Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 juin 2025, n° 22/08512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2022, N° 21/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08512 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVVA
[I]
C/
[12]
S.A. [16]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 21 Novembre 2022
RG : 21/00245
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANT :
[F] [I]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, substituée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 1]
dispensée de comparution
S.A. [15]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, substituée par Me Anaëlle LARACINE, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 septembre 2007, M. [I] (l’assuré, le salarié) a intégré la société [15] (l’employeur, la société) dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en maçonnerie, avant de conclure avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er février 2011, en qualité de maçon-coffreur.
Le 28 janvier 2019, le salarié a, selon déclaration d’accident du travail, été blessé en trébuchant alors qu’il effectuait le transport d’un échafaudage mobile.
Le même jour, un certificat médical initial a constaté les lésions suivantes : 'Tête : traumatisme crânien sans plaie du cuir chevelu : TC sans perte de connaissance
Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire. Épaule droite : contusion'.
La [9] (la [11], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 17 décembre 2019.
Par décision notifiée à l’employeur le 22 avril 2020, la [11] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à 3 %.
Le 14 septembre 2020, le salarié a saisi la [11] d’une procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Le 17 mai 2021, la procédure amiable n’ayant pas abouti, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal :
— déboute M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société de sa demande d’indemnité procédurale,
— condamne M. [I] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues à la cour le 18 avril 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de l’instance,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— juger que l’accident dont il a été victime le 28 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société,
— porter la rente versée par la [11] à son taux maximum,
— désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis avec mission décrite au dispositif de ses écritures,
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle compte tenu du préjudice subi,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 000 euros pour les frais engagés en cause d’appel,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
— juger opposable et commune à la [11] la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 28 janvier 2019 n’était pas caractérisée et débouter, en conséquence, M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] au paiement des dépens de l’instance,
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [I] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire,
— limiter la mission d’expertise confiée à l’expert désigné aux postes de préjudices suivants : ' Le déficit fonctionnel temporaire,
' La tierce personne temporaire,
' Le préjudice sexuel,
' Les frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale),
' Les souffrances endurées,
' Le préjudice esthétique,
' Le déficit fonctionnel permanent,
' Le préjudice d’agrément,
' Les frais de logement adapté,
' Les frais de véhicule adapté,
' Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
' Le préjudice d’établissement,
' Les préjudices permanents exceptionnels.
— juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu. Étant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte
à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— juger que la caisse ne pourra effectuer son recours à l’encontre de l’employeur qu’à concurrence du taux d’incapacité de 3%,
— réduire à de bien plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il appartiendra à la [11] de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. [I], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 8 avril 2025, la caisse, dispensée de comparution, indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulièrement sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Pour autant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande à la cour de prendre acte, d’une part, qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices ; d’autre part, qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente sur la base du taux de 5% dans ses rapports avec l’employeur, ainsi que de l’indemnisation des préjudices, et l’avance des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE PLEIN DROIT
Poursuivant l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, M. [I] explique que, le 7 décembre 2018, il a été contraint d’exercer son droit de retrait en raison d’un défaut de sécurité manifeste affectant le chantier sur lequel il travaillait. Il se prévaut de l’absence de mise à disposition d’un échafaudage alors qu’il travaillait en hauteur et de la non-conformité des autres équipements présents sur place, ce dont ont pu attester plusieurs de ses collègues et le coordinateur de sécurité.
Il affirme qu’après cette alerte, et alors même qu’il n’a eu de cesse de réclamer le document relatif à la sécurité du chantier, l’employeur n’a pris aucune mesure pour renforcer la sécurité sur les chantiers et que, bien au contraire, il fait l’objet d’une stigmatisation et d’un isolement puisque l’employeur l’a obligé à travailler seul pour des tâches nécessitant d’être à deux, et à accomplir des travaux ne relevant pas de ses compétences. Il précise que, quelques jours après cette alerte, alors qu’il travaillait seul au sous-sol d’un autre chantier, il a, avec l’aide d’un collègue, déplacé une gazelle avant de trébucher sur une gaine électrique qui était entreposée sur le passage au lieu d’être positionnée en hauteur.
Il soutient que cette négligence dans l’organisation du chantier s’inscrit dans la continuité des faits qu’il avait signalés à l’employeur dans son courrier du 31 décembre 2018, ensuite de son droit de retrait.
En réponse, la société considère que le courrier invoqué par le salarié ne peut en aucune façon être considéré comme le signalement d’un risque au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail puisqu’il vise un chantier différent, dans un contexte de travail différent et que, surtout, le salarié se contente de parler d’un danger sans pour autant l’identifier ou le nommer précisément, ajoutant qu’en réalité ce courrier s’inscrit dans une démarche de mécontentement dans les suites d’une demande d’une rupture conventionnelle du contrat de travail qu’elle avait refusée au salarié.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de moyen renforcée. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, l’article L. 4131-1 du code du travail dispose que : 'Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.'
En outre, l’article L. 4131-4 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que : 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.'
La présomption prévue par ce texte est irréfragable.
La loi n’exige pas que l’employeur soit informé du risque par écrit. Il suffit que son salarié ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé, peu important sa gravité ou son caractère éminent. Ce signalement peut être prouvé par tout moyen.
Ici, M. [I] a adressé à son employeur une lettre du 31 décembre 2018 par laquelle il indique avoir exercé son droit de retrait le 7 décembre 2018 'en raison d’une mise en danger grave et imminente', en l’occurrence de 'la dangerosité et [du] manque de professionnalisme des chefs (dont conducteurs de travaux et chef d’équipe)'. Il indique : 'On nous impose de porter les EPI, mais nous devons utiliser une échelle pour coffrer en hauteur. De plus, lors du passage des SPS, le matériel est alors caché et aménagé de manière à être en sécurité, mais immédiatement après le passage, nous utilisons de nouveau des échelles, des gazelles, tréteaux, échafaudages non conformes (preuves à l’appui).'
A travers cette lettre, M. [I] a signalé les risques du chantier au regard des seuls travaux en hauteur alors qu’il n’est pas remis en cause qu’il a été victime, le 28 janvier 2019, d’une chute au sol en raison de l’encombrement prétendu des voies de circulation. De plus, comme le relève l’employeur, l’alerte du salarié concernait un autre chantier pour lequel s’appliquait un plan de sécurité spécifique, étant également souligné que les attestations produites a posteriori par le salarié (pièces 15, 16, 17 et 17-1), pour la plupart formulées en des termes généraux, n’ont pas été adressées à l’employeur au soutien de l’alerte donnée par l’intéressé.
De même, si le salarié évoque dans ses lettres du 31 décembre 2018 et 11 janvier 2019 la stigmatisation dont il a été l’objet ensuite de son droit de retrait exercé le 7 décembre 2018, voire le 'harcèlement moral’ dont il a été victime en l’obligeant à effectuer des tâches qui ne relèvent pas de ses qualifications 'toujours dans des conditions de sécurité inappropriées', ces faits ne présentent strictement aucun lien avec les circonstances de l’accident en litige, le salarié ne prétendant pas que ledit accident soit survenu alors qu’il accomplissait des travaux étrangers à sa formation et à ses qualifications.
En conséquence, par confirmation du jugement, la demande tendant à l’acquisition de plein droit de la présomption de faute inexcusable n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il appartient dès lors au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris toutes les mesures utiles pour préserver son personnel et éviter le risque.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE PROUVÉE
1- sur le caractère professionnel de l’accident
L’employeur soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, en l’absence de témoin direct susceptible de confirmer les circonstances de la chute, et que les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément extérieur.
Le salarié a décrit les circonstances de l’accident dans les termes suivants : 'ce lundi 28 janvier, je devais travailler à l’étage et j’avais besoin d’une gazelle, située au sous-sol. Étant impossible de la transporter seul, vu le poids et le chemin à parcourir, avec des niveaux de dalle différents et des escaliers, j’ai donc fait appel à un collègue, [D] [S], afin de m’aider à la déplacer. Vers 7h, nous avons donc soulevé la gazelle à deux (…). Nous avons emprunté le passage marqué d’un tapis rouge (…) Sur plusieurs mètres jusqu’à ce que je me prenne le pied droit dans deux janolènes rouges de 200 mm de diamètre environ, qui empiétaient sur le tapis rouge (…). A ce moment-là, j’ai donc perdu l’équilibre, lâché la gazelle et suis tombé en pivotant vers la droite, me tapant l’arrière de la tête (avec le casque) sur un étai métallique, ainsi que l’épaule droite et une partie du dos contre des tubes métalliques de garde-corps et le sol en béton. (…)'
La chute du salarié n’est pas en elle-même discutée, étant en tout état de cause établi que le salarié a été conduit par les pompiers aux urgences hospitalières où des lésions ont été immédiatement constatées.
Il est en outre acquis aux débats que, lors de l’accident, M. [I] assurait le déplacement d’un échafaudage mobile avec l’aide d’un collègue de travail, M. [S], positionné à l’avant, dos à M. [I]. S’il n’a pas assisté visuellement à la chute, M. [S] a indiqué que son collègue avait 'trébuché sur une gaine électrique se trouvant sur notre passage'.
De plus, la description de l’accident est compatible et cohérente avec les lésions soudaines subies, constatées médicalement dans les suites de la chute et qui consistent en un traumatisme crânien sans plaie ni perte de connaissance, outre des lésions lombaire et de l’épaule droite.
Ce faisceau d’éléments suffisamment graves et concordants permet de considérer comme établies les circonstances de l’accident déclaré et son caractère professionnel.
2 – sur les conditions de la faute inexcusable
Selon l’article L. 4532-2 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (coordination SPS) est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Il résulte des articles R. 4532-11, R. 4532-12 et R. 4532-13 du code du travail que le coordinateur [22] veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 du même code soient effectivement mis en 'uvre, ces principes sont notamment :
— éviter les risques ;
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— élaborer le plan général de coordination lorsqu’il est requis ;
— veiller à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
— tenir à jour, adapter le plan général de coordination et veiller à son application.
L’employeur juridique, chargé légalement et contractuellement de s’assurer que les principes généraux de prévention définis par le code du travail et son propre plan général de coordination soient concrètement mis en 'uvre sur le chantier litigieux, se doit de veiller à ce que les mesures de prévention notamment destinées à prévenir les chutes de travailleurs lors des travaux soient appliquées et ce, d’autant plus si plusieurs entreprises ont commencé à intervenir simultanément.
Au cas d’espèce, le salarié soutient que l’employeur avait parfaitement connaissance et conscience du danger auquel il était exposé, notamment en raison de l’alerte donnée lors de sa lettre du 31 décembre 2017 sur le défaut de respect des normes de sécurité sur les chantiers, sans qu’il ne procède ensuite à la moindre enquête, ni vérification de ses dires.
La conscience du risque de chute de plain-pied sur un chantier par l’employeur est indiscutable puisque ce risque est expressément identifié au document unique d’évaluation des risques (le DUER) à jour au 24 août 2018 (pièce 5 employeur, page 2) qui instaure des actions préventives (sensibilisation sur la propreté du poste de travail, maintien en état des circulations, mise en place et respect des zones de stockage, élaboration d’un plan d’installation de chantier et éclairage des circulations à l’avancement), ainsi qu’un plan d’action comprenant notamment la mise en place de tapis rouges et/ou balisages, le balisage physique des zones de stockage.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] se prévaut des recommandations du coordinateur [22] (sécurité et protection de la santé), étant néanmoins observé, d’une part, que ce compte-rendu du 6 décembre 2018 concerne le chantier '[10]', soit un chantier distinct du chantier '[19]' sur les lieux duquel l’accident de M. [I] du 18 janvier 2019 est survenu et que, d’autre part, il recense différentes préconisations spécifiques à ce chantier suite aux observations effectuées le jour de sa visite.
De son côté, la société verse aux débats, outre le document unique d’évaluation des risques, le plan général de coordination (PGC) propre au chantier de la Part-Dieu, établi par la société [21] et diffusé à l’ensemble des titulaires de lots dans le cadre du projet d’extension du centre commercial.
Il ressort ainsi de ce plan général du 23 juin 2017, qu’au titre des mesures générales d’organisation et de coordination entre les différents corps de métier intervenant sur le chantier, ont été notamment prévues des règles de 'cheminements piétons’ pour éviter les torsions de pieds et risques de chutes, ainsi que des règles de stockage et d’entreposage rappelant l’obligation de laisser les cheminements dégagés de tout matériau.
Il est également produit le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) élaboré par l’employeur de M. [I] en application du PGC et incluant la notice d’organisation générale de chantier dans le cadre du chantier de la Part-Dieu, pour lequel il était en charge du lot 'clos-couvert'. Ce document, ainsi que le livret d’accueil remis à tous ses salariés, rappelle outre les protections individuelles de son personnel, les consignes de secours, que les 'circulations piétonnes seront clairement indiquées et matérialisées', que les cheminements doivent être dégagés et d’avoir son 'chantier rangé'
M. [I] ne conteste pas que les chemins de circulation du chantier étaient identifiés et matérialisés par la présence de tapis rouges, comme en témoignent les photographies produites.
Il ne se prévaut pas non plus d’un défaut de luminosité.
Il disposait par ailleurs de l’ensemble des formations et des équipements de protection idoines, ainsi qu’en justifie l’employeur, ce qui n’est pas davantage remis en cause par le salarié.
L’employeur produit également le procès-verbal de réunion du CISSCT (collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail) du 23 novembre 2018, soit quelques semaines avant l’accident en litige et dont il ressort sur visite du chantier, qu’il existe une 'bonne circulation sur le site. (…) L’éclairage est en place dans les sous-sols. Des quarts d’heure sécurité ont été tenus par le groupement [18] [[17]] (…)'.
Il s’ensuit que la société démontre avoir anticipé l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute lié à l’encombrement des couloirs de circulation et pour préserver son employé du danger auquel il était exposé. Il est également parfaitement démontré par l’employeur que les prescriptions envisagées par le [14] ont, dans le cadre du chantier en cause, étaient appliquées aussi bien dans le cadre du plan général de coordination que du PPSPS..
Au surplus, le salarié ne justifie pas en quoi les informations et formations reçues ainsi que les équipements remis par la société étaient insuffisants, pas plus qu’il n’établit les carences qui pourraient être imputées à son employeur en dehors de l’ensemble des mesures de prévention prises et appliquées sur le chantier.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il déclare non fondée l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et déboute le salarié de toutes ses demandes.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La caisse étant dans la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun, cette demande étant sans objet.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [I], partie succombante, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société la somme de 1 500 euros à ce titre.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun à la [9],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à la société [15] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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