Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01336 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4R5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG19/00606
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL,Présidente, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La [6] ( [4] ) de l’Hérault a notifié le 14 septembre 2019 à madame [M] [R] une contrainte d’un montant total de 10 610,77 euros représentant un indu de 1 519,04 euros de prime d’activité versée à tort du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016, un indu de 639,40 euros d’allocation de logement à caractère familial versé à tort du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2014, un indu de 1 169,84 euros d’allocation de logement à caractère social versé à tort du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016, un indu de 274,41 euros de primes exceptionnelles de fin d’année versé à tort du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 et un indu de 7 194,90 euros de revenu de solidarité active versé à tort du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 27 septembre 2019, madame [M] [R] a formé opposition à la contrainte délivrée par la [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui, par jugement rendu le 13 janvier 2021 a :
— déclaré recevable l’opposition formée par madame [M] [R]
— validé la contrainte notifiée le 14 septembre 2019 pour la somme de 10 610,77 euros
— condamné madame [M] [R] à payer à la [5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [M] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’Appel le 25 février 2021, madame [M] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2021, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 5 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Madame [M] [R], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 reçue le 24 mars 2025 ( AR signé), n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience du 12 juin 2025.
La [5], représentée par son avocat à l’audience du 12 juin 2025 a confirmé oralement ses conclusions n° 1 d’intimée et demande à la cour de :
— débouter madame [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 13 janvier 2021
— condamner madame [M] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale (« la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ») et 946 du code de procédure civile [(« la procédure (sans représentation obligatoire) est orale »], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelante, madame [M] [R], bien que régulièrement convoquée , ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la [5] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan et de condamner madame [M] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [5] ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de madame [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, madame [M] [R] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00606 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 13 janvier 2021,
Y ajoutant,
DEBOUTE la [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [M] [R] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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