Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 juin 2025, n° 22/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 5 juillet 2022, N° 20/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04620 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQOP
Jugement (N° 20/00529)
rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Madame [T] [V] épouse [U]
née le 16 avril 1962 à [Localité 16]
Monsieur [L] [U]
né le 16 janvier 1963 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
bénéficient d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009003 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
représentés par Me Myriam Mazé, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [M] [X] épouse [K]
née le 11 mars 1975 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Madame [N] [I] veuve [X]
née le 22 novembre 1941 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2025
****
[H] [X] est décédé le 27 février 2019 dans sa 81ème année, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [M] [X] épouse [K] et son épouse, Mme [N] [I].
Les époux [X] avaient, les 6 et 14 décembre 2018, soit 75 jours avant le décès de [H] [X], signé un compromis de vente viagère portant sur leur unique bien immobilier, sis [Adresse 3] [Localité 13] (Nord), au profit de M. [L] [U] et de son épouse, Mme [T] [W], moyennant le versement d’un capital dit « bouquet » de 10 000 euros lors de la signature de l’acte authentique de vente et d’une rente viagère révisable annuellement selon l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains, payable par mensualités dont le montant de base était fixé à 350 euros, sans réduction au moment du décès du prémourant et jusqu’au décès du dernier mourant.
Sollicitée pour régulariser cette vente en la forme authentique en sa qualité d’héritière de [H] [X], Mme [M] [X] épouse [K], qui soupçonne sa mère d’avoir diligenté des man’uvres aux fins de la déshériter, a refusé d’y apporter son concours aux motifs que le montant du prix de vente était dérisoire et que son père ne pouvait être sain d’esprit au moment de la vente.
Par actes des 17 mars et 20 avril 2020, Mme [M] [X] épouse [K] a fait assigner Mme [N] [I] et les époux [U] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins, principalement, d’obtenir la nullité du contrat de vente viagère conclu les 6 et 14 décembre 2018 et la condamnation de Mme [I] et des époux [U] à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— constaté la nullité de l’avant-contrat de rente viagère reçu par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 14], les 6 et 14 décembre 2018, concernant l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 13] (Nord), cadastré section BEI n°[Cadastre 6], d’une contenance de 6a 66ca,
— ordonné, par voie de conséquence, la remise des parties en leur état antérieur,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie supporterait ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [U] et son épouse, Mme [T] [W], ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs conclusions remises le 6 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1319 et 1359 du code civil, de l’infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [M] [X] et Mme [N] [I] de leurs demandes,
— condamner Mme [M] [X] et Mme [N] [I] à régulariser l’acte authentique de vente de l’immeuble litigieux entre les mains de Me [Z] [R], notaire à [Localité 14], sous astreinte de 200 euros chacune par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamner Mme [M] [X] aux dépens de l’instance, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions remises le 24 mai 2023, Mme [N] [I] veuve [X] demande à la cour de :
— constater le désistement des époux [U] quant à l’acquisition en viager de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] et, en conséquence, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise des parties en l’état antérieur, considérant ainsi que la vente ne pouvait avoir de suite ;
— débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant sur son appel incident,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la nullité du compromis de vente reçu par Maître [R], notaire à [Localité 14] les 6 et 14 décembre 2018 pour insanité d’esprit de feu [H] [X] ;
Statuant sur l’appel incident de Mme [M] [K],
— la débouter de toutes ses demandes formulées à son encontre et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [U] à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 mai 2023, Mme [M] [X] épouse [K], formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de rente viagère litigieux et ordonné, par voie de conséquence, la remise des parties en leur état antérieur, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les époux [U] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [N] [I], d’une part, et les époux [U], d’autre part, à lui payer la somme de 2 400 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [U] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis adressé aux parties le 28 mai 2025, la cour leur a demandé de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’action en nullité introduite par Mme [K] au regard des dispositions de l’article 414-2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré remise le 5 juin 2025, les époux [U] font valoir que l’action aux fins de nullité de l’acte de vente est irrecevable sur le fondement de l’article 414-2 alinéa 2 du code civil dès lors que l’insanité d’esprit du défunt [H] [X] est visée, qu’il n’est pas allégué qu’il ait fait l’objet d’une sauvegarde de justice, ni d’une requête aux fins de mise sous protection, ni de la mise en oeuvre d’un mandat de protection future et que l’acte ne porte par ailleurs pas la preuve, en lui-même, de l’existence d’un trouble mental.
Par note en délibéré remise le 6 juin 2025, Mme [M] [K] fait valoir que l’acte litigieux porte en lui-même la preuve d’un trouble mental de [H] [X] au moment de sa conclusion dès lors que :
— celui-ci étant alors dans l’incapacité de se déplacer à l’étude du notaire, l’acte a été signé en deux temps, après avoir vraisemblablement été remis à son épouse afin qu’elle le lui fasse signer';
— la signature de [H] [X] est écrite de manière inhabituelle ;
— le contrat ne porte pas la mention 'bon pour vente’ ;
— l’acte ne reflète pas ce que l’on pourrait attendre d’une personne raisonnable eu égard à des considérations tant affectives, le défunt étant très attaché à sa fille et n’ayant que son habitation comme patrimoine à lui transmettre, qu’économiques, le montant du capital 'bouquet’ et de la rente étant extrêmement faible eu égard à l’âge des parties (77 et 80 ans), et la rente ne permettant pas d’améliorer sa situation alors qu’il était déjà mourant ;
— en novembre 2017, il était sous morphine, ce qui explique sa confusion et ses difficultés.
A titre subsidiaire, si l’action en nullité de la vente devait être déclarée irrecevable, elle souligne qu’aucune action en vente forcée n’a été engagée et que le compromis est donc devenu totalement caduque.
Par note en délibéré remise le 16 juin 2025, Mme [N] [I] veuve [X] soutient que son époux était en pleine possession de ses facultés lorsqu’il a signé l’acte de vente en décembre 2018, ce qu’a pu constater le clerc de notaire qui s’était déplacé pour la signature du compromis au domicile des époux [X]. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas donner suite à la vente compte tenu du temps écoulé depuis 2018 et de la dégradation de son état de santé, qui constitue un élément nouveau justifiant la réouverture des débats afin que les parties puissent s’exprimer sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats formée par Mme [I]
L’article 803 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, dans leurs versions applicables au litige, dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2025.
La dégradation de l’état de santé de Mme [N] [I] veuve [X] ayant conduit à son hospitalisation pendant cinq mois jusqu’au 23 mai 2025, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue pas un élément nouveau intervenu postérieurement à l’ordonnance de clôture, son conseil n’expliquant en outre pas en quoi une telle circonstance est de nature à influer sur la solution du litige.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de réouverture des débats formée par Mme [N] [I].
Sur la recevabilité de l’action en nullité pour insanité d’esprit formée par Mme [M] [K]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code ajoute que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 1129 du code civil, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Aux termes de l’article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du même code dispose que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé; qu’après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions d’ouverture de l’action en nullité énoncés à l’article 414-2 précité constitue une fin de non-recevoir, laquelle a en l’espèce été régulièrement soulevée d’office par la cour dans le respect du principe du contradictoire.
La qualité d’héritière de Mme [M] [K] n’est pas contestée et l’action aux fins de nullité de l’acte de vente des 6 et 14 décembre 2018 a bien été engagée dans les cinq ans du décès de [H] [X].
Il n’est par ailleurs pas allégué ni établi que l’acte aurait été conclu alors que [H] [X] était placé sous sauvegarde de justice ou qu’une action aurait été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou qu’effet aurait été donné à un mandat de protection future à son profit.
Il importe dès lors de déterminer si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
A cet égard, il est constant qu’il appartient au demandeur en nullité de l’acte litigieux d’établir que celui-ci porte en lui-même la preuve d’un trouble mental (1re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-13402, publié ), ce qui exclut la possibilité de s’appuyer sur des éléments extrinsèques à l’acte.
En l’espèce, l’acte de vente litigieux, signé le 6 décembre 2018 par les acquéreurs et le 14 décembre suivant par les vendeurs, a été rédigé par Maître [Z] [R], notaire.
S’il résulte des éléments au débat qu’il n’a été signé que le 14 décembre 2018 par les vendeurs en raison de l’invalidité de [H] [X] qui sortait d’hospitalisation et ne pouvait se déplacer, cet élément n’est pas en lui-même de nature à apporter la preuve de l’insanité d’esprit de l’intéressé, qui a régulièrement apposé son paraphe sur chacune des pages et sa signature sur la dernière page, la circonstance qu’il n’ait pas fait précéder celle-ci de la mention 'bon pour vente’ qu’a utilisée son épouse étant indifférente dès lors qu’une telle mention n’a aucune valeur juridique, étant observé que les acquéreurs n’ont d’ailleurs pas fait précéder leurs propres signatures de la mention 'bon pour achat'.
Mme [M] [X] fait encore valoir, dans sa note en délibéré, que la signature de son père n’est pas conforme à sa signature habituelle. Cependant, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer cette affirmation et il convient par ailleurs de relever qu’elle n’a jusqu’à présent, que ce soit dans le cadre de la procédure de première instance ou dans le cadre de ses écritures au fond en appel, pas contesté l’authenticité de la signature de son père ou affirmé que celle-ci, n’étant pas conforme à sa signature habituelle, révélait que celui-ci n’était pas dans son état normal.
Mme [M] [X] prétend ensuite que le montant dérisoire du prix de vente serait révélateur du trouble mental de son père, lequel n’aurait jamais accepté en toute conscience de la déshériter. Cependant, le prix stipulé n’est pas nul et entrera pour partie dans l’actif de la succession du défunt, de sorte qu’il est difficile d’affirmer qu’il revient à la déshériter. Par ailleurs, l’erreur sur le prix de vente n’est pas en soi révélatrice d’un trouble mental et Mme [N] [I], dont il n’est pas allégué qu’elle était atteinte de troubles mentaux, a également signé l’acte de vente aux côtés de son époux, ce qu’elle n’aurait pas fait s’il n’était pas conforme à ses intérêts.
Enfin, il convient de rappeler que l’acte a été rédigé par un notaire et que c’est en présence de celui-ci ou de son clerc, qui s’était déplacé au domicile de [H] [X], que celui-ci a signé l’acte. Si ce dernier n’avait manifestement pas été en état de signer l’acte en toute compréhension de son contenu, les obligations professionnelles de cet officier ministériel l’auraient de toute évidence amené à refuser de recevoir l’acte.
Au vu de ces éléments, il n’est donc pas établi que l’acte de vente litigieux porte en lui-même la preuve d’un trouble mental de [H] [X] et l’action aux fins de nullité de sa fille, Mme [M] [K] épouse [X], est par conséquent irrecevable.
Sur la demande en nullité de l’acte de vente sur le fondement des articles 1974 et 1975 du code civil
Aux termes de l’article 1974 du code civil, tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
L’article 1975 du même code ajoute qu’il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Enfin, il résulte de l’article 1589 dudit code que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, il résulte du contrat signé les 6 et 14 décembre 2018 que les parties se sont accordées sur la chose et le prix et n’ont pas érigé sa réitération en la forme authentique en condition de leur consentement.
La vente était donc parfaite à la date du 14 décembre 2018, date à laquelle [H] [X] était toujours vivant, étant précisé qu’il n’est pas décédé dans les vingt jours qui ont suivi mais le 27 février 2019, soit 75 jours plus tard.
La circonstance que [H] [X] soit décédé avant la réitération de la vente en la forme authentique est donc sans incidence sur la validité de la vente.
Les conditions d’application des articles 1974 et 1975 susvisés ne sont donc pas réunies et il convient de débouter Mme [M] [X] de sa demande en nullité de la vente.
Sur la demande tendant à la réalisation forcée de la vente
Les époux [U], qui soutiennent qu’ils n’ont jamais renoncé à la vente, la correspondance du notaire de Mme [K] faisant référence à une correspondance de leur propre notaire n’ayant pas de force probante, sollicitent qu’il soit enjoint à Mme [K] et Mme [I] de régulariser l’acte authentique de vente, sous astreinte.
Mme [I] s’y oppose, faisant valoir que les époux [U] ont renoncé à la vente.
Mme [K] s’y oppose pour la même raison, et soutient subsidiairement, dans sa note en délibéré qu’aucune action aux fins de vente forcée n’a été engagée et que le compromis de vente est devenu totalement caduque.
Sur ce
Il convient à titre liminaire de préciser que si, en vertu de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur, aucune disposition légale ne les oblige à statuer par des motifs spéciaux sur des explications de droit ou de fait fournies sous la forme d’une note, laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés dans les écritures des parties (2e civ., 13 mars 1975, pourvoi n° 74-11.089 P).
En l’espèce, ce n’est que dans une considération subsidiaire de sa note en délibéré que Mme [K] invoque l’éventuelle caducité de la vente.
Ce moyen étant nouveau et n’ayant pas été débattu contradictoirement, il n’y sera pas répondu.
Mme [I] et Mme [K] font valoir ensuite que les acquéreurs auraient exprimé le souhait de renoncer à la vente, ce dont leur notaire a fait état dans une correspondance mentionnant un courrier du notaire des époux [U].
Cependant, aucun écrit des acquéreurs n’a été formalisé en ce sens.
Par ailleurs, il résulte des éléments au dossier que par courriers des 22 mai et 20 septembre 2019, les époux [U] ont réitéré leur volonté de signer l’acte définitif, tant auprès du notaire que du conseil de Mme [K], et qu’ils ont souscrit à cet effet une assurance 'propriétaire non occupant'.
Au regard de tout ce qui précède, aucun élément ne permettant d’établir que les époux [U] ont renoncé la vente, qui était parfaite en présence d’un accord sur la chose et le prix constaté dans l’acte du 6 et 14 décembre 2018, il convient, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande des époux [U] tendant à l’exécution forcée de la vente, dans les termes exposés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions.
L’article 954 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, Mme [K], qui a été déboutée en première instance de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de sa mère sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ne précise pas dans ses conclusions d’appel pour quels motifs elle réitère cette demande.
Elle en sera par conséquent nécessairement déboutée, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des époux [U], elle invoque une prétendue résistance abusive de ceux-ci, qui auraient renoncé à la vente avant d’en poursuivre l’exécution forcée par voie judiciaire.
Cependant, ainsi qu’il a été exposé plus haut, il n’est pas établi que les époux [U] auraient renoncé à la vente. Il ne saurait par ailleurs leur être reproché d’avoir sollicité en justice l’exécution forcée de la vente, alors qu’ils avaient été assignés en nullité de celle-ci par Mme [K], ni d’avoir fait appel d’une décision leur faisant grief, étant observé au demeurant que la présente décision fait droit à leurs prétentions.
Mme [K] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à leur encontre.
Sur les demandes accessoires
Mme [K], qui succombe en appel, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sera par ailleurs déboutée, ainsi que Mme [N] [I], de ses demandes formées à l’encontre des époux [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [M] [X] épouse [K] irrecevable en sa demande de nullité, pour insanité d’esprit de [H] [X], de la vente conclue les 6 et 14 décembre 2018 entre [H] [X] et son épouse, Mme [N] [I], d’une part, et M. [L] [U] et son épouse, Mme [T] [V], d’autre part, reçue par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 14], et portant sur l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 13] (Nord), cadastré section BEI n°[Cadastre 6] pour une contenance de 6 a 66 ca ;
Déboute Mme [M] [X] épouse [K] de sa demande de nullité de la même vente sur le fondement des articles 1974 et 1975 du code civil ;
Constate la perfection de la vente conclue les 6 et 14 décembre 2018, entre [H] [X] et son épouse, Mme [N] [I], d’une part, et M. [L] [U] et son épouse, Mme [T] [V], d’autre part, reçue par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 14] et portant sur l’immeuble sis [Adresse 5]), cadastré section BEI n° [Cadastre 6] pour une contenance de 6 a 66 ca ;
Condamne Mmes [M] [X] épouse [K] et [N] [I] veuve [X] à régulariser l’acte authentique de vente de l’immeuble sis [Adresse 4] (Nord), cadastré section BEI n° [Cadastre 6] pour une contenance de 6 a 66 ca, entre les mains de Me [Z] [R], notaire à [Localité 14], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour chacune d’elles pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué ;
Déboute Mme [M] [X] épouse [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Mmes [M] [X] épouse [K] et [N] [I] veuve [X] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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