Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 23/13224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 septembre 2023, N° 22/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 337
N° RG 23/13224
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB5O
[D] [S]
C/
S.A.S. LES PALMIERS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 07 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00471.
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le 25 Février 1985 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. LES PALMIERS
nom commerical INTERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant un contrat de location n°0009017 du1er décembre 2020, signé par M. [D] [S], la SAS Les Palmiers, dont le nom commercial est Intermarché, a mis à la disposition de ce dernier, désigné comme conducteur, un camion utilitaire de marque Ford immatriculé ER 101 XD jusqu’au 30 décembre 2020.
Le 30 décembre 2020, lors de la remise du véhicule, quatre sinistres distincts auraient été constatés, qui ont été déclarés par la SAS Les Palmiers à son assureur.
M. [S] n’ayant pas déféré à la mise en demeure adressée par la SAS Les Palmiers de lui payer la somme de 3762 euros, cette dernière l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
-3 762 euros au titre des trois sinistres lors de la remise du véhicule : l500 euros +1 500 euros +762 euros [deux devis supérieurs à la franchise de 1 500 euros et un devis de 762 euros), avec intérêts au toux légal jusqu’au règlement de la somrne,
-2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procéclure civile, outre les entiers dépens,
et de voir prononcer que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Par un jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Condamné Monsieur [S] [D] à payer à la SAS Les Palmiers, non commercial lntermarché, les sommes de :
*3762 euros (trois mille sept cent soixante-deux euros) au titre des trois sinistres constatés lors de la remise du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2022,
* 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Les Palmiers, non commercial Intermarché, de sa demande en paiement dse dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouté Monsieur [S] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— Débouté Monsieur [S] [D] du surplus de ses demandes,
— Condamné Monsieur [S] [D] aux entiers dépens.
Par une déclaration au greffe du 24 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, il demande à la cour de :
— Prononcer la nullité du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon et, en tant que de besoin, l’annuler et Dire qu’i1 ne produira aucun effet,
A défaut,
— Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a jugé :
— 1er chef de jugement: 'CONDAMNÉ Monsieur [S] [D] à payer à la SAS LES PALMIERS, nom commercial INTERM4RCHE, les sommes de :
* 3762 euros (TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS) au titre des trois sinistres constatés lors de la remise du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2022,
* 600 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— 2ème chef de jugement: «DÉBOUTÉ Monsieur [S] [D] sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts '' ;
— 3ème chef de jugement: «DÉBOUTÉ Monsieur [S] [D] du surplus de ses demandes '';
— 4ème chef de jugement : « CONDAMNÉ Monsieur [S] [D] aux entiers dépens '' ;
Statuant sur le fond
Vu l 'article 1 199 du code civil,
— Débouter la SAS Les Palmiers de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et à titre reconventionnel
— Condamner la SAS Les Palmiers lui à payer à la somme de 2.500 Euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SAS Les Palmiers au paiement d’une double indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, savoir :
* 1.500 euros en cause de première instance ;
* 3.000 euros en cause d’appel ;
— Condamner la SAS Les Palmiers aux dépens de la présente instance et de son éventuelle exécution.
Il expose, au soutien de ses demandes, que l’absence de motivation du jugement entrepris conformément aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, emporte sa nullité ; que s’agissant du fond, il n’a pas signé le contrat litigieux à titre personnel mais en qualité de salarié de la Société Feliz Transports, ce dont la SAS Les Palmiers était parfaitement informée puisqu’elle a adressé ses factures à cette dernière, dont la liquidation judiciaire l’a amenée à agir contre lui de mauvaise foi en sachant qu’il n’était pas son cocontractant mais qu’il était solvable.
La SAS Les Palmiers, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
DISCUSSION :
1/ Sur la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 7 septembre 2023 :
L’article 455 du code de procédure civile énonce, entre autres dispositions, que le jugement doit être motivé.
En l’espèce, le jugement dont appel énonce les règles de droit et les pièces sur lesquelles le premier juge s’est fondé pour estimer que la preuve de l’obligation de paiement de M. [S] était rapportée.
Il est ainsi motivé conformément aux exigences de l’article 455 susvisé et il convient en conséquence de débouter M. [S] de sa demande de nullité du jugement.
Sur le fond,
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’article 1359 du même code énonce une exception à ce principe s’agissant des actes juridiques portant sur une somme ou une valeur excédant une somme que le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé à 1 500 euros.
Pour autant la contestation élevée par M. [S] ne porte pas sur le contenu du contrat de location proprement dit mais sur l’identité du client, dont il peut apporter la preuve par tout moyen.
M. [S] produit aux débats son contrat de travail et deux bulletins de salaire justifiant de son statut de salarié de la société Feliz Transports à la date de la conclusion du contrat n°0009017 ainsi que deux factures établies par la SAS Les Palmiers à l’intention de son employeur faisant précisément référence à ce contrat, la première datée du 20 décembre 2020 et la seconde du 31 décembre suivant, se référant au véhicule loué ainsi qu’à la même période de location.
Il produit aussi une relance n°2 adressée par la SAS Les Palmiers à la société Féliz Transports le 18 mars 2021 ainsi qu’une attestation établie par l’ancien directeur général de la société Feliz Transports, M. [N] [U], le 23 janvier 2024, confirmant que la location du véhicule a été effectuée pour le compte de la société.
Ces différents éléments sont probants de ce que le contrat de location litigieux n’a pas été conclu par M. [S] à titre personnel mais qu’il l’a été pour le compte de son employeur, la société Féliz Transports.
Le jugement dont appel est donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [D] à payer à la SAS Les Palmiers, non commercial lntermarché, les sommes de :
*3762 euros (Trois mille sept cent soixante-deux euros) au titre des trois sinistres constatés lors de la remise du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2022,
* 600 euros (Six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a débouté de sa demande formée de ce dernier chef. La cour, statuant à nouveau, déboute la SAS Les Palmiers de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [D] [S].
Il résulte des éléments de preuve produits par M. [S] que la SAS Les Palmiers avait parfaitement conscience du fait que ce dernier n’était pas son cocontractant à titre personnel mais qu’il l’était es-qualités de salarié de la société Feliz transports et qu’elle a orienté son action en paiement à l’encontre de celui-ci, en toute connaissance de cause, à la suite de la procédure de liquidation judiciaire dont la société Féliz transports faisait l’objet.
Ce faisant, son action est devenue abusive.
Le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et la cour, statuant à nouveau, condamne la SAS Les Palmiers à payer à M. [S], dont le préjudice moral est suffisamment caractérisé par les faits de l’espèce, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour faire valoir ses moyens de défense en première instance et en cause d’appel, M. [S] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner la SAS Les Palmiers à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire;
— Déboute M. [D] [S] de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 7 septembre 2023 ;
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 7 septembre 2023 dans toutes ses dispostions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Les Palmiers, nom commercial Intermarché, de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et, statuant à nouveau,
— Déboute la SAS Les Palmiers, nom commercial Intermarché, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [D] [S] ;
— Condamne la SAS Les Palmiers, nom commercial Intermarché, à payer à M. [D] [S] les sommes suivantes :
* 800 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
* 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— La condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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