Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 20/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03595 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVL2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]/FRANCE
N° RG 1119000766
APPELANTS :
Madame [O] [X] épouse [N]
née le 21 Mars 1961 à [Localité 8] (47)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
et
Monsieur [Z] [N]
né le 20 Août 1962 à [Localité 10] (47)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 4]
et
Madame [M] [N]
née le 11 Août 1988 à [Localité 6] (47)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. KS EVOLUTION AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande daté par erreur du 26 avril 2016 au lieu de 2017, M. [Z] [N] a acheté un véhicule Twingo Diesel mis en circulation le 25 janvier 2010, auprès de la SASU KS Evolution, vendeur professionnel, pour la somme de 3.500 euros et affichant au compteur 55.000 km.
Le 28 avril 2017 la SASU KS Evolution a dressé une facture d’achat au nom de M. [Z] [N] comportant la mention « VENDU SANS GARANTIE A PROFESSIONNEL ».
Le 18 mai 2017, la même SASU a dressé une déclaration de cession de ce véhicule établie au nom de Mme [M] [N], fille de M. [Z] [N].
M. et Mme [Z] et [O] [N] ont diligenté dans le cadre de la protection juridique un cabinet d’études techniques qui a établi un rapport amiable le 12 janvier 2018 faisant état de différents désordres.
Par acte du 11 avril 2018, Mme [N] a fait délivrer une assignation en référé à la SASU KS Evolution aux fins de mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 juillet 2018, M. [F] [Y], expert en automobile, a été désigné puis a déposé son rapport contradictoire le 28 février 2019.
Le 29 avril 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner le vendeur devant le tribunal d’instance de Perpignan aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivant du code civil inhérents à la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
— Accueille Mme [M] [N] en son intervention volontaire, recevable et fondée ;
— Juge en conséquence les demandes recevables ;
— Déboute sur le fond les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamne solidairement les consorts [N] à payer à la SASU KS Evolution la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement les consorts [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 26 août 2020, les consorts [N] ont régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de SASU KS Evolution.
Vu les conclusions des consorts [N] remises au greffe le30 septembre 2024, par lesquelles ils sollicitent la réformation du jugement et demandent à la cour de :
— Condamner la SASU KS Evolution au paiement au profit des concluants des sommes suivantes :
« 3.500 euros au titre du prix de vente du véhicule,
« 600,30 euros au titre de la facture du garage Maribon,
« 867,96 euros au titre de la facture garage Plai,
« 1.200 euros au titre de frais de gardiennage,
« 8.820 euros à parfaire au titre de la perte de jouissance de septembre 2017 à septembre 2021,
— Juger que la SASU KS Evolution devra venir récupérer le véhicule dans le délai de 1 mois à compter du paiement intégral des sommes mises à sa charge et à défaut d’enlèvement dans le délai d’un mois, juger que les consorts [N] pourront faire leur affaire personnelle dudit véhicule,
— Condamner la SASU KS Evolution au paiement au profit des époux [N] de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions de la SASU KS Evolution remises au greffe le 07 décembre 2020, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ajoutant la condamnation solidaire des consorts [N] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chatel et Associés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 07 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal a indiqué que [M] [N] intervenant volontairement à l’instance, la procédure s’en trouve régularisée et la demande recevable.
Les consorts [N] soutiennent que :
— ils ont acheté le véhicule pour leur fille,
— le bon de commande et la facture sont au nom de [Z] [N], tandis que [M] [N] est mentionnée sur la déclaration de cession,
— du fait de la déclaration de cession, [M] [N] est parfaitement recevable.
La SA KS Evolution soutient que les époux [N] n’ont plus qualité à agir puisqu’ils ont cédé le véhicule à leur fille.
Il apparaît que :
— la facture établie au nom de [Z] [N] mentionne le paiement.
— l’identité figurant sur le bon de commande et la facture au nom de [Z] [N] différent de celle mentionnée sur le certificat de cession, dont la date est postérieure de presque trois semaines.
— cette discordance s’est trouvée régularisée par l’intervention volontaire à l’instance de [M] [N].
Le premier juge a donc valablement indiqué que la procédure est régularisée et la demande recevable.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le tribunal a indiqué que :
— Il figure sur la facture du 28/04/2017 une mention selon laquelle le véhicule est vendu sans garantie à un professionnel, qui constitue une clause de non garantie des vices cachés que M. [N] n’a pas constesté à l’époque.
— M. [N] est un professionnel de l’automobile puisqu’il est co-gérant d’une société de vente et réparation de pneumatiques et petits entretiens, vidange, freinage.
— M. [N], qui soutient ne pouvoir être considéré comme un professionnel de même spécialité que le garage vendeur, ne produit aucune pièce aux débats corroborant cette affirmation.
— L’annonce publiée sur le bon coin faisait mention d’un problème de ralenti instable, et c’est en considération de cet élément que le prix de vente a été négocié à la baisse.
— L’action en garantie des vices cachés ne peut dans ces conditions qu’être rejetée.
Les consorts [N] soutiennent que :
— [M] [N] est profane.
— [Z] [N] n’est pas professionnel, il est co-gérant de société et titulaire d’un diplôme de comptabilité, et la société qu’il gère vend des pneumatiques. Il n’a pas la qualité de professionnel de la mécanique automobile.
— La mention selon laquelle le véhicule est vendu sans garantie à un professionnel n’est pas apposée sur le bon de commande qui seul a été signé avec la mention lu et approuvé par [Z] [N].
— Les désordres affectant le véhicule ne pouvaient être décelés même pas un professionnel sans investigations. Les consorts [N] n’avaient pas connaissance du vice caché.
— Le vendeur ne produit aucun justificatif indiquant que la vente aurait été faite en deça de la côte argus.
La SA KS Evolution soutient que :
— La facture du 28/04/2017 établie au nom de M. [N] portait la mention « vendu sans garantie à professionnel » qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
— M. [N] se présentait comme un professionnel gérant de trois centres Vulco, ce qui n’est pas contesté par l’expert judiciaire.
— Le véhicule a été vendu sans garantie à un professionnel qui avait connaissance du problème de ralenti instable mentionné sur l’annonce, ce qui a justifié un prix de vente inférieur au prix réel.
— M. [N] a rempli le réservoir de carburant du véhicule qui affichait un kilométrage de 55.000 km au moment de la vente, passé à 56.159 km aujourd’hui, ce qui a nécessité plusieurs remplissages du réservoir en carburant.
— L’expert judiciaire ne peut être catégorique sur le fait que l’eau présente dans le réservoir était antérieure à la vente, cette eau ayant pu être injectée à n’importe quel moment compte tenu du nombre important d’intervenants différents, la voiture étant passée dans plusieurs garages postérieurement à son achat, dont l’entreprise gérée par le demandeur.
— La gestion du régime de ralenti est effectuée par le système d’injection dont le vice n’était pas indécelable par un non profane en matière de réparation automobile.
— M. [N] a pu effectuer le trajet de retour à son domicile situé à environ 200 km du lieu d’achat du véhicule.
— L’expert a précisé dans un dire à l’expert judiciaire le 20 février 2019 que « si de l’eau avait été présente en de telles quantité au moment de la transaction la panne aurait été immédiate et immobilisante ».
Il apparaît que :
— le régime du ralenti était déjà instable lors de la signature du bon de commande par M. [N], puisque ce vice figurait sur l’annonce de vente.
— M. [N] ne conteste pas d’être co-gérant de plusieurs centres Vulco.
— M. [N] produit un certificat d’aptitude en comptabilité, ce qui ne démontre nullement son absence de compétence en matière d’automobile compte tenu de sa qualité de gérant de plusieurs centres automobiles Vulco.
— La facture établie le 19 juillet 2017 par le centre Vulco situé à [Localité 9], lieu du domicile de M. [N], confirme la compétence de ce prestataire concernant l’entretien de l’automobile pour la mécanique et notamment la distribution.
— M. [N] a pu parcourir plusieurs centaines de kilomètres avec ce véhicule, qui a nécessairement roulé pendant plusieurs semaines après son achat, compte tenu de la différence importante de 1.159 km entre le kilométrage affiché au moment de l’achat et celui figurant dans l’expertise judiciaire.
— M. [N], demandeur à l’action, qui ne justifie pas de sa qualité de profane au vu de son activité professionnelle, ne démontre nullement l’existence d’un vice ayant rendu le véhicule acquis impropre à sa destination, dès lors qu’il a pu parcourir plus de mille kilomètres postérieurement à la vente ; et alors même que le défaut du système d’injection provient de la présence d’eau dans le réservoir du véhicule, laquelle a été injectée à un moment non rapporté de façon certaine comme antérieur à la vente.
Le premier juge a ainsi à bon droit précisé que l’action en garantie des vices cachés diligentée ne peut qu’être rejetée, et par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il conviendra de condamner in solidum les consorts [N], partie perdante en appel, aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Chatel et Associés conformément à l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [N], Mme [O] [N], et Mme [M] [N], aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la société d’avocats SELARL Chatel et Associés,
Condamne in solidum M. [Z] [N], Mme [O] [N], et Mme [M] [N], à payer en appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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