Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 juin 2025, n° 24/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 275/25
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 18.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03502 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMJ5
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.R.L. [Y] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Z] [T], liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] [Adresse 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] en liquidation judiciaire [Adresse 8]
non représentée, assignée au titre de l’article 659 du CPC le 18.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Rendu par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
Monsieur [K] [B] est associé et président de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B], ayant son siège social au [Adresse 10] à [Localité 13] et pour objet social des travaux de menuiserie, bois et PVC. Son épouse, Madame [R] [B], est associée.
'
Madame [R] [B] est associée et gérante de la SARL [Y], immatriculée au RCS de [Localité 14] depuis le 16 septembre 2008 (numéro SIREN 507 804 136), dont l’activité sociale est l’exploitation d’activité d’acquisition de tous terrains ou droits immobiliers, construction de tous immeubles, la vente en totalité ou par fractions des immeubles construits et la location. Le siège social de la SARL [Y] se trouve également à [Localité 13] et Monsieur [B] en est associé. '
'
Le 29 novembre 2021, au vu de la déclaration de cessation des paiements, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçait la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B].
'
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Maître [T], ès qualité de liquidateur, a eu connaissance d’une procédure de vérification de comptabilité de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] par l’administration fiscale.
'
Il s’avérait que la société avait déclaré un établissement secondaire situé [Adresse 3] à [Localité 1], correspondant à une maison individuelle dont le propriétaire est la SARL [Y].
'
Les vérifications établissaient que la SARL [Y] avait donné à bail un bureau et des sanitaires d’une surface de 90 m² à la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B], moyennant un loyer mensuel fixé à 4.066 €.
'
Dans le cadre de la procédure de vérification opérée par l’administration fiscale, celle-ci avait découvert que ce même bien a fait également l’objet d’un bail d’habitation au profit des consorts [B], moyennant un loyer mensuel de 800 € pour une surface de 180 m² (5 pièces).'
'
Le 27 février 2023, Maître [Z] [T], liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] – considérant que le bail commercial conclu par la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] devait lui permettre d’exploiter un showroom qui, dans les faits, n’aurait pas existé et qu’il serait établi que la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] n’aurait exercé aucune activité à ANTIBES – saisissait la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SARL [Y].'
Par jugement du 13 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a écarté des débats les pièces numéros 4-1, 4-2 et 5 relatives à la procédure pénale, tout en décidant, conformément aux dispositions de l’article L.621-2 du code de commerce, de':
— ordonner l’extension de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B], ouverte par jugement du 29 novembre [Immatriculation 2]/1663, à la SARL [Y] ;
— ordonner la cessation immédiate de l’activité ;
— rappeler que la date de cessation des paiements a été fixée au 26 octobre 2021 ;
— rappeler que le liquidateur désigné est la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [Z] [T] [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— dire qu’il sera dressé un inventaire prévu par l’article L 641-1 du Code de Commerce.
— désigner Maître [P] [G] – [Adresse 7] [Localité 12],
Commissaire de justice, avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers
corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l’article R 622-4 al.2 du Code de Commerce.
— inviter le commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l’accomplissement de sa mission.
— rappeler que ce jugement est exécutoire par provision ;
— débouter la SARL [Y] de sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
'
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, la SARL [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 septembre 2024 et a saisi, en parallèle, la première présidente de la Cour d’appel de COLMAR d’une requête visant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
'
Par ordonnance de référé du 19 février 2025, la présidente de chambre de la Cour d’appel de COLMAR, agissant sur délégation de madame la première présidente, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
''
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le président de la chambre a dit que l’affaire serait appelée à l’audience de conférence du 17 mars 2025, fixé la date prévisionnelle de la clôture de l’affaire au 29 avril 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 24 avril 2025, transmises par voie électronique le 25 avril 2025, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SARL [Y] sollicite de la Cour d’appel qu’elle':
'DECLARE recevable et bien fondé l’appel formé par la SàRL [Y] contre le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 13 septembre 2024 (RG 23/00425).
Par conséquent,
INFIRME le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 13 septembre 2024 en ce qu’il a ordonné l’extension de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] ouverte par jugement du 29 novembre 2021 à la SàRL [Y] en ce qu’il a ordonné la cessation immédiate de l’activité, qu’il a rappelé que la date de cessation de paiement était fixée au 26 octobre 2021 et que le Liquidateur désigné était la SELARL MJ SYNERGIE.
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE mal fondée la demande formée par la SELARL MJ SYNERGIE – mandataires judiciaires – ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B].
Par conséquent,
DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE de l’ensemble de ses fins et prétentions.
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE – mandataires judiciaires – ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] à payer à la SàRL [Y] un montant de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE – mandataires judiciaires – ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] à l’ensemble des frais et dépens de la procédure y compris de première instance.''
'
Dans ses dernières conclusions datées du 28 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [Z] [T], liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [S] de la Cour d’appel de :
'Déclarer l’appel de la SARL [Y] mal fondé,
Le Rejeter,
Confirmer le jugement déféré,
Débouter la SARL [Y]'de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL [Y] au règlement d’une indemnité de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.'
'
Dans ses écritures du 15 avril 2025, transmises par voie électronique aux parties le 22 avril 2025, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar conclut à ce que la cour vienne à confirmer le jugement déféré.
'
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 5 mai 2025. A cette occasion, la cour apprenant qu’une ordonnance avait été rendue par le juge en charge de l’instruction, portant sur des faits reprochés notamment aux époux [B] et leurs sociétés, a demandé à l’appelante de transmettre, en délibéré, copie de ladite ordonnance.
'
Le 9 mai 2025 la SARL [Y] a transmis la copie de 'l’ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel', rendue le 28 août 2024 par Mme [J] [D], juge d’instruction au tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le cadre du dossier n° JIJI119000037.'
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE :
'
Selon l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, 'à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale', cette extension étant applicable à la liquidation judiciaire conformément à l’article L.641-1 I du même code.
'
En outre, la jurisprudence considère que 'la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente’ (Com. 28 février 2018, n°16-24.507).
'
Le paiement de loyers excessifs (Com. 12 juillet 2017, n°16-10.542), ainsi que la prise en charge de frais ou de travaux par une autre société, sont considérés comme des flux financiers anormaux, de nature à caractériser une confusion des patrimoines.
'
Les relations financières anormales sont également établies lorsqu’une société supporte des charges appartenant à une autre (Cass. Com. 15 juin 2011, n°10-23.113).'
'
Il est rappelé au cas d’espèce, à titre préliminaire, que les consorts [B] sont les associés de la SARL [Y] et de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] -'sociétés qui disposent du même siège social -'Monsieur [B] dirigeant la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B], Madame [B] gérant la société [Y].
'
Les vérifications des comptabilités des deux sociétés opérées par l’administration fiscale, ainsi que les découvertes faites dans le cadre de l’enquête pénale et l’instruction judiciaire,'menées notamment à l’encontre des consorts [B] et de leurs sociétés, ont permis d’établir que la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] et la SARL [Y] ont des relations financières anormales puisque le remboursement du prêt contracté par la SARL [Y], pour l’acquisition d’une villa à [Localité 11], est entièrement pris en charge par la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B].
'
La SARL [Y] a en effet acquis un bien immobilier sur la commune d'[Localité 11], par le biais d’un crédit qu’elle rembourse à hauteur de 4 066 euros par mois, loue, d’une part, à la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] des sanitaires et un bureau censé être un showroom de 90 m², moyennant un loyer mensuel de 4 066 € et, d’autre part, aux consorts [B], une maison d’habitation de 180 m² agrémentée d’une piscine, moyennant un loyer mensuel de 800 €.
'
La cour ne peut qu’observer que le montant du loyer pris en charge par la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] correspond au centime près à celui de la mensualité à la charge de la SARL [Y], alors que le bien loué a comme destination principale d’être une maison d’habitation, destinée à l’habitation des consorts [B].
'
Si les services fiscaux ont, dans le cadre de la procédure de redressement, accepté qu’une quote-part du loyer de 4'066 euros -'soit 1'000 euros – soit affectée à l’activité commerciale que les consorts [B] affirment avoir développée en cette maison, cette décision n’est pas de nature à écarter l’existence de la confusion des patrimoines des deux sociétés, la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] n’ayant aucun intérêt à prendre en charge le remboursement du reliquat du prêt à hauteur de 3'066 euros.
'
En outre, les vérifications fiscales et pénales ont déterminé que la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] a aussi réglé l’ensemble des factures d’eau et d’électricité de cette maison, ainsi que d’autres frais (notamment ceux afférents à la peinture et la rénovation suite à une inondation survenue en octobre 2015), ce qui renforce l’idée de l’existence d’une confusion des patrimoines de deux sociétés.
'
Enfin, l’examen de l’ordonnance du magistrat instructeur – que les époux [B] ont produit aux débats – vient corroborer l’existence de cette confusion des patrimoines mise en place au profit des associés des deux sociétés qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment pour des faits d’abus de biens sociaux. Sans être exhaustif, il y a lieu de rappeler que dans son ordonnance le juge d’instruction notait en pages 33 et 34 que :
— 'la SAS [B] a payé (..) les dépenses personnelles familiales',
— 'il est établi que les époux [B] résidaient dans une maison à [Localité 11], dont les 4/5 du loyer étaient payés par la SAS [B] au nom d’un contrat de mise à disposition d’un showroom qui en réalité n’existe pas. [K] [B] affirme que la SAS [B] bénéficiait de bureaux, mais contrairement à son engagement lors de son dernier interrogatoire, [K] [B] ne produira jamais au juge d’instruction le bail justifiant du versement des fonds',
— 'cette même SAS [B] paie également et indûment les factures d’eau, d’électricité, les factures téléphoniques de tous les membres de la famille. Elle a enfin supporté le coût de voyages et séjours touristiques divers, comme reconnu par les mis en examen',
— 'les abus de biens sociaux commis au préjudice de la société [B], multiformes, paraissent ainsi parfaitement caractérisés, et [K] [B], dirigeant de droit, devra en répondre devant le tribunal correctionnel'.
'
C’est donc avec une particulière mauvaise foi que la SARL [Y] affirme aujourd’hui que la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] aurait développé une activité commerciale en bonne et due forme dans la maison située à [Localité 11], alors qu’il ressort des investigations sus évoquées que tel n’a pas été le cas, seule une activité d’archivage et de secrétariat secondaire ayant pu être localisée en ces lieux.
'
Les services fiscaux – dans leur proposition de rectification du 17 décembre 2021 (page 3,5 et 9)'- ont précisé que la perquisition judiciaire a démontré que la maison en question n’avait pas de show-room, qu’il s’agissait d’une maison d’habitation à usage exclusif des consorts [B] qui y avaient élu leur domicile habituel et fiscal, rappelé que Madame [B] a reconnu dans son procès-verbal d’audition, qu’aucune activité de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] n’y était assurée,'ni atelier, ni show-room et que la société n’y recevait aucun client.'
Par conséquent, la confusion des patrimoines des deux sociétés est parfaitement caractérisée au sens de l’article L.621-2 du code de commerce, les loyers du bien acquis par la SARL [Y] étant excessifs (Com. 12 juillet 2017, n°16-10.542) et la prise en charge des frais de fonctionnement de la maison ou de travaux par la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] générant des flux financiers anormaux (Cass. Com. 15 juin 2011, n°10-23.113).
'
Il est vain pour la SARL [Y]':
— de fournir une attestation d’évaluation locative qui, en soi, est sans pertinence au regard de l’importance de la prise en charge du loyer par la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B]'et des frais de fonctionnement du bien appartenant à la SARL [Y],
— de reprocher au liquidateur judiciaire de ne pas avoir fait estimer le bien immobilier, alors que la problématique du dossier réside dans le fait de la prise en charge intégrale de l’emprunt par la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B]'d’une acquisition immobilière ne lui profitant pas,
— de produire le bail conclu entre la SARL [Y] et la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B], ou de se prévaloir de l’absence de compte courant d’associés entre les deux structures, ces éléments étant sans incidence sur le phénomène de relations financières anormales, caractérisant selon le juge d’instruction des faits d’abus de biens sociaux, notamment au préjudice de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B],
— d’affirmer avoir développé une activité pour le compte de la SAS ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] dans ces locaux, alors qu’il ressort de toutes les vérifications que cette activité était limitée et nullement de nature à justifier la prise en charge, par cette société, des frais de fonctionnement de la maison ou encore de l’intégralité du remboursement du prêt contracté par la SARL [Y] au titre de l’acquisition de l’immeuble':' la cour estime important de rappeler que l’administration fiscale considérait, dans sa lettre, que la propriété d'[Localité 11] 'était utilisée à des fins privatives d’habitation’ (p4), que les prétendus locaux professionnels étaient 'encombrés d’objets personnels’ (p5) et que la pièce à l’étage est une chambre et ne pouvait pas être appréhendée comme servant 'de lieu de stockage et d’archive’ (page 6 de l’annexe 16 -courrier de l’administration du 27 mai 2024).
'
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
''
L’article 32-1 du code civil dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
'
En l’espèce, il a été démontré que la SARL [Y]'ne pouvait ignorer avoir bénéficié indûment du soutien financier de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B], alors qu’une ordonnance particulièrement précise et détaillée avait été rendue par le juge d’instruction de [Localité 14] le 28 août 2024, décision qui évoquait les comportements à l’origine de la demande de Maître [T] en vue d’obtenir l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B] à la SARL [Y].'
'
La SARL [Y] a dès lors abusé de son droit d’ester en justice, en faisant appel d’une décision rendue par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui, elle aussi, était particulièrement claire.
'
Cet abus du droit de faire appel doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile de 3'000 €.
'
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SARL [Y], qui se verra en outre condamnée à verser une somme de 3'000 euros à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, la demande faite sur ce même fondement par la SARL [Y] sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [Y] à payer une amende civile de 3'000 € (trois mille euros),
'
CONDAMNE la SARL [Y] aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la SARL [Y] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T], liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE [K] [B], une somme de 3'000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL [Y] formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Prévention
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- In solidum ·
- Europe ·
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Banque populaire ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Associé ·
- Appel-nullité ·
- Administration
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Escroquerie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Commande ·
- Exécution forcée ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Obligation contractuelle ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Prolongation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Associé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Huissier ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Acquitter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Personnes physiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Directoire ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.