Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 janv. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQTA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 51
du 17 Janvier 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [I]
né le 28 Février 2000 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Guillem NIVET, avocat de Perpignan, commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 2 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [S] [I],
Vu l’arrêté en date du 16 décembre 2024 de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [S] [I], à 16 H 30,
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [I], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 14 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 à 15 H 25 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [S] [I] faite le 16 Janvier 2025 à 11 H 30 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 30 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 janvier 2025 à 15 H 53 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 17 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Janvier 2025 à ;
Vu les observations du représentant du Préfet des Pyrénées-Orientales reçues par courriel le 16 janvier 2025 à 17 H 23.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Janvier 2025, à 11 H 30, Monsieur X se disant [S] [I] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Janvier 2025 notifiée à 15 H 25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel n’est pas suffisamment motivée au sens de l’article R743-14 du CESEDA. Elle se contente de reprendre des éléments légaux et jurisprudentiels sans établir de lien concret avec le dossier, notamment concernant le prétendu défaut de diligence de l’administration.
Le premier juge a correctement relevé que l’administration a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins d’identification dès le 17 décembre 2024, .Les autorités marocaines ont indiqué que le dossier était transmis aux autorités centrales marocaines le 27 décembre 2024, elles sont en attente de réponse.
L’acte d’appel fait valoir un défaut de diligence de l’administration après la première prolongation de la rétention. Cette affirmation est contredite par les pièces du dossier, qui démontrent que l’administration préfectorale a effectué plusieurs démarches depuis le placement en rétention, notamment la demande d’identification.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), s’il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier concrètement les diligences accomplies par l’administration, il n’y a pas lieu d’exiger des actes sans véritable effectivité, l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
De plus, le premier juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement de l’article L.742-4 du CESEDA relatif à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d’absence de diligence ne peut être consiédéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Janvier 2025 à 10 H 16.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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