Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 23/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 22 décembre 2022, N° F21/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS AUTOMOBILES SA, la SAS PSA AUTOMOBILES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU56
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
S.A.S. STELLANTIS AUTOMOBILES SA venant aux droits de la SAS PSA AUTOMOBILES SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : E
N° RG : F 21/00034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kheir AFFANE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E200
APPELANTE
****************
S.A.S. STELLANTIS AUTOMOBILES SA venant aux droits de la SAS PSA AUTOMOBILES SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Kheir AFFANE de la SELEURL KA & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0253
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de [I] [E] greffière stagiaire
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE greffière
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] a été engagée par la société Peugeot Citroën automobiles, en qualité d’ingénieur cadre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 février 2002, avec une reprise d’ancienneté au 18 juillet 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société PSA automobiles, devenue Stellantis auto SA. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable marketing CRM et digital.
La société Stellantis est spécialisée dans l’industrie et le commerce automobiles. L’effectif est de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier au 8 février 2019, puis du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Par avenant à son contrat de travail, Mme [B] a été placée à temps partiel thérapeutique du 1er octobre jusqu’au 1er décembre 2019.
Par requête du 1er février 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Stellantis auto SA produisant les effets d’un licenciement nul en raison notamment d’un harcèlement moral, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy (section encadrement) a :
. Débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
. Débouté la société Stellantis auto SA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 30 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur cette mesure mais, le 26 septembre 2024, les parties ont refusé d’entrer en voie de médiation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, le conseiller rapporteur a proposé aux parties d’entrer en voie de médiation en les informant de l’objet de celle-ci. Par message Rpva du 10 octobre 2025, le conseil de Mme [B] a informé la cour de l’accord de cette dernière pour entrer en voie de médiation. La société Stellantis ayant refusé la mesure proposée par message Rpva du 12 novembre 2025, la médiation ne s’est pas mise en place.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en date du 22 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [B] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
. Juger Mme [B] recevable et bien fondé en son appel,
. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] aux torts exclusifs de la société Stellantis auto SA (venant aux droits de la société PSA automobiles),
. Condamner la société Stellantis auto SA (venant aux droits de la société PSA automobiles) à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 9 166,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 916,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 32 847,27 euros à titre d’indemnité de licenciement, somme à parfaire à la date de la résiliation judiciaire qui sera prononcée,
— 4 583,34 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, en application de l’article 1152-3 du code du travail et, subsidiairement 71 041,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2. 0 000 (sic) euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont a été victime Mme [B] et du fait des manquements de l’employeur à ses obligations de prévention des faits de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation pôle emploi conforme, d’un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
. Dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
. Condamner la société Stellantis auto SA (venant aux droits de la société PSA automobiles) aux entiers dépens,
. Ordonner la capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Stellantis auto SA demande à la cour de :
. Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel,
. Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
La salariée demande le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets, à titre principal, d’un licenciement nul au motif du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi, d’un manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur et d’une modification unilatérale du contrat de travail et, à titre subsidiaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut au débouté et souligne qu’il n’est pas établi la preuve de manquements graves de la part de l’employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail.
**
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral allégué, Mme [B] invoque :
— L’absence d’accompagnement par sa N+ 1 et sa N+2 sur le poste de responsable marketing CRM et digital
— La charge de travail lourde, l’isolement de la part de sa hiérarchie, l’absence de directives reçues et de retour sur la qualité de son travail
— La dégradation de ses conditions de travail et l’absence de mesures prises par l’employeur
— Le harcèlement téléphonique sur son téléphone portable professionnel n’ayant pas donné lieu à des mesures de la part de l’employeur
— L’affectation sur un poste temporaire lors de son retour d’arrêt maladie sans proposition d’affectation pérenne
Les pièces produites aux débats par Mme [B] établissent que celle-ci, exerçant les fonctions d’ingénieur, statut cadre, depuis le 18 février 2002 au sein de la société Peugeot devenue Stellantis, a été promue, conformément à son souhait, sur des fonctions de responsable marketing CRM et Digital à compter du 1er septembre 2018.
La cour souligne que les allégations de la salariée au titre de l’absence d’accompagnement par sa N+1 et sa N+2 sur le poste de responsable marketing CRM et digital, de la charge de travail lourde, de l’isolement de la part de sa hiérarchie, de l’absence de directives reçues et de retour sur la qualité de son travail sont dépourvues de toute offre de preuve, puisque la salariée produit uniquement un courriel du 27 mars 2019 qu’elle a envoyé à sa N+2 (Mme [X] [N]) résumant les termes d’un point effectué avec elle et ses propres courriers adressés à son employeur à compter du 20 février 2020, soit postérieurement à son arrêt de travail du 1er décembre 2019, dénonçant la dégradation de ses conditions de travail altérant son état de santé.
La salariée établit avoir déposé plainte le 15 juin 2019 pour des faits de harcèlement téléphonique sur sa ligne professionnelle, avoir fait un signalement pour ces faits auprès de l’entreprise le 26 juin 2019 et les pièces produites démontrent qu’il lui a été proposé des solutions par le service technique Orange consistant à bloquer le numéro entrant ou à changer de numéro de téléphone, et par M. [S], directeur des ressources humaines, qui lui a donné les informations pour bloquer le numéro litigieux et lui a proposé un rendez-vous à son retour d’arrêt maladie conformément à sa demande. Si la salariée justifie ses dires s’agissant des appels malveillants sur sa ligne téléphonique, il n’est pas établi que ceux-ci soient en lien avec ses relations de travail et ses pièces établissent que l’employeur a apporté des solutions à la suite de ses signalements.
Mme [B] établit qu’au retour de son arrêt maladie en date du 1er octobre 2019, en mi-temps thérapeutique, elle n’a pas retrouvé son poste de responsable marketing CRM et digital et a été affectée par son employeur sur une mission temporaire pour les mois d’octobre et de novembre 2019 qu’elle a acceptée suivant courriel du 25 septembre 2019. La cour relève à ce titre qu’il ne s’agissait cependant pas d’une modification de son contrat de travail puisque cette mission ne modifiait pas son statut ni sa rémunération. La salariée produit un projet de fiche de poste de responsable gestion et commercialisation des contrats de service VO qui lui a été proposé par son employeur, qu’elle a refusé, et il est établi qu’elle n’a pas été affectée à une autre fonction à l’issue de cette période de deux mois.
Il est également établi que Mme [B] a dénoncé ses conditions de travail à compter du 20 février 2020 au travers de plusieurs lettres et, la société, si elle a répondu à ses courriers successifs, ne justifie pas avoir mené d’enquête sur les faits dénoncés.
Il est établi que Mme [B] a été placée en arrêt maladie du 21 janvier au 8 février 2019, puis du 1er juillet au 30 septembre 2019 et ensuite à compter du 1er décembre 2019. Depuis le 22 mars 2023, elle bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et perçoit une pension d’invalidité de niveau 2 depuis le 17 décembre 2024. Elle bénéficie d’un suivi hospitalier à [Localité 5] qui mentionne, dans le certificat médical du 2 juillet 2025, une « polyalgie dans un contexte de burn out », nécessitant la prise de médicaments antalgiques et des séances de mésothérapie.
En définitive, il est établi que l’employeur n’a pas positionné la salariée sur le poste occupé avant son arrêt maladie à compter de son retour en date du 1er octobre 2019, qu’il ne lui a pas notifié d’affectation pérenne suite à son refus de la fiche de poste de responsable gestion et commercialisation des contrats de service VO, et qu’il n’a pas mené d’enquête à la suite des faits dénoncés dans ses courriers successifs.
Les éléments établis par la salariée, en ce compris les documents médicaux, et pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de son état de santé.
Il revient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient que l’affectation de Mme [B] sur le poste temporaire au sein du service publicité Peugeot France a été accepté sans difficulté par la salariée compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un poste temporaire relevant de sa classification conventionnelle qui n’impactait pas son statut ni sa rémunération. Il ajoute que courant novembre 2019, il a été proposé à Mme [B] le poste de manager contrat de service VO que cette dernière n’a pas accepté, celle-ci formulant le v’u d’occuper un poste aux actions commerciales BtoB.
La cour relève que l’employeur ne justifie pas aux termes de ses pièces avoir proposé le poste de manager contrat de service VO à la salariée, étant précisé à ce titre que la fiche de poste produite aux débats n’est pas identique au projet de fiche de poste versé par la salariée sous le titre de responsable gestion et commercialisation des contrats de services VO. Il convient d’ajouter que la société ne justifie d’aucune proposition faite à la salariée de repositionnement sur un autre poste au sein de l’entreprise, dans le secteur des actions commerciales BtoB comme elle le souhaitait, ni dans un autre secteur, durant les mois d’octobre et novembre 2019, alors qu’elle n’avait pas retrouvé son poste à l’issue de son arrêt maladie et que son affectation était indiquée comme étant temporaire.
La société ne justifie donc pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral l’absence de poste pérenne attribué à Mme [B] à l’issue de son arrêt maladie.
Par ailleurs, et alors que le contrat de travail de Mme [B] est suspendu depuis le 1er décembre 2019, mais non rompu, la société ne justifie pas avoir mené d’enquête sur les faits de harcèlement dénoncés par la salariée dans ses courriers successifs, en violation de son obligation de sécurité. La cour retient que la suspension du contrat de travail du fait de l’arrêt maladie ne constitue pas une raison objective justifiant l’absence d’enquête menée par la société.
En conséquence, le harcèlement moral invoqué par la salariée est établi. Il convient par voie d’infirmation de réparer le préjudice subi par Mme [B] du fait du harcèlement et du manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de la somme de 2 000 euros, à laquelle il convient de condamner l’employeur, par voie d’infirmation.
Enfin, le harcèlement allégué étant établi, et la cour relevant en outre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité tenant à l’absence de mesures prises à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement moral, ces manquements étant de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, à la date du présent arrêt, par voie d’infirmation.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Sur le fondement du salaire de référence non contesté par l’employeur à hauteur de 4 583,34 euros, il convient d’allouer à la salariée une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise (21 années), de son âge (51 ans),des conséquences de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, de la perception d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 7 février 2025 d’un montant annuel de 22 057,48 euros, et en l’absence d’élément justifié par la salariée au soutien de sa situation d’emploi postérieurement au licenciement, la cour fixe à la somme de 50 000 euros bruts le montant de l’indemnité pour licenciement nul due par l’employeur, par voie d’infirmation.
Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme [B] allègue le non-respect de la procédure de licenciement, en l’absence de convocation à un entretien préalable et à l’absence de notification du licenciement et formule une demande indemnitaire au visa de l’article L. 1235-2 du code du travail.
L’employeur conclut au débouté au motif que la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu’en tout état de cause, la salariée ne verse aucun élément au titre du préjudice.
**
L’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Et en son dernier alinéa, que « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
En l’espèce, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B], produisant les effets d’un licenciement nul à la date du présent arrêt, aucun licenciement n’ayant été notifié entre temps à la salariée, l’employeur n’ayant mis en 'uvre aucune procédure de licenciement.
Si la salariée doit être indemnisée par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement nul, assurant une réparation intégrale du préjudice, les dispositions de l’article L. 1235-2 ne sont pas applicables en l’absence de procédure de licenciement mise en 'uvre.
En conséquence, il convient de débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement nul ouvre droit au profit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant non contesté par l’employeur de 9 166,28 euros bruts, outre 916,62 euros bruts de congés payés afférents, par voie d’infirmation.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des dispositions conventionnelles, au regard de l’ancienneté de 21 ans et 6 mois de Mme [B] retenue par l’employeur, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail supérieures à un an, il convient d’allouer à Mme [B] la somme de 29 027,82 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, par voie d’infirmation.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur à Mme [B] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conforme au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par voie d’infirmation, il convient de condamner la société Stellantis Automobiles SA aux dépens de première instance, et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Stellantis Automobiles SA à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et en ce qu’il déboute la société Stellantis Automobiles SA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] à la date du présent arrêt,
Dit qu’il produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Stellantis Automobiles SA à verser à Mme [B] les sommes de :
— 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
— 50 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 9 166,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 916,62 euros bruts de congés payés afférents,
— 29 027,82 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 583,34 euros pour non-respect de la procédure,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [B], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Stellantis Automobiles SA à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Stellantis Automobiles SA aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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