Irrecevabilité 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 mai 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/240
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie à
— Me Orlane AUER
— greffe du JCP du TPRX d’Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02245 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKI3
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 29 janvier 2024 par le cour d’appel de Colmar
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné par actes de commissaire de justice des 30 août 2024 et 31 décembre 2024 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant pousuites et diligences de son représentant en France, la SAS 1640 FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son représentant légal audit siège, venant aux droits de la SA YOUNITED, suite à cession de créance
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2019, la Sa Younited a consenti à Mme [U] [X] et M. [V] [K] un prêt personnel de 30 000 ' remboursable en 84 mensualités de 419,50 ' hors assurance avec un taux d’intérêt de 6,03 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Sa Younited a adressé à Mme [U] [X] et à M. [V] [K] une lettre en date du 24 février 2021 les informant de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2021, elle les a mis en demeure de payer la somme de 29 821,45 ' dans un délai de huit jours.
Par actes du 28 avril 2022, la Sa Younited a assigné Mme [U] [X] et M. [V] [K] devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 29 520,30 ' au titre du principal du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, voir à titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, voir alors condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 29 520,30 ' avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de les voir en tout état de cause condamner solidairement aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a proposé de continuer à payer la somme mensuelle de 400 '.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— constaté que la déchéance du terme du prêt numéro 6663685 accordé le 27 juin 2019 par la Sa Younited à Madame [U] [X] et Monsieur [V] [K] n’est pas acquise à la banque prêteuse,
Par conséquent,
— débouté la Sa Younited de sa demande en condamnation solidaire de Madame [U] [X] et de Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 29 520,30 ' avec les intérêts au taux contractuel de 4,68 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 février 2021, subsidiairement à compter de l’assignation,
— débouté la Sa Younited de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— débouté la Sa Younited de sa demande en résolution judiciaire du prêt personnel,
— débouté la Sa Younited de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Younited à l’intégralité des dépens de la procédure, en ce compris la signification du jugement,
— constaté l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la Sa Younited avait prononcé la déchéance du terme avant d’adresser aux débiteurs une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’envoi à chacun des emprunteurs d’une lettre de mise en demeure lui accordant un délai pour procéder au règlement des arriérés.
Le premier juge a considéré que le prêt ne comportait pas de clause résolutoire et qu’au regard des versements effectués par les emprunteurs, la Sa Younited succombait à apporter la preuve d’un manquement suffisamment grave des emprunteurs dans le paiement de leurs mensualités, de sorte que la demande tendant à la résolution judiciaire du prêt n’était pas fondée.
La Sa Younited a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2023.
Par arrêt rendu par défaut le 29 janvier 2024, la cour d’appel de Colmar a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la déchéance du terme n’est pas acquise, et en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— prononcé la résolution du contrat de prêt personnel conclu entre les parties,
— condamné solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [U] [X] à payer à la société Younited la somme de 28 070,30 ' avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamné Monsieur [V] [K] et Madame [U] [X] aux dépens de première instance,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamné solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [U] [X] à payer à la société Younited la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [U] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [X] a formé opposition à cet arrêt.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 février 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— déclarer l’opposition de Mme [X] recevable et bien fondé,
— rétracter l’arrêt du 29 janvier 2024 rendu par la troisième chambre civile de la cour d’appel de Colmar sous la référence RG 23/01045,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Haguenau le 26 août 2022, au besoin par substitution de motif,
En tout état de cause,
— débouter la Sa Younited et la société Investcapital LTD, venant aux droits de la Sa Younited, de leurs demandes dirigées contre Mme [X], compte tenu de la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet,
— condamner la Sa Younited et la société Investcapital LTD, venant aux droits de la Sa Younited, aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Orlane Auer, avocat au barreau de Colmar.
Mme [X] fait valoir que le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 mai 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre et que cette procédure a été clôturée le 26 septembre 2022 en raison de l’insuffisance d’actif, de sorte que la Sa Younited ne pouvait former de recours à son encontre, la dette étant antérieure à la procédure collective et couverte par la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Investcapital LTD, venant aux droits de la Sa Younited, demande à la cour de :
— déclarer la société Investcapital, venant aux droits de la Sa Younited, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— à titre principal, déclarer Mme [U] [X] irrecevable en son opposition ; l’en débouter,
— voir dès lors « confirmer » et en tout cas statuer dans les mêmes termes que l’arrêt du 29 janvier 2024 et toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, sur le fond, en cas de mise hors de cause de Mme [X], rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— maintenir la résolution du contrat de prêt personnel conclu entre les parties,
— condamner alors M. [V] [K] à payer à la société Investcapital, venant aux droits de la Sa Younited :
' la somme de 28 070,30 ' avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
' les dépens de première instance,
' la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens d’appel,
— en tout état de cause voir condamner Mme [U] [X] et M. [V] [K] aux dépens de la procédure sur opposition.
La société Investcapital indique qu’elle n’avait aucune connaissance de cette procédure collective non commerciale. Elle précise que si elle en avait été informée par Mme [X], notamment à l’audience du 16 juin 2022, elle n’aurait pas requis jugement ni formé appel à son encontre.
La société Investcapital soutient que M. [K] n’est pas concerné par la procédure collective et qu’il convient de « confirmer » l’arrêt du 29 janvier 2024 à son égard, sauf à le prononcer au profit de la société Investcapital.
M. [V] [K], à qui les conclusions d’appel ont été signifiées par actes de commissaire de justice des 30 août 2024 et 31 décembre 2024 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à justifier de la date de signification de l’arrêt par défaut du 29 janvier 2024.
L’acte de signification du 21 mars 2024 a été transmis à la cour par voie électronique le 27 mars 2025 à l’initiative de la société Investcapital LTD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l’opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que si elle n’est ouverte qu’au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n’est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’opposition d’un mois court à compter de la notification de la décision rendue par défaut, sous réserve de la régularité de celle-ci.
Aux termes de l’article 664-1 du même code, la date de la signification d’un acte de commissaire de justice est, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, la cour de céans a statué par arrêt rendu par défaut le 29 janvier 2024 alors que Mme [X] était défaillante.
Cet arrêt a été signifié à Mme [X] par procès-verbal de recherches infructueuses du 21 mars 2024, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La cour relève que la signification a été faite à l’adresse que Mme [X] mentionne dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2025, [Adresse 1] à [Localité 3].
Il n’est pas établi, ni même soutenu par Mme [X], que la signification de l’arrêt n’aurait pas été réalisée dans les formes requises et le commissaire de justice instrumentaire détaille dans le procès-verbal de recherches infructueuses les recherches et diligences qu’il a effectuées : « sur place à l’adresse indiquée je ne trouve pas trace du destinataire de l’acte ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres. Aucun voisin n’est présent lors de mon passage. Recherches faites sur les pages blanches de l’annuaire électronique sur toute la commune de [Localité 3] Néant. Recherches faites sur internet Néant. L’étude n’a pas connaissance d’un éventuel employeur du destinataire de l’acte. La poste ne communique aucun renseignement sous couvert du secret professionnel. La partie créancière n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du débiteur ».
Il en résulte que l’opposition formée par déclaration transmise au greffe de la cour par voie électronique le 13 juin 2024 n’a pas été formée dans le délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, Mme [X] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Mme [U] [X] à l’encontre de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Colmar du 29 janvier 2024 (N° RG 23/01045),
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Mise en état ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Communication ·
- Incident ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Caducité ·
- Profession ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Administration ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Minute ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Travail saisonnier ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Election ·
- Inspecteur du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Appel
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Reporter ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Côte ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Mobilier ·
- Partie commune ·
- Jouissance paisible ·
- Préjudice moral ·
- Poussin
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Location ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Automobile ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.