Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 sept. 2025, n° 22/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 330
Rôle N° RG 22/08330 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRHX
[A] [M]
[C] [M]
[I] [M]
[B] [M]
C/
[V] [L]
[P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de draguignan en date du 05 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03236.
APPELANTS
Madame [A] [M]
née le 11 Septembre 1962 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [M]
né le 26 Avril 1999, demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [M]
née le 04 Novembre 1993, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [M]
née le 21 Mars 1996, demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 7]
assigné le 05.08.22 en étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte reçu le 27 mai 2005 par maître [W] [Z], notaire à [Localité 11] (83), suite au décès de monsieur [J] [M] intervenu le 6 novembre 2004 à [Localité 8] (83), madame [A] [K] veuve [M] a reçu l’usufruit des lots numéros 2, 3 et 4 au sein d’un immeuble, sis '[Adresse 6], section AO numéro [Cadastre 1], à [Localité 10] (83).
La nue-propriété de ces lots a été attribuée de manière égale entre les trois enfants du couple, monsieur [C] [M], madame [B] [M] et madame [I] [M].
Ces lots sont constitués d’un appartement en duplex (partie Ouest), d’un droit à la jouissance privative du jardin et de deux emplacements de stationnement.
Par acte authentique du 14 janvier 2011, madame [V] [N] épouse [L], et son époux monsieur [P] [L], ont acquis les lots numéros 1, 5 et 6, à hauteur respective de 95 %, et 5%, au sein du même immeuble, correspondant à un appartement en duplex dans la maison d’habitation (partie Est), un droit de jouissance privative du jardin et deux emplacements de stationnement.
Ledit immeuble est soumis au régime de la copropriété, et constitue le lot n°116 du lotissement [Adresse 5], ayant adopté le régime de l’association syndicale libre (ASL).
Estimant que depuis 2012, les époux [L] avaient profité de l’absence de désignation d’un syndic dans la copropriété de l’immeuble '[Adresse 5]' pour accomplir des travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur les parties communes de l’immeuble, et ce malgré Ia désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété en 2014, Mme [A] [K] veuve [M], M. [C] [M], Mme [B] [M] et Mme [I] [M] ont, par exploit d’huissier délivré le 29 mai 2020, fait assigner Mme [V] [N] épouse [L] et M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir condamner à la remise en état des lieux, remise en état initial et à les indemniser de leurs divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré Mme [A] [K] veuve [M], es-qualité d’usufruitière, M. [C] [M], es-qualité de nu-propriétaire, Mme [B] [M], es-qualité de nue-propriétaire, et Mme [I] [M] es qualité de nue-propriétaire, irrecevables en leurs demandes tendant à la condamnation des époux [L] à procéder ou à faire procéder à la démolition des ouvrages, à la remise en état initial du jardin, à la destruction de la piscine et remise en état des lieux, à la remise en état initial et conformité des façades de l’immeuble ;
— déclaré Mme [A] [K] veuve [M], es-qualité d’usufruitière, M. [C] [M], es-qualité de nu-propriétaire, Mme [B] [M], es-qualité de nue-propriétaire, et Mme [I] [M] es qualité de nue-propriétaire, irrecevables en leur demande de réparation du préjudice de jouissance, sauf celui résultant des travaux réalisés sur une des fenêtres des époux [L] ;
— rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par Mme [V] [N] épouse [L];
— condamné solidairement Mme [V] [N] épouse [L] et M. [P] [L] à payer à Mme [A] [K] veuve [M] la somme de 200 euros, en réparation du préjudice moral résultant des stationnements répétés devant sa porte d’entrée ;
— débouté Mme [A] [K] veuve [M], es-qualité d’usufruitière, M. [C] [M], es-qualité de nu-propriétaire, Mme [B] [M], es-qualité de nue-propriétaire, et Mme [I] [M] es qualité de nue-propriétaire, du surplus de leurs demandes de réparation et de leur demande de réparation du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum Mme [A] [K] veuve [M], es-qualités d’usufruitière, M. [C] [M], es-qualités de nu propriétaire, Mme [B] [M], es-qualité de nue-propriétaire, et Mme [I] [M] es qualité de nue-proprietaire à payer à Mme [V] [N] épouse [L] la somme de 2000 euros, au titre du prejudice moral ;
— condamné in solidum Mme [A] [K] veuve [M], es-qualité d’usufruitière, M. [C] [M], es-qualité de nu propriétaire, Mme [B] [M], es-qualité de nue-propriétaire, et Mme [I] [M] es qualité de nue-proprietaire, à payer à Mme [V] [N] épouse [L] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— débouté Mme [A] [K] veuve [M], es-qualité d’usufruitière, M. [C] [M], es-qualité de nu-propriétaire, Mme [B] [M], es-qualité de nue-propriétaire, et Mme [I] [M] es qualité de nue-propriétaire de leur demande de distraction des dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
— sur les fins de non-recevoir :
— sur la qualité à agir :
— en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [M] [K] ne justifiaient pas que leur action individuelle en démolition et remise en état des parties communes ait fait l’objet d’une information au syndic, ou en l’absence de syndic désigné, à un représentant judiciairement désigné du syndicat des copropriétaires ;
— ils n’avaient donc pas qualité à agir ;
— l’action en démolition et remise en état des parties communes était irrecevable ;
— à l’inverse l’action en indemnisation des préjudices invoqués ne supposait pas d’information préalable du syndicat des copropriétaires ;
— sur l’autorité de chose jugée :
— les actions en réparation des préjudices de jouissance et moral, entreprises par les requérants ne pouvaient pas être irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée assortissant la transaction du 28 juin 2011 ;
— sur la prescription :
— les consorts [M] [K] formulaient deux actions indemnitaires différentes ;
— la première fondée sur le préjudice de jouissance, motivée par la réalisation des travaux de remise en état, pour laquelle l’action avait été déclarée irrecevable ;
— la seconde se basait sur des nuisances sonores et visuelles, avec une servitude de vue sur leur jardin ;
— cette seconde action n’était pas prescrite, les défendeurs ne démontrant pas que les requérants aient eu connaissance de la modification de la fenêtre depuis plus de cinq ans ;
— à l’inverse les autres travaux achevés au plus tard le 23 mai 2014 étaient atteints par la prescription quinquennale au moment de l’assignation du 29 mai 2020 ;
— les consorts [M] [K] étaient donc irrecevables en leur demande relative au préjudice de jouissance, à l’exception de celui fondé sur les travaux de fenêtres des époux [L] réalisés en 2019 ;
— l’action en réparation de leur préjudice moral n’était pas prescrite non plus.
— sur les demandes au fond :
— sur le préjudice de jouissance résultant des travaux réalisés sur une fenêtre des époux [L] :
— la fenêtre de la chambre a été transformée en porte-fenêtre, sans autorisation mais selon procès-verbal de constat d’huissier du 7 février 2020, elle a été remise en état ;
— aucun préjudice n’est établi ;
— sur le préjudice moral :
— l’action était nécessairement de nature contractuelle ;
— les véhicules des époux [L] se garant régulièrement devant la porte d’entrée des consorts [M] [K] ;
— Mme [A] [M] a été reconnue en situation de handicap le 14 janvier 2021 et n’établissait pas que les défendeurs se garaient à son emplacement ;
sur la demande reconventionnelle :
— la présente instance a été introduite en 2020, soit près de huit années après le constat d’huissier de justice ayant constaté la construction de la piscine dont il était sollicité la démolition ;
— aucun élément ne justifiait de la tardiveté de l’action en démolition de piscine, alors que Mme [A] [M] avait signé une autorisation dont elle conteste le bien-fondé dès le 28 juin 2011 ;
— la multiplication des procédures et la tardiveté de l’action étaient empruntes d’intention de nuire.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juin 2022, les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu’elle :
— déclare leur action recevable ;
— constate que les travaux réalisés par les époux [L] l’ont été dans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété le '[Adresse 5]' et en méconnaissance du cahier des charges de l’ASL des propriétaires du '[Adresse 5]' et du règlement d’urbanisme de [Localité 10] ;
— condamne les époux [L] à procéder à la démolition des ouvrages réalisés et à procéder à la remise en état initial du jardin, destruction de la piscine et remise en état des lieux, remise en état initial et conformité des façades de l’immeuble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
— condamne solidairement les époux [L] à payer à chacun des requérant la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des travaux réalisés et à venir du fait des travaux de remise en état des parties communes et des façades extérieures de l’immeuble ;
— condamne solidairement les époux [L] à payer à Mme [A] [F] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros à [C], [B] et [I] [F] au titre de leur préjudice moral ;
— déboute tout demandeur à leur encontre ;
— condamne solidairement les époux [L] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bernardi.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— sur la recevabilité de leur demande :
— aucune sanction n’est prévue concernant le non-respect des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, pour défaut d’information du syndic ;
— le règlement de copropriété a une nature contractuelle, tout copropriétaire peut agir ;
— lors de l’assemblée générale du 15 juin 2018, c’est Mme [N] qui avait été désignée syndic bénévole ;
— or elle ne va pas exercer d’action contre elle-même ;
— le représentant légal de la copropriété Mme [N] était avisée et est demeuré inactif au sens de l’article précité en son alinéa 3 ;
— sur les conséquences de l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires:
— la demande en démolition d’une construction édifiée sur une partie commune, est une action réelle qui se prescrit par 30 ans ;
— s’agissant des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, les époux [L] auraient dû solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour réaliser tant les travaux de 2012 (construction de piscine et modification de l’aspect de la façade de l’immeuble) que les travaux 2014 (modification de la plage de la piscine, création d’un portillon et délimitation de deux espaces de stationnement) ;
— ils subissent un préjudice direct du fait de cette situation dans la mesure où le POS/[Localité 4] applicable leur interdit de faire construire une seconde piscine sur la copropriété ;
— ils subissent une dépréciation évidente de la valeur de leur lot ;
— sur le non-respect du cahier des charges de l’ASL et du règlement de l’urbanisme :
— les travaux effectués ne respectent pas leurs dispositions ;
— sur la demande de démolition des ouvrages construits sur les parties communes (piscine et sa plage, ouvrages annexes) et la remise en état de la façade de l’immeuble :
— ils sont bien fondé à le solliciter ;
— sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance :
— le préjudice de jouissance est lié à la construction de la piscine ;
— ils subissent des nuisances sonores importantes mais également visuelles ;
— ils ne peuvent pas construire leur propre piscine ;
— les époux [L] ont une attitude méprisante tendant au harcèlement ;
— Mme [A] [M] a un état de santé fragile et bénéficie d’une carte de stationnement handicapé ;
— les consorts [L] garent leur véhicule devant son entrée en violation du règlement de copropriété et du cahier des charges de l’ASL ;
— les consorts [L] ont un comportement violent et inconséquent.
Par dernières conclusions transmises le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu’elle confirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— in limine litis et à titre principal :
— prononce l’irrecevabilité de l’action introduite par les consorts [M] du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’accord signé entre les parties le 28 juin 2011 ;
— au fond :
— juge que les travaux de construction de la piscine ont été autorisés par Mme [A] [M] et ses enfants et par conséquence par la copropriété ;
— juge que les travaux d’aménagement du jardin et en particulier la terrasse et le portillon ne sont pas des travaux qui doivent être soumis à une autorisation de l’assemblée générale ;
— juge que les travaux réalisés par M. [L] et elle n’affectent pas la destination de l’immeuble ;
— juge que les travaux réalisés par M. [L] et elle sont conformes aux prescriptions du cahier des charges de l’ASL ;
— juge qu’il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’apprécier la conformité des travaux à la réglementation d’urbanisme ;
— déboute les consorts [M] de leurs demandes ;
en tout état de cause :
— condamne in solidum les consorts [M] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [M] :
— les consorts [M] n’ont pas qualité à agir ;
— il fallait attraire le syndicat des copropriétaires en la cause ;
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
— un accord transactionnel a été signé le 28 juin 2011 entre les parties ;
— Mme [M] a donné son accord pour la création de la piscine par elle et son époux en contrepartie de quoi ces derniers acceptaient de lui verser une indemnité financière à titre de compensation ;
— Mme [M] a donné son accord pour les travaux de modification de la façade ;
— la présente instance concerne les mêmes parties et porte sur les mêmes faits ;
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
— en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions personnelles relatives à la copropriété se prescrivent par 5 ans ;
— les travaux de construction de piscine ont été réalisés en 2012, soit plus de 5 ans ;
— les travaux d’aménagements du jardin ont été réalisés en 2014 ;
— sur les travaux réalisés :
— ils respectent le règlement de copropriété ;
— ils respectent le cahier des charges de l’ASL des propriétaires du domaine de [Localité 9] et la réglementation d’urbanisme ;
— les demandes de remise en état des consorts [M] sont disproportionnées ;
— les préjudices ne sont pas démontrés ;
— sur le caractère abusif de leur action et son préjudice moral :
— elle est victime d’un véritable harcèlement judiciaire de la part de Mme [A] [M] ;
— elle a été assigné en 2020 pour des travaux réalisés en 2012 ;
Régulièrement intimé M. [P] [L] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [M] :
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en la cause, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est acquis que chaque copropriétaire a le droit d’exiger de la part des autres copropriétaires et de leurs ayants droit le respect du règlement de copropriété et d’exiger la cessation de toute atteinte aux parties communes de l’immeuble, sans avoir à justifier l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 02-14.184).
Tout copropriétaire tire des dispositions de l’article 15 de la loi, le droit d’agir conjointement ou non avec le syndicat contre un autre copropriétaire pour faire respecter le règlement de copropriété.
* Sur l’action aux fins de condamnation à accomplir des mesures pour la remise en état des parties communes :
Cependant, il est acquis qu’ un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause (Cass. civ 3ème 8 juillet 2015, n°14-16.975).
Ainsi, il est de jurisprudence constante que le copropriétaire ne peut agir qu’aux côtés du syndicat des copropriétaires lorsqu’il agit individuellement pour demander la destruction des constructions irrégulièrement élevées sur les parties communes (Cass. Civ 3ème 17 juin 2003, n°02-10.760).
En l’espèce, les consorts [M] ont intenté une action en démolition et remise en état des parties communes de l’ensemble immobilier suite aux travaux entrepris par les consorts [L], arguant d’une part, d’une violation du règlement de copropriété de l’immeuble et d’autre part, d’une violation du cahier des charges du lotissement.
Ils souhaitent procéder à la démolition de la piscine et remise en état des parties communes (piscine, jardin et façades de l’immeuble) endommagés selon eux, par les travaux effectués par les consorts [L].
Or, la copropriété ne comporte que deux copropropriétaires.
Sil n’est pas contesté que par procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2018, Mme [N] a été désignée en qualité de syndic bénévole, néanmoins, aucune pièce contemporaine à l’action des consorts [M] introduite le 29 mai 2020 ne justifie de l’identité du syndic ou d’un administrateur provisoire, à cette période.
A ce titre, les consorts [M] reconnaissent devant la cour, que leur action n’a pas fait l’objet d’une information au syndic ou à un représentant judiciairement désigné du syndicat des copropriétaires.
Si on considère que Mme [L] revêtait la qualité de syndic à l’époque de la délivrance de l’assignation au mois de mai 2020, et ne pouvait donc pas intenter d’action contre elle-même, en se joignant es qualité de syndic, représentant du syndicat des copropriétaires, aux demandes formulées par les consorts [M], en application de l’article 15 susvisé, à son encontre es qualité de copropriétaire, il appartenait néanmoins aux consorts [M] d’utiliser les possibilités légales prévues pour remédier à cette difficulté en sollicitant notamment la désignation d’un administrateur provisoire.
L’action en démolition et remise en état des parties communes est donc irrecevable.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [M], tendant à la condamnation des époux [L] à procéder ou à faire procéder à la démolition des ouvrages, à la remise en état initial du jardin, à la destruction de la piscine et remise en état des lieux, à la remise en état initial et conformité des facades de l’immeuble, en raison de leur défaut de qualité à agir. Le syndicat des copropriétaires, pris en son représentant légal, aurait dû être appelé en la cause par les consorts [M].
* S’agissant de l’action visant à obtenir l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
En revanche, il est acquis que les copropriétaires peuvent exercer les actions en indemnisation du préjudice résultant d’une atteinte aux parties communes ou à leurs parties privatives sans appeler le syndicat des copropriétaires dans l’instance (Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-22.902 : JurisData n° 2019-023459 ; Administrer févr. 2020, p. 36 , obs. J.-R. Bouyeure).
En effet, si la demande de remise en état ne peut prospérer sans mise en cause du syndicat, la demande d’indemnisation ne concerne personnellement que le demandeur et peut donc être diligentée sans que le syndicat ne soit partie au litige.
En l’espèce, comme l’a pertinemment analysé le premier juge, l’action en indemnisation des préjudices de jouissance et moral, à l’inverse ne suppose donc pas d’information préalable du syndicat des copropriétaires et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 2044 du même code, dans sa version applicable au litige indique que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 alinéa 1 précise que les transactions ont entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En l’espèce, les consorts [L] invoquent un accord transactionnel intervenu entre les parties le 28 juin 2011, ayant autorité de chose jugée et rendant irrecevable l’action des consorts [M].
Or à la lecture du document daté du 23 novembre 2010, envoyé par M. [P] [L] à Mme [M] il est stipulé les éléments suivants 'chère madame, suite à notre entretien téléphonique de la semaine passée, je vous confirme que j’envisage la création d’une piscine avec terrasse ainsi qu’une modification des surfaces vitrées, afin de rendre les façades étanches, et une séparation prolongée entre nos deux habitations.
Merci de bien vouloir me retourner un exemplaire de ce courrier dûment signé de votre main pour acceptation des travaux, conformément au règlement de copropriété du 17 janvier 2004".
Le document a été signé par Mme [A] [M], sans précisé qu’elle agissait es qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs.
Cependant, indépendamment de l’absence de cette précision de sa qualité de représentante légale, si cet écrit démontre l’existence de discussions amiables entre les parties, il n’est pas établi qu’il revêt la nature d’un accord transactionnel.
En effet, il ne met pas un terme à un litige. Son objet est intitulé : travaux. Contrairement à ce que soutient Mme [L] aucune compensation financière n’avait été prévue. Ce courrier vise à informer Mme [M] de travaux et à recueillir son accord sur le commencement de ces derniers.
En aucun cas cet accord ne prévoit une renonciation à toute action, notamment indemnitaire, en cas de non-conformité de ces travaux aux dispositions légales ou réglementaires, et pour cause les travaux étaient hypothétiques et n’avaient pas été exécutés. Le litige est né postérieurement à leur réalisation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré les actions en réparations des préjudices moral et de jouissance recevable, ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dût connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [L] soutient que l’action intentée par les consorts [M] est prescrite, indiquant que toute action personnelles relatives à la copropriété se prescrivent en vertu de la prescription de quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, l’action intentée par les consorts [M] visant obtenir la démolition des ouvrages réalisés par les époux [L] sur les parties communes de l’ensemble immobilier (façades de l’immeuble, jardin…) s’analyse en une action réelle qui se prescrit par 30 ans (Cass, civ 3ème 8 octobre 2015, n°14-1-. 690). Elle a été néanmoins déclarée irrecevable en raison du défaut d’intervention du syndicat des copropriétaires appelé en la cause.
Les consorts [M] sollicitent également, deux actions indemnitaires différentes en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Sur l’action en réparation du préjudice de jouissance :
L’action en réparation de leur préjudice de jouissance est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans. En l’espèce, elle est fondée sur d’une part, sur les travaux réalisés entrainant des nuisances sonores et visuelles et d’autre part, sur la réalisation des travaux de remise en état à venir, pour laquelle l’action a été déclarée irrecevable.
S’agissant du point de départ de l’action, elle court à compter de la connaissance du fait litigieux. Ainsi, au soutien de leurs prétentions, et afin de démontrer al recevabilité de leur action, les consorts [M] versent aux débats :
— la déclaration préalable de constructions et travaux des époux [L] du 9 décembre 2011, indiquant comme projet de travaux : création d’une petite piscine de 29 m² ;
— la déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux des époux [L] du 29 juillet 2014, précisant à la nature du projet : délimitation de deux places de parking, création d’un portillon et modification de la plage de la piscine ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 7 février 2012, établi à leur requête, photographies à l’appui, mettant en exergue le début des travaux ;
— un procès-verbal de constat d’huissier du 23 avril 2014, établi à la requête des consorts [M], photographies à l’appui, relève l’existence d''une immense plage de revêtement bois exotique’ bordant la piscine, 'construction ou rénovation récente’ ;
— des procès-verbaux de constat d’huissier des 4 et 5 octobre 2017 et 7 février 2020, décrivant des travaux affectant la façade Sud-Est et des fissures affectant la façade extérieure Nord du bâtiment;
— un courriel du syndic du 27 mars 2012, l’autorisation de la création de la piscine au profit des époux [L] est invoquée ;
— un courriel de Mme [A] [M] du 29 juin 2015, adressé à Maître [G], faisant état de la reprise des travaux chez les époux [L] relatifs à l’édification d’un mur pour poser un portillon et au bétonnage de deux places de parking touchant sa maison ;
— plusieurs courriers datant du 24 février 2012, 11 avril 2019, 21 novembre 2014, 2 et 3 septembre 2019, adressés par Mme [A] [M] au service urbanisme de la mairie, contestant la régularité des différents travaux entrepris par les époux [L] ;
Au vu de ces éléments, et malgré les constats d’huissier dressés à la requête des consorts [M] en 2017 et 2020, rien ne permet de retarder le point de départ du délai de prescription après le 23 avril 2014, date à laquelle ces derniers ont fait constaté la construction de la piscine et de ses plages, alors achevée. Cette date constitue donc la connaissance du fait litigieux par les consorts [M] et par conséquent le point de départ de la prescription de leur action en indemnisation au titre du préjudice de jouissance occasionné.
Concernant les nuisances visuelles en raison des travaux sur la façade et sur une des fenêtres du bâtiment des époux [L], il ressort du courrier adressé le 2 septembre 2019 par Mme [M] au Maire de [Localité 10] qu’une modification de fenêtre des époux [L] et des travaux sur leur façade ont été effectués.
Le point de départ de l’action peut être fixée à cette date et l’action indemnitaire relative aux nuisances visuelles n’est donc pas atteinte par la prescription, ayant été intentée au mois de mai 2020.
En revanche l’action en indemnisation des nuisances occasionnée par les autres travaux est prescrite, au moment de l’introduction de l’instance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des consorts [M] relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance, à l’exception de celui fondé sur les travaux de fenêtres et de façade.
Sur l’action en réparation du préjudice moral :
Cette action est également soumise à la prescription quinquennale, qu’elle soit qualifiée d’action entre copropriétaires ou fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du code civil.
Les consorts [M] invoquent la réalisation des ouvrages en méconnaissance des différents règlements et l’attitude méprisante des époux [L] confinant au harcèlement. Ils font état d’une plainte pour des faits dont les derniers dateraient de 2019 et se fondent sur les attestations de 2019 et 2020.
Par conséquent l’action est recevable et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [M] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond :
Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [M] invoquent subir des nuisances sonores et visuelles du fait de la création d’une ouverture donnant sur le jardin sur lequel ils bénéficient d’un droit de jouissance exclusive et de l’existence d’une piscine sur le lot des époux [L].
L’action en indemnisation relative aux nuisances engendrées par la construction de la piscine est prescrite.
Concernant les travaux réalisés sur les fenêtres et la façade, les consorts [M] se fondent sur la création d’une servitude de vue non autorisée par la copropriété et les règles de l’urbanisme de la commune de [Localité 10].
Ils produisent aux débats :
— un courrier adressé à la mairie du [Localité 10] daté du 2 septembre 2019 dans lequel ils font état de la modification de façade d’une chambre à l’étage, visant à remplacer une fenêtre donnant sur une petite terrasse communiquant à la leur par une porte fenêtre ; et de la modification de la couleur de la façade, peinte en blanc et les fenêtres en gris, alors que la couleur initiale de la maison est sable pour la façade et marron pour les fenêtres et volets ;
— un constat d’huissier du 7 février 2020 ;
Aucun élément ne démontre la transformation de la fenêtre en porte-fenêtre, ni la couleur blanche de la façade.
Les époux [L] versent aux débats un rapport des services de la police municipale de [Localité 10] en date du 19 décembre 2019 lors d’une visite de contrôle des travaux entrepris par ces derniers. Les policiers ont constaté la remise en état de la façade et de la terrasse au niveau de l’étage à 'l’existant'.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le préjudice de jouissance n’était pas établi et a débouté les consorts [M] de leur demande formulée à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Les consorts [M] invoquent une pression des époux [L], qui s’adonneraient à un véritable harcèlement moral auprès de Mme [A] [M], personne dont l’état de santé est fragile, en situation de handicap et ayant pour finalité une dégradation de ses conditions de vies. Ils décrivent une violation des règles de la copropriété et du cahier des charges de l’ASL des propriétaires du domaine de [Localité 9], en raison des stationnements irréguliers des époux [L], empêchant Mme [A] [M] de se garer devant son immeuble.
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats :
— une plainte déposée le 16 novembre 2016 par Mme [M] pour harcèlement ;
— des attestations de témoins de Mme [R] et M. [U] datées du 4 novembre 2020 et certifiant que lors de leurs visites aux mois de septembre et octobre 2020 au domicile de Mme [A] [M], ils ont constaté plusieurs fois les véhicules Mini Cooper et BMW noir garées devant la porte d’entrée de celle-ci, rendant difficile l’accès à son domicile ;
— l’attestation de M. [H] du 4 mai 2019 confirmant une pollution sonore en provenance du bien des consorts [D];
— des photographies de 2020 et 2021 ;
— des certificats médicaux attestant d’un trouble anxio-dépressif de Mme [A] [M] ;
— l’attribution d’une carte de mobilité inclusion stationnement du 14 janvier 2021 ;
— un courrier du maire de [Localité 10] daté du 3 décembre 2014, transmettant la lettre de Mme [A] [M] datée du 21 novembre 2014, dans laquelle elle se plaint du harcèlement de ses voisins, les consorts [L] ;
— le cahier des charges de l’ASL concernant les règles de sationnement, interdisant article 3, le stationnement sur les voies et précisant que les emplacements pour parking sont prévus de manière à ce qu’aucune confusion ne puisse exister.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi une gêne manifeste en raison des stationnements irréguliers à plusieurs reprises de la part des époux [L] devant l’entrée des consorts [M] et non sur leurs places attribuées.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [A] [M] la somme de 200 euros, en réparation de son préjudice moral et débouté les enfants [M], nus-propriétaires de leurs demandes, ne justifiant d’aucun préjudice.
Sur l’appel incident :
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part des consorts [M].
Les procédures intentées par les consorts [M] sur le plan administratif et judiciaire visent à faire respecter le règlement de copropriété et la conformité des travaux aux règles légales d’urbanisme.
La tardiveté de l’action n’est pas suffisante à elle-seule, à établir une intention de nuire, d’autant qu’il a été établi que certains faits à l’origine de la présente action se sont produits en 2019 et 2020 et que l’assignation date du mois de mai 2020.
En outre, un préjudice moral a été caractérisé au profit de Mme [A] [M], en raison du comportement irrespectueux des époux [L], méprisant les règles de stationnement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [M] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral des époux [L]. Ces derniers seront déboutés de leur demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant partiellement, il conviendra d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné les consorts [M] aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné les consorts [M] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros aux époux [L] en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné les consorts [M] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros aux époux [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [M] in solidum aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTE les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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