Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 août 2025, n° 23/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00238
27 Août 2025
— --------------
N° RG 23/00388 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5A6
— -----------------
Pole social du TJ de
06 Janvier 2023
21/00503
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BERNARD , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur VAZZANA Alexandre , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [15] a fait l’objet d’une vérification comptable effectuée par l’URSSAF Lorraine, et portant sur la période du 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018.
Selon courrier recommandé du 9 décembre 2019, l'[13] a communiqué à la société [15] la lettre d’observations prévue à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu’elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre les chefs de redressement suivants entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 103 060 euros :
1. CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 1 866 euros
2. Contribution [9] : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 6 euros
3. Assurance chômage et [6] : assujettissement : 83 euros
4. Frais professionnels non justifiés ' Allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires : 47 116 euros
5. Frais professionnels non justifiés : 31 010 euros
6. Réduction générale des cotisations : règles générales : 19 464 euros
7. Prise en charge par l’employeur de contraventions : 191 euros
8. Acomptes, avances, prêts non récupérés : 1 866 euros
9. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 558 euros
10. Frais professionnels non justifiés ' principes généraux : 493 euros
11. Réduction générale des cotisations : règles générales : 389 euros
Par lettre recommandée du 24 mai 2019, la société [15] a été mise en demeure par l'[13] de payer la somme de 103 060 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2016, 2017 et 2018, et des majorations de retard décomptées provisoirement à hauteur de 11 559 euros.
Par courrier du 13 janvier 2021, la société [15] a saisi la commission de recours amiable ([7]) près lYMBOL 61 « WP TypographicSymbols » \s [1] afin de contester les chefs redressement entrepris suivants :
4. Frais professionnels non justifiés ' Allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires : 47 116 euros
5. Frais professionnels non justifiés : 31 010 euros
6. Réduction générale des cotisations : règles générales : 19 464 euros
7. Prise en charge par l’employeur de contraventions : 191 euros
8. Acomptes, avances, prêts non récupérés : 1 866 euros
10. Frais professionnels non justifiés ' principes généraux : 493 euros
11. Réduction générale des cotisations : règles générales : 389 euros
En l’absence de réponse de la [7] dans les délais, la société [15] a, par requête du 28 avril 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester certains chefs du redressement entrepris.
Au cours de la procédure, la [7] a rejeté la réclamation de la société [15] par décision du 1er juillet 2021 notifiée le 27 juillet 2021.
Par jugement prononcé le 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Dit la SARL [15] recevable en son recours contentieux,
Infirme partiellement la mise en demeure du 25 novembre 2020 et la valide en ce qu’elle porte sur le montant de cotisations dues à hauteur de la somme de 77 554 euros, et infirme partiellement aux mêmes fins les décisions implicite et explicite de rejet de la [8],
Déboute l'[13] de sa demande reconventionnelle,
Condamne l'[13] aux dépens,
Déboute la SARL [15] et l'[13] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision. »
Par acte de son conseil daté du 6 février 2023 et réceptionné au greffe le 7 février 2023, L'[13] a interjeté appel de la décision rendue qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 11 janvier 2023 (dont il n’est pas justifié du retour de l’accusé de réception), en limitant son recours aux dispositions l’ayant déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.
Par conclusions datées du 21 octobre 2024 et notifiées par voie électronique le même jour, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l'[13] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l'[13] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Confirmer la décision rendue le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, à l’exception des dispositions par lesquelles ledit tribunal déboute l'[13] en sa demande reconventionnelle ainsi que sur la condamnation de la société aux dépens,
Y ajoutant,
Faire droit à la demande reconventionnelle de l'[13] en condamnant la SARL [15] au paiement d’une somme totale de 91 369 € représentant le montant total du redressement en cotisations ainsi que les majorations de retard correspondantes décomptées provisoirement, soit respectivement 80 276 € et 11 093 €, et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement définitif dudit rappel en cotisations.
Condamner également la SARL [15] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par conclusions récapitulatives datées du 21 octobre 2024 et transmises par voie électronique le même jour, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [15] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 06 janvier 2023 en ce qu’il a :
— infirmé partiellement la mise en demeure du 25 novembre 2020 et l’a validée en ce qu’elle porte sur le montant de cotisation due à hauteur de la somme de 77 554 euros, et infirmé partiellement aux mêmes fins les décision(s) implicite et explicite de rejet de la [8],
— débouté la SARL [15] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et
Statuant à nouveau,
Annuler des chefs de redressement n°4, 5, 6, 8, 10 et 11 visés dans la lettre d’observation du 13 novembre 2019,
Débouter l’URSSAF de sa demande subsidiaire de recalcul des chefs de redressement sur une base nette,
Condamner l'[13] à verser à la société [15] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'[13] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures, auxquelles celles-ci se sont oralement rapportées lors des débats.
MOTIVATION
Sur le montant du redressement
La cour observe à titre liminaire que l'[13] n’a interjeté qu’un appel partiel, qui ne concerne pas l’infirmation partielle par les premiers juges du montant de cotisations dues à hauteur de 77 554 euros – au lieu de 103 060 euros – au regard du calcul des chefs de redressement n° 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sans retraiter en brut des sommes pour lesquelles la société [15] n’a pas procédé au précompte de la part de cotisations et contributions dues par les salariés.
En effet, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations (Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, pourvois n°19-13.194 et autres).
L’appel principal partiel porte en effet sur le montant total du redressement comprenant les majorations de retard d’ores et déjà chiffrées, pour atteindre une somme totale de 91 369 euros.
L’appel incident partiel de la société [15] porte quant à lui sur les conséquences de l’infirmation partielle, que la société intimée considère comme engendrant non pas un recalcul mais l’annulation des chefs de redressement litigieux.
Comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, la contestation de la société [11], qui n’a porté que sur les modalités du chiffrage et non sur le principe même des cotisations éludées, ne peut avoir pour effet l’annulation des chefs de redressement concernés.
La société [10] ne développe aucune argumentation juridique pertinente au soutien de son appel incident, et se rapporte vainement à une jurisprudence ' ci-avant citée ' qui ne confirme pas les effets qu’elle revendique pour un chiffrage erroné.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a infirmé partiellement la mise en demeure du 25 novembre 2020, en ce qu’il a infirmé partiellement les décisions implicite et explicite de rejet de la [7] de l’URSSAF Lorraine, et en ce qu’il a procédé à un rechiffrage des chefs de redressement contestés à 77 554 euros.
Il résulte de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les employeurs sont tenus de déclarer l’assiette et le montant des cotisations sociales et doivent procéder au versement des dites cotisations auprès des organismes de recouvrement à leur date d’exigibilité.
A défaut de versement à leur date d’exigibilité, les cotisations sont majorées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % puis 0,2 % à compter du 12 mars 2018 du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
L'[13] demande que le montant total du redressement soit fixé à la somme totale de 80 276 euros ' 77 554 euros de cotisations contestées recalculées et 2 722 euros de cotisations non contestées ' et que les majorations de retard d’ores et déjà calculées soient fixées à 11 093 euros. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société intimée à lui payer la somme totale de 91 369 euros.
La société [14], qui ne se prévaut de l’effet rétroactif de l’annulation des chefs de redressement contestés, ne fait aucune observation sur le montant des calculs sollicités par l’URSSAF. Elle ne fait notamment état d’aucun versement effectué par ses soins au profit de l’appelante.
En application des dispositions susvisées, et au vu des contenus de la lettre d’observation du 9 décembre 2019 puis de la mise en demeure du 25 novembre 2020 qui précise notamment le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations, il convient de valider le redressement à hauteur de la somme totale de 91 369 euros soit la somme de 80 276 euros au titre de du redressement en cotisations augmentée de la somme de 11 093 euros de majorations de retard précomptées, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations. La société [15] est condamnée à payer ces sommes, et le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes des parties présentées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris prononcé le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’URSSAF Lorraine ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
Condamne la SARL [15] à payer à l'[13] la somme totale de 91 369 euros, soit la somme de 80 276 euros à titre de redressement de cotisations et de contributions sociales et la somme de 11 093 euros au titre des majorations de retard décomptées provisoirement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [15] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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