Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 févr. 2026, n° 22/06204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/06204 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOUO
AFFAIRE :
ONIAM
C/
[F] [W]
…..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 18/11661
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ASSUERUS- CARRASCO
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Vanessa BRANDONE
Me Anne-laure DUMEAU
Me Elisabeth ROUSSET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Samuel FITOUSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
APPELANT
****************
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
Représentant : Me Diane ROUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
Clinique [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Marie-christine CHASTANT MORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
N° SIRET : 775 574 114
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
INTIMES
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
MUTUELLE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
MUTUELLE HENNER GMC
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
INTIMES
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
venant aux droits de la S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Armand AVIGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0569
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 avril 2015, M. [V] [O], alors âgé de 34 ans, a été pris en charge, dans les suites d’un accident de travail, au sein de la clinique [W], à [Localité 9], pour une cure de hernie discale L4-L5, réalisée par le docteur [K].
Devant la persistance d’importantes douleurs lombaires, son médecin traitant, le docteur [T] [E], l’a adressé, le 25 avril 2017, au docteur [F] [W], rhumatologue.
Le 16 juin 2017, le docteur [W] a prescrit la réalisation d’une discographie L4-L5 avec injection intra-discale d’Hydrocortancyl, produit par la société Sanofi-Aventis France.
Le docteur [U] [Q] a pratiqué, le 27 juin 2017, ladite injection, sous anesthésie locale, dans le service de radiologie de la clinique [F].
Environ 45 minutes après l’injection, M. [O] a ressenti une perte de sensibilité au niveau des membres inférieurs. L’examen neurologique alors pratiqué a mis en évidence une paraplégie flasque, et une IRM médullaire du 28 juin 2017 a retrouvé des signes de souffrance de la moelle épinière en rapport avec un accident ischémique médullaire.
Le 11 juillet 2017, M. [O] a été transféré en rééducation à l’Hôpital de [U].
Le 15 décembre 2017, M. [O] a regagné son domicile sans récupération neurologique.
Par ordonnance du 22 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M. [O], a désigné, en qualité d’experts, le docteur [C], rhumatologue, remplacé par le docteur [N], médecin pluridisciplinaire et du sport, le docteur [B], radiologue interventionnel et le docteur [A], médecin vasculaire.
Le 25 septembre 2018, les experts ont déposé leur rapport, aux termes duquel ils ont retenu :
DFTT du 27/06/2017 au 15/12/2017,
DFT partiel à 80 % du 16/12/2017 au 13/06/2018,
Consolidation : 13/06/2018,
Tierce personne : 4 h par jour à compter du 16/12/2017 et à titre définitif,
Incidence professionnelle,
Déficit fonctionnel permanent : 70 %,
Souffrances endurées : 6/7,
Préjudice esthétique permanent : 3/7,
Préjudice sexuel,
Frais de logement adapté,
Frais de véhicule adapté,
Frais futurs.
Saisi le 3 septembre 2018 par M. [O] d’une demande de provision, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 3 décembre 2018, rejeté celle-ci en l’absence d’obligation non sérieusement contestable.
Par actes des 31 octobre et 2 novembre 2018, le docteur [Q] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [O], le docteur [W], la société Sanofi-Aventis France, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) ainsi que la CPAM de l’Eure, afin de voir déclarer nul ce rapport et de voir ordonner une nouvelle expertise.
Par actes des 19 et 26 novembre 2018, M. [O] et sa compagne, Mme [H] [Y], agissant tous les deux, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [L] et [G] [O] (les consorts [O]) ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre les docteurs [W] et [Q], la CPAM de l’Eure et la Mutuelle Henner GMC, en responsabilité et en réparation des préjudices subis.
Par actes des 27 décembre 2018 et 9 janvier 2019, les consorts [O] ont également assigné la Mutuelle Générale et l’ONIAM en intervention forcée.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le juge de la mise en état a joint les procédures et débouté les consorts [O] de leur demande de provision en raison de contestations sérieuses sur l’indication et la réalisation de l’infiltration.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré recevable mais mal fondée la demande de nouvelle expertise,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % des préjudices subis par les consorts [O], à la suite de l’injection d’Hydrocortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,
dit que, dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % pour le docteur [Q],
condamné l’ONIAM à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l’injection d’Hydrocortancyl du 27 juin 2017,
mis hors de cause la société Sanofi-Aventis France,
évalué comme suit le préjudice corporel subi par M. [O], provisions non déduites, à la suite de l’infiltration pratiquée le 27 juin 2017 :
*au titre des frais divers…………………………………………………………………….615,41 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………12 960 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule…………………………………………….122 785 euros,
*au titre de l’aménagement du logement………………………………………..57 877,50 euros,
*au titre de la tierce personne permanente…………………………………… 844 652,73 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….7 900 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………50 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….3 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..5 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….15 000 euros
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………30 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………40 000 euros,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :
*au titre des frais divers…………………………………………………………………….184,62 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………..3 888 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule………………………………………….36 835,50 euros
*au titre de l’aménagement du logement………………………………………..17 363,25 euros,
*au titre de la tierce personne permanente…………………………………….253 395,82 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….2 370 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………15 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….900 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..1 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………4 500 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros
*au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………12 000 euros,
— condamné l’ONIAM à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :
*au titre des frais divers…………………………………………………………………….432,79 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………..9 072 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule………………………………………….85 949,50 euros,
*au titre de l’aménagement du logement………………………………………..40 514,25 euros,
*au titre de la tierce personne permanente…………………………………….592 256,91 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….5 530 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….2 100 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..3 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….10 500 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………21 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………28 000 euros,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à Mme [Y], en indemnisation de ses préjudices propres, les sommes de :
*au titre du préjudice matériel……………………………………………………………..1 200 euros,
*au titre du préjudice économique……………………………………………………….93,58 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros,
*au titre du préjudice moral et d’accompagnement………………………………..9 000 euros,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à [G] et [L] [O] la somme de 7 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de l’Eure,
sursis, en conséquence, à statuer sur les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à payer à M. [O] et Mme [Y], ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le docteur [Q] à payer à la société Sanofi-Aventis France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les docteurs [W] et [Q] ainsi que l’ONIAM, aux dépens de la procédure dans la proportion de leur obligation d’indemnisation de M. [O] retenue, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
déclaré le jugement opposable à la Mutuelle générale et à la Mutuelle Henner,
rejeté pour le surplus,
renvoyé à la mise en état du 11 octobre 2022 à 9 heures 30 pour conclusions de la CPAM de l’Eure avant le 7 octobre 2022.
Par acte du 12 octobre 2022, l’ONIAM a relevé appel de ce jugement.
Le 6 avril 2023, l’ONIAM a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles saisie d’un appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2022.
Par dernières écritures du 12 juillet 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il :
*a condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % des préjudices subis par les consorts [O], à la suite de l’injection d’Hydrocortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,
*a dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % le docteur [Q],
*l’a condamné à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l’injection d’Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,
*a mis hors de cause la société Sanofi-Aventis France,
*a évalué comme suit le préjudice corporel subi par M. [O], provisions non déduites, à la suite de l’infiltration pratiquée le 27 juin 2017 :
°au titre des frais divers…………………………………………………………………….615,41 euros,
°au titre de la tierce personne temporaire…………………………………………….12 960 euros,
°au titre de l’aménagement du véhicule…………………………………………….122 785 euros,
°au titre de l’aménagement du logement…………………………………………57 877,50 euros
°au titre de la tierce personne permanente…………………………………… 844 652,73 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….7 900 euros,
°au titre des souffrances endurées………………………………………………………50 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………..3 000 euros, °au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..5 000 euros,
°au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….15 000 euros, °au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………30 000 euros,
°au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………40 000 euros,
*a condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :
°au titre des frais divers…………………………………………………………………….184,62 euros,
°au titre de la tierce personne temporaire………………………………………………3 888 euros,
°au titre de l’aménagement du véhicule………………………………………….36 835,50 euros, °au titre de l’aménagement du logement…………………………………………17 363,25 euros,
°au titre de la tierce personne permanente…………………………………….253 395,82 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….2 370 euros,
°au titre des souffrances endurées………………………………………………………15 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………..900 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..1 500 euros,
°au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………4 500 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros
°au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………12 000 euros,
*l’a condamné à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de:
°au titre des frais divers…………………………………………………………………….432,79 euros,
°au titre de la tierce personne temporaire………………………………………………9 072 euros,
°au titre de l’aménagement du véhicule………………………………………….85 949,50 euros,
°au titre de l’aménagement du logement…………………………………………40 514,25 euros,
°au titre de la tierce personne permanente…………………………………….592 256,91 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….5 530 euros,
°au titre des souffrances endurées………………………………………………………35 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………..2 100 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..3 500 euros,
°au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….10 500 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………21 000 euros,
°au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………28 000 euros,
*a condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à Mme [Y], en indemnisation de ses préjudices propres, les sommes de :
°au titre du préjudice matériel……………………………………………………………..1 200 euros,
°au titre du préjudice économique………………………………………………………..93,58 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros,
°au titre du préjudice moral et d’accompagnement…………………………………9 000 euros, *a condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser aux consorts [O], la somme de 7 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
*l’a condamné à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné avec les docteurs [W] et [Q] aux dépens de la procédure dans la proportion de leur obligation d’indemnisation de M. [O] retenue, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
juger que les docteurs [W] et [Q] ont commis des fautes dans la prise en charge de M. [O] de nature à engager leur responsabilité entière,
le mettre hors de cause en présence de fautes à l’origine de l’entier dommage ou, si mieux ne plaise, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait décider d’entrer en voie de confirmation du jugement en ce qu’il a mis partiellement l’indemnisation de M. [O] à sa charge,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un manquement des docteurs [W] et [Q] à leur devoir d’information, à l’origine d’une perte de chance,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a sous-évalué la perte de chance découlant de ce manquement, et fixer le taux de perte de chance lié au défaut d’information à 85%, et ainsi limiter son obligation indemnitaire à 15%,
surseoir à statuer sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne,
rejeter l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire,
réduire le montant de l’indemnisation allouée à M. [O] aux sommes suivantes :
*au titre des frais de véhicule adapté, avant application de la part lui incombant………………………………………………………………………………………66 884 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire, avant application de la part lui incombant…………………………………………………………………………………….5 043,20 euros,
*au titre des souffrances endurées, avant application de la part lui incombant……………………………………………………………………………………….27 078 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent, avant application de la part lui incombant ………………………………………………………………………………………………………..4 162 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………15 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………..5 000 euros,
confirmer le montant de l’indemnisation allouée à M. [O] aux sommes suivantes :
*au titre des frais divers…………………………………………………………………….615,41 euros,
*au titre des frais de logement adapté…………………………………………….57 877,50 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….15 000 euros,
débouter les docteurs [W] et [Q] de leur demande de contre-expertise,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélina Petroletti, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 17 juillet 2023, les consorts [O] demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % de leurs préjudices, à la suite de l’injection d’Hydro Cortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,
*dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % le docteur [Q],
*condamné l’ONIAM à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l’injection d’Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,
*fixé l’indemnisation de M. [O] :
°au titre des frais divers…………………………………………………………………….184,62 euros,
°au titre des souffrances endurées………………………………………………………15 000 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros,
°au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………12 000 euros,
*ordonné le sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle,
*fixé l’indemnisation de Mme [Y] aux sommes suivantes :
°au titre du préjudice économique………………………………………………………..93,58 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros,
°au titre du préjudice moral et d’accompagnement…………………………………9 000 euros
*fixé l’indemnisation de [L] et [G] [O] à la somme de 25 000 euros chacun en réparation du préjudice moral et d’accompagnement,
*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à leur payer, ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
*condamné l’ONIAM à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
*condamné les docteurs [W] et [Q] et l’ONIAM, aux dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire dans la proportion de leur obligation d’indemnisation de M. [O] retenue, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*déclaré la décision opposable à la Mutuelle générale et à la Mutuelle Henner,
infirmer le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau:
fixer l’indemnisation de M. [O] aux sommes suivantes :
°au titre de la tierce personne temporaire…………………………………………….16 956 euros,
°au titre des frais de véhicule adapté…………………………………………….237 046,32 euros,
°au titre des frais de logement adapté……………………………………………170 081,41 euros,
°au titre de la tierce personne permanente après imputations de créance…………………………………………………………………………………..1 211 716,31 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….9 480 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………20 000 euros,
°au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….30 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique définitif…………………………………………….50 000 euros,
fixer l’indemnisation de Mme [Y] à la somme de 6 991,74 euros au titre du préjudice matériel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le partage de responsabilité,
dire que le droit à indemnisation de M. [O] et de ses proches, en leur qualité de victimes par ricochet, est intégral,
condamner solidairement les docteurs [W] et [Q] et l’ONIAM à indemniser leur entier préjudice,
En tout état de cause,
condamner solidairement les parties succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d’appel,
condamner solidairement les parties succombant aux dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’engagement de sa responsabilité au titre d’un défaut d’information, et en ce qu’il l’a condamné avec le docteur [Q] à indemniser in solidum 30% des préjudices subis par les consorts [O],
En conséquence, statuant à nouveau,
débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Assuerus Carrasco, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise,
En conséquence, statuant à nouveau,
déclarer que le rapport d’expertise des docteurs [A], [B] et [N] est insuffisant pour se prononcer sur la réalité d’un manquement imputable à son égard et sur l’existence d’un lien de causalité entre ce prétendu manquement et les séquelles conservées par M. [O],
ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en rhumatologie et en radiologie, lesquelles pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix,
surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices des consorts [O] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné avec le docteur [Q] à indemniser in solidum 30% des préjudices subis par les consorts [O],
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité serait répartie à parts égales soit 15% chacun,
ordonner que l’indemnisation des préjudices des consorts [O] soit prise en charge par lui-même à hauteur de 15 %, et condamner en conséquence le docteur [Q] à le relever et garantir de toute condamnation excédant cette part de responsabilité,
confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer sur l’examen de la créance de la CPAM et l’analyse de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis à recours soit : dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
surseoir à statuer sur l’examen de la créance de la Mutuelle Générale et l’analyse de ses demandes,
infirmer le jugement en ce qu’il a évalué l’indemnisation du poste assistance par tierce personne après consolidation,
En conséquence, statuant à nouveau,
surseoir à statuer sur le poste assistance par tierce personne après consolidation dans l’attente de l’examen par le tribunal judiciaire de Nanterre de la créance de la CPAM,
infirmer le jugement s’agissant de la liquidation des autres postes de préjudices,
En conséquence, statuant à nouveau,
ordonner que les postes de préjudice patrimoniaux permanents soient indemnisés sous forme de rente revalorisable selon les dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et versée à termes échus,
liquider les préjudices des consorts [O] de la manière suivante :
S’agissant de M. [O] ' avant application de sa part de responsabilité,
*au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………………..sursis à statuer,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………….570,30 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………..9 308 euros,
*au titre des dépenses de santé futures……………………………………………..sursis à statuer,
*au titre des frais de véhicule adapté……………………… rente annuelle de 3 171,67 euros,
*au titre des frais de logement adapté.35 851,88 euros + rente annuelle de 736,03 euros,
*au titre de la tierce personne permanente……………………………………….sursis à statuer,
à titre subsidiaire……….109 620 euros (arrérages échu) + rente annuelle de 23 360 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs……………………………..sursis à statuer,
*au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………….sursis à statuer,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….6 284 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………45 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………….REJET, à défaut 3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent………………………………………..sursis à statuer,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………..REJET, à défaut 5 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………20 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement………………………….REJET, à défaut 5 000 euros,
S’agissant de Mme [Y] ' avant application de sa part de responsabilité,
*au titre du préjudice matériel…………………………………….REJET, à défaut 4 000 euros,
*au titre du préjudice économique…………………………………………………….311, 96 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………15 000 euros,
*au titre du préjudice moral et d’accompagnement………………………………15 000 euros,
S’agissant de [L] et [G] [O] ' avant application de sa part de responsabilité,
*au titre du préjudice moral, chacun…………………………………………………..10 000 euros,
surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM,
limiter l’indemnité qui pourrait être allouée au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros.
Par dernières conclusions du 7 juillet 2023, M. [Q] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information,
En conséquence,
le mettre hors de cause, et débouter les consorts [O] et la CPAM de leurs demandes à son encontre,
condamner le succombant en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à un collège d’experts comprenant notamment un rhumatologue et un radiologue spécialiste de l’imagerie interventionnelle du rachis et des infiltrations intra-discales,
infirmer la mise hors de cause de la société Sanofi-Aventis afin que l’expertise lui soit opposable,
Encore plus subsidiairement,
faire application d’un partage de responsabilité à 50%,
réformer le jugement en ce qui concerne l’évaluation des postes de préjudice,
allouer à M. [O] les sommes suivantes :
*au titre des frais divers………………………………………………………………………1 968 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire total……………………………………..3 420 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel…………………………………..2 864 euros,
*au titre de l’assistance tierce personne passée…………………………………….10 740 euros,
*au titre de l’assistance tierce personne échue……………………………………..27 420 euros,
*au titre de l’assistance tierce personne future……………………………….777 458,40 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté……………………………………………..94 344,56 euros,
*au titre des frais de logement adapté…………………………………………….64 756,93 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………245 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….15 000 euros,
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………45 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………30 000 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle……………………………………………….20 000 euros,
Subsidiairement,
évaluer le préjudice esthétique temporaire à 30 000 euros et le préjudice d’établissement à 10 000 euros,
allouer à Mme [Y] les sommes suivantes :
*au titre des frais divers………………………………………………………………….6 606,97 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………20 000 euros,
*au titre du préjudice moral et d’accompagnement………………………………30 000 euros,
allouer à [L] et [G] [O], chacun, la somme de 25 000 euros,
A titre très subsidiaire également,
débouter le docteur [W] de sa demande de garantie à son encontre,
En conséquence,
juger qu’il ne saurait être tenu au-delà de 15% des préjudices subis par les consorts [O],
rejeter toutes autres demandes.
Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, la CPAM de l’Eure demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a :
*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % des préjudices subis par les consorts [O], à la suite de l’injection d’Hydro Cortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,
*dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % le docteur [Q],
*condamné l’ONIAM à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l’injection d’Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,
*mis hors de cause la société Sanofi-Aventis France,
*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :
°au titre des frais divers…………………………………………………………………….184,62 euros,
°au titre de la tierce personne temporaire………………………………………………3 888 euros,
°au titre de l’aménagement du véhicule………………………………………….36 835,50 euros,
°au titre de l’aménagement du logement…………………………………………17 363,25 euros,
°au titre de la tierce personne permanente…………………………………….253 395,82 euros,
°au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….2 370 euros,
°au titre des souffrances endurées………………………………………………………15 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………..900 euros,
°au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..1 500 euros,
°au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………4 500 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros,
°au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………12 000 euros,
*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à Mme [Y], en indemnisation de ses préjudices propres, les sommes de :
°au titre du préjudice matériel……………………………………………………………..1 200 euros,
°au titre du préjudice économique………………………………………………………..93,58 euros,
°au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros,
°au titre du préjudice moral et d’accompagnement…………………………………9 000 euros,
*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser aux consorts [O], la somme de 7 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal, condamner in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser l’intégralité des conséquences pécuniaires entraînées par l’injection d’Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,
à titre subsidiaire, condamner in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser une portion des conséquences pécuniaires entraînées par l’injection d’Hydrocortancyl du 27 juin 2017 qui ne saurait être inférieure à 30 %,
renvoyer la liquidation des préjudices non encore indemnisés de M. [O] soumis au recours des organismes sociaux à la connaissance du tribunal judiciaire de Nanterre, qui en demeure saisi par l’instance,
en tout état de cause, et dès à présent, condamner in solidum les docteurs [W] et [Q] à lui payer :
*le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement déféré à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures),
*la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les docteurs [W] et [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elisabeth Rousset, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, la société Sanofi Winthrop Industrie venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France demande à la cour de :
A titre liminaire,
déclarer recevable l’intervention volontaire de Sanofi Winthrop Industrie qui vient au droit de la société Sanofi-Aventis France à la suite d’une réorganisation interne portant sur les entités juridiques de Sanofi en France,
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
En conséquence,
débouter l’ONIAM, la CPAM de l’Eure et les docteurs [Q] et [W] de leur demande de réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
Et pour le cas où la cour estimerait devoir infirmer le jugement déféré relativement à sa mise hors de cause,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable ou en tout état de cause, mal fondée toute demande formée à son encontre,
En tout état de cause,
débouter l’ONIAM de toutes ses demandes à son encontre,
débouter la CPAM de l’Eure de toutes ses demandes à son encontre,
débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes à son encontre,
débouter le docteur [Q] de toutes ses demandes à son encontre,
débouter le docteur [W] de toutes ses demandes à son encontre,
la mettre hors de cause,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux dépens.
L’ONIAM a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Mutuelle Générale, par actes du 23 novembre 2022 et du 9 juin 2023 remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
Néanmoins, elle a, le 23 avril 2023, fait parvenir un décompte de ses débours à la cour, pour 6322 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, qui a été communiqué à toutes les parties le 12 juillet 2024.
L’ONIAM a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Mutuelle Henner GMC, par actes du 23 novembre 2022 et du 13 juin 2023 remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’expertise et de contre-expertise
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise dès lors que les parties ont été mises à même de discuter contradictoirement avec les experts, et considéré que l’expertise permettait suffisamment d’éclairer le tribunal.
L’ONIAM s’oppose à la demande de contre-expertise dès lors que les experts ont pu répondre aux dires des docteurs et où il contient des éléments suffisants pour éclairer la juridiction.
M. [W] soutient que le juge de la mise en état avait déjà relevé que le rapport ne permettait pas de déterminer la cause du dommage. Il ajoute qu’aucun des experts n’était rhumatologue.
M. [Q] demande, subsidiairement à sa demande de rejet des demandes à son encontre, de déclarer nulles les opérations d’expertise comme n’ayant pas été faites en présence d’un rhumatologue, et au contradictoire de la société Sanofi. Subsidiairement sur la nullité, il considère qu’il faut ordonner une nouvelle expertise.
Sur ce,
Il y a lieu d’examiner la demande d’annulation de l’expertise en premier lieu, puisqu’elle est préalable aux questions de fond, même si elle est formée à titre subsidiaire par M. [Q].
Aux termes de l’article 263 du code civil, « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
L’article 276 de ce code précise que « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Sur ce,
Les parties ont été à même de discuter contradictoirement les conclusions des experts et ceux-ci ont justement, alors qu’ils avaient laissé un délai aux parties pour se prononcer sur le pré-rapport, refusé d’examiner les dires parvenus postérieurement à ce délai. Ils ont en revanche répondu à tous les autres.
Par ailleurs, il n’est pas expliqué en quoi le fait qu’il n’y ait pas de rhumatologue dans le collège d’expert remettrait en question la qualité de leurs conclusions ni le grief qui serait fait à M. [W] de ce fait, lui-même rhumatologue.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’expertise. La demande de contre-expertise sera examinée en même temps que la responsabilité.
Sur la responsabilité des docteurs [W] et [Q]
Le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas de faute des médecins dans le fait d’avoir procédé à l’injection, dès lors qu’il n’est pas démontré de contre-indication suffisamment et clairement établie en l’état des données acquises de la science. Il a par ailleurs écarté toute faute dans la réalisation de l’acte lui-même, puisque si les experts relevaient une imperfection dans la situation et le trajet trop postérieur de l’aiguille, pouvant expliquer la complication, il ne s’agissait que d’une simple hypothèse. Il a en revanche retenu un manquement au devoir d’information dès lors que le risque neurologique n’était mentionné que dans une fiche donnée au patient peu de temps avant l’opération et sans consultation pour en expliquer la teneur. Il retient donc une perte de chance pour M. [O] d’éviter la complication en refusant l’infiltration.
L’ONIAM soutient que les docteurs [W] et [Q] sont pleinement responsables du dommage subi par M. [O] dès lors que l’indication d’injection interdiscale n’était pas adaptée, en contradiction avec les recommandations de la HAS et de l’AFSSAPS et présentait des risques inconnus surtout pour un patient déjà opéré à l’étage de l’injection, en l’absence de littérature médicale suffisante, et ce avec un bénéfice très minime pour le patient. Par ailleurs, il ajoute que les experts retiennent qu’il était nécessaire de présenter le dossier du patient à la réunion de concertation pluri-disciplinaire pour notamment mettre en exergue la balance bénéfice-risque. Il ajoute qu’il y a également eu une faute dans l’exécution du geste médical puisque non réalisé sous contrôle radiologique et le défaut de positionnement de l’aiguille est retenu par les experts comme pouvant expliquer la complication, ce par diffusion du produit dans l’espace épidural. Enfin, il n’est pas indiqué dans le compte-rendu opératoire la quantité de produit injectée.
Subsidiairement, elle soutient que le défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance majeure, de 85%, pour le patient, de refuser l’intervention et d’éviter le dommage dès lors qu’aucune information ne lui a été donnée sur le fait que l’injection était effectuée hors autorisation de mise sur le marché, sans validation scientifique, pouvant entraîner des risques graves neurologiques, pour un bénéfice à court, voire très court terme.
Les consorts [O] indiquent s’en remettre à la sagesse de la cour sur la répartition de l’indemnisation entre les deux médecins et l’ONIAM. Ils soutiennent tout de même que les deux docteurs ont commis des fautes par une indication de traitement non conforme aux données acquises de la science (absence de discussion préalable en réunion de concertation multi-disciplinaire et réalisation d’un geste invasif avec injection au niveau du rachis opéré malgré l’interdiction de l’autorisation de mise sur le marché du produit, de l’AFSSAPS de mars 2011 et les recommandations pour la pratique clinique des sociétés savantes), une exposition à un risque inutile, le geste médical ne pouvant apporter qu’un bénéfice transitoire et à très court terme, une absence de recherche du consentement éclairé du patient et un défaut d’information alors que le risque était connu depuis l’alerte de l’AFSSAPS de mars 2011 et enfin, la réalisation technique du geste non conforme aux données acquises de la science.
M. [W] soutient que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer la cause exacte ni le mécanisme de survenue de la complication, que les griefs développés par les experts et repris par les consorts [O] et l’ONIAM ne sont pas suffisants pour conclure à un engagement non contestable de la responsabilité du rhumatologue s’agissant de l’indication opératoire posée, et que le geste litigieux n’a pas été réalisé par le docteur [W] dont l’indication, à la supposer erronée, aurait nécessairement été rectifiée par son confrère.
M. [Q] soutient n’avoir commis aucune faute dans l’indication de traitement puisque d’autres éminents spécialistes pratiquent cette intervention, qu’aucune complication n’a été observée lors d’une infiltration intradiscale, mais seulement en infiltration épidurale ou foraminale. Il ajoute que l’infiltration intra-discale est bien couverte par l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Par ailleurs, le but de toute infiltration est de réduire les douleurs seulement à court terme. Il ajoute que l’information du risque de paraplégie n’avait pas à lui être donnée puisque ce risque n’existait pas en cas d’infiltration intra-discale, et qu’il a pris la décision de faire procéder à l’intervention cinq jours après son rendez-vous avec le docteur [W] qui lui avait parfaitement exposé les risques connus. Il n’est pas relevé par les experts de faute technique dans la réalisation du geste médical par ailleurs. Il ajoute qu’un contrôle radiographique de face en scopie a été réalisé avec un produit de contraste. La cause de la paraplégie n’a d’ailleurs pas été déterminée par les experts.
La CPAM soutient l’argumentation de L’oniam.
Selon la société Sanofi, l’injection intra-discale pour lombalgies de la spécialité pharmaceutique Hydrocortancyl n’est pas une indication prévue à l’autorisation de mise sur le marché de sorte que la réalisation d’une telle injection ne peut se faire que sous les conditions de l’article L.5121-12-1 du code de la santé publique et sous la responsabilité du praticien. Elle ajoute qu’au jour de l’injection, les risques de paraplégie pour un patient opéré du rachis étaient identifiés, dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP), qui mentionnait une 'mise en garde spécifique à la voie épidurale', qu’un facteur de risque d’effets indésirables neurologiques graves était l’injection sur rachis opéré, mais aussi dans la notice patient, rédigée sous le contrôle de l’Autorité de santé. Elle conteste par ailleurs la valeur probante des courriers et messages de médecins produits par le Dr [Q] comme n’étant pas conformes aux dispositions des articles 199 et suivants du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
L’article R. 4127-32 de ce code précise que « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » et l’article R. 4127-40 que « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
L’article R. 4127-35 de ce code précise enfin que « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
Dans le cas présent, trois fautes sont reprochées à MM. [W] et [Q] :
— dans l’indication thérapeutique de l’injection intradiscale sur rachis opéré,
— dans la réalisation du geste, pour le Dr [Q],
— et dans l’information donnée au patient préalablement à l’opération.
1/ Sur l’indication thérapeutique d’abord, les experts judiciaires retiennent que :
— l’indication thérapeutique par injection intradiscale n’était pas comprise dans l’autorisation de mise sur le marché du médicament injecté, l’hydrocortancyl, qu’elle ne résultait d’aucune étude d’envergure préalable et n’était donc pas indiquée dans le cas de M. [O], et qu’une 'réunion de concertation pluri-disciplinaire’ (RCP) aurait dû concerner ce dossier, avec une analyse du bien fondé de l’injection dans un contexte de disque opéré, indication non validée dans la littérature, avec un résultat bénéfique attendu à court terme et, un risque de complication neurologique exceptionnel mais grave, observé dans les injections dans l’environnement du disque';
— elle présentait des dangers.
Sur le premier point, les experts relèvent que 'l’effet bénéfique attendu était à court terme, et sans validation dans des publications scientifiques de cette injection à un étage opéré’ et à un dire de M. [Q], répondent que 'l’indication sur rachis opéré n’est pas validée scientifiquement et ce par plusieurs études multicentriques concernant un échantillon important de patients pour pouvoir affirmer les bénéfices à moyen terme, et de quantifier le risque de complications en particulier neurologique'.
L’analyse critique médicale de cette expertise, produite par l’ONIAM (pièce 6), effectuée par le médecin référent de l’ONIAM et un interne en radiologie, soutient les conclusions de l’expertise.
Néanmoins, il sera d’abord relevé que l’autorisation de mise sur le marché n’est produite par aucune partie.
La société Sanofi (p7) produit un 'résumé des caractéristiques produit’ (RCP) de février 2017 pour l’Hydrocortancyl 2,5 pour cent, qui a été injecté à M. [O] et mentionnant, au titre de l’indication thérapeutique : 'corticothérapie locale’ avec notamment une 'préconisation’ pour les 'affections rhumatologiques : injections intra-articulaires (…) Péri-articulaires (…) Des parties molles (…) Épidurales : radiculalgies, injections intradurales : radiculalgies en cas d’échec d’autres traitements (résistantes aux injections épidurales)'. Si la société Sanofi indique que l’injection intradiscale n’est pas prévue par l’autorisation de mise sur le marché, il n’en est nullement fait mention ici et le fait qu’elle ne soit pas indiquée dans les préconisations n’implique nullement qu’elle était déconseillée ou interdite pour ce médicament, M. [Q] produisant d’ailleurs plusieurs articles qui le mentionnent comme produit utilisé pour ce type d’injection. De plus, la seule indication pour le type d’injection est la suivante : 'Voie injectable locale. Ne pas administrer par voie IV (intra-verineuse) ni par voie IM (intra-musculaire)'. Il sera d’ailleurs remarqué que, pour l’Altim, autre médicament indiqué dans les injections cette fois-ci épidurales, la notice du médicament produite par M. [Q] (p39) mentionne ce même type d’injection mais contre-indique clairement la 'voie intradiscale'.
Il ne peut donc être retenu que l’injection par voie intradiscale était proscrite pour ce médicament ou hors autorisation de mise sur le marché.
Ensuite, il ressort de plusieurs pièces et études que l’injection de ce corticoïde par voie intradiscale était pratiquée, le débat portant essentiellement dans les articles produits, sur son efficacité, et la durée de cette efficacité dans les pathologies lombaires.
Ainsi, les études mentionnées par les experts de 2017 et 2012, qui sont par ailleurs produites par M. [Q] (p23 et 25) font bien état de cette pratique, même s’ils relèvent, et ce sera l’objet des développements ultérieurs, qu’elle n’est pas validée sur rachis opéré.
Par ailleurs, M. [Q] produits plusieurs études et messages de médecins, qui ne seront pas écartés comme le demande la société Sanofi, dès lors qu’ils sont revêtus de valeur probante, même s’ils ne répondent pas aux formes prévues par le code de procédure civile, puisqu’ils sont, pour certains signés, et pour d’autres, émanent de messageries électroniques des médecins en question et sont en cohérence avec les travaux sur lesquels ils sont interrogés, et articles qui la mentionnent également :
— une étude de 2004 (pièce 27 M. [Q]), des Drs [J], [X], [Z], [P], [R], [S], [D] et [M] qui avait pour objectif de rechercher des complications radiologiques (calcifications et/ou affaissements discaux) après infiltrations intradiscales d’hydrocortancyl. Il y est expliqué que 'L’infiltration intradiscale de corticoïdes dans la pathologie lombaire commune est une thérapeutique utilisée depuis de nombreuses années. [I] en 1956 et [ZX] en 1960 ont été les premiers à injecter de l’hydrocortisone en intradiscal chez des patients lombalgiques chroniques avec des bons résultats sur la douleur à court terme respectivement de 67 et 50%'. Il y est indiqué que les injections intradiscales ont été arrêtées un temps, les produits alors utilisés ayant un effet atrophiant (affaissement du disque et calcifications intradiscales) entre 1989 et 1992. Et il est ajouté que 'Toutefois l’efficacité à court et moyen terme des infiltrations intradiscales de corticoïdes, et l’existence d’un certain nombre de lombalgies dont la composante inflammatoire est fort probable, nous ont incité à ne pas abandonner totalement cette thérapeutique, mais à mieux préciser les indications et à utiliser un dérivé à forte solubilité aqueuse et sans effet atrophiant. Récemment, un communiqué de l’Afssaps (du 2 septembre 2002) a recommandé de n’administrer aucun glucocorticoïde en intradiscal par mesure de précaution. A la suite de cette recommandation et en se fondant sur les résultats d’une étude précédente (de 1995) montrant un taux d’efficacité à moyens termes de 56% des infiltrations intradiscales d’hydrocortancyl ainsi que l’absence de complications locales, nous avons entrepris une étude rétrospective sur les résultats des infiltrations intradiscales d’hydrocortancyl pratiquées depuis quatre ans dans notre service. Cette étude avait deux buts : rechercher des lésions radiologiques identiques à celles qui ont fait abandonner l’hexacétonide de triamcinolone; et évaluer l’amélioration subjective des patients à court et moyen terme (1, 3 et 6 mois)'. Il y est donc fait mention d’un certain recul sur les injections intradiscales y compris d’hydrocortisone. L’étude fait état de 67 patients effectivement infiltrés entre 1996 et 2002. Et il est conclu au fait que le rapport bénéfice/risque apparaît bon, au regard donc du risque de calcification.
— un article du Dr [YM] de 2004 (p28 M. [Q]) comparant l’efficacité des injections épidurales et intradiscales sur 232 patients, et concluant à un effet bénéfique pour un faible nombre de patients avec des maux de dos chroniques et des pathologies dégénératives du disque. Il y mentionne des patients avec des traitements non opératoires précédents qui avaient échoué.
— une étude de 2007 (pièce 26 M. [Q]) des Drs [Z], [X], [P], [ID], [UQ], [KX], [D], [HI], et [M] qui mentionne le cas de 74 patients ayant fait l’objet d’injections intradiscales pour les pathologies du rachis lombaire, de 1998 à 2004. Elle ne précise pas si le patient était opéré ou non et indique la nécessité d’essais cliniques plus probants sur plus de patients pour confirmer les résultats, à savoir que cela pourrait être un traitement efficace à court terme.
— une étude de 2010 (p 29 M. [Q]) des Drs [MA], [WW], [DF], [LG], [KJ], [AX], et [WQ] sur l’injection intradiscale pour les patients avec une pathologie chronique dégénérative discale, son efficacité demeurant un sujet de débat. L’étude portait sur 120 patients refusant la chirurgie. Il est conclu que cette injection peut être une solution à court terme pour ces patients.
— un article de septembre 2011 (pièce 30 M. [Q]) des Drs [FT], [BF], [M], [D], et [P] rapportant le cas d’une personne, non opérée précédemment, ayant fait l’objet d’une infiltration intradiscale et pour lequel non seulement la douleur a disparu mais il y a eu un changement structurel (passé de Modic1 à Modic0), suite à infiltration intradiscale.
— l’étude de 2012 (pièce 25 M. [Q]), des Dr [OC], [JZ], [D] et [M] fait état de 97 patients ayant fait l’objet d’une injection entre 1995 et 1998 et mentionne une réduction accrue de la douleur avec corticothérapie intradiscale. Tout en indiquant, comme le relèvent les experts, que 'Les infiltrations intradiscales de corticostéroïdes requièrent des études supplémentaires. Leur efficacité chez les patients ayant une lombalgie sévère, chronique et invalidante et avec discopathie de type Modic1 n’est, en toute rigueur, pas démontrée. Des études de cohortes sont nécessaires pour évaluer le ratio bénéfice/risque de ces infiltrations.'
— un article du Dr [P], ayant participé à plusieurs des études mentionnées, et également à la rédaction de la lettre de 2017 de la société Sanofi mentionnée ci-dessous, de 2013 (pièce 55 M. [Q]) préconisant, pour la prise en charge de Modic1, l’infiltration intra-discale d’hydrocortisone.
— un article de 2013 (pièce 59 M. [Q]) des Drs [MZ], [SP] et [LJ] indiquant, pour les discopathies actives un 'Traitement par infiltration : si la contention (corset) s’avère insuffisante, on aura recours à une infiltration intra-discale'.
— un article des Drs [WD], [QW] et [GA] de 2016 (mentionné par l’expert) (p31 M. [Q]) sur les injections épidurales et foraménales mais mentionnant que 'dans le cadre du traitement des lombalgies rebelles chez des patients porteurs d’une discopathie avec oedème des plateaux vertébraux adjacents (signe de Modic de type 1), certaines équipes (parisiennes en particulier) ont réalisé des injections intra-discales de 25 mg d’acétate de prednisolone avec des bons résultats sur la lombalgie, au moins à court terme. Cette pratique n’a jamais eu de diffusion large'. (il fait alors référence à l’étude de 2007 ci-dessus mentionnée).
— l’étude de 2017 des Dr [FT] et autres (p23 M. [Q]), mentionnée dans le rapport d’expertise, faisant état d’injections intradiscales sur 135 patient dont 19 avaient fait l’objet de chirurgie lombaire.
— Ainsi, le Dr [FT], qui avait dirigé l’étude de 2017 indique 'Nous avons (…) l’expérience d’injections intradiscales à l’étage opéré 4 à 6 mois après la chirurgie discale. Mon impression est que les résultats sont superposables à ceux observés chez les autres patients Modic1.' (P24 M. [Q]) Elle y fait donc expressément référence à sa pratique de l’injection intradiscale.
— un article du Dr [OC] (Pièce 56 M. [Q]) de 2019 dans la Revue du rhumatisme indiquant que : 'L’effet de la corticothérapie intradiscale au cours des lombalgies par discopathie de type Modic1 fut définitivement montré, il y a deux ans, au terme d’une étude multicentrique randomisée appelée à faire référence’ (étude de 2017 [FT] mentionnée par l’expert)' mais regrettant que 'l’effet antalgique ne fût que de courte durée et sans conséquence fonctionnelle'.
— un message du Dr [HI], chef du service de radiologie ostéo-articulaire du CHU [Q], et président de la société d’imagerie musculo-squelettique (SIMS), membre de la société française de radiologie (pièce 49 M. [Q]) de 2019, qui, interrogé par le Dr [Q] indique 'A l’hôpital [Q], nous pratiquons des injections intradiscales d’hydrocortancyl depuis plus de 20 ans'.
— et enfin un message court du Dr [BL] indiquant simplement que le produit injectable par voie intradiscale est l’hydrocortancyl (p 57 [Q]).
L’injection intradiscale de glucocorticoïde et plus particulièrement d’hydrocortancyl n’apparaît donc pas comme une pratique isolée ou qui ne serait préconisée par aucune étude.
Quant à ses risques ensuite, les experts retiennent que la pratique de l’injection intradiscale sur rachis opéré n’était validée par aucune étude, ce qui aurait dû exclure le geste pratiqué sur M. [O] au vu des dangers qu’il présentait et des recommandations des sociétés savantes de ne pas pratiquer d’injection radioguidée de glucocorticoïde sur rachis opéré.
Il est mentionné, pour cela d’abord, une lettre aux professionnels de santé de l’AFSSAPS (p5 Sanofi) d’octobre 2008, destinée aux radiologues et rhumatologues, intitulé: 'cas rapportés de paraplégie/tétraplégie au cours d’injections radioguidées de glucocorticoïdes au rachis lombaire et cervical'. Il y est mentionné que ces accidents 'ont fait suite à la réalisation d’injection radioguidées de glucocorticoïdes au rachis lombaire (par voie épidurale, foraminale ou périradiculaire) (…) dans les pathologies rhumatismales, en particulier (…) lomboradiculagies sur rachis opéré'. Les cas dont il est fait état sont ensuite détaillés : 'A ce jour en France, 4 cas de paraplégie/tétraplégie ont été notifiées aux centres régionaux de pharmacoviligance à la suite d’inflitration de prednisolone dans les rachis lombaires (3 cas de paraplégie) et cervical (1 cas de trétraplégie). Deux de ces cas concernaient la voie épidurale (1 en L2-L3, 1 en L5-S1), un autre la voie foraminale L3-L4 gauche. (…) Une recherche bibliographique a permis d’identifier des cas similaires après administration foraminale ou épidurale de glucocorticoïdes (…). Dans l’ensemble des cas, aucun facteur de risque n’a pu être clairement identifié. Cependant, il est à noter que des antécédents de chirurgie du rachis étaient présents dans plusieurs cas. Un mécanisme d’action évoqué pour expliquer la survenue de ses effets indésirables neurologiques est celui d’une origine vasculaire, par occlusion d’une artère à destinée médullaire, mettant en cause la taille des particules du glucocorticoïde ou l’excipient. Une enquête officielle de pharmacovigilance a été ouverte, et porte sur les effets indésirables neurologiques après injections radioguidées de glucocorticoïdes aux rachis lombaire et cervical. Les résultats de cette enquête vous seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Dans l’attente de ces résultats et d’informations plus détaillées, par les sociétés savantes de rhumatologie et de radiologie, l’Afssaps recommande d’utiliser les glucocorticoïdes dans le respect strict de l’AMM (…)'.
La commission nationale de pharmacovigilance, le 27 janvier 2009 (pièce 8 ONIAM), relevait que 'quatre de ces cinq patients ont un antécédent de chirurgie du rachis lombaire. Il pourrait s’agir d’un simple biais de recrutement mais la fréquence des antécédents chirurgicaux doit faire poser la question de remaniements locaux (néovascularisations, synéchies…) pouvant favoriser une atteinte vasculaire'. Elle propose une nouvelle information aux praticiens en plus de celle de 2008 précitée et de modifier la RCP de l’hydrocortancyl en ajoutant ce risque 'en épidural'.
En mars 2011, suite à l’enquête de phramacoviligance, l’AFSSAPS diffusait une 'mise au point sur le 'risque de paraplégie/tétraplégie lié aux injections radioguidées de gluco corticoïdes au rachis lombaire ou cervical’ (pièce 6 Sanofi). Ce document débute par les 'messages clefs’ en rappelant qu’une enquête a été menée en octobre 2008 "suite à la survenue de cas de paraplégie/tétraplégie après injections radioguidées par voie foraminale', et que 'cette enquête a montré un risque plus élevé d’infarctus médullaire après infiltration lombaire par voie foraminale radioguidée sur rachis opéré. Chez les patients ayant un antécédent de chirurgie du rachis lombaire, ces accidents ont également été observés après infiltration épidurale et articulaire postérieure'. Il est ensuite précisé dans les 'indications des injections cortisoniques radioguidées au rachis lombaire : Les injections foraminales radioguidées ne doivent pas être réalisées en première intention et s’adressent au traitement des lombo-radiculalgies communes, rebelles au traitement médical [pouvant inclure des injections épidurales interépineuses] bien conduit et chez un patient informé des risques d’accident neurologique'. La conclusion des 'messages clefs’ est la suivante : 'En conséquence, il est important : d’informer le patient du risque de tétraplégie/paraplégie inhérent à la réalisation de ce type d’injection; d’éviter de réaliser une injection radioguidée sur rachis opéré'.
La mise au point détaille ensuite ces 'points clefs’ en expliquant qu’ 'en France, seuls deux suspensions disposent d’une AMM pour les injections rachidiennes : l’hydrocortancyl et l’Altim', étant précisé que, d’après la notice de l’Altim, produite par M. [Q], ce dernier médicament est interdit en injection intradiscale ce qui laisse bien à penser que ces injections ne sont pas concernées par ce document. C’est l’objet des débats entre les parties.
La mise au point poursuit sur la 'fréquence des complications neurologiques’ en indiquant que les accidents des injections d’hydrocortancyl au rachis lombaire sont de 8 cas d’infarctus médullaires, 5 d’entre eux ayant été opérés du rachis lombaire (2 des patients avaient reçu des injections épidurales médianes, 2 des injections foraminales et 1 une injection articulaire postérieure). Les trois autres patients avaient tous eu une injection foraminale. Il est pointé l’impossibilité de déterminer la fréquence de ces accidents en l’absence de suffisamment d’éléments sur la fréquence des injections.
Quant aux’données de la littérature’ il est indiqué qu''aux étages lombaires et thoracique, la recherche bibliographique a recensé 8 articles décrivant 10 cas d’atteinte neurologique avec déficit sensitivo-moteur ou moteur dans les suites immédiates (quelques minutes à 1 jour) d’une infiltration rachidienne radioguidée de corticoïdes. Cinq patients sur 10 avaient un antécédent de chirurgie du rachis. Les infiltrations ont été réalisées par voie épidurale (4 cas), et par voie forminale (4 cas)'. Seul un des cas mentionnés avait été traité par prednisolone.
Sur les origines des accidents, il est indiqué qu’ils sont 'd’origine artérielle. Les artères en cause paraissent être des artères foraminales à destinée médullaire dans les accidents lombaires. Plusieurs mécanismes peuvent être avancés pour expliquer ces lésions ischémiques (annexe 1). Sur rachis opéré, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce risque accru : les zones cicatricielles sont hyper vascularisées, et les artères y sont fixées par la fibrose'.
Sont ensuite identifiés les facteurs de risque : 'Les accidents rapportés au rachis lombaire dans l’enquête de pharmacovigilance française ou dans la littérature l’ont été en majorité sur rachis opéré. Cela est d’autant plus significatif que ces injections sur rachis opéré ne représentent qu’une minorité de l’ensemble des injections rachidiennes radioguidées'.
Quant aux voies d’injection mentionnées :'à l’étage lombaire non opéré, les accidents ont été rapportés avec des injections exclusivement foraminales. A l’étage lombaire sur rachis lombaire opéré, plusieurs voies ont été sources d’accidents : foraminale, interapophysaire, interlamaire épidurale médiane.'
Il est enfin ainsi conclu :
'Précautions à prendre lors de la réalisation d’une injection cortisonique radioguidée au rachis lombaire.
Rachis non opéré : la survenue des accidents concerne uniquement les injections foraminales radioguidées. Leur connaissance doit rendre prudent dans la réalisation de ces gestes. (…)
Rachis opéré : il est déconseillé de réaliser une injection radioguidée sur rachis opéré. Le cas échéant, la décision devra être motivée par une réunion de concertation pluridsiciplinaire.'
Les médecins contestent les conclusions de l’expertise en ce que ces recommandations et alertes ne s’appliquaient, selon les premiers, pas aux injections intradiscales, tandis que les seconds retiennent que la prudence était de mise et que rien ne permettait de valider les injections intradiscales sur rachis opéré.
Ainsi, les experts relèvent que les études produites par le Dr [Q] ne sont pas suffisamment précises sur le fait qu’elles ont porté sur des patients opérés du rachis ou non.
L’étude de 2012 susmentionnée (p 25 [Q]), portant sur des cas de 1995 à 1998 mentionne que 37 patients sur 97 avaient subi un antécédent de chirurgie discale, notamment 33 du rachis et 31 de discectomie lombaire au niveau de l’infiltration.
L’étude de 2017 susmentionnée (Pièce 23 [Q]), indique que sur la cohorte de patients, 19/135 avaient fait l’objet de chirurgie lombaire à plus de six mois. Il est en effet précisé que le phénomène inflammatoire lié à la chirurgie disparaît dans les 4 premiers mois et que la persistance d’un signal Modic1 à 6 mois évoque une pathologie active du disque, 'rendant l’indication logique'. Le Dr [FT], interrogée par le Dr [Q], indique qu’il n’avait, au moment de l’étude, pas été précisé au patient s’il s’agissait d’une chirurgie discale à l’étage opéré. Mais qu’elle en pratique régulièrement (p 24 [Q]).
D’ailleurs, plusieurs médecins pratiquant ou ayant pratiqué des injections, interrogés par M. [Q], lui ont répondu que la mise en garde de l’Afssaps de 2011 ne concernait selon eux que la voie péridurale ou foraminale mais non pas la voie intradiscale. Ainsi du Dr [HI], auteur de l’une des études (pièce 49 [Q]), du Dr [SX], rhumatologue ayant assisté le Dr [W] lors de l’expertise (pièce 2 [W]), et qui joint un document intitulé 'EMC – appareil locomoteur’ évoquant les infiltrations épidurales, foraminales et articulaires postérieures et indiquent que 'le risque d’infarctus médullaire est augmenté après infiltrations sur rachis opéré', le Dr [WD], auteur de l’étude de 2016 susmentionnée (pièce 31 [Q]), répondant aux questions du Dr [Q] (pièce 40 [Q]) qui indique qu’il n’a pas abordé les injections intradiscales dans son étude de 2016 qui mentionnait les dangers des injections, et le Dr [KE], de même spécialité que le Dr [Q] (Pièce 43 [Q]).
Et hormis la notice de l’Hydrocortancyl de 2017 (pièce 8 Sanofi) qui reste large comme le document de l’Afssaps de 2011 en indiquant 'effets indésirables liés à l’administration au niveau de la colonne vertébrale : (…) Lors de l’administration au niveau lombaire : très rares cas d’accident vasculaire de la moelle épinière avec paralysie (paraplégie)', tous les autres éléments mentionnent clairement que ce risque ne concerne que la voie épidurale, foraminale ou articulaire postérieure.
Ainsi :
— du compte-rendu de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé (HAS) du 17 septembre 2014 (pièce 7 ONIAM) qui mentionne 'un risque plus élevé d’infarctus médullaire entraînant une paraplégie après infiltration lombaire radioguidée chez les patients ayant un antécédent de chirurgie du rachis. Le risque le plus élevé semble lié à la voie foraminale mais ces accidents ont également été observés après une infiltration épidurale ou un infiltration articulaire postérieure’ et conclut que 'le service médical rendu par hydrocortancyl dans l’indication 'en injection épidurale : radiculalgies’ reste insuffisant pour une prise en charge par la solidarité nationale'.
— du RCP de l’hydrocortancyl de février 2017 (pièce 7 Sanofi) qui contient une 'mise en garde spécifique à la voie épidurale : les éléments suivants ont été identifiés comme facteurs de risque d’effets indésirables neurologiques graves : injection foraminale radioguidée, injection sur rachis opéré’ et dans les effets indésirables : ' Effets indésirables spécifiques à la voie épidurale : (…) Administration au rachis lombaire : très rares cas d’infarctus médullaire avec paraplégie, principalement obsersés soit par voie formaminale radioguidée, soit par diverses voies sur rachis opéré'.
— de la lettre du 10 février 2017 de Sanofi aux rhumatologues et radiologues, suite à arrêt d’approvisionnement en Altim (pièce 9 Sanofi) qui indique que 'les conclusions de cette analyse, présentées à l’ANSM, montrent que l’Hydrocortancyl reste indiqué dans les injections épidurales sous certaines conditions qu’il convient de respecter pour garantir la sécurité des patients : (…) l’injection épidurale d’hydrocortancyl : (…) NE DOIT PAS ETRE PRATIQUEE par voie épidurale sur rachis antérieurement opéré.'
— et si les experts indiquent que 'plusieurs sociétés savantes SIMS (société d’imagerie musculo-squelettique), la SFR (société française de radiologie), et la FRI-SFR (fédération de radiologie interventionnelle, société française de rhumatologie) précisent que l’infiltration doit être réalisée à distance du site opéré, et discutée en RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire)', lesdites recommandations sont produites (pièce 33 [Q]) et concernent les corticoïdes injectés uniquement en voies épidurale et foraminale et qui reprennent la mise en garde pour l’injection sur rachis opéré. Le communiqué de la SFR du 8 décembre 2017, produit par les consorts [O] (pièce 10) reprend ces éléments et évoque, sur les rachis opérés, les infiltrations épidurales et articulaires postérieures uniquement. Le Dr [WD] interrogé par le Dr [Q] confirme qu’en 2017, les sociétés savantes ne préconisaient pas d’arrêter les injections par voie intradiscale sur rachis opéré.
— Enfin, le centre régional de pharmacovigilance, interrogé par le Dr [Q] le 11 juillet 2017 a répondu (pièce 22 [Q]) que la base nationale de pharmacovigilance 'ne rescence actuellement pas d’autre cas de paraplégie avec l’hydoroctancyl administré par voie intradiscale'.
Or, avant les accidents sur rachis opéré par voies foraminales, épidurales et articulaires postérieures, ces injections étaient largement pratiquées d’après les études produites et ce n’est qu’à la suite de ces accidents qu’elles ont cessé.
Dès lors que les injections intradiscales n’étaient pas concernées, si la prudence était en effet de mise, notamment quant à l’information du patient, la réalisation du geste pouvant comporter un risque si l’aiguille est mal positionnée ou que le produit diffuse en dehors du disque, ce que nous verrons, il ne peut être reproché aux Drs [W] et [Q] l’indication thérapeutique de l’infiltration intradiscale sur rachis opéré, ce sans RCP.
La faute ne sera donc pas retenue dans l’indication thérapeutique retenue par eux.
2/ Sur la réalisation du geste médical ensuite, les experts retiennent que 'l’extrêmité de l’aiguillle a une situation très postérieure. Le disque L5-S1 n’a pas été exploré. Le disque L4-L5 présente un aspect globalement fissuré en particulier vers l’arrière. Il n’est pas objectivé de fuite postérieure dans l’espace épidural, ni d’injection artérielle (mais cela n’élimine pas définitivement le risque). On ne connaît pas la quantité de produit de contraste non ionique injecté. (…) Ce dernier peut diffuser plus facilement dans l’espace épidural. Les coupes du scanner réalisé plus de deux heures après montrent un produit de contraste dilué et n’apportent pas d’élément probant. L’hydrocortancyl a nécessairement diffusé dans l’espace épidural pour expliquer la complication. La diffusion a peut-être été favorisée par la situation de l’aiguille. Après survenue de la paraplégie, le comportement médical radiologique a été conforme (…) Si les complications neurologiques publiées l’ont été dans le cas d’injection par le foramen ou directement dans l’espace épidural, l’hydrocortancyl est nécessairement parvenu dans cet espace pour provoquer la complication par passage intra-artériel, l’intervention chirurgicale antérieure l’ayant favorisée'.
Ils relèvent que le disque ne peut supporter qu’une certaine quantité de produit quel qu’il soit et que la quantité de produit de contraste n’a pas été notée au compte-rendu, ni que l’injection avait lieu sur rachis opéré.
Ils concluent que 'nous avons souligné la position très postérieure de l’extrémité de l’aiguille dans le disque sans contrôle radiologique de face. Le trajet est donc plus postérieur que latéral, avec un angle inférieur à 45°. Cela peut expliquer, sur un tissu cicatriciel remanié, que le passage de l’aiguille et l’injection d’hydrocortancyl aient entraîné cette complication. Les complications neurologiques ont été décrites dans les injections foraminales et épidurales sur rachis opéré. Le mécanisme fait l’objet de plusieurs hypothèses et l’injection radioguidée sur rachis opéré est déconseillée et doit faire l’objet d’une RCP (HAS nov 2017). Il n’y a pas eu de cas décrit dans les injections directes intradiscales mais, dans l’environnement du disque. Mais le nombre de patients concernés et très restreint et le risque n’a pas été évalué.'
Le compte-rendu de l’opération (pièce 7 [Q]) mentionne effectivement l’injection de produit de contraste mais sans indiquer le volume injecté, il est ensuite indiqué le bon positionnement de l’aiguille, 'opacifiant un nucléus [noyau du disque] légèrement dégénératif et ne montrant pas de fuite extra discale ou vasculaire du produit de contraste injecté’ et s’ensuit l’injection d'1 ml d’hydrocortancyl 2,5%.
Dans l’examen qui a suivi quelques heures après, du fait de la paralysie de M. [O], il est noté (pièce 8 [Q]) la 'présence de produit de contraste dans le disque L4-L5, en rapport avec la discographie réalisée ce jour. On ne note pas de fuite du produit de contraste dans l’espace épidural ni dans les foramens, ni dans les parties molles péri-vertébrales'. C’est sans doute le document dont les experts retiennent que cette indication est insuffisante à écarter une fuite car le produit est trop diffus.
Interrogé par le Dr [Q], les Dr [WD] (Pièce 53 [Q]), [KE] (pièce 52) et [HI] (pièce 49), examinant le même cliché que les experts, et un autre de face, indiquent que 'l’aiguille a pénétré dans le disque, sans aucune fuite extra-discale', que 'la pointe de l’aiguille siège donc, dans aucun doute possible, correctement dans une des fissures du nucléus du disque L4-L5, comme en témoigne l’opacification de ce dernier’ ou encore qu''elle ne paraît pas trop postérieure. Le produit de contraste est en bonne position dans le disque qui est bien opacifié, sans fuite épidurale ou vasculaire', ou encore que 'le cliché montre une aiguille en bonne position dans le disque L4-L5 avec une opacification intradiscale sans fuite du produit de contraste'.
Aucun ne se prononce en revanche sur les suites de l’examen, et le fait que la dose de produit de contraste injectée n’est pas indiquée ne suffit pas à retenir qu’il y en aurait eu trop.
La faute doit en effet être prouvée et les experts procèdent ici par voie d’hypothèse en retenant que le produit aurait 'nécessairement’ diffusé en dehors du disque, ce qui ne ressort clairement d’aucun élément, et que la position de l’aiguille pourrait expliquer cette éventuelle fuite. Et plusieurs autres praticiens ne retiennent pas cette position trop antérieure de l’aiguille.
La faute du Dr [Q] dans la réalisation du geste n’est donc pas prouvée.
3/ Sur le défaut d’information suffisante enfin, les experts relèvent que seul un document d’information a été remis au patient et signé le 27 juin 2017, jour de l’opération, et mentionne le risque de paraplégie ainsi : 'des accidents neurologiques graves (paraplégie, tétraplégie, accident vasculaire cérébral, décès) mais très rares (1 sur 100 000 voir plus) ont été décrits (infarctus médullaire après infiltration du rachis, accident cérébral potentiellement fatal après infiltration du rachis cervical). Ce risque est plus élevé chez les patiens opérés du rachis. …) Le médecin radiologue donnera toutes les précisions que vous demanderez et répondra à vos questions'(pièce 5 [Q]).
Ils relèvent donc que le patient a eu une information sans délai de réflexion, l’information donnée ayant été écrite et ce immédiatement avant l’acte, dans le service de radiologie, sans explication particulière par les praticiens concernés et ce, en dehors de tout contexte d’urgence, le risque neurologique évoqué dans le document de juin 2017 n’ayant pas été évoqué par le Dr [W] qui l’admet lui-même.
La première question est le contenu de l’information qui devait être donné puisqu’il a été établi que le risque neurologique était présent pour les injections par voie foraminale, épidurale ou articulaire postérieure seulement.
Néanmoins, les experts expliquent que 'les disques intervertébraux sont formés à leur périphérie par un manchon fibreux, l’annulus résistant et élastique et, en son centre d’un noyau gélatineux le nucléus. Un disque normal a une capacité de 2 à 3 ml, son injection opacifie le noyau et ne provoque pas de douleur.' 'Un disque fissuré a une contenance pouvant être illimitée par fuite du produit de contraste dans l’espace épidural. S’il existe une fuite épidurale, au-delà de 3 ml, l’injection doit être stoppée'. Il existe donc toujours un risque de fuite de produit dans l’espace épidural.
Ainsi, l’HAS mentionne par exemple (pièce 7 ONIAM) qu''il est admis qu’une injection intradurale fortuite au cours d’une épidurale peut se produire même si l’opérateur est expérimenté', même s’il s’agit d’un autre cas de fuite, cette zone est formée d’espaces très proches et même un opérateur expérimenté peut commettre une erreur. Il est d’ailleurs ajouté que 'les accidents lombaires ou survenant au décours d’injections foraminales lombaires ou cervicales sont d’origine artérielle. L’hypothèse d’embole de dérivé cortisonique dans une petite artère à destinée médullaire a été formulée. Sur rachis opéré, le tissu cicatriciel épidural est hypervascularisé. Ces vaisseaux peuvent être connectés à une artère radiculo-médullaire. Le risque emboligène semble donc plus élevé'. La zone opérée est donc plus vascularisée et donc plus risquée à opérer.
C’est également ce que relèvent les experts qui indiquent que 'les rares cas de complications des voies épidurales l’ont été essentiellement chez les patients opérés problablement parce que le tissu cicatriciel épidural comporte une abondante vascularisation susceptible d’être connectée à une artère radiculo-médullaire L’oblitération artérielle par l’hydrocortancyl a été expliquée, soit par la formation de macro-agrégats particulaires, soit par une interaction directe avec les globules rouges. Il s’ensuit une ischémie du cône terminal avec une brutalité de survenue du déficit neurologique.'
Dès lors, le risque ne pouvait être totalement exclu et la notice d’information signée le jour de l’intervention le mentionne d’ailleurs, sans distinction selon la zone de l’injection.
Or, il appartient aux médecins de démontrer qu’ils ont satisfait à leur obligation d’information et le Dr [W] reconnaît lui-même n’avoir pas informé M. [O] de ce risque puisqu’il n’existait pour lui pas, et le Dr [Q] n’indique pas avoir expliqué particulièrement ce risque, le seul document d’information ayant été signé sur le lieu de l’opération, immédiatement avant l’injection, sans explication particulière, même s’il est indiqué que les médecins sont à sa disposition pour ses questions, ce alors qu’il est déjà sur les lieux pour l’opération.
Les médecins ont donc manqué à leur obligation d’information, ce qui a occasioné pour M. [O] une perte de chance de ne pas subir l’opération. Et les deux médecins sont ici responsables de ce défaut d’information et leur faute est bien en lien avec le préjudice de M. [O] dès lors que chaque manquement à cette obligation d’information a eu pour conséquence de le priver d’une chance de réfléchir plus avant et de refuser l’opération.
Le risque de paraplégie étant augmenté sur un rachis opéré, mais étant très rare, et l’injection ayant été pratiquée à proximité des zones dans lesquelles les injections avaient été faites lors des accidents mentionnés, il y a lieu d’évaluer la perte de chance d’éviter l’accident, comme l’a justement fait le tribunal, à 30%.
Enfin, étant donné la nombreuse littérature produite par les parties, la cour s’estime suffisamment éclairée et il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable mais mal fondée la demande de nouvelle expertise,
*condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % de leurs préjudices, à la suite de l’injection d’Hydro Cortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017, *dit que dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % le docteur [Q].
Sur la responsabilité de Sanofi et son intervention volontaire
Le tribunal, constatant qu’aucune demande n’était faite contre la société Sanofi, l’a mise hors de cause.
Sur ce,
Il y a lieu de dire recevable l’intervention volontaire de la société Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France.
Il est constaté qu’aucune demande n’est formée à son encontre malgré un appel formé par l’ONIAM sur le chef de dispositif ayant mis hors de cause la société Sanofi.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Sur la prise en charge par l’ONIAM
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif, et que le seuil de gravité pour l’intervention de l’ONIAM était atteint par le caractère exceptionnel de ce genre de complication, et par le taux de DFP de 70% retenu. Il a en revanche écarté l’indemnisation par l’ONIAM des proches de la victime.
L’ONIAM, à titre principal, soutient que les docteurs [W] et [Q] sont responsables de l’entier préjudice de M. [O] et conteste de ce fait sa prise en charge d’une partie du préjudice subi par ce dernier. Subsidiairement, elle demande à voir réduite sa part de prise en charge et augmentée celle des deux médecins à 85%.
Les consorts [O] demandent qu’en cas de confirmation du jugement sur une seule perte de chance, l’ONIAM prenne en charge le surplus de leurs préjudices.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1242-1 II du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret».
Aux termes de L. 1142-18 du code de la santé publique « Lorsque la commission estime qu’un accident médical n’est que pour partie la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d’une indemnisation au titre de l’office ».
Il est jugé, ce qui n’est pas contesté par l’ONIAM, que 'Dans l’hypothèse où le médecin, ayant manqué à son devoir d’information, a été condamné à réparer le préjudice né de la perte d’une chance d’éviter le dommage, la victime peut agir contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM), pour obtenir une réparation intégrale’ (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-11.270, Bull. 2010, I, n° 63 ; 1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-29.140, Bull. 2014, I, n° 21).
Dès lors qu’il a été ci-dessus confirmé l’indemnisation par les médecins au titre d’une perte de chance d’éviter l’accident, sur le fondement d’un défaut d’information, il y a également lieu de confirmer, dès lors que les conditions du premier texte précité sont remplies, ce qui n’est contesté par aucune partie, la prise en charge par l’ONIAM du surplus de l’indemnisation de M. [O].
De même, les ayants-droits ne pouvant prétendre à une indemnisation par l’ONIAM qu’en cas de décès de la victime de l’accident médical, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté toute demande formée contre l’ONIAM par ceux-ci.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à indemniser 70% des préjudices subis par M. [O] et n’a pas retenu l’indemnisation des ayants-droits par lui.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel d’abord, il sera rappelé que l’affaire se poursuit devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour l’indemnisation des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Même s’il a été relevé appel y compris sur le sursis à statuer, aucune partie ne le remet en question.
Les demandes de M. [Q] tendant à fixer le déficit fonctionnel permanent (DFP) à 245 000 euros et les pertes de gains professionnels futures (PGPF) à 0 euro ne seront donc pas examinées.
Par ailleurs, le dommage corporel subi par M. [O], âgé de 37 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 13 juin 2018, sera réparé ainsi que suit, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Pour les besoins de capitalisation des préjudices futurs, le tribunal a fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2020, que M. [O] demande l’application du barème 2022, M. [W], celui de 2025, stationnaire, et M. [Q] celui de 2016.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table prospective avec un taux d’intérêt de 0,5%, qui apparaît le plus à même de répondre à l’exigence de réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, pour M. [O].
Par ailleurs, sur la forme de l’indemnisation pour les préjudices capitalisables, M. [O] demande à être indemnisé sous forme de capital et il n’est pas démontré de risque particulier de dilapidation de sorte qu’il sera fait droit à cette demande, sous réserve de la tierce personne future comme ils sera expliqué ci-dessous.
Sur les préjudices de M. [O]
Sur les frais divers
Le tribunal a retenu à ce titre une somme de 615,41 euros, comme demandé par M. [O], composé de 144 euros au titre de la location de téléviseur durant les hospitalisations, 25,60 euros au titre des frais postaux pour les besoins de la procédure, 19,51 euros au titre des frais de reprographie et de papeterie, 426,30 euros au titre des frais de taxi pour se rendre à l’expertise le 13 juin 2018.
Les consorts [O] et l’ONIAM demandent la confirmation sur ce chef de préjudice tandis que M. [W] demande que cette somme soit ramenée à 570,30 euros, en excluant les frais postaux et de reprographie.
Les autres parties ne se prononcent pas sur ce poste de préjudice.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Dans le cas présent, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu les frais postaux et de reprographie pour les besoins de la procédure, qui sont des frais irrépétibles et indemnisés dans le cadre de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et non au titre du préjudice de frais divers.
Il sera donc alloué à M. [O] la somme de 570,30 euros au titre des frais divers, soit 171,09 euros in solidum pour MM. [W] et [Q], et 399,21 euros pour l’ONIAM.
Sur la tierce personne provisoire
Le tribunal a retenu qu’en l’absence de justification du recours à une tierce personne, il n’y a pas lieu d’ajouter au taux horaire retenu une augmentation pour des charges sociales qui n’ont pas été exposées. Il a donc appliqué un taux horaire de 18 euros sur la période retenue par l’expert et alloué une somme de 12 960 euros.
L’ONIAM soutient d’abord que le besoin de M. [O] en tierce personne est non spécialisé de sorte que le taux du SMIC horaire à 13 euros peut être appliqué, et demande quoiqu’il en soit de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de savoir si une aide financière a pu lui être versée au titre de la tierce personne (prestation de compensation du handicap (PCH), allocation personnalisée d’autonomie (APA)) puisqu’elles doivent être déduites en raison de leur caractère indemnitaire, afin d’éviter tout risque de double indemnisation.
M. [O] demande la somme de 16 956 euros, soit un taux horaire de 23,55 euros.
M. [W] demande l’application d’un taux horaire de 13 euros et M. [Q] de 15 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
Les experts ont retenu un besoin en tierce personne de 4 h par jour du 16 décembre 2017 au 13 juin 2018, soit 179 jours x 4 heures = 716 heures.
Ils estiment que M. [O] a besoin d’aide pour les tâches de la vie quotidienne : aide à l’habillage et au déshabillage, toilette, soins d’hygiène, cuisine, courses, travaux de bricolage et de jardinage, etc.
Sur la tierce personne temporaire, il est établi que la CPAM a versé une rente uniquement à partir de 2021, donc pas sur la période antérieure à la consolidation. Ce poste de dépense ne sera donc pas réservé.
Par ailleurs, s’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de maintenir le taux de 18 euros retenu par le tribunal.
Ce poste de préjudice sera donc ainsi indemnisé : 716 x 18 euros = 12 888 euros, soit 3 866,40 euros pour MM. [W] et [Q] et 9 021,60 euros pour l’ONIAM.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’aménagement du véhicule
Le tribunal a retenu à ce titre une somme de 122 785 euros. Il a rejeté la demande au titre d’un vélo adapté en l’absence de preuve d’un besoin à ce titre, de même que la demande de véhicule adapté pendant les vacances et d’achat d’un nouveau véhicule. Il retient donc une somme de 4 400 euros (boîte de vitesse) + 11 458,36 (aménagement) renouvelable tous les cinq ans.
M. [O] demande une somme de 237 046,32 euros à ce titre. Il indique que son véhicule actuel ne peut être adapté de sorte qu’il doit en acquérir un nouveau avec un reste à charge de 33 588,16 euros dédution faite de la valeur Argus de son actuel véhicule. Il maintient sa demande au titre d’un vélo adapté puisque le rapport d’expertise évoque ses activités sportives et de loisirs régulièrement pratiquées dont le VTT. Il indique abandonner la demande de location d’un véhicule adapté pour les vacances en cause d’appel.
L’ONIAM propose une somme de 66 884 euros, et propose de rejeter la demande au titre du vélo, comme le tribunal l’a retenu dès lors que M. [O] ne justifie pas d’un besoin particulier à ce titre. Il considère que M. [O] aurait acheté un véhicule de toutes façons et que le choix de celui-ci, toutes options, n’est pas lié à son handicap. Quant au coût de la boîte automatique retenue par le tribunal, coût qu’il estime à 1500 euros renouvelable tous les 7 ans outre le coût de l’aménagement du véhicule. Il ajoute qu’en l’absence de facture pour le passé, ce poste de préjudice ne pourra être indemnisé que pour l’avenir.
M. [W] qui propose d’indemniser, par principe, les postes de préjudice capitalisables sous forme de rente, propose une rente annuelle de 3171,67 euros. Il soutient que M. [O] demande à être indemnisé pour l’achat d’un véhicule haut de gamme et qu’il n’est pas justifié que son véhicule ne pourrait pas être adapté. Il conteste également la demande d’indemnisation pour un vélo adapté. Il soutient que seule l’indemnisation pour le surcroût lié à une boîte automatique (4 400 euros tous les 5 ans) et aux commandes au volant et chargement du fauteuil roulant (11 458,36 euros tous les 5 ans) doivent être indemnisés.
M. [Q] propose une somme de 94 344,56 euros à ce titre tenant compte du coût d’une boîte automatique et des commandes au volant.
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transports rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenus depuis le dommage.
Sur le vélo d’abord, si l’expert mentionne le VTT de randonnée, c’est sur les dires de M. [O], qui n’en justifie pas par d’autres moyens.
Sur l’achat d’un nouveau véhicule, si M. [O] affirme que son véhicule ne peut pas faire l’objet d’adaptations, il n’en justifie pas et ne l’explique pas. Il n’est donc pas justifié de la nécessité de l’achat d’un nouveau véhicule.
Sur les autres adaptations, il apparaît en effet nécessaire que le véhicule soit équipé d’une boîte automatique, estimée justement par le tribunal à 4 400 euros vu le surcoût induit par cette option sur un véhicule neuf. De même, il sera tenu compte de la somme de 11 458,36 euros, selon devis produit, comme l’a retenu le tribunal, pour les frais d’adaptation du véhicule.
Cette dépense a été identifiée comme nécessaire depuis le début de sorte que l’indemnisation partira de la date de consolidation.
Par ailleurs, une telle dépense doit être renouvelée tous les cinq ans et la forme du capital est plus adaptée pour faire face à ces dépenses ponctuelles.
Il sera donc alloué à M. [O] la somme de :
— 4 400 euros + 11 458,36 euros = 15 858,36 euros au titre de la première acquisition du véhicule avec ses aménagements en 2018 (date de la consolidation),
— renouvellement des équipements tous les 5 ans, à partir de 2023 : (15 858,36 /5) x 38,983 (euro de rente viagère pour un homme de 42 ans en 2023) = 123 641,28 euros,
total : 139 499,64 euros, soit 41 849,89 euros pour MM [W] et [Q] et 97 649,75 euros pour l’ONIAM.
Le jugement du tribunal sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’aménagement du logement
Le tribunal a retenu, sur la base des devis produits, non contestés par les autres parties, une somme de 35 851,88 euros au titre de l’aménagement initial puis une somme de 7 550,38 euros à renouveler tous les dix ans et capitalisés.
M. [O] demande la somme de 170 081,41 euros, soit 35 851,88 euros de frais d’adaptation initiaux, outre 5770 euros pour des barres d’appui, de maintien et de wc adaptés, à renouveler tous les 8 ans, 3 812,99 euros au titre du renouvellement du siège de douche tous les cinq ans, 27 362,40 au titre du renouvellement des volets roulants tous les cinq ans, et 13 615,99 euros au titre du renouvellement des moteurs du portail automatique tous les 7 ans, outre les frais de logement adapté pour les vacances pour 83 668,08 euros.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. [W] ne conteste pas les montants retenus par le tribunal mais demande la réformation en ce qu’il a alloué un capital et il propose donc une rente de 736,03 euros par an, outre le coût initial de l’aménagement de 35 851,88 euros.
M. [Q] propose une indemnisation de 64 756,93 euros en tenant compte pourtant des mêmes montants que ceux retenus par le tribunal.
Sur ce,
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son état.
D’abord, M. [O] demande à être indemnisé pour le surcoût lié aux locations de vacances qui doivent être adaptées à son handicap. Il produit pour cela des estimations sur booking.com et indique que le surcoût est de l’ordre de 95%. Néanmoins, les critères de recherche n’apparaissent pas clairement sur les documents produits de sorte que le surcoût n’est pas suffisamment démontré, et qu’il ne peut être retenu ce poste de préjudice.
Pour son logement principal, il est justifié et il n’est pas discuté que le coût initial d’aménagement du domicile de M. [O] est de 35 851,88 euros pour l’adaptation des ouvertures de portes pour la circulation du fauteuil roulant, de la salle de bains et des toilettes, outre la modification des volets existants à fermeture manuelle pour des volets roulants et la motorisation du portail et l’accessibilité extérieure pour la circulation du fauteuil roulant.
Par ailleurs, comme l’a justement retenu le tribunal, il est suffisant de renouveler tous ces éléments tous les dix ans, pour les sommes suivantes, M. [O] n’expliquant ni ne justifiant en quoi cette période serait insuffisante :
— Barres d’appui / maintien ' WC adapté : 871,20 euros,
— Siège de douche : 389,18 euros,
— renouvellement des volets roulants : 4 200 euros,
— renouvellement des moteurs du portail automatique : 2 090 euros,
TOTAL : 7 550,38 euros, soit : 7 550,38/10 x 33,730 (euro de rente viagère pour un homme de 48 ans en 2028) = 25 467,43 euros
Le montant total de ce poste de préjudice s’élève donc à :
— 1è acquisitions 2018 : 35 851,88 euros,
— Renouvellements : 25 467,43 euros,
Total : 35 851,88 + 25 467,43 = 61 319,31 euros soit 18 395,79 euros in solidum à la charge de MM. [W] et [Q] et 42 923,52 euros à la charge de L’ONIAM.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la tierce personne permanente
Le tribunal a alloué à M. [O] à ce titre une somme de 855 652,73 euros sur la base de 4 heures par jour à titre viager, et sur une base horaire de 18 euros.
La CPAM expose à ce titre que M.'[O] a demandé à la CPAM une prestation complémentaire pour recours à tierce personne (C.S.S., art. L.'434-2 al.'3), qui lui a été accordée. Les arrérages échus du 2 avril 2021, début du versement, au 31 mai 2022, s’élevaient à 15 809,72'euros et la capitalisation, conforme aux barèmes et exigences du code de la sécurité sociale, correspond à un total de 508 640,33'euros qu’elle indique être bien fondée à revendiquer sur le poste de préjudice tierce personne définitive. Aucune demande n’est toutefois formulée dans le dispositif de ses conclusions à ce titre.
M. [O] demande une somme de 1 211 716 euros à ce titre, sur une base horaire de 23,55 euros, et déduction faite de la majoration tierce personne perçue de la CPAM pour 844 652,73 euros.
L’ONIAM demande que ce poste de préjudice soit indemnisé sous forme de rente. Pour la période du 13 juin 2018 au 31 décembre 2012, il propose la somme de 105 508 euros, sur une base horaire de 13 euros, puis pour l’avenir, une rente trimestrielle de 5 356 euros, déduction à faire des sommes qu’il percevrait d’organismes au titre de la tierce personne.
M. [W] propose une somme de 109 620 euros pour la période échue et une rente de 23 360 euros par an, avec déduction de la rente de la CPAM à faire, ce sur une base horaire de 15 euros pour la période échue et de 16 euros pour la période à venir.
M. [Q] propose une somme de 804 878,40 euros sur une base horaire de 15 euros.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
Les experts estiment le besoin en tierce personne de 4 heures par jour de manière viagère. Il s’agit d’une aide non spécialisée de sorte que le montant horaire de 18 euros a été correctement estimé par le tribunal.
Pour la période échue du 14 juin 2018 à la date de la présente décision, le 19 février 2026, il y a lieu d’allouer à M. [O] la somme de : (4 heures x 412 jours x 7 ans x 18 euros) + ([4 h x 412/365 jours] x 250 jours) = 207 648 euros +1 128,77 euros = 208 776,77 euros.
Pour ce poste de préjudice, d’un montant important, dans un souci de protection de la victime qui doit pouvoir, sa vie durant, alors qu’il est encore jeune, bénéficier de cette aide pour ses besoins quotidiens, sera indemnisé sous forme de rente pour la période à échoir.
Le besoin est donc de 4h x 412 jours x 18 euros soit 29 664 euros par an, soit 7 416 euros par trimestre.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à M. [O] la somme de :
— 208 776,77 euros pour la période du 14 juin 2018 au 19 février 2026,
— 7 416 euros par trimestre pour la période postérieure, qui sera revalorisée en application de l’article L. 434-15 du code de la sécurité sociale,
A déduire les sommes perçues par M. [O] de la CPAM au titre de la rente majoration tierce personne, soit selon ses indications, 844 652,73 euros, arrêtée au 17 juillet 2023, date de ses conclusions.
Il ne percevra donc pas d’indemnisation à ce titre pour la période passée, qui a été couverte par cette rente et le restant sera à déduire de la rente à percevoir.
Il y a lieu de rappeler que la CPAM ne formule pas de demande à ce titre, et indique qu’elle va régler à ce titre, de manière projective à partir de 2022, la somme de 508 640,33 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [O] la somme de 7 900 euros sur une base journalière de 25 euros.
L’ONIAM propose une somme de 5 043,20 euros sur une base de 16 euros par jour.
M. [O] demande une somme de 9 480 euros sur une base de 30 euros par jour.
M. [W] et M. [Q] proposent une somme de 6 284 euros sur une base de 20 euros par jour.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Les experts retiennent, ce qui n’est pas contesté, les périodes suivantes de DFT :
— total du 27 juin 2017 au 15 décembre 2017, soit 171 jours,
— partiel à 80% du 16 décembre 2017 au 13 juin 2018, soit 179 jours.
Le taux retenu par le tribunal de 25 euros par jour est considéré par la cour comme indemnisant justement le préjudice de M. [O] à ce titre et il sera donc alloué la somme suivante, le tribunal ayant retenu un jour de plus sur chacune des deux périodes :
— 171 j x 25 euros = 4 275 euros,
— 179 j x 25 euros x 0,80 = 3 580 euros,
soit un total de 7 855 euros par infirmation du jugement.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 50 000 euros.
M. [O] demande la confirmation de ce chef.
L’ONIAM demande que la somme soit ramenée à 27 078 euros.
M. [W] et M. [Q] proposent une somme de 45 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
Les experts ont estimé à 6/7 les souffrances endurées et c’est par une juste appréciation que le tirbunal a alloué à M. [O] la somme de 50 000 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 3 000 euros.
M. [O] demande 20 000 euros exposant que même si les experts ont omis ce poste de préjudice, il existe néanmoins puisque M. [O] s’est montré en fauteuil roulant dès l’accident.
L’ONIAM demande le rejet de cette prétention.
MM. [W] et [Q] demandent également le rejet de cette prétention et subsidiairement la confirmation de la somme de 3 000 euros allouée.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
Si les experts ont omis de distinguer le préjudice esthétique temporaire de celui permanent, il sera retenu, puisqu’ils en retiennent un permanent en raison du fauteuil roulant qu’il en existe un temporaire pour le même motif.
Il est estimé à 3/7 par les experts de sorte que le tribunal l’a justement évalué à 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
M. [O] demande une somme de 50 000 euros à ce titre.
L’ONIAM propose une somme de 4 162 euros.
MM [W] et [Q] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Comme indiqué ci-dessus, les experts ont estimé à 3/7 le préjudice esthétique en raison de la présentation de M. [O] en fauteuil roulant. C’est par une juste appréciation que le tribunal a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre à M. [O].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 15 000 euros à ce titre.
M. [O] demande une somme de 30 000 euros dès lors qu’il pratiquait auparavant de nombreuses activités sportives.
L’ONIAM et M. [Q] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
M. [W] demande le rejet de cette prétention et subsidiairement l’allocation d’une somme de 5 000 euros. Il indique en effet que dès 2017, lorsqu’il a reçu M. [O] en consultation, celui-ci ne pouvait déjà plus exercer ses activités physiques antérieures du fait des importantes douleurs au dos, ayant justifié l’intervention.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
S’il est exact que M. [O] devait déjà limiter ses activités sportives du fait de ses douleurs avant l’injection, le fait d’être devenu paraplégique ensuite de cette intervention a plus encore limité ses possibiltés de pratiquer les activités qu’il pratiquait auparavant.
M. [O] n’expose pas pour quelle raison cette évaluation serait insuffisante et ne produit aucune pièce complémentaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 30 000 euros de ce chef du fait des difficultés érectiles.
M. [O] et M. [Q] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
L’ONIAM propose la somme de 15 000 euros et M. [W] la somme de 20 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
C’est par une juste appréciation que le tribunal a alloué à M. [O] une somme de 30 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’établissement
Le tribunal a alloué à M. [O] la somme de 40 000 euros de ce chef retenant que le fait d’avoir déjà des enfants, n’interdit pas la réalisation de ce préjudice.
M. [O] demande la confirmation du jugement de ce chef. Il indique que compte-tenu de la nature du handicap dont il reste atteint, il ne sera pas en mesure de mener une vie familiale normale, ni pourvoir à l’éducation de ses fils comme il aurait pu y prétendre en l’absence d’accident. En outre, il ne pourront pas, avec sa compagne, encore prétendre à agrandir leur famille.
L’ONIAM propose 5 000 euros à ce titre dès lors que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice et où M. [O] était déjà père de deux enfants au moment de l’accident.
MM [W] et [Q] demandent le rejet de cette prétention et subsidiairement, l’allocation d’une somme de 5 000 euros pour le premier et 10 000 euros pour le second pour les mêmes raisons que l’ONIAM.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
C’est par une juste appréciation que le tribunal a considéré, étant donné l’âge de M. [O] au moment des faits et le handicap dont il souffre, qu’il subissait un préjudice d’établissement malgré le fait qu’il était déjà père, et l’a indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices de Mme [Y]
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a fixé le préjudice matériel de Mme [Y] à 4 000 euros, soit 1200 euros à la charge de MM [W] et [Q], retenant une somme 'forfaitaire’ au regard des pièces du dossier (relevé « google maps », carte de grise du véhicule de Mme [Y] et barème fiscal).
Mme [Y] demande une somme de 6 991,74 euros à ce titre correspondant au montant de ses frais de déplacement pour aller voir son compagnon quotidiennement à l’hôpital, ce par application du barème fiscal, pour un véhicule d’une puissance fiscale de 7 chevaux soit (14 857,60 km x 0,0374) + 1 435 = 6 991,74 €.
M. [W] demande la confirmation du jugement de ce chef.
M. [Q] propose d’estimer ce préjudice à la somme de 6 295,01 euros.
Sur ce,
Mme [Y] justifie de ce poste de préjudice par ses pièces 55, 56 et 57 qui détaillent les kilomètres parcourus sur la période d’hospitalisation, la puissance fiscale de son véhicule du le barème fiscal.
Il sera donc alloué, par infirmation du jugement, à Mme [Y] la somme de 6 991,74 euros à ce titre, soit 2 092,52 euros à la charge de MM [W] et [Q].
Sur le préjudice économique
Le tribunal a alloué à Mme [Y] la somme de 311,96 à ce titre.
Les consorts [O] et MM [W] et [Q] demandant la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a alloué à Mme [Y] une somme de 30 000 euros à ce titre.
Mme [Y] demande la confirmation du jugement à ce titre.
MM [W] et [Q] proposent respectivement 15 000 et 20 000 euros à ce titre.
Sur ce,
C’est par une juste appréciation que le tribunal a alloué à Mme [Y], âgée de 39 ans au moment des faits, une somme de 30 000 euros à ce titre, soit 9 000 euros à la charge de MM [W] et [Q].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a alloué à Mme [Y] la somme de 30 000 euros à ce titre.
Mme [Y] ainsi que M. [Q] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
M. [W] propose la somme de 15 000 euros.
Sur ce,
C’est par une juste appréciation que le tribunal a alloué à Mme [Y] la somme de 30 000 euros à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices de [L] et [G] [O]
Le tribunal a alloué à [L] et [G], respectivement âgés de 16 et 9 ans au moment des faits la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, soit 7 500 euros à la charge de MM [W] et [Q].
Les consorts [O] ainsi que M. [Q] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
M. [W] demande à voir l’indemnisation portée à 10 000 euros par enfant.
Sur ce,
C’est par une juste appréciation que le tribunal a alloué à [G] et [L] [O] la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ONIAM et MM [W] et [Q] seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de l’ONIAM, de la société Sanofi et de la CPAM à ce titre seront rejetées.
Enfin, comme elle le demande, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 18 décembre 2025 fixant le montant de l’indemnité prévue par ce texte, il y a lieu de condamner in solidum MM [W] et [Q] à payer à la CPAM de l’Eure la somme de 1 228 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Sanofi Winthrop Industrie,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de nouvelle expertise,
— condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à indemniser 30 % des préjudices subis par les consorts [O], à la suite de l’injection d’Hydrocortancyl subie par M. [O] le 27 juin 2017,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, cette part de responsabilité sera répartie à parts égales soit 15 % pour le docteur [W] et 15 % pour le docteur [Q],
— condamné l’ONIAM à indemniser 70 % des préjudices subis par M. [O] à la suite de l’injection d’Hydro Cortancyl du 27 juin 2017,
— mis hors de cause la société Sanofi-Aventis France,
— évalué comme suit le préjudice corporel subi par M. [O], provisions non déduites, à la suite de l’infiltration pratiquée le 27 juin 2017 :
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………50 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….3 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..5 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….15 000 euros
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………30 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………40 000 euros,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………15 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire…………………………………………….900 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..1 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………4 500 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros
*au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………12 000 euros,
condamné l’ONIAM à verser à M. [O], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :
*au titre des souffrances endurées………………………………………………………35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….2 100 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent…………………………………………..3 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….10 500 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………21 000 euros,
*au titre du préjudice d’établissement…………………………………………………28 000 euros,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à Mme [Y], en indemnisation de ses préjudices propres, les sommes de :
*au titre du préjudice économique……………………………………………………….93,58 euros,
*au titre du préjudice sexuel………………………………………………………………..9 000 euros,
*au titre du préjudice moral et d’accompagnement………………………………..9 000 euros,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à verser à [G] et [L] [O] la somme de 7 500 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de l’Eure,
sursis, en conséquence, à statuer sur les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
condamné in solidum les docteurs [W] et [Q] à payer à M. [O] et Mme [Y], ensemble, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM à payer à M. [O] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le docteur [Q] à payer à la société Sanofi-Aventis France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les docteurs [W] et [Q] ainsi que l’ONIAM, aux dépens de la procédure dans la proportion de leur obligation d’indemnisation de M. [O] retenue, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Vanessa Brandone, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
déclaré le jugement opposable à la Mutuelle générale et à la Mutuelle Henner,
rejeté pour le surplus,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de M. [O] aux sommes de :
* au titre des frais divers………………………………………………………………………. 570,30 euros,
* au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………… 12 888 euros,
* au titre de l’aménagement du véhicule……………………………………………139 499,64 euros,
* au titre de l’aménagement du logement…………………………………………. 61 319,31 euros,
* au titre de la tierce personne permanente……………………………………… 208 776,77 euros,
outre une rente de ……………………………………………………………. 7416 euros par trimestre,
à déduire le montant de la rente majoration tierce personne versée par la CPAM à hauteur de 844 652,73 euros arrêtée au 17 juillet 2023, outre les échéances postérieures de ladite rente à compter de cette date,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………. 7 855 euros,
Condamne in solidum MM [W] et [Q] à verser à M. [O], en indemnisation de ces préjudices, les sommes de :
*au titre des frais divers……………………………………………………………………. 171,09 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire…………………………………………… 3 866,40 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule…………………………………………. 41 849,89 euros,
*au titre de l’aménagement du logement……………………………………….. 18 395,79 euros,
*au titre de la tierce personne permanente……………… rente trimestrielle de 2 224,80 euros,
une fois que la créance de la CPAM au titre de la rente majoration tierce personne sera déduite du montant de l’indemnisation fixée à ce titre, et sous dédution des échéances à venir de ladite rente,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………. 2 356,50 euros,
Condamne l’ONIAM à verser à M. [O], en indemnisation de ces préjudices, les sommes de :
* au titre des frais divers……………………………………………………………………. 399,21 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire…………………………………………….. 9 021,60 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule…………………………………………. 97 649,75 euros,
*au titre de l’aménagement du logement……………………………………….. 42 923,52 euros,
*au titre de la tierce personne permanente……. une rente trimestrielle de 5 191,12 euros,
une fois que la créance de la CPAM au titre de la rente majoration tierce personne sera déduite du montant de l’indemnisation fixée à ce titre, et sous dédution des échéances à venir de ladite rente,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………. 5 498,50 euros,
Condamne in solidum MM [W] et [Q] à verser à Mme [Y] la somme de 2 097,52 euros au titre de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’ONIAM et MM [W] et [Q] aux dépens, avec distraction au profit de Me Vanessa Brandone, et Me Rousset, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’ONIAM, M. [W] et M. [Q] à payer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes formées sur ce fondement.
Condamne in solidum M. [W] et M. [Q] à payer à la CPAM de l’Eure la somme de 1 228 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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