Irrecevabilité 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/11671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARENA INVEST c/ S.C.I. [ J ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/11671 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXF3
Ordonnance n° 2025/M168
S.A.S. ARENA INVEST
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. [J]
représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 10 septembre 2024, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 février 2024 et qu’en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— condamné la société Arena Invest à payer à la SCI [J] la somme de 6 650 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 3l janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamné la société Arena Invest à payer, en deniers ou quittance, à la SCI [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 950 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de la société Arena Invest des locaux professionnel situés [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-l du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à, défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— condamné la société Arena Invest à payer à la SCI [J] la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Arena Invest aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 septembre 2024, par laquelle la SAS Arena Invest a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 20 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SAS Arena Invest le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 12 mai 2025, par lesquelles la SCI [J] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— débouter la SAS Arena Invest de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SAS Arena Invest à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 19 mai 2025, par lesquelles la SAS Arena Invest sollicite du président de chambre qu’il :
— déboute la SCI [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la SCI [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Par soit-transmis en date du 19 juin 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé les parties qu’au vu des dispositions de articles 524 alinéa 2 et 906-2 du code de procédure civile, il s’interrogeait sur la recevabilité des conclusions d’incident transmises et notifiées le 12 mai 2025 alors que l’appelante avait transmis son premier jeu de conclusion le 25 novembre 2024, date à laquelle la SCI Galluci était constituée. Il leur a imparti expirant le 26 juin 2026 à minuit pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 26 juin 2025, la SCI [J] expose qu’elle a attendu l’issue du 'référé premier président’ en suspension de l’exécution provisoire, introduit par la SAS Arena Invest par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024, et donc l’ordonnance de rejet rendue par ce magistrat le 3 mars 2025, pour soulever son incident aux fins de radiation le 12 mai suivant. Elle en appelle à l’indulgence du président de chambre sur la demande de condamnation formulée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré transmise le même jour la SAS Arena Invest conclut à l’irrecevabilité de l’incident en radiation soulevé par l’intimé le 12 mai 2025, alors qu’il aurait dû l’être avant le 27 janvier précédent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision entreprise
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, l’incident de radiation a été soulevé par conclusions éponymes transmise à la cour le 12 mai 2025 alors que l’intimée avait notifié ses premières conclusions le 25 novembre 2024, soit un mois après la constitution de la SCI Galluci.
Par application des dispositions de l’article 524 alinéa 2, il aurait du l’être avant le 27 janvier 2025, date à laquelle l’intimée a d’ailleurs transmis et notifié ses premières conclusions au fond, respectant en celà les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Dès lors, le 'référé premier président', introduit par la SAS Arena Invest par acte extra-judiciaire du 17 octobre 2024, n’ayant pu avoir pour effet de suspendre le délai imparti à l’intimée par l’article 524 alinéa 2, il convient de déclarer irrecevable l’incident de radiation soulevé par celle-ci le 12 mai 2025. Il sera en outre observé, à titre surabondant, que plus de deux mois se sont écoulés entre l’ordonnance de rejet rendue le 3 mars 2025 par le premier président, ou son délégataire, et les conclusions d’incident transmises par l’intimée le 12 mai suivant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI [J], qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour se défendre dans le cadre du présent incident. Il lui sera donc alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [J] supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable l’incident de radiation soulevé le 12 mai 2024 par SCI [J] ;
Condamnons la SCI [J] à verser à la SAS Arena Invest la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI [J] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamnons la SCI [J] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 4], le 3 Juillet 2025
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Instance ·
- Titre ·
- Demande
- Aquitaine ·
- Management ·
- Hôtel ·
- Patrimoine ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Mayotte ·
- Immatriculation ·
- Département ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Cause ·
- Cadastre ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Forfait ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Vol ·
- Casier judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Professionnel ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Bon de commande ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Stress ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Traitement ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Vin ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Cellier ·
- Contrats ·
- Périmètre ·
- Clientèle ·
- Producteur ·
- Code de commerce ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Village ·
- Exécution déloyale ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Paye ·
- Frais de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.