Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 20/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03341 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU4W
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00623
APPELANTE :
CAF DES [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, la caisse d’allocations familiales des [Localité 8] a notifié à Mme [C] [G] la suppression de son allocation de logement familiale ainsi que celle de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er février 2019 au motif que son conjoint M. [I] [V] a contracté un prêt immobilier postérieur au 1er janvier 2018.
Par courrier adressé le 27 février 2019, Mme [G] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable pour solliciter le rétablissement de ses droits.
Le 07 octobre 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 1er juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a annulé la décision rendue le 28 janvier 2019 par la CAF des [Localité 8].
Par déclaration réceptionnée le 06 août 2020, la caisse a relevé appel du jugement.
A l’audience, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la CAF des [Localité 8] en date du 28 janvier 2019 notifiant la suppression de l’allocation de logement familiale et de la majoration pour la vie autonome ;
— débouter Mme [G] et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En réplique, Mme [G] et M. [V] demandent à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
— ordonner à la caisse la reprise du versement de l’aide au logement familiale ainsi que de la majoration pour la vie autonome ;
— ordonner à la caisse de payer à Mme [G] la totalité des allocations qui lui ont été supprimées à compter du 1er février 2019, assorties des intérêts légaux ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au premier janvier 2018 , prévoyait sous certaines conditions le versement d’une aide au logement pour l’accession à la propriété.
L’article L.542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018, dispose que l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018.
Mme [G] percevait depuis 2007 une allocation logement au titre de l’accession du logement situé à [Localité 6] acquis le 10 janvier 2005 par son conjoint M. [I] [V] à l’aide de deux prêts immobiliers souscrits auprès de [5] de [Localité 3] Madame, qui ont par la suite été regroupés au sein de la même banque en 2015.
M. [V] a souscrit le 17 décembre 2018 un prêt substitutif auprès du [4] de [Localité 7] afférent au financement de ce logement et a remboursé de façon anticipé le prêt souscrit auprès de [5] le 14 janvier 2019.
La CAF fait valoir que la situation de Mme [G] ne lui permet plus de percevoir d’aide au logement dans la mesure ou le crédit souscrit en 2015 auprès de [5] a été soldé et que le nouveau crédit souscrit en décembre 2018 auprès du [4] a été contracté postérieurement au 1er janvier 2018.
Mme [G] et M. [V] soutiennent que l’aide au logement doit être maintenue dans la mesure où le prêt a été souscrit auprès du [4] en vue de procéder au rachat du prêt initialement souscrit auprès de [5] et qu’en conséquence, il se substitue au prêt initial.
Le rachat de crédit immobilier est une opération qui consiste pour un emprunteur à faire prendre en charge le reliquat impayé de son crédit immobilier par un autre établissement de crédit.
Il y a signature d’un nouveau contrat de prêt immobilier entre l’emprunteur et le nouvel établissement de crédit qui a pour objet de substituer au crédit initial qu’elle éteint un nouveau crédit au profit d’un nouveau créancier.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de [5] en date du 22 janvier 2019 que le prêt souscrit le 07 janvier 2015 a été intégralement remboursé à la date du 14 janvier 2019 par M. [I] [V].
Dans son courrier du 27 février 2019, la banque [4] a confirmé avoir procédé au rachat du crédit par un prêt de 40000 euros accordé le 29 novembre 2018 pour lequel un nouveau tableau d’amortissement a été établi.
Il s’agit bien d’un nouveau contrat signé postérieurement au 1er janvier 2018 de sorte que le couple ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de logement familial à compter du 1er février 2019, soit le mois suivant le remboursement total du prêt initial contracté le 7 janvier 2015 auprès de [5] .
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales notifiant la suppression de l’aide au logement.
Sur la suppression du versement de la majoration pour la vie autonome:
Selon l’article L 821-1-2 du code de la sécurité sociale , une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui disposent d’un logement indépendant pour lequel ils perçoivent une aide personnelle au logement.
L’article R 821-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que pour l’ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l’article L.821-1-2 la condition de perception d’une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire, soit du fait d’un conjoint, d’un partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un concubin allocataire, notamment, de l’allocation de logement prévue aux articles L.542-1 et L 755-21 du présent code.
En l’espèce, Mme [G] et M. [V] ne sont plus bénéficiaires de l’allocation de logement familial depuis le 1er février 2019 de sorte que Mme [G] ne peut plus prétendre au bénéfice de la majoration pour vie autonome à compter de cette date.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la décision de la CAF qui a supprimé cette aide.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions.
Dit qu’à compter du 1er février 2019 la situation de Mme [C] [G] ne lui ouvre plus droit à la perception de l’aide au logement familiale ainsi qu’à la majoration pour la vie autonome.
Laisse les dépens à la charge des intimés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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