Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 6 nov. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00180 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMA7
Enrôlement du 10 Septembre 2024
assignation du 22 Août 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 17 Mai 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [U] [S]
née le 27 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-005928 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
représentée par Maître Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 02 octobre 2024 devant M. Thomas LE MONNYER, président de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Thomas LE MONNYER, président de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 28 mai 1996, M. [B] [E] a donné à bail à Mme [U] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 2.100 francs, outre une provision mensuelle sur charges de 200 francs.
Par acte en date du 22 novembre 2022, M. [E] a fait délivrer un congé avec offre de vente prenant effet au 27 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, M. [E] a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, aux fins d’entendre notamment constater la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé pour vente et l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En réponse, Mme [S], invoquant sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, a sollicité des délais pour qu’elle puisse se reloger.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a statué comme suit :
— Constatons l’échéance du bail conclu le 22 mai 1996 et ayant pris effet le 28 mai 1996 entre M. [E] et Mme [S] concernant 1'immeuble à usage d’habitation situe [Adresse 1] à la date du 30 mai 2023.
— Déclarons en conséquence Mme [S] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 mai 2023,
— Déboutons Mme [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— Disons qu’à défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur, […]
Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, la partie appelante a fait assigner M. [E] au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
Se présentant comme une locataire exemplaire depuis 28 ans, indiquant avoir systématiquement obtenu satisfaction des juridictions à l’occasion de litiges l’ayant opposée au bailleur quand le bien a été affecté de désordres, soulignant être à jour de ses loyers et avoir sollicité, dès la délivrance du congé pour vente, le bénéfice d’un logement social, en faisant valoir que sa situation sociale (allocataire du RSA et reconnaissance du statut de travailleur handicapé) rendait très difficile la recherche d’un logement dans le parc locatif privé, Mme [S] soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation, dans la mesure où elle remplit les critères de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [E] conclut au rejet de la demande. Il sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu’un sérieux doute plane sur la bonne foi de la locataire qui s’est opposée à la réalisation par l’agence immobilière en charge de la vente une vidéo des lieux, et lui a créé des difficultés à telle enseigne que l’agence a retiré le bien de la vente tant que Mme [S] occupe les lieux.
Il se présente comme un (médecin) retraité qui a vu ses revenus diminuer qui souhaite vendre ce bien pour disposer de liquidités et souligne le délai dont a bénéficié Mme [S] depuis la délivrance du congé. Il considère qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès
Selon l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le premier juge s’est borné à prendre en compte le délai dont avait bénéficié la locataire au jour où il a statué et à retenir que la locataire ne démontrait pas se trouver dans des conditions anormales rendant son relogement impossible, sans analyser les éléments invoqués par Mme [S] sur sa situation sociale, à savoir, qu’elle est allocataire au Revenu de solidarité active et bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapé, de nature à rendre effectivement difficile la recherche d’une solution d’hébergement dans le marché locatif privé, Mme [S] justifiant par ailleurs avoir dès le 3 décembre 2022 sollicité le bénéfice d’un logement social, démarche qu’elle a réitérée en octobre 2023, ces derniers éléments établissant la bonne foi d’une locataire dont il n’est pas contesté qu’elle est à jour de ses obligations en paiement au titre de l’indemnité d’occupation.
Il en résulte qu’ un moyen sérieux de réformation du jugement existe relativement à la demande de pouvoir bénéficier de délais lequel sera examiné par la Cour à brève échéance, la procédure d’appel ayant été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Compte tenu de la situation économique précaire de Mme [S], elle ne pourra aisément se reloger dans l’attente d’une éventuelle réintégration en cas d’infirmation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Prononçons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Montpellier,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Tableau d'amortissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Engagement de caution ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Délit d'entrave ·
- Syndicat ·
- Mandataire ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Émoluments ·
- Saisie conservatoire ·
- Code de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tableau ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur amiable ·
- Créance ·
- Révocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement irrégulier ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Codébiteur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Disque ·
- Expert ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacien ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Médicaments ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Matériel médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Casino ·
- Magasin ·
- Avenant ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Résiliation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.