Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/04008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/04008
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WBNZ
(Réf 1ère instance : 24/04743)
M. [J] [M]
c/
M. [A] [M]
M. [N] [M]
Mme [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
Me Vaultier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 février 2026 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [J] [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Céline BARON, plaidante, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 2] 0948 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 4] – ITALIE
Monsieur [N] [O] [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5] – ITALIE
Madame [S] [Y] [M]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6] – ITALIE
Tous trois représentés Me Audrey VAULTIER, avocate au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [V], [C] [H] épouse [M] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (Italie) à l’âge de 73 ans. Elle a laissé pour lui succéder M. [A] [M], son époux, ainsi que leur trois enfants M. [N] [M], Mme [S] [M] et M. [J] [M].
2. Dépendent de la succession de [V] [M] un bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 1] et des comptes bancaires en France, ainsi que divers biens mobiliers et immobiliers en Italie et notamment un immeuble situé à [Localité 4].
3. Par acte du 11 octobre 2024, M. [A], M. [N] et Mme [S] [M] ont assigné M. [J] [M] aux fins que le tribunal judiciaire de Nantes ordonne la licitation de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1].
4. Ils demandaient également de voir fixer la mise à prix, de désigner un notaire aux fins d’établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente et de condamner M. [J] [M] à régler la perte du prix liée à son obstruction, soit à la différence entre la valorisation à 95 000 € et le prix net obtenu par les héritiers après licitation.
5. Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [J] [M] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, au profit de la juridiction italienne.
6. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [J] [M],
— dit que le tribunal de Nantes est compétent et qu’il sera fait application de la loi française pour le présent litige,
— débouté les consorts [A], [N] et [S] [M] de leur demande au titre de l’amende civile,
— débouté les consorts [A], [N] et [S] [M] de leur demande au titre des dommages et intérêts,
— Débouté les consorts [A], [N] et [S] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
7. Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2025, M. [J] [M] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance, exceptés
ceux ayant débouté les consorts [M] de leurs demandes d’amende civile et de dommages et intérêts.
8. S’agissant de l’appel d’une décision statuant exclusivement sur la compétence, M. [J] [M] a été autorisé par ordonnance du 11 septembre 2025, à assigner les parties intimées à jour fixe. Les assignations ont été délivrées en Italie le 20 octobre 2025 pour l’audience du 9 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. M. [J] [M] expose ses prétentions dans ses prétentions et moyens dans ses conclusions d’appel du 18 juillet 2025 jointe à son assignation à jour fixe, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur incident en date du 3 juillet 2025 en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [J] [M] et débouté [J] [M] de ses demandes,
* dit que le tribunal de Nantes est compétent et qu’il sera fait application de la loi française pour le présent litige,
* débouté [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* réservé les dépens,
* renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 octobre 2025 à 8 heures pour les conclusions de [J] [M],
et statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter Mme [S] [M] et MM. [A] et [N] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nantes incompétent,
— juger que la loi italienne est applicable à la succession de [V] [C] [H],
— juger que les juridictions italiennes sont compétentes pour statuer sur la succession de Mme [V] [C] [H],
— renvoyer Madame [S] [M] et Messieurs [A] et [N] [M] à mieux se pourvoir,
— condamner solidairement Madame [S] [M] et MM. [A] et [N] [M] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [S] [M] et MM. [A] et [N] [M] aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
10. En application du Règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit 'Règlement successions’ relatif à la compétence et à la loi applicable en matière de succession, M. [J] [M] soutient en substance que la succession de sa mère s’est ouverte à son dernier domicile, soit en Italie, où elle y résidait depuis 1990, ne revenant que ponctuellement en France à l’occasion de fêtes familiales. Il relève que plusieurs actes officiels tels que l’acte de décès et la déclaration de succession italienne indiquent qu’elle était domiciliée à [Localité 4], là où vivent deux de ses enfants et plusieurs de ses petits-enfants ainsi que son époux, lequel réside et travaille en tant que psychiatre en Italie depuis 1990 et n’est jamais revenu s’installer en France, étant précisé qu’il n’est pas soutenu que le couple vivait séparé ou était divorcé. Il expose que la résidence fiscale en France ainsi que la radiation de la liste électorale consulaire ne sont pas des éléments déterminants, de même que la signature de l’acte de notoriété ne constitue qu’une affirmation de la vocation successorale des signataires permettant simplement aux héritiers de prouver leur qualité d’héritier,
ses indications faisant seulement foi jusqu’à preuve du contraire. Il ne peut donc être selon lui tiré aucun enseignement du fait que cet acte mentionne la résidence de la défunte à [Localité 1]. Il souligne que les intimés n’apportent aucun élément sur la vie sociale et familiale de la défunte à [Localité 1] et critique le premier juge en ce qu’il a fait fi des attestations de la famille proche de la défunte, confirmant sa résidence habituelle en Italie depuis 1990. Il ajoute que les époux [M] avaient souscrit en 2019 un prêt hypothécaire pour la maison de [Localité 4], mentionnant qu’il s’agissait de leur résidence principale. Il conteste enfin que la défunte se faisait principalement suivre médicalement en France, soutenant que les consultations par des médecins français n’étaient que ponctuelles.
*****
11. M. [A] [M], M. [N] [M] et Mme [S] [M] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs conclusions d’intimés transmises au greffe et notifiées le 3 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
— dire que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent pour connaître de la succession de Madame [V] [M],
— dire que la loi française est applicable à ladite succession,
— débouter M. [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [M] à régler la somme de 2.700 € au total soit 900 € à chaque intimé, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
12. Les consorts [M] font valoir pour l’essentiel, au visa du 'Règlement successions’ de 2012, que la défunte avait sa résidence habituelle à [Localité 1] (dans l’appartement acquis par le couple en 2013) ainsi qu’il ressort des documents médicaux, de la radiation de la défunte de la liste électorale des français à l’étranger en 2013, de sa carte d’électeur française obtenue en 2019 ainsi que sa carte d’identité française obtenue en 2016. Ils estiment que ces éléments n’ont pas été pris en considération isolément par le premier juge mais ont été appréciés dans leur cohérence et leur continuité temporelle.
13. Ils ajoutent que l’acte de notoriété établi en France a été signé par l’ensemble des héritiers dont M. [J] [M], qui n’a alors émis aucune réserve sur l’indication de la résidence habituelle de sa mère à [Localité 1].
14. Ils considèrent que les éléments dont se prévaut l’appelant (acte de décès dressé en Italie, déclarations fiscales italiennes, attestations de proches et documents médicaux) ne permettent pas à eux seuls de neutraliser le faisceau d’indices objectifs, continus et contemporains retenus pour la période de 2013 à 2021.
15. En particulier, c’est selon à eux à juste titre que le premier juge a relevé que la résidence fiscale n’était pas un critère déterminant de la compétence juridictionnelle au sens du Règlement (étant précisé que Mme [H] déclarait bien ses revenus en France), outre que les déclarations relatives à la résidence de l’époux ne permettent pas de déduire celle de la défunte et enfin que les attestations produites se réfèrent essentiellement à la situation antérieure à 2013 et n’infirment pas les éléments postérieurs établissant une réinstallation en France .
16. Ils font encore valoir que les moyens soulevés en appel tenant au partage judiciaire et à la licitation sont inopérants, étant précisé qu’en tout état de cause, à supposer même que la succession soit appréhendée dans son ensemble par une juridiction étrangère, celle-ci ne pourrait qu’arrêter le principe des droits successoraux des parties, la mise en oeuvre concrète d’une licitation d’un immeuble situé en France relevant nécessairement des juridictions françaises, seules compétentes pour ordonner et organiser une vente judiciaire immobilière, conformément aux règles de la 'lex rei sitae’ et aux dispositions du droit interne français relatives aux ventes immobilières et à la publicité foncière.
17. Surabondamment, ils soulignent que l’argumentation de l’appelant tendant à soutenir l’existence d’une compétence exclusive des juridictions italiennes ne se traduit, en pratique, par aucune démarche juridictionnelle effective dans cet Etat, aucune action judiciaire n’ayant été engagée en Italie aux fins d’ouverture ou de règlement de la succession, ni même aux fins de solliciter un partage ou une mesure équivalente. Cela confirme selon eux que la contestation de compétence soulevée s’inscrit moins dans une logique de règlement effectif de la succession que dans une opposition persistante à toute mesure de liquidation, notamment s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 1].
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’exception d’incompétence et la loi applicable au règlement de la succession de [V] [M]
18. L’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répréssive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.'
19. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
20. Selon les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement, l’autorité chargée de la succession doit, pour déterminer cette résidence habituelle, procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l’Etat concerné. Dans certains cas complexes, la nationalité du défunt ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
21. La résidence habituelle du défunt relève de l’appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à l’examen des juges du fond (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.383)
22. En l’espèce, la cour ne peut que déplorer que les parties n’aient produit devant la cour aucun élément de preuve nouveau, propre à faire la démonstration de la résidence habituelle de la défunte, tel que son lieu d’inhumation, des justificatifs d’adhésion à une association, des attestations d’amis, des factures de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité à [Localité 1] (pour évaluer le taux d’occupation annuel de l’appartement) ou encore ses relevés de comptes bancaires (afin d’évaluer sur une année, la répartition de son temps entre l’Italie et la France).
23. Les actes établis dans le cadre de la succession, auxquels les parties attachent beaucoup d’importance, sont en effet peu probants dès lors qu’ils ne font que retranscrire les déclarations des parties en fonction de leurs intérêts, sans nécessairement correspondre à la réalité.
24. Pour preuve, des notaires ont été saisis aussi bien en France qu’en Italie et une déclaration de succession a été dressée dans chacun de ces Etats. La déclaration de succession italienne mentionne que la défunte résidait en Italie, conformément aux déclarations de M. [A] [M] qui avait tout intérêt à faire cette déclaration pour pouvoir bénéficier d’un allégement fiscal. Le contraire a été déclaré dans la déclaration de succession française, dont il est rappelé qu’elle n’a qu’une vocation fiscale.
25. De même, dans l’acte de notoriété reçu le 4 juillet 2022 par Me [B], M. [A] [M] a déclaré résider au [Adresse 5] à [Localité 1] alors qu’il ressort des pièces produites que celui-ci réside en réalité en Italie. Preuve que les énonciations de cet acte ne sont que déclaratives et qu’il ne peut en être tiré aucune preuve de la résidence habituelle de la défunte.
26. Plus généralement, il ne saurait être tiré que peu d’enseignement des documents officiels et/ou administratifs produits, dès lors qu’il est évident que pour des raisons de commodité administrative et de simplification de leurs démarches quotidiennes, il était de l’intérêt des époux [M] de se déclarer résidents français pour les actes et diligences à accomplir en France et inversement résidents italiens pour ceux devant être effectués en Italie.
27. Ainsi, le fait que la défunte ait sollicité une carte d’identité française en 2016, mentionnant son adresse à [Localité 1], révèle un souci de cohérence administrative mais ne dit rien de la dernière résidence habituelle de la défunte, étant observé que la carte d’identité a été délivrée le 14 octobre 2016, soit 5 ans avant le décès.
28. De même, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la cour ne voit pas en quoi le fait de se faire radier du registre des français établis hors de France et de la liste électorale consulaire auprès de l’ambassade de France en Italie pour s’inscrire sur les listes électorales à [Localité 1] constituerait un élément de preuve de la volonté de [V] [M] de résider à titre principal en France à compter de 2013.
29. Le certificat de radiation du registre des français établis hors de France et de la liste électorale consulaire mentionne que 'Mme [V] [H] épouse [M] (…) Précédemment résidente en Italie et qui a été régulièrement inscrite auprès de ce poste consulaire de 1997 au 24 octobre 2013 a été radiée (…) à sa demande le 24 octobre 2013".
30. Ce document suggère que [V] [M] aurait cessé de résider en Italie à compter du 24 octobre 2013.
31. En réalité, les démarches effectuées par [V] [M] sont concomitantes à l’acquisition par les époux de l’appartement situé à [Localité 1], selon acte authentique du 27 septembre 2013, de sorte qu’à compter de cette date, la défunte disposait d’un pied à terre où elle se rendait régulièrement, ce qui lui permettait de se déclarer résidente en France et d’y voter en s’inscrivant directement sur les listes électorales de [Localité 1]. La cour ignore au demeurant si la défunte a véritablement voté en France aux scrutins qui se sont déroulés en France entre 2013 et 2017.
32. Le fait de jouer en opportunité sur les deux domiciliations s’illustre également au travers de la souscription d’un prêt hypothécaire contracté en Italie le 27 juin 2019, à l’occasion de laquelle ils ont déclaré l’appartement de [Localité 4] en tant que résidence principale, ce qui était semble-t-il une condition d’octroi de ce financement.
33. Par ailleurs, les parties s’accordent pour dire que la résidence fiscale n’est pas un élément déterminant de la résidence habituelle dès lors que les époux [M] s’étaient déclarés résidents fiscaux dans les deux pays. Il est observé qu’ils payaient des impôts sur le revenu en France, où ils ont réalisé la majeure partie de leur vie professionnelle (jusqu’en 1990) et où ils percevaient des retraites.
34. Enfin, pour les soins médicaux et les remboursements de l’assurance maladie effectués en France, [V] [M] se déclarait logiquement résidente en France (quoique certaines pièces sont tronquées et l’adresse de la patiente n’apparaît pas). Il ne ressort d’aucune pièce qu’elle déclarait toujours l’adresse française lorsqu’elle consultait en Italie (les documents produits ne mentionnent aucune adresse).
35. Cela étant, reprenant la méthodologie énoncée aux considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qui hiérarchise les critères devant être pris en compte pour la détermination de la résidence habituelle, la cour retient les éléments d’appréciation suivants :
S’agissant de la présence durable et régulière de la personne dans l’Etat concerné
36. Il n’est pas contesté qu’au moment de son décès, [V] [M] résidait à [Localité 4] en Italie et non à [Localité 1].
37. Au surplus, son frère, sa belle-soeur ainsi que sa soeur, dont aucun élément ne permet de considérer qu’ils n’étaient pas proches de leur soeur [V] (les échanges de courriels versés aux débats démontrent le contraire) et qui n’ont aucun intérêt avéré à mentir, attestent que '[V] [M] et son époux, [A] [M] sont partis vivre en Italie à partir de juillet 1990 et ne sont revenus en France qu’épisodiquement pour les fêtes de famille ou des contrôles médicaux'. Il ressort de ces témoignages, qui ne sont contredits par aucun autre, que la résidence habituelle des époux était donc fixée en Italie depuis 1990.
38. Les critères de durée et de régularité de la présence de la défunte en Italie sont donc remplis.
39. Par ailleurs, les attestations produites excluent l’hypothèse d’une résidence s’exerçant de façon alternée et égalitaire entre les deux pays, la prépondérance de la présence de la défunte en Italie étant clairement énoncée.
S’agissant des conditions et des raisons de cette présence
40. S’agissant des conditions d’existence de la défunte, la cour ne dispose de quasiment aucun élément. La défunte était retraitée. Elle possédait un bien immobilier à [Localité 1] acquis en 2013 mais également à [Localité 4], acquis en 2012, ainsi que des comptes bancaires ouverts dans les deux pays. A défaut d’éléments, il convient de considérer qu’elle disposait de conditions matérielles similaires lui permettant de résider habituellement dans les deux pays.
41. Au plan médical, les deux parties produisent des éléments parcellaires démontrant que la défunte se faisait suivre dans les deux pays, notamment en neurologie et qu’elle a été hospitalisée tant en France qu’en Italie. En France, il résulte des pièces produites (dont certaines sont tronquées, la plupart étant datées de 2016/2017) que [V] [M] disposait d’un médecin traitant et qu’elle a été suivie dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés, entre 2016 et 2019 ( suivi ORL suite à un cancer de la langue, suivi neurologique). En Italie, M. [J] [M] verse aux débats l’attestation traduite du docteur [P] [Q], neurologue à [Localité 7] indiquant : 'Je soussignée, certifie que Madame [H] [M] [V] [C], née le [Date naissance 5]/1947 en France, a été suivie dans ce centre clinique. La patiente a fait l’objet d’une hospitalisation ordinaire du 30/09/2017 au 09/10/2017 et de visites de neurologiques de suivi dans les dates suivantes : 08/11/2017, 09/05/2018, 25/09/2018, 23/01/2019, 25/09/2019, 12/02/2020.'
42. Il ressort de cette attestation que les soins en Italie n’étaient pas ponctuels et qu’il ne s’agissait pas seulement d’obtenir un deuxième avis médical dans le cadre d’un parcours de soins principalement réalisé en France. Si tel a pu être le cas lors de son cancer de la langue (vraisemblablement en 2013) la pathologie neurologique que la défunte a développé à compter de 2016 a fait l’objet d’une réelle prise en charge en Italie, nonobstant des traitements en France.
43. En outre, les échanges de courriels entre la défunte et sa soeur font état :
— d’une hospitalisation à [Localité 7] prévue en octobre 2017 pour des analyses et un traitement d’immunoglobulines,
— d’une thérapie d’immunoglobines (à la suite de l’hospitalisation d’octobre 2017) finalement suspendue jusqu’au 28 février 2018,
— d’un rendez-vous en février 2018 avec le professeur [Z] [R] (à [Localité 7]),
— d’un rendez-vous en juin 2018 avec 'un autre neurologue’ à [Localité 7],
— d’un rendez-vous le 3 septembre 2018 avec un neurologue de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 7].
44. Il s’en infère que la défunte, qui faisait manifestement l’objet d’une forme d’errance médicale (comme elle l’indique à sa soeur dans un courriel du 15 septembre 2017 : 'Nous avons rencontré hier le patron du centre d’immunologie. Une chose est certaine est qu’il s’agit (à 90 %) d’une maladie auto-immune, mais incohérente. Je suis donc encore classée comme atypique'), a organisé son suivi neurologique, à compter de 2017-2018, principalement en Italie. Il se déduit de la multiplicité des rendez-vous évoqués, une présence très fréquente sur le sol italien.
45. M. [M] justifie donc d’une prise en charge médicale soutenue, en Italie, au cours des années 2018-2019-2020, les éléments communiqués étant globalement postérieurs à ceux des intimés.
46. La cour retient l’existence de ce suivi médical spécialisé dans le contexte d’une pathologie complexe comme une raison justifiant son établissement à titre principal en Italie dans les dernières années de sa vie.
47. Au plan familial, la cour relève que deux des trois enfants de la défunte demeurent en Italie, ainsi que plusieurs de ses petits-enfants.
48. Dans un courriel adressé à sa soeur le 15 septembre 2017, [V] [M] a écrit : 'C’est aujourd’hui la rentrée des classes pour nos petits'. Cette allusion à la rentrée des classes italiennes suggère tout à la fois la présence à cette date de la défunte en Italie
1:M. [J] [M] relève que la rentrée des classes française s’était tenue le 4 septembre 2017.
et sa proximité avec ses petits-enfants.
49. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’époux de [V] [M], ayant la double nationalité française et italienne, ne s’est pour sa part jamais installé en France. Il est justifié que celui-ci est inscrit à l’ordre des médecins chirurgiens depuis le 3 octobre 1990 sous le numéro 42236 et que disposant d’une spécialisation en psychiatrie, il exerçait toujours en juin 2019 en tant que psychiatre à [Localité 7].
50. Par ailleurs, s’il a déclaré dans l’acte de notoriété dressé le 4 juillet 2017 par Me [B] qu’il résidait à [Localité 1], l’ensemble des pièces du dossier démontre au contraire qu’il résidait en Italie lors du décès de son épouse et qu’il y réside toujours actuellement. C’est d’ailleurs l’adresse de [Localité 4] qui figure dans les pièces de la présente procédure (assignation, conclusions) et il est également justifié que l’appartement de [Localité 1] est à ce jour taxé au titre des logements vacants.
51. Or il n’est nullement allégué que le couple était séparé de fait. Aucun élément ne suggère une mésentente au sein du couple. La cour en déduit que dans les dernières années de sa vie, Mme [M] qui était malade, n’est pas partie s’installer seule en France mais qu’elle est plus certainement restée vivre auprès de son époux, en Italie.
52. Il en résulte que le centre principal et prépondérant des intérêts moraux et familiaux de [V] [M] au cours des dernières années de sa vie, doit être situé en Italie, nonobstant la présence d’êtres chers en France, comme sa fratrie et son fils [J] et des allers-retours réguliers entre les deux pays.
53. La circonstance selon laquelle M. [J] [M] n’a pas critiqué les énonciations des actes de la succession accomplis en France, notamment l’acte de notoriété du 4 juillet 2022 mentionnant que sa mère résidait à [Localité 1], est inopérante. Il s’évince en effet de l’attestation de Me [D] qu’entre juin 2021 et janvier 2023 de nombreuses diligences ont été accomplies en France et en Italie pour tenter de parvenir à un règlement amiable de la succession. Or, avant d’être assigné en justice, M. [M] n’avait aucune raison de soulever l’exception d’incompétence des juridictions françaises.
54. C’est également vainement que les intimés soulignent de manière surabondante que celui-ci n’a pas tiré les conséquences de l’exception d’incompétence soulevée, en ce qu’il n’a initié aucune démarche judiciaire en Italie pour faire avancer le règlement de la succession. De fait, si une intention dilatoire dans le but de différer la vente du bien immobilier nantais ne peut être exclue, il ne saurait cependant être reproché à M. [J] [M] de ne pas avoir agi en Italie avant que la cour d’appel n’ait statué sur l’exception d’incompétence soulevée, étant précisé que le premier juge avait retenu la compétence des juridictions françaises.
55. Enfin, il sera rappelé que la licitation d’un bien immobilier est irrecevable en dehors d’une instance en partage judiciaire dont elle est une modalité. La cour est seulement saisie de la détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable au règlement de la succession de [V] [M], sans égard aux règles spécifiques de la licitation.
56. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les critères subsidiaires tenant à la nationalité et à la localisation de son patrimoine, les circonstances de la vie de la défunte au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, plaident en faveur d’une résidence habituelle en Italie, là où se trouvaient à son décès, tout à la fois son corps et son coeur.
57. L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a retenu la compétence de la juridiction nantaise et l’application de la loi française.
58. La cour, considérant que le litige relève d’une juridiction étrangère, renvoie les consorts [M] à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
59. Les consorts [M] qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
60. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer contre eux ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
61. En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que les juridictions françaises ne sont pas compétentes et que la loi française n’est pas applicable,
Renvoie Mme [S] [M] et MM. [A] et [N] [M] à mieux se pourvoir,
Déboute M. [J] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [M] et MM. [A] et [N] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] [M] et MM. [A] et [N] [M] aux dépens d’appel et de première instance,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer contre eux ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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