Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er avr. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKE
O R D O N N A N C E N° 2025 – 240
du 1 Avril 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [H]
né le 14 Avril 1987 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [S] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [M], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 30 juin 2025 du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [O] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 de Monsieur [O] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 1er février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du Préfet de l’Hérault en date du 29 mars 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 mars 2025 à 14 H 13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Mars 2025 par Monsieur [O] [H] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 22,
Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Mars 2025 au Préfet de l’Hérault , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 01 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement en visioconférence entre la salle du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 11 H 05,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [S] [V], interprète, Monsieur [O] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. Je n’ai pas commis de faits de violences, je n’ai pas refusé d’entretien avec le consulat algérien. La première fois je n’ai pas pu m’entretenir avec le consulat, la seconde fois j’ai eu l’entretien. Non je ne veux pas retourner en Tunisie.'
L’avocate, Maître Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Je plaiderai l’absence d’éloignement à bref délai, nous n’avons pas de laissez passer consulaire depuis plus d’un mois alors même qu’il a été présenté au consulat et qu’il n’a pas été reconnu. Ce monsieur n’a jamais été condamné. '
Monsieur le représentant, du Préfet de l’Hérault , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique que Monsieur a été interpellé à 7 reprises, jusqu’à là il n’a pas contesté la menace à l’ordre public. Il n’est pas démontré que cet éloignement ne pourra pas avoir lieu.
Assisté de Monsieur [S] [V], interprète, Monsieur [O] [H] a eu la parole en dernier et n’a rien déclaré sur transcription du greffier à l’audience.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Mars 2025, à 11 H 22, Monsieur [O] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Mars 2025 notifiée à 14 H 13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’appelant conteste avoir fait obstruction à la mesure d’éloignement en ayant refusé de répondre aux questions de son consulat, celui-ci indiquant avoir collaboré avec les autorités de son pays. Il fait valoir également qu’il n’a pas formulé non plus de démarche en vue de faire échec à son éloignement et qu’il ne peut être considéré comme pouvant constituer une menace pour l’ordre public en précisant que ce motif n’était nullement visé dans la requête du préfet.
Si les deux premières conditions de la troisième prolongation ne sont pas démontrées, même si par le passé l’appelant a refusé de parler aux autorités consulaires de son pays, il doit être relevé que ce dernier constitue une menace pour l’ordre public tel que cela ressort des signalisations qui ont été mentionnées dans les arrêtés préfectoraux ainsi que du bulletin n°2 de son casier judiciaire qui porte mention de quatre condamnations pour des faits de vol aggravé dont la première est en date du 29 octobre 2021 et la dernière du 5 juin 2023.
Il doit en outre être relevé que la dernière interpellation pour des faits de nature délictuelle date du 29 janvier 2025.
Ainsi, l’appelant constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, si cette condition n’était pas visée dans la requête du préfet, les faits de nature délictuelle ont été décrits dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fait partie du dossier de sorte qu’il ne saurait être considéré que le premier juge aurait outrepassé ses pouvoirs en usant d’un moyen qui fait partie intégrante de la procédure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1 Avril 2025 à 14h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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