Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 26 juin 2025, n° 21/06296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 mars 2021, N° 19/01134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06296 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLM3
[N] [M]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
26 JUIN 2025
à :
Me Anaïs TETU, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01134.
APPELANT
Monsieur [N] [M] demande d’aide juridictionnelle en cours
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008635 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs TETU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Atalian a engagé M. [M] (le salarié) en qualité d’agent de service à compter du 1er avril 2019.
Le contrat de travail a prévu que le salarié était affecté à [Localité 5] sur le site de la gare [Localité 5]-[Localité 6] et que l’employeur peut décider '(…) d’affecter le salarié sur tout autre chantier situé dans le même secteur géographique (…)'
Le 9 décembre 2019, le contrat de travail a été transféré à la société Onet Services (la société) qui a repris le marché de nettoyage de la société Atalian.
Le 27 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir prononcer la nullité de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail et voir la société condamnée à lui fournir du travail.
Après avoir été reçu par la société le 7 janvier 2020 par la société, le salarié a reçu de son employeur un avenant à son contrat de travail.
Faute de réponse du salarié concernant l’avenant, la société a renouvelé son envoi par courrier du 12 février 2020 et lui a notifié le changement de son lieu d’affectation désormais situé à [Localité 4] sur le chantier pro BTP.
Le salarié ne s’est pas présenté à nouveau poste de travail.
Par courrier du 2 mars 2020, la société a mis le salarié en demeure d’avoir à justifier de son absence ou de se présenter à son poste de travail avant le 9 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a convoqué le salarié le 24 mars 2020 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier du 11 mars 2020, le salarié a informé la société qu’il ne se présenterait pas à son nouveau poste de travail en invoquant une modification de son lieu de travail intervenue sans son accord.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du15 avril 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de:
— juger que la clause de mobilité est nulle;
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société au paiement:
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* d’une indemnité compensatrice de préavis;
* d’une indemnité de licenciement;
* de dommages et intérêts pour non fourniture de travail et pour licenciement abusif.
Par jugement rendu le 19 mars 2021, le conseil de prud’hommes a:
— dit que les demandes additionnelles du salarié sont recevables;
— jugé que le licenciement repose sur une faute grave;
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 27 avril 2021 par le salarié.
Par ses dernières conclusions du auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 19 mars 2021,
Constater que la société ONET n’a fourni aucun travail à effectuer à monsieur [M] depuis la reprise du marché THELLO sur le site de la gare de [Localité 5] à compter du 9 décembre 2019.
Dire et juger que l’employeur a pour obligation de fournir du travail à ses salariés,
Dire et juger que la société ONET a manqué à ses obligations,
Dire et juger que l’absence de fourniture de travail durant deux mois par l’employeur a causé un préjudice à monsieur [M].
Constater que la clause de mobilité opposée à monsieur [M] ne donnant aucune précision concernant le mode de transport « le plus rapide », n’est ni claire ni précise.
Dire et juger ladite clause nulle et de nul effet.
Dire et juger qu’elle ne peut être valablement opposée au salarié à l’appui d’une mesure de licenciement.
Constater que la société ONET ne s’explique pas sur la prétendue « réorganisation du chantier Thello » qui l’aurait conduite à proposer un nouveau lieu de travail à monsieur [M].
Dire et juger que ONET a usé de la clause de mobilité de manière illégitime, pour le cas où cette clause serait reconnue comme valable,
Constater que le nouveau lieu de travail proposé était à plus de 45 minutes de trajet du domicile de M. [M],
Constater que la société ONET n’a jamais proposé la prise en charge des frais de transport ni mis à disposition du salarié un véhicule de fonction ou de ramassage pour se rendre sur les lieux,
Dire et juger le licenciement de Monsieur [M] dénué de cause réelle ni sérieuse.
Condamner la société ONET à lui verser des dommages intérêts pour rupture abusive de 1.400 euros, des indemnités de licenciement de 175 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 700 euros.
Condamner la société ONET à verser à monsieur [M] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral causé par la non-fourniture de travail et le licenciement abusif.
Débouter ONET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 3 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE du 19 mars 2021 en ce qu’il a:
Dit que les demandes additionnelles de Monsieur [M] étaient recevables,
Débouté la société ONET SERVICES de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Le CONFIRMER pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [M],
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] est parfaitement justifié.
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir
La règle de l’unicité de l’instance pour les procédures introduites devant le conseil de prud’hommes a été supprimée à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
Selon l’article R. 1452-2 du code du travail, la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Il ressort de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles, lesquelles s’entendent notamment des demandes qui s’ajoutent à celles énoncées dans la saisine du juge de première instance, sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il s’ensuit que les demandes additionnelles du demandeur ne sont pas recevables devant le conseil de prud’hommes sauf si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le contrat de travail ne constitue pas un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que:
— le salarié a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud’hommes d’une demande de nullité de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail et de condamnation de la société à lui fournir du travail;
— après avoir été licencié suivant courrier du 15 avril 2020, il a ajouté des demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de dire que les nouvelles demandes que le salarié a ainsi présentées devant le conseil au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, lesquelles reposent sur une non fourniture de travail et sur la nullité de la clause de mobilité.
Il appartenait au salarié d’introduire une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes pour saisir cette juridiction de ses nouvelles demandes.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour déclare irrecevables la demande du salarié de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur la clause de mobilité
La clause de mobilité est la clause par laquelle le salarié accepte par avance la modification de son lieu de travail.
A défaut de précision sur la zone géographique d’application, la clause de mobilité, qui ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, est sans effet.
En l’absence de clause de mobilité, l’employeur a la possibilité de muter un salarié mais uniquement dans le même secteur géographique.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié fait valoir que le contrat de travail stipule une clause de mobilité, laquelle est nulle en ce que la zone géographique n’y est pas précisée.
Pour s’opposer à la demande, la société soutient que le contrat de travail ne stipule aucune clause de mobilité et que la stipulation en cause n’est que la manifestation d’une prérogative de l’employeur.
La cour relève après analyse du contrat de travail qu’aucune clause intitulée 'clause de mobilité’ n’a été stipulée et que les parties ont convenu que l’employeur peut décider '(…) d’affecter le salarié sur tout autre chantier situé dans le même secteur géographique (…)'.
Il s’ensuit que la stipulation précitée ne s’analyse pas en une clause de mobilité et que le contrat de travail est dépourvu de toute clause de mobilité.
Dès lors, le salarié n’est pas fondé en sa demande de nullité d’une clause de mobilité.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur la non fourniture de travail
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la cour dit qu’elle est saisie d’une demande de paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral occasionné par la non fourniture de travail, ainsi que cela résulte de la page 11 des conclusions du salarié.
Mais il ne peut qu’être constaté que dans le paragraphe dédié à cette demande, le salarié n’articule aucun moyen à l’appui dès lors qu’il se borne à indiquer d’une part qu’il se trouve dans une situation difficile depuis le changement d’employeur et d’autre part que la société ne s’explique pas sur le fait que le salarié est resté plusieurs mois sans travail.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité d’une clause de mobilité,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral né de la non fourniture d’un travail,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Onet Services de
paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevables la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de la société Onet Services de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
CONDAMNE M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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