Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 6 octobre 2022, N° F22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 144/25
N° RG 22/01582 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USLF
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
06 Octobre 2022
(RG F22/00042 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [H]
[Adresse 2]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE(E)(S) :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [X] LEGAREZ
[Adresse 1]
représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Pharmacie [X] LEGAREZ a embauché Mme [I] [H], née en 1983, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27/10/2015, puis à temps complet par avenant du 01/02/2017, en qualité de pharmacien adjoint, cadre, coefficient 500 de la convention collective de la pharmacie d’officine.
Par lettre du 16/12/2017, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27/12/2017.
L’employeur a notifié le licenciement pour faute grave par lettre du 02/01/2018 aux motifs suivants :
« A la suite de l’entretien du 27 décembre 2017, où vous vous êtes présentée, accompagnée de Madame [W] [Y], pharmacien salariée de l’entreprise depuis 2011, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet, j’ai à déplorer de votre part, et ce, depuis un certain nombre de mois, une violation constante du secret médical.
Je vous rappelle l’article R4235-55 du Code de la santé publique selon lequel « le pharmacien veille à ce que les médicaments soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel ».
Plusieurs patients se sont plaints que vous délivrez leurs traitements médicamenteux sans respecter la confidentialité nécessaire.
De plus, je vous ai rappelée à l’ordre verbalement à ce sujet plusieurs fois, et vous ne vous êtes pas corrigée.
Vous n’êtes pas sans savoir, votre qualité de pharmacien obligeant, que vous pouvez encourir des sanctions disciplinaires.
Je déplore également une insubordination et indiscipline constante dans votre exercice professionnel.
A ces occasions, vous commettez de nombreuses fautes qui mettent en péril le bon fonctionnement de la pharmacie.
En effet, par exemple, je vous demande de préférer la délivrance de médicaments génériques aux médicaments princeps de même prix, ce que vous ne faites pas.
D’abord, vous perturbez les patients, en particulier les plus âgés qui avaient l’habitude du générique, en leur délivrant le princeps, vous perturbez vos collègues qui voient leur travail de substitution anéanti et leur perte de crédibilité auprès des patients et, enfin, vous savez pertinemment que la sécurité sociale nous demande de génériquer à hauteur de 86 % et la pharmacie est rémunérée si les objectifs sont atteints. Vous faites perdre de l’argent à la pharmacie.
En refusant d’appliquer mes consignes, vous portez atteinte au bon fonctionnement de la pharmacie en nuisant gravement à son organisation, à sa rentabilité économique et à mon autorité.
De plus, vous diffusez votre insubordination puisque vous recommandez aux autres salariés d’adopter votre manière de faire.
Aussi, contre nos recommandations, vous commandez des spécialités non remboursées aux patients sans les faire payer à la commande. La pharmacie compte un certain nombre de produits qui ne seront jamais vendus, cela engendre de nouveau une perte économique pour la pharmacie.
Vous accordez des crédits à des patients non habituels alors que la consigne est de n’accorder des crédits qu’aux patients connus et habituels. Encore une fois, tous ces crédits entraînent une perte économique.
Vous outrepassez vos missions et prenez des initiatives mettant en péril le bon fonctionnement de la pharmacie.
Notamment dans le domaine du matériel médical : vous avez établi des factures alors que personne ne vous a demandé de le faire, laissant pendant ce temps aux préparatrices le soin de délivrer les ordonnances alors que c’est votre mission première. Vous vous
permettez de renseigner les patients en matériel médical, spécialité que vous maîtrisez peu. Vos mauvais renseignements ont conduit au renoncement de leur achat chez nous, avec la perte du chiffre d’affaire qui en découle.
Aussi, j’ai à déplorer votre contact peu professionnel avec la clientèle.
Beaucoup de patients m’ont rapporté votre comportement peu professionnel (je vous rappelle l’atteinte régulière au secret médical) mais également peu courtois et peu commercial avec la patientèle. ils m’ont indiqué que vous étiez peu agréable voire désagréable.
Beaucoup de patients, y compris des professionnels de santé, se sont plaints de votre manque de professionnalisme notamment en matière de conseils.
Certains m’ont même avoué leur réserve quant à vos compétences pharmaceutiques. Votre comportement porte une grave atteinte à la confiance que m’accordent les professionnels de santé.
Vous savez parfaitement que je connais très bien ma patientèle et beaucoup m’ont interpellée, et ce, pour se plaindre de vous. Ils avouent être restés nos patients parce qu’ils avaient une entière confiance dans mon professionnalisme et que si c’était une pharmacie qu’ils ne connaissaient pas, ils ne seraient pas revenus.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la pharmacie.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 décembre 2017 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave[…] ».
Le conseil de prud’hommes de Douai a été saisi le 3 janvier 2019 par Mme [H] pour contester le licenciement.
L’affaire a été radiée à plusieurs reprises.
Par jugement du 06/10/2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé irrecevable les demandes de Mme [J] [H] car prescrites,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [H] a interjeté appel le 07/10/2022.
Selon ses conclusions d’appelante du 15/02/2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant de nouveau, de :
— juger l’action recevable,
— rejeter les pièces adverses n° 9 et 10 dans la mesure où elles ne lui ont pas été communiquées,
— juger le licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SELARL PHARMACIE [X] LEGAREZ, venant aux droits de la SARL PHARMACIE [X]-LEGAREZ à lui payer les sommes suivantes :
-394,34 ' de rappel de salaire (période 22/07 au 19/08/2017),
-39,43 ' bruts de congés payés afférents,
-8.601,00 ' brut d’indemnité compensatrice de préavis (art. L 1234-1) 3 mois,
-860,10 ' brut de congés payés afférents,
-1.552,32 ' d’indemnité de licenciement (art. L 1234-9),
-17.202,00 ' de dommages et intérêts pour licenciement injustifié (art. L 1235-5) 6 mois,
-8.601,00 ' de dommages et intérêts (article L 1222-1 du CT) 3 mois,
-2500 ' d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL PHARMACIE [X] LEGAREZ, venant aux droits de la SARL PHARMACIE [X]-LEGAREZ à lui remettre les bulletins de salaires,
certificat de travail et attestation POLE EMPLOI rectifiés et conformes à la décision à intervenir, dans un délai de 8 jours de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard,
— débouter la SELARL PHARMACIE [X] LEGAREZ, venant aux droits de la SARL PHARMACIE [X]-LEGAREZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL PHARMACIE [X] LEGAREZ, venant aux droits de la SARL PHARMACIE [X]-LEGAREZ au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens.
La société Pharmacie [X] Legarez demande à la cour selon ses conclusions du 28/09/2024 de confirmer le jugement rendu et in limine Iitis, de déclarer l’action irrecevable car introduite hors délai, et de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 09/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande
Mme [H] fait valoir que le délai de prescription ne court qu’à compter de la notification de la rupture en vertu de l’article L1471-1 du code du travail, en sorte que le délai de contestation court à compter de la réception de la lettre de licenciement, la notion de rupture étant distincte de celle de la notification, d’autant que l’avis de réception n’est pas produit et que c’est à celui qui se prévaut d’une fin de non recevoir de la prouver.
En application de l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En vertu de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le débat porte sur la date de la notification de cette rupture.
A cet égard, il est de principe que la date de la rupture d’un contrat de travail est celle où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
C’est donc bien la date d’envoi de la lettre qui fixe celle de la notification de la rupture.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 02/01/2018 a été expédiée le jour même. Elle a été reçue par Mme [H] le 03/01/2018 (accusé de réception aux débats). Il est constant qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 03/01/2019, le délai de prescription ayant expiré le 02/01/2019.
Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la demande de Mme [H] en contestation du licenciement est prescrite
En revanche, la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 22/07 au 19/08/2017 porte sur l’exécution du contrat de travail. Elle est donc recevable, puisqu’ayant été faite dans le délai de deux ans. Il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le rappel de salaire
Mme [H] explique avoir assuré le remplacement de Mme [X], titulaire de l’officine 13 jours sur la période du 22/07 au 19/08/2017, qu’elle aurait dû percevoir une bonification de rémunération égale à 5 points de salaire.
L’intimée réplique que le rappel de salaire n’est pas calculé.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [H] produit son agenda, faisant apparaître pour les journées considérées, avec la mention « M +Y » ([T] et [B]) les dates d’absence du titulaire. Le calcul de sa demande figure à ses conclusions.
L’annexe 1 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 prévoit au paragraphe « Remplacement du titulaire » les stipulations qui suivent :
«les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d’une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l’exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l’officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l’alinéa précédent dès lors que l’absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d’absence ».
Il s’ensuit que compte-tenu des 13 jours de remplacement de la titulaire de l’officine sur la période du 22/07/2017 au 19/08/2017, la demande en paiement de la bonification doit être accueillie, pour un montant de 394,34 ' bruts, outre 39,43 ' bruts, le calcul de la salariée n’apparaissant pas critiquable, et n’étant discuté par l’intimée que sur le principe.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la SELARL Pharmacie [X] LEGAREZ au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Succombant pour partie, la SELARL Pharmacie [X] LEGAREZ supporte les dépens d’appel.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en contestation du licenciement et les demandes afférentes, les dépens et les frais, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire,
Infirme le jugement sur ce dernier point,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SELARL Pharmacie [X] LEGAREZ à payer à Mme [I] [H] les sommes de 394,34 ' bruts de rappel de salaire, outre 39,43 ' bruts de congés payés afférents,
Condamne la SELARL Pharmacie [X] LEGAREZ aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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