Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 22/11898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 juillet 2022, N° F19/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/141
N° RG 22/11898
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6BO
S.A.S. [1]
C/
[E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
— Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée
le : 03/04/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
TSA 99997
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00772.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-007444 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2]),
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [E] [C] en qualité de développeur suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 28 avril 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective du commerce de gros. Une rupture conventionnelle au 21 juin 2017 a été signée par les parties le 4'mai 2017 et réputée homologuée par la DIRECCTE le 14 juin 2017.
[2] Le 3 juillet 2017, les parties ont convenu de «'mettre un terme à la rupture conventionnelle'» et ont signé un avenant transformant le contrat de travail à temps complet en un contrat à temps partiel pour 20'h par semaine. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 21'août'2018 ainsi rédigée':
«'À la suite de notre entretien qui s’est tenu le lundi 11 septembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail':
''En janvier 2018 nous avons perdu notre plus gros client, le groupe cinématographique [2] (soit 22 établissements), et donc la perspective de gros projets d’ouvertures de nouveaux multiplexes [2] prévus fin 2018 ainsi que la perspective du renouvellement d’une partie importante de leur parc informatique (serveurs, points de vente et bornes) et du développement de la billetterie en ligne.
''L’échec de notre projet de développement d’une billetterie loisir suite à la réorganisation administrative au niveau national des offices de tourismes qui a rendu caduc nos projets de pénétration de ce marché.
Ces deux raisons nous obligent à supprimer votre poste. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre société, conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, aucune solution de reclassement n’a été trouvée. Je vous rappelle que vous avez jusqu’au 2'octobre'2018 pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 11 septembre 2018. En conséquence, si dans un délai de 21'jours calendaires, vous acceptez le bénéfice de cette mesure, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d’un commun accord à l’expiration dudit délai, soit le 2 octobre 2018 inclus, et la présente lettre sera sans objet. En cas de refus ou d’absence de réponse, la présente constituera la notification de votre licenciement économique, en respectant le préavis d’une durée d’un mois qui commencera à courir à la date de première présentation de la présente. Nous entendons vous dispenser d’effectuer ce préavis jusqu’à la rupture de votre contrat de travail. Vous percevrez pendant cette période une indemnité compensatrice correspondante à chaque échéance habituelle. Si pendant toute cette période une opportunité de reclassement se présentait elle vous sera immédiatement proposée. Votre contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, nous entendons expressément renoncer à celle-ci. Nous vous rappelons également que, conformément à l’article L. 1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci. À compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez potentiellement, sous réserve d’éligibilité, conserver le bénéfice des régimes de prévoyance ainsi que de la couverture frais de santé de la société dans les limites et selon les conditions qui vous seront précisées par courrier séparé. Enfin, nous vous informons que vous pouvez engager une action contentieuse fondée sur l’irrégularité de ce licenciement dans les douze mois suivant la première présentation de ce courrier.'»
[3] Le 9 octobre 2018, le salarié demandait à l’employeur de lui communiquer les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. L’employeur répondait ainsi le 18 octobre 2018':
«'En réponse à votre lettre du 10 octobre 2018, nous vous précisons les critères que nous avons retenus pour départager les salariés concernés par notre compression. Ont été pris en compte les critères fixés par l’article L. 1233-5 du code du travail':
''les charges de famille et en particulier celles des parents isolés,
''l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise';
''la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés,
''les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
''la connaissance de la réglementation de la billetterie cinéma selon le cahier des charges du'[3].'»
[4] Sollicitant notamment le bénéfice d’un engagement à temps complet et contestant son licenciement, M. [E] [C] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 juillet 2022, a':
dit que l’avenant au contrat de travail du 3 juillet 2017 est nul et de nul effet';
dit que la relation contractuelle est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à partir du 1er juillet 2017';
constaté que le salaire brut de référence est de 2'599'€';
constaté que l’employeur a perdu son client [2] en février 2018';
dit que la réalité du motif économique du licenciement est bien démontrée par 1'attestation du commissaire aux comptes [4] et repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande de licenciement abusif';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
16'575,00'€ bruts correspondant au rappel de salaire de juillet 2017 à septembre 2018';
''1'657,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'657,50'€ bruts correspondant au rappel de prime du 13e mois';
''2'500,00'€ correspondant à des dommages et intérêts pour préjudice de la rupture conventionnelle';
'''''500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 25'€ par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné l’employeur aux dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 2 août 2022 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 août 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2025 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que l’avenant au contrat de travail du 3 juillet 2017 est nul et de nul effet';
dit que la relation contractuelle est un contrat à durée indéterminée et à temps complet à partir du 1er juillet 2017';
constaté que le salaire brut de référence est de 2'599'€';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
16'575,00'€ bruts correspondant au rappel de salaire de juillet 2017 à septembre'2018';
''1'657,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'657,50'€ bruts correspondant au rappel de prime du 13e mois';
''2'500,00'€ correspondant à des dommages et intérêts pour préjudice de la rupture conventionnelle';
'''''500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 25'€ par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné l’employeur aux dépens';
avant toute défense au fond,
corriger l’omission de statuer et dire que les demandes relatives au paiement de salaire et visant à valider la rupture conventionnelle du 4 mai 2017 sont prescrites';
corriger l’omission de statuer et dire que la demande relative au paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle de 2'500'€ est irrecevable comme étant prescrite, n’ayant pas été introduite dans les 12'mois de l’homologation de la convention de rupture conventionnelle du 4 mai 2017';
au fond,
dire que la relation contractuelle est encadrée par l’acte écrit signé des deux parties du 3'juillet 2017, contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20'heures hebdomadaires';
corriger l’omission de statuer et condamner le salarié à lui restituer la somme indue de 669,39'€ pour un trop perçu au titre de son indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2023';
condamner le salarié à lui restituer la somme indue de 4'012,44'€ et trop perçue au titre de l’exécution du jugement du 28 juillet 2022 avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2023';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ pour procédures abusives';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500'€ pour la première instance et 4'000'€ pour la procédure d’appel au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié à supporter la charge de l’intégralité des dépens de première instance et d’appel';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
constaté qu’il a perdu son client [2] en février 2018';
dit que la réalité du motif économique du licenciement est bien démontrée par l’attestation du commissaire aux comptes [4] et repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
débouté le salarié de sa demande de licenciement abusif.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2023 aux termes desquelles M. [E] [C] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a constaté que l’employeur a perdu son client [2] en février 2018';
a dit que la réalité du motif économique du licenciement est bien démontrée par l’attestation du commissaire aux comptes [4] et repose bien sur une cause réelle et sérieuse';
l’a débouté de sa demande de licenciement abusif';
confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes';
dire que le motif économique du licenciement n’est pas justifié';
dire que l’employeur n’a pas respecté la procédure de reclassement';
dire que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer la somme de somme de 15'594'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à payer à Maître [T] [Q] la somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
[8] L’employeur soutient que les demandes relatives au paiement de salaire et visant à valider la rupture conventionnelle du 4 mai 2017 sont prescrites par 6'mois à compter de la signature de solde de tout compte par le salarié. Il ajoute que la demande relative au paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle de 2'500'€ est irrecevable comme étant prescrite, n’ayant pas été introduite dans les 12'mois de l’homologation de la convention de rupture conventionnelle du 4 mai 2017.
[9] Mais la cour retient avec le salarié que la demande en paiement de salaire se prescrit par 3'ans et que la contestation de l’avenant du 3 juillet 2017 se prescrivait par 2'ans nonobstant la signature par le salarié d’un reçu pour solde de tout compte, laquelle signature n’est pas de nature à ramener ces prescriptions à 6'mois, délai qui ne concerne que l’effet libératoire du reçu concernant uniquement les sommes dont il porte mention.
[10] Par contre, la cour retient avec l’employeur que la demande en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle concerne la convention de rupture ce dont il se déduit que le délai de 12'mois fixé par l’article L. 1237-14 du code du travail lui est applicable (Soc. 20 novembre 2019, n°'18 10.499). En conséquence, la demande en paiement de la somme de 2'500'€ à titre d’indemnité de rupture conventionnelle est irrecevable comme prescrite.
2/ Sur l’avenant du 3 juillet 2017 et les demandes de rappel de salaire
[11] Le salarié soutient que l’avenant du 3 juillet 2017 est nul et que la relation contractuelle s’est ainsi poursuivie à temps complet à partir du 1er juillet 2017. Il sollicite la somme de 16'575,00'€ bruts correspondant au rappel de salaire de juillet 2017 à septembre 2018, celle de 1'657,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents’ainsi que la somme de'1'657,50'€ bruts à titre de rappel de prime du 13e mois. Il fait valoir que la rupture conventionnelle est définitive et toute rétractation illégale et que dès lors aucun avenant ne pouvait intervenir faute de contrat initial en cours d’exercice. Par ailleurs, le salarié soutient qu’il travaillait bien à temps complet et non durant 20'h par semaine. Il détaille le calcul du rappel de salaire qu’il sollicite ainsi, de juillet 2017 à septembre 2018, 65'h par mois à 17'€ soit 1'105'€ bruts par mois pour un total de 16'575'€ outre une indemnité de congés payés y afférente de 1'657,50'€ et un rappel d’indemnité de 13e mois aussi de 1'657,50'€. Le salarié produit en pièce n° 20 un relevé de ses horaires journaliers concernant les semaines 6 à 20 de l’année 2018.
[12] Mais la cour retient avec l’employeur que la relation de travail s’est bien poursuivie à compter du 3 juillet 2017 comme en conviennent les parties et que dès lors l’accord du 3'juillet'2017 constituait un nouveau contrat de travail faisant référence pour partie au précédent engagement mais fixant une nouvelle durée du travail de 20'h par semaine qu’il détaillait précisément pour chaque jour de la semaine indiquant les horaires de début et de fin d’activité. En conséquence, le salarié ne bénéficie par d’une présomption d’emploi à plein temps. Ses demandes doivent dès lors s’analyser en revendication d’heures complémentaires. À ce titre, le salarié produit un décompte horaire suffisamment précis qui permet à l’employeur de justifier de la durée du travail effectivement accomplie par le salarié, ce qu’il ne fait pas. En conséquence, il sera alloué au salarié les heures complémentaires indiquées pour les semaines 6 à 20 de l’année 2018 soit':
''semaine 6': 7h35';
''semaine 7': 15'h';
''semaine 8': 9h06';
''semaine 9': 8'h';
''semaine 10': 8h09';
''semaine 11': 8h39';
''semaine 12': 15'h';
''semaine 13': 15'h';
''semaine 14': 15'h';
''semaine 15': 15'h';
''semaine 16': 3'h';
''semaine 17': 0'h';
''semaine 18': 11'h';
''semaine 19': 10'h';
''semaine 20': 8h04';
pour un total de 147'h et 93'min soit 148h33 équivalant à 148,55'h. Il sera dès lors accordé au salarié la somme de 148,55'h x 17'€ = 2'525,35'€ bruts à titre de rappel d’heures complémentaires outre celles de 252,53'€ bruts au titre des congés payés y afférents et celle de (2'525,35'€ + 252,53'€) / 12'mois = 231,49'€ bruts au titre de la prime de 13e mois.
3/ Sur la cause du licenciement
[13] L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à':
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés';
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'»
[14] Le salarié soutient que le motif économique du licenciement n’est pas justifié et il reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté la procédure de reclassement. Il se prévaut dès lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait grief à la lettre de licenciement de ne pas préciser les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise et il fait valoir subsidiairement que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser.
[15] L’employeur répond qu’il a précisé dans la lettre de licenciement les deux difficultés auxquelles il était affronté, à savoir la perte du client [2] en janvier 2018 et l’échec de son projet de développement d’une billetterie loisir suite à la réorganisation nationale des offices de tourismes. Il produit une attestation de son expert comptable confirmant la baisse significative des commandes hors cinéma sur une année ainsi que ses bilans 2017 et 2018.
[16] La cour retient que les baisses de commande invoquées par l’employeur ne sont justifiées que dans un secteur particulier de l’entreprise, l’activité hors cinéma passant de 94'975'€ en 2017 à 39'398'€ en 2018 mais que cette baisse n’est pas significative à l’échelle de l’entreprise dès lors que son chiffre d’affaires ne reculait que de 3'026'642'€ au 31 décembre 2017 à 2'829'459'€ au 31 décembre 2018 pour un résultat d’exploitation qui, lui, augmentait fortement aux mêmes dates passant 42'057'€ à 122'532'€. Ainsi, la cour retient ainsi que l’employeur ne justifie pas de la baisse de commande significative qu’il invoque et que le licenciement se trouve dès lors privé de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[17] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 2'ans, 3'mois et 23'jours au temps du licenciement et il était âgé de 36'ans. Il ne s’explique pas sur sa situation au regard de l’emploi dans ses écritures. Il lui sera dès lors alloué une indemnité équivalente à 3'mois de salaire soit 3 x (1'473,39'€ + (1/12'×'1'473,39'€) + (1/12 x (2'525,35'€ + 252,53'€ + 231,49'€))) = 3 x (1'596,17'€ + 250,78'€) = 5'540,85'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur la demande de remboursement de trop perçu
[18] L’employeur sollicite la restitution de la somme de 669,39'€ pour un trop perçu au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux à compter du 27 avril 2023 ainsi que de la somme de 4'012,44'€ au titre de l’exécution du jugement avec intérêts légaux à compter du 27'avril'2023. Il fait valoir que l’indemnité de licenciement a été calculée sur 2,38 années d’ancienneté alors que cette dernière n’était que de 1,19'ans. De plus, il explique avoir versé la somme de 19'890'€'en exécution du rappel de salaire prononcé par les premiers juges alors que ce dernier était fixé à la somme de 19'890'€ bruts et qu’ainsi il n’aurait dû s’acquitter que de la somme de 15'877,56'€ nets.
[19] Mais la cour retient que la convention du 3 juillet 2017 stipule in fine que le contrat de travail initial reste inchangé dans ses autres clauses, notamment en ce qui concerne les obligations incombant à chacune des parties. Dès lors, il n’a pu avoir pour effet de priver le salarié de l’ancienneté acquise, lequel n’a en conséquence pas bénéficié d’un trop perçu au titre de l’indemnité légale de licenciement.
[20] D’autre part, le présent arrêt, dans ses dispositions infirmant la décision déférée, constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire. En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande de condamnation du salarié à lui rembourser un trop perçu.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[21] Au vu des points précédents, il n’apparaît pas que le salarié ait laissé sa faculté d’ester en justice dégénérer en abus et l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
7/ Sur les autres demandes
[22] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[23] L’employeur remettra au salarié une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés conformément à l’arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[24] Il convient d’allouer à Maître [T] [Q] la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [1] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de condamnation de la SAS [1] à régler à M. [E] [C] la somme de 2'500'€ à titre d’indemnité de rupture conventionnelle.
Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [1] à régler à M. [E] [C] les sommes suivantes':
2'525,35'€ bruts à titre de rappel d’heures complémentaires';
'''252,53'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''231,49'€ bruts au titre de la prime de 13e mois y afférente';
5'540,85'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la SAS [1] remettra à M. [E] [C] l’attestation [5] et le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Condamne la SAS [1] à payer à Maître [T] [Q] la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
Déboute la SAS [1] de ses demandes.
Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Ordonne le remboursement par la SAS [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [E] [C] dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur [5] située dans le ressort de la cour.
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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