Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/05680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2024, N° 24/05680;23/4488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/05680 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOGF
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 24 octobre 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/4488
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [D] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
et
Monsieur [Y] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [C] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
et
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier.
*
* *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 octobre 2024 RG n° 23/4488.
Vu la requête en omission de statuer du 7 novembre 2024 déposée par les époux [V] et leurs conclusions en réponse visant l’omission de statuer sur leur demande de condamnation en solidum de la SA AXA France ès qualités de la société MAGS, Mme [C] [J], la MAF ès qualités d’assureur de Mme [C] [J] à leur verser la somme de 94 806,96 euros TTC et renvoyer devant le premier juge pour qu’il soit statué sur les autres demandes portant sur l’extension de la mission.
A défaut, renvoyer l’affaire devant le premier juge pour qu’il soit statué sur les autres demandes principales ou subsidiaires autre que celle de la démolition reconstruction et juger que la mission de l’expert [K] s’étend à l’ensemble de la maison.
Vu les conclusions en réponse :
— De Mme [C] [J] et de la MAF qui soulignent que la Cour a explicitement choisi de ne pas évoquer les demandes et moyens qui n’avaient été tranchés par le premier juge et ne statuant que sur les demandes de condamnation au coût de la démolition reconstruction de l’extension de l’immeuble et sur la mesure d’expertise. Ainsi la requête en omission serait sans objet. Il était sollicité une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— De la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de ALLO RAPID DEPANNAGE YELLOW et en qualité d’assureur de la société MGS qui estiment que la requête en omission est sans objet en l’absence d’ évocation des points discutés. Une somme de 1500 euros était sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— De la SA MAAF qui s’opposait à la requête en omission de statuer en raison de l’absence d’évocation par la Cour. Elle sollicitait la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— De M. [U] qui s’en rapportait à justice.
Par l’intermédiaire de son conseil, la MAF faisait parvenir au greffe de la Cour la dénonce de pourvoi en Cassation des époux [V] en date du 13 janvier 2025 et estimait que de facto la requête devenait irrecevable.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité de la demande
Il est constant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvent être rectifiées par la Cour de cassation qu’à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée.
En l’espèce, s’il est dorénavant évident que l’arrêt du 24 octobre 2024 fait l’objet d’un pourvoi en Cassation, il est impossible de savoir quel moyen sera développé à l’appui de ce pourvoi.
Par ailleurs le moyen d’irrecevabilité soulevé par la MAF n’a pas été débattu de manière contradictoire.
Il convient dès lors de rejeter l’irrecevabilité de la demande d’omission de statuer.
Sur la demande d’omission de statuer
Une lecture de l’arrêt permet de constater que de manière claire :
— La Cour a rejeté la demande d’évocation en motivant le fait qu’il convenait de préserver un double degré de juridiction
— La Cour a explicitement exposé l’étendue de saisine
— La Cour a mentionné les conséquences de ces motifs en page 26 : « Dit n’y avoir lieu à évocation »
En conséquence, la requête en omission est sans objet.
Les époux [V] sollicitent aussi de manière subsidiaire :
— De renvoyer l’affaire devant le premier juge pour qu’il soit statué sur les autres demandes principales ou subsidiaires autre que celle de la démolition reconstruction, ce qui a été fait mais seulement sur les demandes qui n’ont pas été évoquées et donc qui restent de la compétence du premier juge.
— De juger que la mission de l’expert [K] s’étend à l’ensemble de la maison. Cette demande a fait l’objet d’une décision de la Cour et clairement exposée dans le dispositif et la demande de contre-expertise a aussi été rejetée.
Il n’y a donc pas matière à omission de statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [V], succombants, seront condamnés au paiement de la somme de 1000 euros à la MAF et à Mme [J] et la somme de 1000 euros à la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société MGS et la somme de 1000 euros à la MAAF ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à irrecevabilité de la requête en omission de statuer des époux [V].
Déboute les époux [V] de leur demande en omission de statuer.
Condamne les époux [V] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 1000 euros à la MAF et à Mme [J]
— 1000 euros à la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société MGS
— 1000 euros à la MAAF
Condamne les époux [V] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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