Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 13 octobre 2025, n° 24/00225
CA Pau
Infirmation partielle 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Forclusion de l'action de la banque

    La cour a constaté que le jugement avait correctement identifié la date du premier incident de paiement non régularisé, rendant le moyen de l'appelante infondé.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations d'information précontractuelle

    La cour a jugé que la banque avait respecté ses obligations d'information et de mise en garde, et que les griefs de l'appelante étaient infondés.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la banque

    La cour a estimé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, car l'emprunteuse avait fourni des informations inexactes sur sa situation financière.

  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déchéance

    La cour a jugé que la clause de déchéance était abusive et a donc été déclarée non écrite.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de remboursement

    La cour a constaté que l'emprunteuse n'avait pas repris le remboursement du prêt, justifiant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Créance sur le capital restant dû

    La cour a condamné l'emprunteuse à payer le montant dû, augmentée des intérêts au taux conventionnel.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 oct. 2025, n° 24/00225
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/00225
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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