Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2021, N° 00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03817 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG20/00113
APPELANTE :
[11]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me AURAN VISTE avocat pour Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle opéré par les inspecteurs de l’Urssaf de l’Hérault, portant sur les années 2014 et 2015, la société [5] se voyait notifier, le 12 mai 2017, une lettre d’observations conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, mentionnant les chefs de redressement suivant :
Chef n° 1 : Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations, indemnités transactionnelles pour un montant de 6 807 euros,
Chef n° 2: Réduction générale des cotisations : suite régularisation,
Chef n°3: Prise en charge par l’employeur de contraventions,
Chef n°4: Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations : Mme [J],
Chef n°5: Avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la
communication,
Chef n°6: Frais professionnels ' limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel,
le montant total du redressement en principal s’élevant à la somme de 44 319 euros.
Cette lettre d’observations était contestée par la société [5] suivant courrier du 2 juin 2017, la société limitant son recours au chef visant la transaction, à savoir le redressement n° 1. Par lettre du 22 juin 2017, la société demandait des délais de paiement.
Dans un courrier de réponse du 25 juillet 2017, l’Urssaf prenait acte que seul le chef de redressement n° 1 n’était pas contesté et maintenait le redressement dans son principe et dans son quantum.
Une mise en demeure en date du 11 août 2017 était notifiée à la société et portait sur un montant total de 50 946 euros, soit 44 319 euros de cotisations et 6 627 euros de majorations de retard.
Par courrier du 5 septembre 2017, la société saisissait la commission de recours amiable de sa contestation 'relative au protocole transactionnel régularisé pour un montant de 6 807 euros'.
La commission de recours amiable confirmait l’ensemble des chefs de redressement lors de sa séance du 28 novembre 2017.
La société [5] saisissait par courrier recommandé du 25 janvier 2018 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, d’une contestation relative au seul chef de redressement n°1 portant sur la somme principale de 6 807 euros.
Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le redressement entrepris par l’URSSAF,
Condamne la société [5] au paiement de la somme de 5 946 euros, outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 2017 et jusqu’à parfait paiement.
La société n’ayant pas réglé les cotisations afférentes à la mise en demeure validée par le Tribunal, le Directeur de l’URSSAF délivrait une contrainte, le 4 février 2020, pour un montant de 50 946 euros.
Par courrier recommandé du 13 février 2020, la cotisante formait opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 20/00113.
Considérant que le tribunal avait commis une erreur matérielle dans la mesure où l’obligation de la société [5] s’élevait bien à la somme de 50 946 euros, et non à celle de 5 946 euros retenue, qui était dû en application de la mise en demeure, l’ [8] a saisi le 13 janvier 2021, le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 21/00027.
Par jugement du 26 mai 2021, le Pôle social de [Localité 7], après avoir ordonné la jonction de ces deux instances, a statué comme suit :
Déboute l'[10] de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
Annule la contrainte signifiée par l'[10] le 7 février 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[10] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification liés à la contrainte.
' suivant ses dernières conclusions, soutenues oralement par son conseil, l’ [12] demande à la cour de réformer le jugement du 26 mai 2021 rendu par le Pôle social de [Localité 7] en ce qu’il a débouté l'[10] de sa demande en rectification d’erreur matérielle, annulé la contrainte signifiée par l'[10] le 7 février 2020, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’URSSAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification liés à la contrainte et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile :
Rectifier l’erreur matérielle présente dans le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan sous le n° RG 18/00753 en précisant dans le dispositif, que le Tribunal Condamne la société [5] à payer à l'[9] la somme de 50.946,00€ (et non 5.946,00€€) outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
Valider la contrainte querellée pour son entier montant ;
Condamner la société [5] au paiement des causes de la contrainte, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu’à parfait paiement et des frais de signification de la contrainte ;
En en tout état de cause, débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante critique la décision entreprise en ce que les premiers juges ont fondé leur décision sur les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile lesquelles concernent les requêtes en omission de statuer, alors même que le litige portait sur une erreur matérielle relevant de l’article 462 du même code, qui ne soumet la recevabilité de la demande à aucun délai.
Elle fait valoir que, alors que le redressement entrepris portait sur un montant de 50 946 euros, le Tribunal a condamné la société [5] à la somme en principale de 5 946 euros, la rectification de l’erreur matérielle commise étant justifiée par la contradiction existante entre la confirmation du redressement entrepris, qui portait sur la somme de 50 946 euros et la condamnation à la somme de 5 946 euros qui résulte manifestement d’une erreur de plume ayant conduit à l’oubli d’un « 0 ».
À défaut, la caisse s’estime fonder à solliciter la validation de la contrainte dès lors que suite au rejet de la contestation portant sur le seul premier chef de redressement, ce dernier a été validé par le tribunal.
' aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’ [8] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que contrairement à ce que soutient à tort l’URSSAF à ce sujet, le jugement initial n’est affecté d’aucune erreur matérielle comme ne comportant strictement aucune divergence entre ses motifs et son dispositif. Elle ajoute qu’au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la requête en rectification d’erreur matérielle ne peut permettre de modifier le fond du jugement mais doit concerner une incohérence ou contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement (cassation civile 2ème 10 juillet 2003 n°01.14.256, cassation civile 2ème 20 mars 2008 n°07.11.936 ; cassation sociale 21 mars 2000 n°98.40.702).
S’agissant de la contrainte, elle plaide que la validation définitif du redressement par ce jugement qui la condamnait au paiement de la seule somme de 5 946 euros ne pouvait permettre à la caisse d’en contourner les termes par le biais de la signification pour un montant différent de celui judiciairement et définitivement arrêté.
MOTIFS :
C’est par des motifs erronés que les premiers juges ont débouté l’ [8] de sa demande en rectification d’erreur matérielle pour avoir saisi le tribunal tardivement, alors même que la requête litigieuse, qui portait sur une rectification d’erreur matérielle et non une omission de statuer, n’était donc pas soumise au délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions des parties, soutenues par leurs conseils devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lors de l’audience du 9 octobre 2018 :
— d’une part, que la société [5] ne contestait que le montant de 6 807 euros au titre des sommes versées à Mme [E] dans le cadre du protocole transactionnel, correspondant au chef de redressement n°1, et ne demandait, au dispositif de ses conclusions, que l’annulation du redressement à concurrence de 6 807 euros ;
— d’autre part, que l’ [8] après avoir rappelé que la mise en demeure était notifiée pour un montant de 50 946 euros, demandait au dispositif de ses conclusions, de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente et de condamner la société [5] au paiement de la somme de 5 946 euros, outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 2017 et jusqu’à parfait paiement,
Par sa décision du 2 juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale après avoir écarté la contestation de la société [5] portant sur le redressement n°1 visant le protocole transactionnel a considéré qu’il convenait de confirmer le redressement entrepris par l’ [8] et de débouter la société de ses demandes, en statuant à son dispositif comme suit :
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le redressement entrepris par l’URSSAF,
Condamne la société [5] au paiement de la somme de 5 946 euros, outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 2017 et jusqu’à parfait paiement.
Si dans sa partie motivation, le tribunal a jugé qu’il convenait de confirmer le redressement entrepris par l’ [8] et de débouter la société [5] de ses demandes, énoncé qu’il ne lui appartenait pas d’accorder des délais de paiement et statué sur les dépens et l’article 700, nulle motivation ne se prononce sur la condamnation au paiement d’une somme.
Il en ressort que l’erreur matérielle invoquée par l’ [8] dont serait affectée ce jugement a été en réalité suscitée par le dispositif de ses propres conclusions, lesquelles comportaient une 'erreur manifeste’ en ce qu’elle demandait au tribunal de condamner la société [5] à lui payer non pas la somme de 50 946 euros, mais celle de 5 946 euros.
Dans ces conditions, et sauf à prononcer, sous couvert d’une rectification une condamnation qui ne figure pas dans le jugement initial, l’ [8] n’est pas fondée à solliciter la rectification du dispositif d’un jugement qui a statué dans les limites de la demande dont il l’avait saisie. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle.
En revanche, alors même que le tribunal avait validé le redressement et débouté la société [5] de sa contestation visant le seul chef de redressement n°1, tout en condamnant la société, dans les limites de la demande du créancier, au paiement de la somme de 5 946 euros, l’ [8] était recevable, sans méconnaître le principe de l’autorité de chose jugée, de délivrer une contrainte pour le recouvrement du solde de sa créance, soit la somme de 45 000 euros (50 946 euros déduction faite de 5 946 euros).
Faute pour la société [5] qui ne prétend s’être acquittée de son obligation, d’invoquer un quelconque moyen de nature à critiquer utilement la régularité et le bien-fondé de cette contrainte, celle-ci sera validée pour la somme de 45 000 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté l’ [8] de sa demande subsidiaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle visant le jugement rendu le 2 juillet 2019.
L’infirme en ce qu’il a annulé la contrainte du 4 février 2020 signifiée à la société par acte d’huissier de justice délivré le 7 février 2020,
Statuant à nouveau de ce chef,
Reçoit la société [5] en son opposition mais la déclare mal fondée,
Valide la contrainte du 4 février 2020 signifiée à la société [5], par acte d’huissier de justice délivré le 7 février 2020, pour la somme de 45 000 euros en principal et majorations,
y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à l’ [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Greffier Le Président
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