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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 21 oct. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mamoudzou, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTION VRD OCEAN INDIEN ( CVOI ) c/ MINISTERE PUBLIC, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 11]
Chambre Commerciale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 25/14, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00051 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IV5
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Mars 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU – RG n° [Immatriculation 2]-
APPELANTE
S.A.R.L. CONSTRUCTION VRD OCEAN INDIEN(CVOI)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Abdel-lattuf IBRAHIM de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte,
INTIMEES
LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [V]
[Adresse 3]
[Localité 6] – [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. JEAN PIERRE MICHEL -LOIC RIOU
[Adresse 4]
[Localité 5] – [Localité 10]
MINISTERE PUBLIC, représentée par Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d’appel de [Localité 11]
DÉBATS
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Mme Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Saint Denis N°25/84 du 01 avril 2025
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats Mme Corine LEJEUNE, et lors du prononcé Mme Valérie BERREGARD ;
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Construction Vrd Océan Indien.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Construction Vrd Océan Indien a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai et par avis adressé le même jour par le RPVA, l’appelant a été invité à signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de dix jours et à remettre ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, le délégué du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 mars 2024.
***
Par avis transmis par RPVA le 12 décembre 2024, l’appelant a été invité à adresser ses observations écrites sur la caducité de sa déclaration d’appel en l’absence de signification à la Sarl [V].
L’affaire a été convoquée à l’audience du 1er juillet 2025. L’appelant ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître ses observations.
MOTIVATION
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
L’appelant n’a effectué aucune diligence depuis l’avis transmis par RPVA le 12 décembre 2024. Il convient donc de radier l’affaire.
Les dépens de l’instance devront être supportés par la société Construction Vrd Océan Indien.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification, sauf constatation de la péremption,
Condamne la société Construction Vrd Océan Indien aux dépens d’appel,
La greffière Le président
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