Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 22/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 octobre 2022, N° 21/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ], ELECTRICITE DE FRANCE c/ CPAM DU TARN ET GAR ONNE, CPAM [ Localité 7 ] |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/142
N° RG 22/04017 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAU
MS/EB
Décision déférée du 03 Octobre 2022 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (21/00361)
G.VIVIEN
S.A. [1]
C/
[F] [P]
[2] [Localité 2] (CNIEG)
[3] (FIVA)
CPAM DU TARN ET GAR ONNE
CONFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI
À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BRASSART de l’ASSOCIATION Toison – Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
INTIMEES
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
[4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
CPAM [Localité 7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Mme [U] [D], membre de l’organisme,en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [P] a été employé par la société [1] ([6]) du 1er août 1994 au 31 juillet 2019, et affecté notamment à la centrale nucléaire de production d’électricité de [Localité 9] (Tarn-et-Garonne) à compter de 2003.
Il a déclaré le 25 octobre 2019 être atteint de plaques pleurales, constitutives d’une maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial du 25 septembre 2019.
Le 11 juin 2020, la CPAM de Tarn-et-Garonne, après avoir considéré que la condition relative à la liste des travaux fixée au tableau 30 des maladies professionnelles n’était pas remplie, et après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M.[P], désignée au tableau 30 des maladies professionnelles.
La CPAM de Tarn-et-Garonne a retenu un taux d’incapacité permanente de 8% à la date de consolidation de l’état de santé de M.[P], soit le 10 octobre 2020.
En contradiction avec la CPAM, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont M.[P] relève pour le versement de l’indemnisation de son incapacité permanente, a notifié le 5 août 2021 une attribution de capital pour un taux d’incapacité permanente partielle reconnu de 5%, taux que M.[P] a contesté.
Par requête du 3 décembre 2021, après échec de la tentative de conciliation, M.[P] a saisi le tribunal judiciaire d’Agen pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— Dit que la maladie constatée par M.[F] [P] le 9 avril 2019 est une maladie d’origine professionnelle,
— Dit qu’elle est due à la faute inexcusable de la société [6],
— Ordonné la majoration du capital servi à M.[F] [P] à son taux maximal,
— Fixé à la somme de 18.000 euros l’indemnisation des souffrances de M.[F] [P],
— Fixé à la somme de 10.000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément de M.[F] [P],
— Dit qu’en conséquence la CNIEG devra verser à M.[P] la somme totale de 28.000 euros en réparations de ses préjudices, sauf son recours;
— Condamné la société [6] à payer à M.[F] [P] la somme de 2.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel de Toulouse a : avant dire droit,
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 10], pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [P] le 25 octobre 2019, soit des plaques pleurales, et le travail habituel de la victime,
— Dit que la CPAM de Tarn-et-Garonne doit communiquer à ce nouveau comité régional le dossier complet de ses investigations,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
— Réservé les dépens.
Par un avis reçu au greffe en date du 1er avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après [7]) du Pays de la [Localité 10], a retenu la présence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
L’audience prévue le 3 avril 2025 a été renvoyée à une audience ultérieure fixée à la date du 15 janvier 2026 afin que les parties puissent prendre connaissance de l’avis du [7].
La société [6], dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que la maladie constatée par M. [P] le 9 avril 2019 est une maladie d’origine professionnelle ;
Dit qu’elle est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
Ordonné la majoration du capital servi à M. [P] ;
Fixé à la somme de 18 000 euros l’indemnisation des souffrances de M. [P] ;
Fixé à la somme de 10 000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [P] ;
Dit qu’en conséquence, la [8] devra verser à M. [P] la somme totale de 28 000 euros en réparation des préjudices ci-dessus et, en tant que de besoin, l’y condamne, sauf son recours ;
Rappelé que la présente décision est opposable à la CNIEG;
Condamné la société [6] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que, dans ses dispositions qui précède, la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamné la société [6] aux dépens de I’instance.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal de,
— Juger que l’action en reconnaissance pour faute inexcusable est sans objet dans la mesure où il n’est pas prouvé que cette pathologie prise en charge après avis du [7] soit d’origine professionnelle;
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
A titre très subsidiaire,
— Juger qu'[6] n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder tout expert de son choix avec pour mission de :
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans
cette hypothèse au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part
imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’impossibilité de la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir en lien avec la maladie, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
En tout état de cause,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse nationale des industries électriques et gazières ;
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] conteste le caractère professionnel de la maladie qui ne présenterait pas de lien direct avec le travail de la victime, et ajoute que la décision de prise en charge par la CPAM ne prive pas l’employeur de la possibilité de contester le caractère professionnel.
[6] soutient que l’avis du second CRRMP est irrégulier et considère que le [7] ne mentionne qu’une exposition probable à l’amiante, sans justification matérielle.
La société insiste sur le fait que la pathologie n’est pas caractéristique d’une exposition professionnelle à l’amiante dès lors qu’aucun lien de causalité n’est médicalement établi entre la pathologie et l’exposition à l’amiante alléguée au sein d'[6].
[6] ajoute qu’une simple présence ou intervention sur des matériaux touchés par l’amiante ne peut être considérée comme fautive, que la preuve de la conscience du danger n’est pas rapportée et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché compte tenu de la réglementation applicable à l’époque ainsi que des connaissances scientifiques disponibles.
Elle insiste sur les mesures prises au regard du risque évalué dès lors qu’elle a lancé une série de mesures d’empoussièrement dans un site pilote, qu’elle a fait mesurer la présence de poussières dans une soixantaine de sites par un organisme indépendant qu’elle a réalisé une surveillance périodique des matériaux et a fait intervenir des entreprises spécialisées afin de retirer l’amiante présente.
M. [P], dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen du 3 octobre 2022 en ce qu’il a :
déclaré l’action de M. [P] recevable et non prescrite ;
jugé que la maladie dont souffre Monsieur [P] a pour origine son exposition professionnelle à l’amiante et qu’il devait bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale,
juge que la maladie dont est atteint Monsieur [F] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ([6]).
En conséquence,
fixé au maximum légal la majoration du capital attribué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à Monsieur [F] [P], et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution.
fixé l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux selon les modalités suivantes :
18.000 euros à titre d’indemnisation de la souffrance physique et morale,
10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice d’agrément,
condamné la société [6] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
— Fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 480 euros.
— Condamner la société [6] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [P] affirme qu’il souffre d’une maladie professionnelle prévue par le tableau 30 des maladies professionnelle caractéristique et consécutive à une exposition à l’amiante. Il invoque notamment, à ce titre, l’avis des deux [7] concluant au lien direct entre la pathologie et le travail exercé mais aussi des attestations d’exposition à l’amiante établies par ses collègues de travail.
M. [P] demande donc la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur considérant que la société n’a pas pris de mesures de sécurité et de protection nécessaires.
Il ajoute que l’employeur avait pourtant une connaissance théorique du danger dès lors qu’au moment des faits, les dangers des poussières étaient connues, et que les industriels étaient informés des risques des travaux réalisés avec des matériaux contenant de l’amiante.
La CNIEG s’en est rapporté sur la décision par écrit.
La FIVA n’a pas comparu.
La CPAM, dans ses conclusions en date du 4 mars 2024, demande à la cour de la mettre hors de cause puisqu’il revient à la [8] de soutenir les conséquences financières de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur au titre de la majoration de rente et indemnités allouées au titre des préjudices.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie:
La cour a désigné un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct entre la maladie et le travail de M.[P], préalable indispensable à la reconnaissance de la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Il incombe au salarié, victime d’une maladie professionnelle, alléguant la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de la connaissance que cet employeur avait ou aurait dû avoir du danger et de l’absence des mesures de prévention adaptées à ce danger .
En l’espèce, la CPAM après avis du CRRMP de [Localité 11] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [P] désignée au tableau 30 des maladies professionnelles.
Le second CRRMP consulté confirme un lien direct entre le travail et la maladie. Cet avis est considéré par l’employeur comme irrégulier en raison de l’absence du médecin inspecteur régional.
[6] considère en outre que le [7] a conclu à une exposition probable, qu’il n’a pas consulté les éléments techniques et observations de l’employeur adressés le 11 juillet 2024 démontrant l’absence d’amiante dans les lieux de travail du salarié.
[6] affirme qu’il n’est pas prouvé que les travaux de maintenance effectués l’ont été sur des matériaux contenant de l’amiante et soutient que les diagnostics techniques amiante(DTA) réalisés à [Localité 9] et dans le bâtiment Guyenne démontrent l’absence de fibres d’amiante dans ces lieux.
L’employeur produit de nombreux rapports, diagnostics et mesures d’empoussièrement qui concernent les sites de [Localité 9] et [Localité 12].
Sont également produit des comptes rendus datés du 1er mars 1996 et 20 octobre 1997 relatifs à la détermination du taux de fibres lors de la confection de tresses et de joints en supranit dans l’atelier '[Etablissement 1]' qui concluent à l’absence de dépassement des seuils autorisés.
[6] cite également de la littérature scientifique et notamment une publication du Professeur [T] qui indique que les plaques pleurales ne sont pas spécifiques à l’amiante et peuvent s’observer en dehors de toute exposition.
Sur la régularité de l’avis du [9] :
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres . En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité'.
Il ressort de l’ avis motivé du [9] que le comité régional a siégé et pris sa décision en présence de deux membres sur trois uniquement, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail, tout comme d’ailleurs, le 1er comité régional.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a été saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie. Partant, sa composition de deux membres était régulière.
Sur le lien de causalité entre le travail et la pathologie :
Le [7] de [Localité 11] a formulé l’avis suivant: 'M.[P] [F] 57 ans exerce comme technicien mécanicien [10]…)En ce qui concerne l’activité professionnelle de M.[P] [F] le [7] de [Localité 11] a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur agrée-assermenté et de l’avis de l’ingénieur conseil.
M.[F] [P] [F] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions:
-1984/1994:électrotechnicien (société [11]/[Localité 1]): dépannage et maintenance dans des stations de gestion des eaux(potables usées et irrigation),intervention sur les armoires et coffrets électriques (basse tension), fixation de coffrets, interventions exceptionnelles sur électrovannes, tuyauterie, vannes et canalisations (joints caoutchouc en général), raccordements et sertissages, pas de soudures, interventions dans bâtiments anciens.
-1994/2003: travail identique pour le compte d'[6], interventions essentiellement sur les stations de bords de Garonne, travaux de mécanique en sus (changement de roulements)
-2003/2018: mécanicien au sein du CNPE de [Localité 9]: maintenance et dépannage du matériel mécanique (90% environ) et électrique, intervention sur des fraiseuses, des tours, de l’outillage spécifique, travail effectué en 'atelier chaud’ (local fermé , hauteur de plafond de plus de 10m), ponçage en 2010 environ du sol de cet atelier par des collègues à proximité pendant plusieurs jours(peinture et béton qui contiendraient de l’amiante
Il est donc retenu une activité professionnelle de technicien mécanicien [6] au 1/08/1994 jusqu’au 31 juillet 2019 dont les caractéristiques permettent de retenir une probable exposition à l’amiante.
Eu égard aux caractéristiques de la profession et aux données de la littérature mises à notre disposition, il est possible de retenir un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.'
Le second [9] retient pour sa part qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [7] précédent. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affectation présentée et le travail exercé.'
Pour formuler ces deux avis concordants les [7] ont pris connaissance de l’ensemble des éléments et notamment des diagnostics et mesures d’empoussièrement produits par l’employeur.
Contrairement à ce que soutient [6] il n’est pas démontré que son salarié n’a jamais été exposé à un environnement de travail présentant de l’amiante à l’air libre.
La cour considère que les avis des deux [7] établissent l’exposition habituelle de M.[P] aux poussières d’amiante par un faisceau d’indices concordants.
Ainsi il ressort des pièces produites que M. [P] est intervenu sur de nombreux bâtiments anciens construits avant 1997 et contenant comme la plupart des bâtiments construits à cette époque de l’amiante dans la structure et les finitions. Son lieu de travail n’était pas circonscrit aux seuls sites de [Localité 9] et de [Localité 12] pour lesquels l’employeur produit les DTA, comptes rendu de détermination de taux d’amiante et mesures d’empoussièrement.
La présence d’amiante dans les dalles du sol du rez de chaussée des locaux de [Localité 12] est également établie.
Il ressort enfin du descriptif du poste de M.[P] que ce dernier a manipulé habituellement des matériaux connus pour contenir de l’amiante (joints , intervention sur les électrovannes , fraiseurs utilisant souvent des plaques d’amiante). Les comptes rendus produits à ce titre par [6] ne concernent qu’une partie du matériel utilisé et ne permettent pas d’écarter l’exposition aux fibres d’amiante lors de la manipulation d’ outils, autres que ceux analysés.
C’est donc à juste titre de manière argumentée et étayée, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques produites par [6] que les deux [7] ont considéré que l’exposition habituelle du salarié était établie.
Enfin, le lien entre l’exposition et la maladie déclarée n’est pas sérieusement contestable s’agissant d’une maladie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles concernant les pathologies liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient donc de considérer que le lien entre le travail et la pathologie est établi et de vérifier si les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies.
Sur la faute inexcusable :
Il incombe au salarié, victime d’une maladie professionnelle, alléguant la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de la connaissance que cet employeur avait ou aurait dû avoir du danger et de l’absence des mesures de prévention adaptées à ce danger .
[6] considère que la preuve d’une exposition fautive à l’amiante n’est pas établie.
Toutefois, cette preuve résulte bien des avis concordants des deux CRRMP qui établissent un lien direct entre la maladie et le travail.
La cour rappelle que l’exposition habituelle fautive est établie par un faisceau d’indices permettant d’affirmer que M. [P] a bien été exposé dans le cadre de son travail à l’inhalation de fibres d’amiante pour des valeurs supérieures au seuil limite d’exposition.
Or, la dangerosité de l’ amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle, notamment au travers du Bulletin de l’inspection du travail de 1906 qui faisait état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures, que les maladies dues aux poussières d’ amiante ont été inscrites dès 1945, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’ amiante en 1950 et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’ amiante dès 1951, qu’ainsi, à partir des années 1950, et quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’ amiante.
Compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité des matériaux utilisés et des travaux effectués dans divers bâtiments anciens auxquels étaient affectés son salarié, l’entreprise [6] aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Enfin, le salarié établit l’absence de protections individuelles mises à sa disposition par son employeur pour prévenir les risques. Si [6] a bien fait réaliser de nombreux diagnostics et repérages, il n’est pas contesté qu''aucun équipement de protection individuelle n’a été fourni à M.[P].
En conséquence, alors qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’exposition habituelle aux poussières d’ amiante, la société [6] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque, de sorte qu’il convient de dire que la faute inexcusable de la société est à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M.[P].
La cour confirme par conséquent le jugement qui a retenu la faute inexcusable d'[6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il y a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et
psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit
fonctionnel permanent. La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente partielle servant de base à la fixation de la rente versée par la caisse, ce taux doit, en cas de litige, être arbitré par la juridiction à partir des éléments, notamment médicaux qui lui sont soumis.
En l’espèce M.[P] assimile le taux d’incapacité et le taux de DFP alors même qu’aucun expert n’est venu examiner le salarié pour déterminer son déficit fonctionnel permanent.
La cour ordonne par conséquent avant dire droit une expertise et sollicitera également l’avis de l’expert concernant le chiffrage des souffrances endurées avant consolidation et du préjudice d’agrément.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004, que la [8] étant chargée d’assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, affiliée à ce régime, n’est pas tenue d’appeler la CPAM en déclaration de jugement commun en cas d’action tendant à cette fin.
C’est donc à juste titre que la CPAM du Tarn et Garonne a demandé sa mise hors de cause.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu en ce qu’il a retenu la faute inexcusable d'[6] à l’origine de la maladie professionnelle de M.[F] [P],
Fixe à son maximum la majoration de la rente,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[P], ordonne une expertise médicale, confiée
Au docteur [O] [N]
Service de Médecine Légale – C.H.U. Purpan – [Adresse 6] – [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 47 92 59 02
Mèl : [Courriel 1]
et en cas d’empêchement
Au docteur [B] [A] (1977)
service de médecine légale Hopital Rangueil [Adresse 9]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.37.09.36.54
2026-2028
Fax : 05.61.32.31.87
Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur;
Dit que la CPAM du Tarn et Garonne est hors de cause,
Réserve les autres demandes;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 janvier 2027 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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