Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 oct. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/2774
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
Dossier : N° RG 24/00225 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXRY
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[M] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-00679 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2019, la société anonyme BNP paribas personal finance (la banque) a consenti à Mme [M] [N] un prêt d’un montant de 20.487 euros d’une durée de 180 mois au taux annuel de 5,32 % destiné à financer l’acquisition d’une pompe à chaleur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, avisée et non retirée, la banque a mis en demeure Mme [N] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Le 6 décembre 2022, la banque s’est prévalu de la déchéance du terme en réclamant le paiement de l’intégralité du prêt.
A défaut de régularisation, et suivant exploit du 2 octobre 2023, la banque a fait assigner Mme [N] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en paiement du solde du prêt.
Mme [N] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— dit que l’action de la société BNP paribas personal finance est recevable
— déclaré régulière la déchéance du terme
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque
— condamné Mme [N] à payer à la banque la somme de 15.713,98 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 décembre 2022
— condamné Mme [N] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 janvier 2024, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024 par Mme [N] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— dire que la banque est forclose
— ordonner la mainlevée du fichage FICP
— constater le manquement du prêteur à ses obligations quant aux mentions obligatoires du contrat et prononcer la déchéance du droit aux intérêts
— ordonner en conséquence le remboursement des intérêts déjà perçus avec application des intérêts au taux légal depuis le jour du versement
— constater le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, et condamner la société BNP paribas personal finance à lui payer des dommages et intérêts qui seront fixés à 21.013,03 euros, outre intérêts à 5,45 % depuis le 6 décembre 2022
— déclarer abusive et donc réputée non écrite la clause de déchéance du terme
— exclure de la créance éventuelle le capital restant dû réclamé à hauteur de 17.581,49 euros outre les intérêts y afférents
— dire et juger n’y avoir lieu à indemnité légale
— dire et juger n’y avoir lieu à application du taux légal majoré
— si par extraordinaire une somme devait rester à sa charge, lui accorder les plus larges délais de grâce sur deux ans pour ce faire
— ordonner en tant que de besoin une éventuelle compensation
— condamner l’intimée à lui payer 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024 par la société BNP paribas personal finance qui a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son action et déclaré régulière la déchéance du terme
— subsidiairement, au cas où la déchéance du terme ne serait pas prononcée, prononcer la résolution du prêt avec toutes les conséquences de droit et condamner en conséquence Mme [N] à lui payer la somme de 21.013,03 euros, outre intérêts au taux contractuel à dater du 6 décembre 2022
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de la consultation du FICP
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses prétentions
— condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
sur la forclusion :
L’appelante affirme que le premier incident non régularisé, au sens de l’article R 312-35 du code de la consommation, doit être fixé au 7 avril 2021, et non au 7 janvier 2022, comme l’a retenu le jugement entrepris, ce dont il résulte que l’action de la banque était forclose à la date de l’assignation. Mais le moyen, purement péremptoire, n’articule aucune critique précise contre les motifs du jugement qui, au terme d’un analyse précise et circonstanciée de l’historique des règlements du prêt, a exactement fait ressortir que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 7 janvier 2022.
Le moyen doit donc être rejeté.
sur les mentions obligatoires de l’offre de crédit :
L’appelante fait valoir que :
— la banque n’a pas procédé correctement à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur qui est ici une mère célibataire avec 3 enfants n’ayant qu’un revenu de 1.382 euros, un crédit immobilier de 522,69 euros, un crédit travaux de 200,17 euros et un crédit voiture de 117,36 euros, ce dont il résulte un taux d’endettement dépassant largement les 33 %, comme étant de 53,6 %
— il n’est pas démontré que la fiche préalable d’information lui a été remise
— la preuve de la remise du bordereau de rétractation et de son paraphe n’est pas rapportée
— elle n’a jamais eu de document relatif au prêt qu’elle a signé sur la tablette du commercial.
L’appelante en déduit que ces manquements doivent être sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.
Cela posé, les griefs allégués, qui ne sont fondés sur aucun texte, ne visent pas tant une non-conformité de l’offre avec les mentions obligatoires mais des manquements de la banque à son obligation d’information précontractuelle et d’étude de la solvabilité de l’emprunteur.
S’agissant de l’information précontractuelle de l’emprunteur, prévue à l’article L 312-12 du code de la consommation, il faut d’abord constater que l’opération a été conclue sur support électronique avec création de certificats de signature électronique délivrés par Wordline, conforme au droit européen et interne, notamment l’article 1176 du code civil, ayant donné lieu à l’émission d’une « attestation de déroulé d’opération » certifiant la remise contre signature de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des caractéristiques du prêt, de la fiche explicative, du bordereau de rétractation, de l’étude de solvabilité, de la fiche de conseil assurance et de l’offre préalable, la partie finale comportant un récapitulatifs des consentements signé électroniquement le 01 octobre 2019.
En outre, l’intimée a justifié de la consultation du FICP avant la conclusion du prêt.
Le moyen tiré de non-respect de ces formalités est donc infondé.
S’agissant du manquement au devoir de mise en garde légal, au sens de l’article L 312-14 du code de la consommation, il ressort de l’étude de solvabilité que Mme [N] a déclaré être propriétaire d’un bien immobilier, disposer d’un salaire mensuel net de 1.382 euros, supporter des charges mensuelles de 416 euros, et n’a déclaré aucun crédit en cours.
Le crédit souscrit est remboursable par mensualités de 184,07 euros.
Mme [N] fait état de trois crédits en cours, contractés auprès du Crédit Agricole qui tient son compte bancaire.
Cependant, ces crédits ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation de l’adéquation du crédit souscrit le 1er octobre 2019, dès lors que Mme [N] ne les a pas déclarés dans la fiche de renseignements qu’elle a signée en certifiant l’exactitude des informations qu’elle a fournies.
Au surplus, au soutien de son moyen, Mme [N] a produit ses relevés bancaires d’octobre et novembre 2019 et de janvier à avril 2024, émis par le Crédit Agricole.
Il résulte de ces relevés bancaires qu’il n’existe aucun prélèvement en octobre et novembre 2019 correspondant au remboursement d’un crédit immobilier de 522,69 euros et d’un crédit travaux de 200,17 euros, dont les dates de souscription n’ont pas été précisées, mais que, en revanche, ces remboursements, et les assurances afférentes à ces prêts, figurent sur les relevés de 2024.
Outre leur non déclaration, l’appelante ne démontre pas même que ces crédits existaient au 1er octobre 2019.
Selon les relevés de 2019, il existait un remboursement d’un prêt auto de 117,36 euros mais qui n’a pas été déclaré dans la fiche de renseignements.
Il peut être également constater que Mme [N] a souscrit, toujours auprès du Crédit Agricole, un prêt de 12.500 euros qui a été réalisé le 25 octobre 2019, venant alourdir ses charges de remboursement.
S’agissant de ses charges, les appréciations du jugement entrepris sur leur modicité relative en présence de trois enfants doivent être éclairés par le service de prestations familiales figurant sur les relevés d’octobre et novembre 2019, Mme [N] ayant perçu, en octobre la somme de 1.679,89 euros et en novembre, celle de 1.277,22 euros.
Ces ressources complémentaires expliquent la cohérence des charges déclarées.
Il résulte des considérations qui précèdent que, en prenant pour base le seul salaire mensuel de 1.382 euros, admis par l’appelante, dont à déduire les charges de 416 euros, le disponible net était de 966 euros, abstraction faite des allocations familiales, de sorte que le taux d’endettement était de 19,05 %.
Par conséquent, en l’absence d’anomalie apparente des informations déclarées par Mme [N], la banque, après avoir présenté les caractéristiques du prêt, attiré l’attention de l’emprunteuse sur la nécessité de veiller à sa capacité de remboursement (fiche FISE), a consenti un prêt adapté aux besoins et à la situation financière de Mme [N], exécutant ainsi son obligation légale d’information et de mise en garde prévue à l’article L 312-14 du code de la consommation.
Au demeurant, plusieurs mensualités ont été remboursées sans incident, et Mme [N] a contracté des prêts postérieurs qui ont aggravé son endettement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
sur la responsabilité contractuelle de la banque :
En application de l’article 1231-1 du code civil , le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Mais, en l’espèce, il ressort de l’étude de solvabilité qu’il n’existait pas un risque d’endettement excessif que la banque aurait pu déceler au regard de l’étude de solvabilité réalisée auprès de Mme [N]. Par conséquent, la banque n’était pas tenue de mettre en garde Mme [N], laquelle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
L’appelante fait valoir que la jurisprudence retient, au visa de l’article L 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives, que la clause du prêt liant les parties prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et partant, doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. […].
Cette clause, qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités et des délais de régularisation d’un impayé, sous peine de déchéance du terme, est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.
Elle doit donc être réputée non-écrite.
Par conséquent, la banque ne peut exciper d’une clause résolutoire régulière de nature à légitimer sa décision de résilier le contrat de prêt pour défaut de paiement des échéances.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
sur la demande de résiliation du contrat de prêt :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
Et, en application de l’article 1219 du même code, la résolution peut être prononcée par une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
La société BNP paribas personal finance est bien fondée en l’espèce, a demander, à titre subsidiaire, la résiliation du prêt dès lors que Mme [N] n’a jamais repris le remboursement du prêt, persistant dans l’inexécution définitive de ses obligations financières.
La banque réclame une créance de 21.013,03 euros dont le montant est inférieur à celui qu’elle pourrait réclamer sur la base des échéances impayées depuis le 7 janvier 2022 et du capital restant dû à la date de l’arrêt.
S’agissant de l’indemnité légale d’un montant de 1.399,52 euros, cette clause pénale apparaît manifestement excessive au regard des intérêts conventionnels courant sur la dette couvrant l’essentiel du préjudice de la banque.
L’indemnité légale sera ramenée à 1 euro.
Mme [N] sera condamnée à payer la somme de 19.614,51 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel, en application de l’article L312-39 du code de la consommation, et à compter du à compter de l’assignation en paiement du 2 octobre 2023.
sur la demande de délais de paiement :
Mme [N] ne démontre pas qu’elle serait en capacité de rembourser sa dette en 24 mensualités.
Elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Mme [N] sera condamnée aux dépens.
La société BNP paribas personal finance sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable comme non forclose l’action de la société BNP paribas personal finance et condamné Mme [N] aux dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et statuant à nouveau, et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
DECLARE réputée non-écrite la clause de résiliation contractuelle du contrat de prêt liant les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt liant les parties,
REDUIT l’indemnité de résiliation à 1 euro,
CONDAMNE Mme [N] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 19.614,51 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation en paiement du 2 octobre 2023,
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société BNP paribas personal finance de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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