Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 septembre 2025, N° 24/02316 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/06458 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XP75
AFFAIRE :
[H] [M] [S]
C/
S.A.S. COEUR COMMERCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 24/02316
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 09.04.2026
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 628
Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, 0224
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [H] [M] [S]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU KYL’HAIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS de NANTERRE : [Numéro identifiant 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
S.A.S. COEUR COMMERCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER
N° RCS de NANTERRE : 879 695 021
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0224
Plaidant : Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2020, la société Coeur Commerce a donné bail commercial à M. [Y] [O] un local à usage commercial situé au sein de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3]', sis [Adresse 4], [Adresse 5], l'[Adresse 6], le [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1], pour une durée de dix années, à effet du 27 mai 2021 et moyennant un loyer trimestriel de 7 702,50 euros hors taxes.
Par procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 7 juin 2021, M. [Y] [G] a fait usage de sa faculté de substitution au bénéfice de la société Kyl’Hair.
Le local a été ouvert le 6 mai 2022.
Par deux lettres-avenants en date des 29 août 2022 et 5 juin 2023, les co-contractants se sont accordés sur des modifications des clauses relatives au loyer commercial dû par la société Kyl’Hair.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la société Coeur Commerce a fait délivrer à la société Kyl’hair un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 26 141, 59 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 25 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, la société Coeur Commerce a fait assigner en référé la société Kyl’Hair aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 53 397,01 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 3 mars 2024,
— condamné, à titre provisionnel, la société Kyl’Hair, à payer à la société Coeur Commerce la somme de 88 062,73 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et accessoires arrêté au 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 pour la somme de 53 397,01 euros, et à compter de la date de prononcé de l’ordonnance pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles et sur la demande de majoration des intérêts au taux légal,
— accordé à la société Kyl’Hair des délais de paiement de deux mois à compter de la date de prononcé de l’ordonnance,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai,
— dit que, faute pour la société Kyl’Hair de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, l’entièreté de la somme, et huit jours après l’envoi d’une simple mis en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le reliquat deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Kyl’Hair et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 9], sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter du 3 mars 2024, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
— condamné la société Kyl’hair aux dépens,
— condamné la société Kyl’hair à payer à la société Coeur Commerce la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 octobre 2025 l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Kyl’Hair est intervenue, Maître [H] [M] [S] étant désigné en qualité de liquidateur judicaire.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2025, M. [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a accordé à la société Kyl’Hair des délais de paiement de deux mois à compter de la date de prononcé de l’ordonnance, ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, dit que, faute pour la société Kyl’Hair de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, l’entièreté de la somme, et huit jours après l’envoi d’une simple mis en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le reliquat deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Kyl’Hair et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 9], sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter du 3 mars 2024, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [S] ès qualités de liquidateur de la société Kyl’Hair demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du 11 septembre 2025 dont appel en ce qu’elle a:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 3 mars 2024,
— condamné à titre provisionnel, la société Kyl’Hair à payer à la société Coeur Commerce la somme de 88 062,73 euros, au titre de l’arriéré locatif, de charges et accessoires arrêtés au 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 pour la somme de 53 397,01 euros, et à compter de la date de prononcé de l’ordonnance pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Kyl’Hair aux dépens,
— condamné la société Kyl’Hair à payer à la société Coeur Commerce la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de:
— débouter le bailleur de toutes ses demandes tendant à voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la poursuite du bail commercial dans le cadre de la liquidation judiciaire dès lors que l’ordonnance n’a pas la force de la chose jugée,
— les condamner aux entiers dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Coeur Commerce demande à la cour, au visa des articles 700 du code de procédure civile, L.622-21, L.622-22, L.622-24 du code de commerce, de :
'à titre principal,
— déclarer les demandes de M. [M] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Kyl’Hair, mal fondées, et l’en débouter,
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre, rendue le 11 septembre 2025, en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Kyl’Hair par jugement du 29 octobre 2025 est sans incidence sur le bien-fondé de l’ordonnance du 11 septembre 2025 mais fait obstacle en application de l’article L.622-21 du code de commerce, à son exécution, en qu’elle tend:
— à voir constater l’acquisition définitive de la clause résolutoire,
— à ordonner l’expulsion de la société Kyl’Hair,
— et à obtenir le paiement des loyers et pénalités antérieurs à la procédure collective,
— dire et juger qu’il n’y a, en conséquence, plus lieu à statuer sur ces chefs en tant qu’ils tendant à l’exécution ou à la condamnation au paiement,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la présente instance d’appel peut et doit être poursuivie aux fins de fixation de la créance de la société Coeur Commerce au passif de la liquidation judiciaire de la société Kyl’Hair,
— fixer au passif de la liquidation judiaire de la société Kyl’Hair la créance de la société Coeur Commerce:
— pour la somme de 101 139,45 euros TTC au titre des loyers, charges et accessoires échus au 29 octobre 2025,
— pour la somme de 48 000 euros TTC au titre des travaux en réparation des locaux, à échoir,
— condamner M. [M] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Kyl’Hair, au paiement de la somme de 9 439,11 euros TTC au titre des loyers et charges dus postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation, jusqu’au 12 janvier 2026 date de résiliation du bail,
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de l’appelant,
— dire que les dépens d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de procédure,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par message RPVA du 4 mars 2026, le conseil de l’appelant indique : 'Dans cette instance, je n’ai pas acquitté le timbre fiscal de 225 euros et ne le ferai pas. En outre, je viens de dégager ma responsabilité professionnelle. Visiblement, l’appel n’aurait plus d’objet les clefs ayant été restituées au bailleur.'
Aucun timbre n’est parvenu à la cour.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, l’appel est donc irrecevable.
Il convient de constater que la société Coeur Commerce n’a pas formé d’appel incident.
M. [M] [S] ès qualités de liquidateur de la société Kyl’Hair sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel interjeté par M. [H] [M] [S] ès qualités de liquidateur de la société Kyl’Hair est irrecevable ;
Dit que M. [H] [M] [S] ès qualités de liquidateur de la société Kyl’Hair supportera les dépens d’appel;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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