Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mars 2025, n° 22/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F20/01779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], S.A.R.L. [ A ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 mars 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05708 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3J
Monsieur [U] [I]
c/
S.A.R.L. [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F 20/01779) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2022.
APPELANT :
[U] [I]
né le 04 Décembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [A] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M.[U] [I] a été engagé en qualité de technicien par la sarl Diag Immo, devenue la société [A], à compter du 16 septembre 2013, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987; la durée de travail a été fixée à 39 heures par semaine. M.[I] est sorti des effectifs de l’entreprise le 10 novembre 2020, dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
2 – M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 14 décembre 2020. Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, en même temps que la société [A], était déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par un jugement en date du 25 novembre 2022.
3 – M.[I] en a relevé appel par une déclaration du 15 décembre 2022. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audiencedu 2 décembre 2024 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électroniquele 6 février 2023, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence,
— condamner la société [A] à lui payer :
6 562,47 euros brut et 656,24 euros brut pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période courant d’octobre 2017 et octobre 2020
10 555,98 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie trajets domicile / lieu de travail
1 800 euros à titre de rappels d’indemnités de sujétion
1735,12 euros brut à titre de rappel de primes de vacances '(à parfaire)'
2 470,96 euros brut à titre de solde d’indemnité de congés payés
321,27 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d’ août 2018 et le mois de septembre 2018 et 32,12 euros brut pour les congés payés afférents
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
3 000 euros net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la société [A] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution ,
— juger que les sommes allouées produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [A] de la convocation pour l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation.
5 – Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électroniquele 2 mai 2023, la société [A] demande à la cour de :
— écarter des débats les pièces 41,42,43, 49,50 et 51 produites par M. [I] dès lors qu’elles ont été obtenues de manière déloyale; et sur le fond,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement, condamner M. [I] à lui payer de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, condamner M. [I] aux dépens et frais d’exécution éventuels ;
— à titre 'infiniment’ subsidiaire, fixer le solde au titre des indemnités de congés payés à la somme de 2 342,53 euros brut, la condamnation au titre des indemnités de sujétion à la somme de 1 144,49 euros, débouter M. [I] pour le surplus.
6 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles
Moyens des parties
7 – M. [I] fait valoir qu’il effectuait la partie administrative de ses missions depuis son domicile, dans une pièce dédiée à cet effet, faute de disposer d’un local professionnel.
8 – La société [A] objecte que M. [I] ne justifie pas des frais dont il demande le remboursement,lequel est au surplus soumis à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, que M. [I] avait la clef du local sis à [Localité 4], expressément mentionné à son contrat de travail et dans lequel le matériel indispensable aux expertises était entreposé et ne lui a jamais demandé l’autorisation de travailler chez lui, que s’il ressort effectivement du sms qu’il lui a adressé le 9 mai 2020 pour lui demander la clef c’est uniquement dans le cadre de son retour après son absence – pour maladie du 16 au 29 mars 2020, pour congés annuels du 30 mars au 10 avril 2020, dans le cadre d’un congé exceptionnel pour naissance du 14 au 16 avril 2020, pour maladie du 17 au 30 avril 2020 – pendant laquelle les techniciens en charge de le remplacer devaient en disposer
Réponse de la cour
9 – Le salarié ne peut se voir imposer de travailler à son domicile ou d’y entreposer son matériel de travail et que s’il l’accepte, il est alors soumis à une sujétion, laquelle doit faire l’objet d’une indemnisation tenant également compte des coûts engendrés par cette situation (Soc., 7 avril 2010, no 08-44.866,. Soc., 8 juillet 2010, no08-45.287).La solution doit être la même lorsqu’il n’est pas mis de bureau à la disposition du salarié ( Soc., 12 décembre 2012, no 11-20.502). Cette mise à disposition d’un local professionnel est une condition nécessaire et suffisante pour exonérer l’employeur de l’indemnité dès lors que le salarié choisit d’exercer partiellement son activité à domicile ( Soc., 4 décembre 2013, no 12-19.667). A défaut de mise à disposition d’un local professionnel, le salarié peut donc prétendre à une indemnité ( Soc., 9 avril 2015, no 13-27.402).
10 – En l’espèce, et de première part suivant les mentions figurant à son contrat de travail, M. [I] a été affecté à l’établissement Azur Entreprise sis à [Localité 4]; de deuxième part, M. [X], salarié de la société en qualité de commercial, dont la seule circonstance qu’il figure parmi les abonnés du compte instagram ouvert par l’épouse du gérant pour y faire connaître ses créations en matière de peinture et de sculpture est insuffisante à entamer la force probante du témoignage qu’il a établi, atteste ' Il existe un bureau situé [Adresse 2] à [Localité 4] qui est à la disposiiton des employés de la sarl [A].
Chaque techniciens disposent d’une clef. Le bureau met à la disposition tout le matériel nécessaire, téléphone, imprimante, internet ( liste non exhaustive)'; de dernière part l’examen des deux photographies produites par l’intimée établit la présence de deux tables de travail équipées chacune d’un écran déporté, d’une photocopieuse, d’un fax et de dossiers; ce dont il se déduit que la société [A] met un bureau équipé à la disposition de ses techniciens, de sorte que l’occupation à des fins professionnelles de son domicile par M. [I] relève d’une simple faculté. Le moyen n’est donc pas fondé.
11- Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [I] de sa demande de paiement à ce titre.
II – Sur la prime de vacances
Moyens des parties
12 – M. [I] fait valoir que la société [A] ne verse pas la prime de vacances dont la convention collective applicable indique ' qu’elle s’établit à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai '; qu’il ressort des conclusions du cabinet comptable auquel il s’est adressé à la réception du solde de tout compte que la somme que la société [A] lui a finalement réglée à la suite de ses réclamations ne le remplit pas totalement de ses droits; que l’avis de 1990 dont la société [A] se prévaut, en application duquel la méthode de calcul retenue aboutit à un résultat moins favorable que les dispositions conventionnelles, n’a aucune valeur légale ou règlementaire.
13 – La société [A] objecte qu’elle a calculé la somme figurant sur le solde de tout compte en fonction de l’avis rendu le 19 mars 1990 par la Commission Nationale d’Interprétation qui s’impose à elle.
Réponse de la cour
14 – L’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite syntec, énonce :« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ». Ce texte conventionnel a fait l’objet de deux avis de la commission paritaire nationale d’interprétation de la convention collective, le 19 mars 1990 et le 7 janvier 1997
15 – L’avis d’une commission d’interprétation instituée par un accord collectif ne s’impose au juge que si l’accord lui donne la valeur d’un avenant et un avenant ne peut être considéré comme interprétatif qu’autant qu’il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ( Soc., 11 mai 2022, n° 20-15.797 ).
16 – Outre que l’article 85 de l’accord qui l’a instituée prévoit que l’ avis émis par la commission paritaire nationale d’interprétation de la convention collective sur l’interprétation à donner à une clause discutée ' fera jurisprudence sera diffusé sous forme de circulaire d’interprétation’ ce dont il ne peut être déduit qu’il a valeur d’avenant, l’avis du 19 mars 1990, après avoir énoncé ' I- Le montant global des sommes devant être ainsi versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés au titre de cette prime doit être « au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés » constatés au 31 mai. Cependant, la commission paritaire de la convention collective n’a pas souhaité préciser les modalités de répartition de cette prime laissant ainsi à chaque entreprise, compte tenu des particularités de sa politique salariale, toute latitude en ce domaine. Ainsi, les entreprises peuvent-elles opter pour les solutions suivantes : soit diviser le 1/10ème global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfants à charge, soit majorer de 10% l’indemnité de congés payés de chaque salarié (…)' , précise ' Ces solutions n’ont qu’un caractère indicatif (…)', de sorte qu’il ne s’impose pas au juge. Le moyen n’est donc pas fondé.
17- Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Soc., 25 mars 2020, no 18-12.467).
18 – La Cour de cassation juge : pour pouvoir prétendre au paiement de cette prime, le salarié doit justifier d’une condition de présence au sein de l’entreprise à la date d’exigibilité de la prime et, en l’absence de dispositions conventionnelles en ce sens, il ne peut prétendre à un paiement prorata temporis ; il n’est cependant pas nécessaire que le salarié soit présent pendant toute la période de référence (Soc., 21 septembre 2016, no 15-10.883, 15-10.815); le juge doit vérifier pour chaque année les droits du salarié au titre de la prime de vacances (Soc., 7 novembre 2001, no 99-44.692) et vérifier les conditions de calcul et d’octroi dans l’entreprise de cette prime (Soc., 26 mars 2002, pourvoi no 98-45.905); l’assiette de calcul de la prime doit comprendre l’ensemble des indemnités de congés versées aux salariés de l’entreprise (Soc., 1er décembre 2016, no 15-17.461, 15-17.462, 15-17.463, 15-17.464), peu important que certains aient quitté l’entreprise en cours d’exercice ( Soc., 7 juin 2023, n° 21-25.955), hors les indemnités compensatrices de congés payés (Soc., 27 janvier 2016, pourvoi no 13-26.76).
19 – Le courriel que la société [A] a reçu du cabinet comptable le 1 er avril 2021 établit que le calcul auquel il a été procédé à la suite de la réclamation formulée par M. [I] a été effectué sur la base de l’indemnité de congés payés annuelle perçue par l’intéressé uniquement et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier la prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de congés versées à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
20 – La cour relève l’absence d’élément de la part de la société [A] sur le montant de l’ensemble des indemnités de congés versées aux salariés [A] pour chaque période de référence et fixe en l’état des éléments dont elle dispose le rappel de prime de vacances à régler à M. [I] à la somme de 1 732,12 euros. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [I] de sa demande à ce titre.
III- Sur l’ indemnisation des temps de trajet domicile/lieux d’intervention
Moyens des parties
22 – M. [I] fait valoir que la durée des trajets effectués pour se rendre de son domicile jusqu’aux différents lieux d’intervention dépasse le temps normal d’un trajet domicile/lieu de travail, qu’il n’était pas rare qu’il passe plus de 4 heures par jour dans sa voiture.
23 – La société [A] objecte qu’elle rémunère les temps de trajet au titre du travail effectif, que M. [I] n’explicite pas le mode de calcul du préjudice dont il demande la réparation.
Réponse de la cour
24 – Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
25 – Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
26 – La charge de la preuve de l’existence d’un temps de trajet inhabituel incombe spécialement au salarié pour la demande de contrepartie (Soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749 ).
27 – Il y a lieu de retenir que le temps normal pour effectuer un trajet domicile-lieu de travail ou retour s’établit à 1 heure par trajet
28 – Il ressort du planning qu’il produit ( pièce appelant n° 44) que plusieurs des trajets dont M. [I] demande l’indemnisation ont été effectués en dehors du temps de travail au titre duquel il a été régulièrement rémunéré et que la contrepartie à laquelle il peut prétendre au titre des trajets réalisés hors son temps de travail et dont la durée excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail s’établit à la somme de 1 000 euros, que la société [A] est condamnée à lui payer. Le jugement est infirmé de ce chef.
IV – Sur le réglement des heures supplémentaires effectuées au delà de la 39 ième heures
Moyens des parties
29 – M. [I] fait valoir en substance qu’il a été contraint de travailler au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail, les temps d’intervention programmés par l’employeur, outre d’être insuffisants pour réaliser un travail de qualité, ne permettant pas de réaliser les expertises commandées dans leur intégralité et encore moins de rédiger les rapports correspondants ; que ces heures, qui n’ont donné lieu à aucune compensation, ne lui ont pas été réglées.
30 – La société [A] objecte que la charge de travail de M. [I] n’impliquait pas qu’il effectue plus que 39 heures par semaine, qu’il ressort des données enregistrées sur la tablette tactile mise à sa disposition pour effectuer ses missions en ce compris la rédaction et l’expédition des rapports d’expertise que M. [I] a travaillé 39 heures par semaine en 2018, en 2019 et en 2020.
Réponse de la cour
31 – Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail :'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'.
32 – Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être émunérées comme telles. Il n’existe, en effet, pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc., 10 octobre 2012, n°11-10.455). Un accord implicite de l’employeur suffit (Soc., 16 mai 2012, n°11-14.580). En l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires (Soc., 2 novembre 2016, n°15-20.540). Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail (Soc., 14 novembre 2018, n°17-16.959). Plus précisément, le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés (Soc., 18 juin 2015, n°13-27.288).Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
33 – Par application de l’article L.3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
33 – Il résulte des dispositions de l’article L.3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L.3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L.3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, n° 17-63.046).
34 – Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers (Soc., 31 mai 2017, n°16-10.372), des décomptes d’heures établis par le salarié (Soc., 3 juillet 2013, n° 12-17.594; 24 mai 2018, n° 17-14.490), des relevés de temps quotidiens ( Soc., 19 juin 2013, n° 11-27.709), des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Soc., 24 janvier 2018, n° 16-23.743), peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori (Soc., 12 avril 2012, n° 10-28.090; 29 janvier 2014, n° 12-24.858), des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause (Soc., 27 janv. 2021, pourvoi n° 17-31.046), des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés (Soc., 5 juill. 2023, n° 21-25.747), un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ( Soc., 4 oct. 2023, n° 22-21.147), ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire ( Soc., 10 janvier 2024, n° 22-17.917).
35 – Il n’est pas discutable, et l’intéressé qui soutient en réalité qu’elles lui ont été imposées par sa charge de travail ne le discute pas, que les heures supplémentaires dont M.[I] revendique le paiement n’ont pas été commandées par la société [A].
36 – La preuve que les tâches inhérentes au travail commandé à M. [I] durant les trois années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail ne pouvaient pas être effectuées dans la limite des horaires de travail prévus à son contrat de travail n’est rapportée, ni par les articles sur la durée des diagnostics publiés par des sociétés de diagnostics immobiliers concurrentes , ni par le témoignage de M. [R], lui-même en contentieux prud’hommal avec l’intimée, ni par l’heure à laquelle M. [I] a adressé à la société [A] les dossiers dont il avait la charge les 27,28 et 29 avril 2016, les 2, 3 4, 7,9,10,12,16,18, 25 et 26 mai 2016, les 7 et 8 août 2017, ni des dossiers [O], [H], [N] et [M], étant précisé :
— que M.[E] et M.[Y], techniciens diagnostiqueurs, et M.[V], responsable technique, attestent que la durée des interventions prévue par la société [A] permet de réaliser l’ensemble des missions liées aux diagnostics en ce compris la rédaction des rapports et la génération du dossier
— que M.[K], directeur commercial et responsable planification, atteste que depuis la mise en place de l’application Optitime le 1 er janvier 2018 la planification des rendez-vous est faite en fonction de la surface du bien et des diagnostics à réaliser, en suivant une grille de temps élaborée par le gérant et M.[Y] puis approuvée par l’ensemble des collaborateurs, que les techniciens disposent pour prendre connaissance de leurs missions à la fois des feuilles de route adressées à 19h00, de l’application mobile et d’un accés web via des codes d’accés personnalisés, que les techniciens ont la possibilité d’informer le service de la planification de toute modification ( allongement des temps de mission, voire annulation d’un rendez-vous en cas de manque de temps)
— que les relations entretenues par M.[E], M. [K] et M. [Y] avec le gérant de la société et son épouse alléguées sont insuffisantes à entamer la force probante de leurs témoignages; il ne ressort d’ailleurs d’aucun des éléments du dossier que M. [I] a déposé plainte pour faux ou usage de faux
— qu’il ressort des relevés horaires établis au nom de M. [I],
que l’intervention chez Mme [O], programmée de 14h00 à 15h25 soit une durée de 1 heure et 25 minutes, n’a débuté qu’ à 14h27 par la prise de photographies, que les diagnostics ont été réalisés entre 17h08 et 17h56 soit en 48 minutes, que le diagnostic termites a duré 3 minutes de sorte que les développements de M. [I] sur l’impossibilité de mener sa mission dans le temps imparti compte-tenu de la durée nécessaire – 45 minutes – pour réaliser un diagnostic termites sont inopérants, que l’employeur soutient sans être utilement contredit que l’Etat des Risques et Pollutions est renseigné en amont par le planificateur et que le technicien n’intervient pas
que les photographies, dans le cadre de l’intervention chez Mme [H] programmée de 10h30 à 12h30 et de 13h15 à 15h15 soit une durée de 4 heures, ont été prises à 10h40 et que les diagnostics ont été réalisés entre 15h27 et 16h50
que M. [I] a débuté sa mission chez Mme [M], programmée de 9h34 à 13h04 soit une durée de 3 heures et 30 minutes , à 11h13 par la prise des photographies et l’a achevée à 13h26
que la prise de photographies, dans le cadre de l’intervention au domicile de M. [N] programmée de 10h34 à 11h58 et de 12h50 à 14h26 soit une durée de 3 heures , a été effectuée à 9h21 et que les diagnostics ont été réalisés entre 12h46 et 13h06
— que M. [V] atteste avoir remis à M. [I], au mois de janvier 2018, un nouveau téléphone dont la fiche technique établit qu’il dispose d’une connexion internet, rendant ainsi les développements de l’appelant sur l’impossibilité d’adresser les rapports sur le temps dédié à l’intervention et en conséquence l’obligation d’y procéder une fois rentré à son domicile inopérants, la circonstance que M. [V] est au service de l’intimée étant insuffisante à établir que son témoignage est de complaisance.
37 – Il n’est ainsi pas démontré que les heures supplémentaires alléguées ont été imposées par la nature et la quantité de travail demandé à M. [I]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
V- Sur le travail dissimulé
Moyens des parties
38 – M. [I] fait valoir que la sous-estimation délibérée du temps de travail nécessaire à la réalisation des diagnostics et l’absence de réaction de l’employeur à l’expédition des rapports le soir caractérisent l’élément intentionnel exigé.
39 – La société Seguin objecte que M. [I] a été entièrement rempli de ses droits pour les heures qu’il a effectivement réalisées et qu’il n’a d’ailleurs formulé aucune réclamation durant la relation contractuelle, qu’il se déduit de la durée des interventions réalisées par M. [I], en-deçà de celle prévue dans ses plannings, l’absence de volonté de frauder.
Réponse de la cour
40 – Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5 est prohibé; qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (…)'; que le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L .8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
41- L’indemnité est calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ( Cass. Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-40.464).
43- La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
44 – En l’espèce, de première part la cour juge que les heures nécessaires à l’accomplissement par M. [I] des missions confiées figurent pour la totalité d’entre elles sur les bulletins de salaire établis au nom de M. [I] ; de deuxième part, si en concluant qu’il a, en travaillant une heure supplémentaire par jour cinq jours par semaine, effectué 44 heures de travail par semaine sur la période couvrant les trois années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail, il résulte des décomptes hebdomadaires produits par la société Seguin que M. [I] a travaillé 39 heures par semaine sur la période considérée.
45 – Il s’en déduit que M. [I], dont la demande est fondée sur la dissimulation délibérée par la société Seguin des heures qu’il a effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail, doit en être débouté. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
VI – Sur les indemnités de congés payés
Moyens des parties
46 – M. [I] fait valoir qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits au titre des indemnités de congés, la société [A] ne lui ayant pas appliqué la règle du 10 ième mais la méthode du maintien de salaire, moins favorable. Il fonde sa demande sur l’étude réalisée par l’expert comptable auquel il s’est adressé.
47 – La société [A] objecte en réponse que la demande relative au mois de juin 2017 est prescrite puisque la demande de rappel de salaire a été présentée le 17 août 2020, qu’elle a rempli l’obligation lui incombant par la régularisation à hauteur de
1 878,68 euros brut à laquelle elle a procédé.
Réponse de la cour
48 – Suivant les dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail, l’indemnité de congés payés de l’article L. 3141-3 du même code peut être calculée soit sur le dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, soit sur la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé. La convention collective applicable précise que l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié pendant la période de référence. Chaque salarié doit bénéficier de l’application de la formule qui lui est la plus favorable. Tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles des congés payés doivent être prises en compte ( Soc., 24 septembre 2014, n° 12-28.965).
49 – La cour relève, de première part que toute demande portant sur la période antérieure au 17 août 2017est prescrite; de deuxième part qu’il ressort des éléments produits par chacune des parties que la somme de 1 878,68 euros brut versée à titre de régularisation a été calculée après application de la règle du dixième aux commissions perçues par M. [I], celui-ci ayant par ailleurs perçu son entier salaire pendant les périodes de congés, ce dont il se déduit que M. [I] a été entièrement rempli de ses droits au titre des congés payés. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande à ce titre.
VII – Sur le rappel de salaire pour le mois d’août 2018 et le mois de septembre 2018
Moyens des parties
50 – M. [I] fait valoir que l’expert comptable auquel il s’est adressé conclut que la société [A] reste lui devoir 155,34 euros brut pour le mois d’août 2018 et 165,93 euros brut pour le mois de septembre 2018.
51- La société [A] objecte, de première part que l’absence pour congé parental des 30 et 31 juillet 2018 qui n’avait pas été décomptée sur la rémunération du mois de juillet 2018 a fait l’objet d’une régularisation sur le bulletin de salaire du mois d’août 2018, de deuxième part que les heures supplémentaires contractuelles omises sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018 ont été réglées le mois suivant.
Réponse de la cour
52 – Il ressort des éléments produits par chacune des parties, de première part que la somme de 1 665,67 euros brut retenue sur le bulletin de salaire du mois d’août 2018 correspond au congé parental en ce compris les journées du 30 et du 31 juillet 2018 non décomptées sur le mois de juillet 2018, de deuxième part que le manque à gagner de 165,93 euros brut relevé pour le mois d’août 2018 par l’expert auquel M. [I] s’est adressé et identifié comme correspondant à la 36 ième, à la 37 ième, à la 38 ième et à la 39 ième heures effectuées chaque semaine, a été réglée au mois de septembre 2018, ce dont il se déduit que M. [I] a été entièrement rempli de ses droits au titre de sa rémunération pour le mois d’août 2018 et le mois de septembre 2018. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [I] de sa demande à ce titre.
VIII – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Moyens des parties
53 – M. [I] fait valoir que le non paiement délibéré des heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures contractuelles, la volonté de dissimulation de la part de la société [A] qui en découle, l’absence de contrepartie à l’occupation à des fins professionnelles d’une pièce de son domicile et à la durée anormale des trajets entre son domicile et son premier lieu d’intervention et entre le lieu de sa dernière intervention et son domicile, le non réglement de la prime de vacances, des indemnités de congés payés et de son entier salaire, l’opacité entretenue par l’employeur sur les commissions, les sanctions financières déguisées, l’obligation de travailler en utilisant les certifications de son supérieur hiérarchique les siennes étant arrivées à échéance, l’absence de formation SS4, obligatoire pour travailler dans un milieu amianté caractérisent de la part de la société [A] autant de manquements graves à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail qui incombe à l’employeur.
54 – La société [A] objecte que M. [I] ne cherche rien d’autre en demandant des dommages et intérêts qu’à contourner les conséquences de la prescription triennale ,que M. [I] a été entièrement rempli de ses droits en matière salariale, qu’elle n’a appliqué aucune sanction pécuniaire à M. [I], que M. [I] a suivi les formations requises, durant son temps de travail, que M. [I] a retrouvé un emploi rapidement.
Réponse de la cour
55 – Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du contrat de travail une obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
56 – La cour juge que la société [A] a mis un bureau à la disposition de M. [I], que la société [A] a réglé l’ensemble des heures supplémentaires contractuelles, que M.[I] n’a pas exécuté d’heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires prévues au contrat de travail, que la société [A] n’a procédé à aucune dissimulation. Aussi bien les régularisations auxquelles la société [A] a procédé – spontanément au mois d’août et mois de septembre 2018 puis à la suite de la réclamation de M.[I] au titre des indemnités de congés payés et de la prime de vacances – que l’absence de contrepartie à la durée anormale des trajets domicile/lieu de l’intervention aller retour sont insuffisantes à caractériser un manquement à l’obligation d’exécution loyale qui incombe à l’employeur s’agissant d’erreurs en l’état des éléments soumis à la cour. M. [I], qui conclut ' La cour ne pourra que juger que par ses agissements la SARL [A] gravement manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Sur ce fondement, Monsieur [I] est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros', ne justifie ni ne caractérise le préjudice qui a résulté de l’expiration de sa certification et des difficultés qu’il allègue tenant à la formation continue. Il s’en déduit que M. [I] doit être débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IX – Sur les autres demandes
59 – La société [A], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
60 – La société [A], condamnée aux dépens, doit être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
61- Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à M. [I] la charge de ses frais irrépétibles. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
62 – Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
63 – En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Infirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M.[I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances et de sa demande de dommages et intérêts au titre des trajets domicile/lieu d’intervention aller retour, qui condamnent M. [I] au dépens;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [A] à payer à M. [I] :
— 1732,12 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de vacances
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des trajets domicile/lieu d’intervention aller retour ;
Condamne la société [A] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [A] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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