Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 22/03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 19 janvier 2022, N° 11-20-000291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03147 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HDY6
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de proximité d’AVRANCHES du 19 Janvier 2022 RG n° 11-20-000291
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le 18 Juin 1951 à [Localité 1] (50)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
né le 12 Mai 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY
ARRÊT : réputé contradictoire
rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 2 avril 2026 après prolongation du délibéré fixé initialement le 26 mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de donation partage en date du 22 décembre 2009, dressé par Maître [A], notaire à [Localité 5], M. et Mme [D] [C] ont fait donation à leurs deux fils, [N] et [F] [C], de biens situés sur la commune de [Localité 6], et notamment d’une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 1] à leur fils [F], d’une contenance de 37 hectares 13 ares et 97 centiares, et d’une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 2] à leur fils [N], d’une contenance de 21 ares et 63 centiares, cette dernière parcelle étant entourée sur trois côtés par la parcelle ZD [Cadastre 1].
Les parcelles ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 1] étaient issues d’un document d’arpentage de division réalisé le 20 décembre 2006 par M. [B] [K], géomètre expert.
Avec l’accord de son frère [F], M. [N] [C] a mandaté le cabinet GEOMAT, géomètre, aux fins de rétablir les limites conformément à ce document d’arpentage, dès lors que certaines bornes avaient disparu.
Le 15 février 2019, le géomètre a réalisé un relevé préalable et a transmis aux parties une proposition de rétablissement des limites en date du 4 octobre 2019.
M. [N] [C] a accepté cette proposition mais M. [F] [C] l’a rejetée.
Le 10 décembre 2019, le cabinet GEOMAT a dressé un procès-verbal de carence.
Le 13 mai 2020, le conciliateur de justice saisi a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable du litige.
Par acte du 3 décembre 2020, M. [N] [C] a fait assigner M. [F] [C] devant le tribunal de proximité d’Avranches aux fins notamment de voir homologuer le plan de rétablissement des bornes établi par le cabinet GEOMAT le 4 octobre 2019, et condamner M. [F] [C] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. A titre subsidiaire, M. [N] [C] sollicitait la désignation d’un expert pour établir un plan de rétablissement des bornes.
Par jugement du 19 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties en première instance, le tribunal de proximité d’Avranches a :
Débouté M. [F] [C] de sa demande en bornage judiciaire,
Homologué le plan de rétablissement des bornes entre les parcelles situées à [Localité 6] cadastrées section ZD n°[Cadastre 2] d’une part et section ZD n°[Cadastre 1] d’autre part, tel qu’établi par le cabinet GEOMAT le 4 octobre 2019,
Débouté M. [N] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné M. [F] [C] à payer à M. [N] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Condamné M. [F] [C] aux dépens de l’instance.
Par acte du 15 décembre 2022, M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts, et critiquant le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 28 décembre 2023, M. [F] [C] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Avranches le 19 janvier 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [F] [C] de sa demande en bornage judiciaire
Homologué le plan de rétablissement des bornes entre les parcelles situées à [Localité 6] cadastrées section ZD n°[Cadastre 2] d’une part et section ZD n°[Cadastre 1] d’autre part, tel qu’établi par le cabinet GEOMAT le 04 octobre 2019 ;
Débouté M. [F] [C] de sa demande d’indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens à l’encontre de [N] [C];
Condamné M. [F] [C] à payer à M. [N] [C] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné M. [F] [C] aux dépens de la présente instance.
En conséquence,
A titre principal,
Ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 2] appartenant à M. [N] [C] et ZD n°[Cadastre 1] appartenant à M. [F] [C], sises sur la commune de [Localité 6] (50), [Adresse 3] [Adresse 4] ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, autre que le cabinet GEOMAT, afin de procéder au bornage judiciaire des deux parcelles, de fixer les limites de propriété et d’y apposer des bornes ;
A titre subsidiaire,
Constater que la limite séparative des parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 2] et ZD n°[Cadastre 1] est celle matérialisée par les bornes présentes sur le terrain,
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, autre que le cabinet GEOMAT, afin de relever les emplacements exacts des bornes existantes et d’établir un document conforme à ceux-ci.
En tout état de cause
Débouter M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M [N] [C] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance outre une indemnité complémentaire en cause d’appel de 2.000 euros ;
Condamner M. [N] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2023, M. [N] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Avranches le 19 janvier 2022 en ce qu’il :
Déboute M. [F] [C] de se demande en bornage judiciaire
Déboute M. [N] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Avranches le 19 janvier 2022 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande en bornage judiciaire de M. [F] [C],
Subsidiairement,
Débouter M. [F] [C] de sa demande de bornage judiciaire ;
Très subsidiairement,
Désigner M. [L] [Y] comme expert judiciaire ;
En tout état de cause,
Débouter M. [F] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [F] [C] à autoriser l’accès à sa propriété sise [Adresse 5], dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir, à peine de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, pendant ce délai ;
Condamner M. [F] [C] à payer à M. [N] [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner M. [F] [C] à payer à M. [N] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bornage judiciaire :
M. [N] [C] invoque l’irrecevabilité de la demande de bornage judiciaire au motif de l’existence d’un bornage préexistant.
M. [N] [C] rappelle que les parcelles ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont issues de la division de la parcelle n°[Cadastre 3] décidée par leur auteur commun, M. [D] [C], et que pour procéder à cette division en 2006 M. [K], géomètre expert, a été requis pour l’établissement d’un plan d’arpentage.
Il déclare que le document d’arpentage a été signé par M. [D] [C], et que ce dernier a lui-même posé les bornes séparatives.
Selon M. [N] [C], cela constitue un bornage antérieur, par ailleurs opposable à M. [F] [C].
M. [N] [C] soulève en conséquence l’irrecevabilité de la demande de bornage judiciaire.
Il s’approprie les motifs du premier juge qui a retenu l’irrecevabilité de la demande de bornage dans sa motivation, bien qu’il ait débouté M. [F] [C] de sa demande dans le dispositif de la décision.
En réplique, M. [F] [C] conclut à la recevabilité de sa demande de bornage judiciaire.
Il fait valoir que seul un document d’arpentage a été réalisé en 2006 par M. [K], ce qui ne vaut pas bornage.
Il rappelle également qu’à cette date M. [D] [C] était propriétaire des deux fonds divisés sur lesquels il a posé des bornes, et qu’en conséquence la division opérée ne peut être assimilée à un bornage qui implique des propriétaires différents.
M. [F] [C] expose également que le bornage amiable s’assimile à une convention, à laquelle force obligatoire doit être reconnue. Or, dans la mesure où seul M. [D] [C] est intervenu à l’acte de division de ses parcelles, il n’existe aucune convention ayant force obligatoire qui puisse être opposée à la demande de bornage judiciaire formulée.
Aussi, M. [F] [C] estime-t-il sa demande recevable.
Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Le bornage a pour objet la délimitation de deux fonds contigus.
C’est l’opération par laquelle il est procédé à la détermination de la limite commune de deux fonds par la pose de bornes et à la matérialisation de l’assiette d’un terrain dont la propriété est déjà établie.
Il suppose que la limite de propriété n’ait pas encore été matérialisée, de sorte qu’une demande de bornage est irrecevable lorsqu’il existe un bornage antérieur (qu’il soit amiable ou judiciaire).
De par la nature de l’opération, qui vise à distinguer deux propriétés, cette action implique que les fonds appartiennent à des propriétaires différents.
La jurisprudence considère notamment que le bornage ne peut avoir lieu entre coïndivisaires dans la mesure où les membres de l’indivision possèdent des droits concurrents sur le bien, qui ne rendent pas possible de distinguer deux fonds.
Il en résulte que la division d’une parcelle opérée par un propriétaire unique du fonds ne s’assimile pas à une opération de bornage.
Au surplus, l’opération de bornage amiable présente une nature conventionnelle en ce que chacun des propriétaires s’accorde sur la délimitation à reconnaître à sa propriété et s’engage à ne pas empiéter sur le fonds voisin.
C’est la nature contractuelle de l’acte de bornage qui lui confère force obligatoire.
Dans l’hypothèse où il est procédé à la division de son bien par un seul propriétaire, l’acte de division n’a aucune nature conventionnelle, et ne peut donc se voir reconnaître une quelconque force obligatoire.
Pour rejeter la demande en bornage de M. [F] [C], le tribunal a constaté l’existence d’un document d’arpentage établi le 20 décembre 2006 par M. [K], et revêtu de la signature de M. [D] [C], propriétaire des fonds divisés, et de MM. [N] et [F] [C].
Le tribunal souligne que M. [K] aurait posé des piquets à la suite de cet arpentage et que M. [D] [C] aurait lui-même implanté les bornes.
Il est précisé qu’une borne a été retrouvée au point B selon le cabinet GEOMAT, mais que les autres sont à remettre en place.
Le tribunal considère que l’implantation des bornes par M. [D] [C] lui-même n’est pas irrégulière et estime que le fait d’avoir retrouvé une borne fait présumer de la mise en place de toutes les bornes.
Il en déduit qu’il existe un précédent bornage qui rend irrecevable la demande présentée par M. [F] [C]
Il est constant que les parcelles ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont issues de la division de la parcelle ZD [Cadastre 3], opérée suivant document d’arpentage de M. [K] du 20 décembre 2006, M. [D] [C] étant alors seul propriétaire de la parcelle divisée et étant demeuré propriétaire après division des deux parcelles créées.
Contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, le document d’arpentage dressé par M. [K] en décembre 2006 n’est pas revêtu des signatures de MM.[N] et [F] [C], seules les signatures de M. [K] et de M.[D] [C] apparaissant sur l’acte.
En tout état de cause, aucune conséquence ne saurait être tirée de la présence de la signature de MM. [N] et [F] [C] sur le certificat d’arpentage dès lors que ces derniers n’avaient pas la qualité de propriétaire du fonds à la date de son établissement. Ils ne pouvaient donc s’engager sur la délimitation de parcelles sur lesquelles ils ne possédaient aucun droit.
De même, l’implantation de bornes par M. [D] [C] en suite du piquetage réalisé par M. [K], laquelle est unanimement admise par les parties, ne permet pas de conférer à l’opération la qualification de bornage.
La délimitation des parcelles à laquelle il a été procédé n’a pas eu pour effet de modifier la situation juridique d’un fonds unique appartenant à un seul propriétaire.
C’est donc à tort que le premier juge a qualifié de bornage l’opération de division et d’arpentage qui a été réalisée le 20 décembre 2006 à la demande de M.[D] [C].
Aucun bornage antérieur n’étant établi, la demande de bornage judiciaire présentée par M. [F] [C] est par conséquent recevable.
Quant au bien fondé de cette demande, il ne peut qu’être constaté que les parcelles dont le bornage est demandé sont contigües, et que la délimitation des propriétés est discutée, les parties contestant l’emplacement des bornes actuellement en place.
La demande en bornage est donc légitime.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de bornage formée par M. [F] [C], et il sera procédé à la désignation d’un expert-géomètre à cette fin.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [C] de sa demande de bornage et a homologué le plan de rétablissement des bornes établi par le cabinet GEOMAT.
Afin de permettre à l’expert désigné de remplir sa mission de manière impartiale et contradictoire, il ne pourra être procédé à la désignation de M. [L] [Y], membre du cabinet GEOMAT, déjà intervenu à la demande des parties.
La cour désignera un expert inscrit pour procéder au bornage, tel que précisé au dispositif du présent arrêt.
Les frais de l’opération de bornage seront partagés entre les parties par moitié, conformément aux dispositions légales.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] [C].
M. [N] [C] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A hauteur d’appel, M. [N] [C] demande à nouveau la condamnation de M. [F] [C] au paiement de dommages et intérêts, considérant que celui-ci s’oppose au rétablissement des bornes malgré l’évidence que les bornes en place ne sont pas correctement positionnées.
M. [N] [C] estime que cette attitude révèle une volonté de nuire de la part de M. [F] [C].
M. [F] [C] s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre.
Au regard de la solution adoptée par la cour, il ne peut être considéré que M. [F] [C] aurait refusé de manière abusive le rétablissement des bornes.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [C] de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant infirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie, compte tenu de la nature du litige, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
En outre, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2022 par le tribunal de proximité d’Avranches en ce qu’il a débouté M. [N] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande de bornage judiciaire formée par M. [F] [C],
Et avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder M. [I] [U], demeurant [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 7]. : 06.08.61.29.81, Mèl : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
se rendre sur les lieux, lieudit [Localité 8] [Adresse 7], commune de [Localité 6], parcelles section ZD numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
y réunir les parties et leur conseil et se faire remettre par elles tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
consulter les titres des parties, s’il en existe, et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites, en application des titres par références aux limites y figurant,
à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
Ordonne à M. [N] [C] et à M. [F] [C] de verser chacun auprès du greffier de la 1ère chambre civile de la cour une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération du technicien, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et ce, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le Président de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Caen, pour suivre les opérations d’expertise, connaître de tous incidents et procéder éventuellement sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et notamment s’agissant du caractère contradictoire de ses opérations,
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Caen dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée, et devra en adresser une copie à chacune des parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne chacune des parties pour moitié aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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