Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 22/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 19 mai 2022, N° 21/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00344 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FANQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00281
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTS :
S.A.S.U. [1] – liquidation judiciaire jugement du 8 septembre 2025
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.S. [X] [K], prise en la personne de Me [X] [K], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [2], pris en personnne de Me [U] [F] es-qualités de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître RUBINEL, avocat au barreau d’Angers
INTIMES :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Clara TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-094B
INTERVENANTE FORCEE :
[3] DE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur Tony DA CUNHA
Greffier lors des plaidoiries : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d’activité de l’imprimerie grand format. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B. A compter du 3 février 2010, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait le poste de massicotier, statut ouvrier, classification G5 A de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Il travaillait en 3x8 et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 958,60 euros selon l’employeur et de 2 502,22 euros.
M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 novembre 2019 jusqu’au 23 novembre 2020 pour une maladie non professionnelle.
Le 1er septembre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu M. [M] travailleur handicapé sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2025.
Le 8 septembre 2020, M. [M] a été déclaré apte à la reprise de son poste en «temps partiel thérapeutique à 50% soit le matin soit l’après-midi – en 2 x 8 (50% de ceci) – pas de travail de nuit».
A compter du 9 septembre 2020, la société [1] a dispensé d’activité M. [M] tout en maintenant ses conditions de rémunération.
Le 15 septembre 2020, le médecin du travail a émis les préconisations complémentaires suivantes : «poursuivre la période de temps partiel thérapeutique 50% soit le matin, soit l’après-midi. Ensuite, passer à temps plein à la fin de cette période de temps partiel thérapeutique – pas de travail de nuit – à la suite de notre entretien téléphonique de ce jour (avec Mme [W] RH) : CAP EMPLOI prendra contact avec vous pour vous aider dans la réorganisation de son poste : le salarié étant reconnu travailleur handicapé».
Le 25 novembre 2020, par avis d’aptitude, le médecin du travail a rappelé l’impossibilité de travail de nuit de M. [M] en ces termes 'pas de travail de nuit'.
Le 7 décembre 2020, la société [1] a contesté cet avis d’aptitude auprès de la médecine du travail indiquant que la restriction au travail de nuit rendait impossible la reprise de son poste.
Le 17 mars 2021, M. [M] a été déclaré apte à son poste en ces termes : «reprise du travail à son poste de travail ou à un autre sans horaire de nuit – restriction médicale au travail de nuit».
Le 5 mai 2021, M. [M] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail dans ces termes : «inapte au poste de massicotier de nuit (restriction au travail de nuit). Reclassement sur un poste adapté : apte au poste de massicotier en horaire de jour ou en 2x8 ' apte à tout autre poste dans l’entreprise en horaire de jour ou en 2x8».
Par lettre du 24 juin 2021 et après avoir consulté le comité social et économique (CSE) le 21 juin 2021, la société [1] a informé M. [M] de l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 25 juin 2021, la société [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2021, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude totale et définitive à son poste d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Considérant que la société [1] n’a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 13 septembre 2021 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [M] est nul ;
En conséquence,
— condamné la société [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 27 524,42 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 5 504,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [M] l’attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement – le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [M] a constitué avocat en qualité d’intimé le 20 juin 2022.
Par jugement du 1er avril 2025 du tribunal de commerce du Mans, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, la Selas [5], prise en la personne de M. [R] [K] ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [6], prise en la personne de M. [U] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, M. [M] a assigné le [3] de [Localité 5] en intervention forcée aux fins lui déclarer commune et opposable la décision à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Bien que régulièrement assigné à personne, le [3] de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 8 septembre 2025 du tribunal de commerce du Mans, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [6], prise en la personne de M. [U] [F], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la Selarl [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], prise en la personne de M. [U] [F], demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal des affaires économiques du Mans du 8 septembre 2025 ;
— lui donner acte de ce qu’en cette qualité, elle donne adjonction entière à l’appel inscrit et aux écritures prises au nom de la société [1];
— recevoir la société [1] en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
— infirmer et au besoin réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [M] est nul ;
En conséquence,
— condamné la SASU [1] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 27 524,42 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 5 504,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SASU [1] à remettre à M. [M] l’attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaire rectifiés et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement – le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la société [1] a accompli avec tout le sérieux et la loyauté nécessaires son obligation de recherche de reclassement à l’égard de M. [M] ;
— juger que la consultation du CSE a été opérée de manière parfaitement complète et régulière ;
— juger que le licenciement de M. [M] pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement était parfaitement justifié ;
— juger qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations liées au statut de travailleur handicapé de M. [M] ;
— juger que le licenciement de M. [M] a été prononcé dans des conditions exclusives de toute discrimination ;
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la restitution par M. [M] de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution éventuels de l’arrêt, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est nul ;
En conséquence,
— condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 27 524,42 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 5 504,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 26 279,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
* 5 504,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Par application combinée des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la Selarl [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], prise en la personne de M. [U] [F], est recevable.
Sur la nullité du licenciement
M. [M] sollicite la nullité de son licenciement du fait de la discrimination subie en raison de son état de santé. Il soutient que la société [1] n’a pas tenu compte de sa qualité de travailleur de nuit handicapé et n’a pris aucune des mesures prévues tant par l’article L.5213-36 du code du travail que l’article L. 3122-14 du même code. Il estime que les recherches de reclassement ont été purement formelles. Il conclut donc à la confirmation du jugement.
La Selarl [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], rétorque que le salarié ne l’a pas informée de son statut de travailleur handicapé. Elle prétend que l’entreprise a activement recherché au sein des services toutes les possibilités de reclassement mais s’est trouvée dans l’incapacité d’y pourvoir en raison des restrictions médicales (interdiction du travail de nuit). Elle estime que la société [1] a respecté son obligation de reclassement et conclut à l’infirmation du jugement.
En matière de reclassement à la suite d’un constat d’inaptitude, les obligations de l’employeur sont plus rigoureuses vis-à-vis des travailleurs handicapés que vis-à-vis des autres salariés. En effet, dès lors que le salarié est inscrit sur la liste des bénéficiaires de l’article L.5213-6 du code du travail, l’obligation de reclassement doit s’articuler avec l’obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver son emploi.
L’article L.5213-6 du code du travail, en ses alinéas 1, 3 et 4 et dans sa version applicable à la cause, dispose qu’ «afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L.5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
(')
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3» étant précisé que selon les dispositions d’ordre public de l’article L.5212-13 du code du travail, en ses alinéas 1 et 2, « bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.5212-2 : 1° les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles ».
Il en découle que, lorsque la situation du salarié est visée à l’article L.5213-6 du code du travail, les propositions de reclassement doivent tenir compte de l’exigence d’aménagement raisonnable du poste de travail pour permettre le maintien dans l’emploi, sauf si les mesures appropriées pour permettre la préservation du lien d’emploi ont un caractère disproportionné.
Par ailleurs, l’article L.1132-1 du code de travail, dans sa version applicable à la cause, pose un principe général de non-discrimination. En effet, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment (') en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
L’article L.1133-1 précise que «l’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée».
L’article L.1133-3 prévoit cependant que «Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées».
Enfin, l’article L.1132-4 du même code sanctionne de la nullité toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ce principe.
Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ensemble les articles L. 1133-3, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
Au cas présent, par décision du 1er septembre 2020, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [M] pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2025. M. [M] justifie donc bénéficier, en application des dispositions d’ordre public de l’article L.5212-13 du code du travail, en ses alinéas 1 et 2 précités, de l’obligation d’emploi instituée par l’alinéa 1 de l’article L. 5212-2 aux termes duquel tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L.5212-13 dans la proportion minimale de 6% de l’effectif total de ses salariés.
Pour justifier la discrimination en raison de son handicap qu’il invoque, M. [M] s’appuie sur :
— les avis d’arrêt de travail pour la période du 11 novembre 2019 au 23 novembre 2020 ;
— les avis d’aptitude avec restrictions (interdiction du travail de nuit) des 8 septembre, 15 septembre, 25 novembre 2020 et 17 mars 2021 lesquels ont été détaillés ci-avant et dont seul l’avis en date du 25 novembre 2020 a fait l’objet le 7 décembre suivant d’une contestation de la part de l’employeur ;
— l’avis d’inaptitude du 5 mai 2021 dont les termes ont été précisés ci-dessus ;
— un courriel de son employeur en date du 9 septembre 2020 faisant suite au premier avis d’aptitude de la veille rédigé comme suit : «Comme évoqué lors de votre discussion d’hier avec Nadège, les restrictions médicales annoncées par la médecine du travail ne correspondent pas aux conditions d’emploi de massicotier. Le poste de massicotier est un poste nécessairement basé en 3x8, à temps complet et en binôme. A compter de ce jour, et ce jusqu’à nouvel ordre, nous vous demandons de ne pas vous présenter à votre poste, vos conditions de rémunération seront maintenues. Nous avons informé la médecine du travail de notre position et échangeons ce jour avec Docteur [D]. Nous reviendrons vers vous rapidement sur le sujet. Cordialement» ;
— un courriel adressé par M. [M] à son employeur le 16 septembre 2020 ayant pour objet « RV Médecine du travail le 15 septembre » par lequel il lui rappelle qu’il aurait dû reprendre le travail depuis le 7 septembre 2020 et lui demande pendant combien de temps il va être payé à rester chez lui ;
— une lettre de l’employeur datée du 17 septembre 2020 libellée comme suit : «Nous avons bien reçu le courrier de la médecine du travail en date du 15 septembre 2020 relatif aux recommandations médicales liées à votre reprise d’activité. Ces préconisations, aussi légitimes soient-elles, sont difficiles à concilier avec le mode de fonctionnement de l’entreprise et l’organisation en 3x8. Nous avons convenu avec le docteur [D] d’explorer toutes les pistes qui permettraient de concilier la préservation de votre état de santé avec les possibilités de l’entreprise. Pour ce faire, nous nous sommes d’ores et déjà mis en relation avec [7], sur les recommandations du docteur [D]. Dans l’intervalle, tant que nous n’avons pas une solution qui vous permette de reprendre votre poste dans de bonnes conditions, nous vous maintenons en dispense d’activité. Bien entendu, votre salaire est maintenu à la hauteur de la rémunération du mi-temps thérapeutique déterminé (')» ;
— un courrier de l’employeur en date du 26 novembre 2020 par lequel il confirme la «dispense d’activité de M. [M] avec le maintien intégral de sa rémunération à compter du 24 novembre 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre» ;
— un courriel adressé le 16 février 2021 par M. [M] à son employeur dans lequel il indique notamment : «Vous me convoquez pour une quatrième visite médicale depuis septembre 2020 alors que le médecin m’a déclaré apte à chaque fois. Quel est le but de cette nouvelle visite médicale '» ;
— un courriel de l’employeur en date du 18 mars 2021 rédigé comme suit : ««Monsieur, comme évoqué lors de notre entretien de ce jour, nous avons bien reçu l’avis de la médecine du travail daté du mercredi 17 mars 2021. Nous étudions actuellement la position à prendre sur votre dossier. Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. Dans l’intervalle, vous demeurez en dispense d’activité avec maintien intégral de votre rémunération, et ce jusqu’à nouvel ordre» ;
— une correspondance datée du 21 avril 2021 ayant pour objet «Nouvelle visite médicale à programmer» adressée par l’employeur à M. [M] et rédigée comme suit : « Monsieur, nous vous informons que suite à votre dernière visite en date du 7 mars 2021 auprès des services de santé au travail, et à réception de votre certificat d’aptitude, nous avons échangé avec le médecin du travail sur les restrictions énoncées concernant le travail de nuit dans le cadre de votre poste de massicotier occupé au sein de la société [1]. Notre interlocuteur ayant changé, nous lui avons expliqué, à nouveau, que le travail de nuit demeure une condition essentielle du poste de massicotier et que la restriction du travail de nuit pose un réel problème organisationnel au sein de l’ensemble des salariés du service. A cet effet, comme cela nous a été suggéré par ses soins, nous vous informons qu’une nouvelle visite médicale est à prévoir au plus vite. Le service de santé au travail en copie du présent courrier, communiquera une date et heure de cette prochaine visite. En attendant, nous vous confirmons que vous demeurez dispensé d’activité mais restez tout de même rémunéré» ;
— un échange de courriels du 6 mai 2021 entre le salarié et l’employeur dans le cadre duquel M. [M] «[tient à lui] préciser qu’il est inapte au poste de nuit comme cela est indiqué sur l’avis d’aptitude et non inapte au poste de massicotier» et la réponse en retour de l’employeur rédigé comme suit : «Bonsoir M. [M], Mme [V] m’a fait part de votre volonté de reprendre votre poste de massicotier demain. En l’état, je vous confirme que cela n’est pas envisageable. Vous ne devez pas vous présenter sur votre poste de travail puisque suite à l’étude de poste et des conditions de travail, suite aux échanges avec le service de santé au travail, vous avez été reconnu inapte à celui-ci par le médecin du travail. Nous allons rechercher au sein de l’entreprise des solutions de reclassement et vous tiendrons informé. A cet effet, un premier courrier vous sera adressé très prochainement» ;
— un courrier en date du 7 mai 2021 de l’employeur adressé par l’employeur au salarié par lequel il l’informe notamment que suite à l’avis d’inaptitude en date du 5 mai 2021, il va procéder à la recherche d’un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi qu’il occupait précédemment et que ledit avis d’inaptitude fait courir le délai de reclassement d’un mois pendant lequel le maintien de sa rémunération telle qu’annoncé dans son courrier du 26 novembre 2020 est suspendu ;
— le compte rendu de la réunion du comité social économique du 21 juin 2021 lequel fait état de l’absence de solution de reclassement sur le poste de massicotier et dont il ressort que l’employeur a porté à la connaissance des élus seulement l’avis d’inaptitude en date du 7 mai 2021 et non les 4 avis d’aptitude précédemment rendus respectivement les 8 et 15 septembre 2020, 25 novembre 2020 et 17 mars 2021 ni guère davantage la qualité de travailleur handicapé de M. [M]. Y sont mentionnées les 3 pistes de réflexion menées par l’employeur. Relativement à la piste 3 concernant l’appel auprès d’un organisme externe (Cap 72) permettant d’accompagner l’entreprise dans la mise en place de solutions, il est indiqué : «Néanmoins, cette situation précise, compte tenu de l’absence d’handicap du salarié, ne rentrait pas dans leur champ d’intervention». Les propositions de reclassement formulées par les membres du comité social et économique ont été rejetées par la direction de l’entreprise ;
— une correspondance datée du 24 juin 2021 par lequel l’employeur informe M. [M] de l’impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise en ces termes : « Nous avons réuni le CSE le 21 juin 2021 afin de recueillir leur avis sur les propositions de reclassement dans l’entreprise et envisager éventuellement d’autres possibilités. Le CSE a entendu et reconnu les conclusions sur les 3 premières pistes. Il a également formulé des propositions sur des autres postes qui en aucun cas ne pouvaient être pérennes dans l’organisation. Nous constatons et déplorons donc l’impossibilité de vous reclasser au sein de la société, en l’absence de poste disponible compatible avec votre état de santé, les préconisations de la médecine du travail, votre formation et vos qualifications professionnelles, que cela soit par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En effet, les seuls postes vacants et/ou à pourvoir prochainement, sont incompatibles avec votre état de santé au regard des conclusions du médecin du travail».
Les éléments ci-dessus présentés par M. [M], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de sa situation de handicap.
Pour prouver qu’elle a pris les mesures d’aménagement raisonnable pour permettre à M. [M], travailleur handicapé reconnu inapte, d’être reclassé compte-tenu de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.5212-2, et conséquemment que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la société [1] produit notamment, outre les documents déjà fournis par le salarié, les éléments suivants :
— une correspondance en date du 18 novembre 2020 adressée au médecin du travail par laquelle elle lui indique avoir étudié les possibilités de réorganisation du poste de M. [M] selon ses préconisations mais lui fait part de son impossibilité à le maintenir à son poste actuel sans envisager le recours au travail de nuit. Elle lui explique que toute modification de l’horaire de travail de M. [M] a nécessairement des répercussions directes sur l’organisation du temps de travail de ses 5 collègues et que les deux pistes de réflexion qui ont été dégagées, à savoir d’une part, le passage d’un équipier à 100 % de nuit et, d’autre part, l’augmentation des plages de nuit des autres équipiers ne peuvent être mises en 'uvre. Elle précise avoir également contacté [8] [Cadastre 1] et prétend que cet organisme lui a indiqué ne pas pourvoir intervenir sur le dossier de M. [M] car il ne rentre pas dans leur périmètre d’intervention ;
— la contestation du 7 décembre 2020 de l’avis d’aptitude du 25 novembre 2020 adressée au médecin du travail par laquelle la société [1] soutient principalement que le poste de travail de M. [M] est par essence un poste en équipe alternante, tournant en 3x8 ;
— la lettre du médecin du travail en date du 9 décembre 2020 adressée en réponse à cette contestation par lequel le médecin du travail indique notamment «Je vous propose qu’un de nos collaborateurs réalise une étude de son poste pour étudier la situation. Je vous signale qu’une telle proposition vous avait été faite début octobre 2020 et que vous n’y aviez pas donné suite» ;
— une lettre du médecin du travail datée du 7 avril 2021 par laquelle il lui indique : «Concernant votre demande de rendez-vous auprès de nos services, et comme je vous l’ai indiqué, je vous demande d’informer le salarié des raisons pour lesquelles vous demandez de nouveau un rendez-vous avec le médecin du travail» ;
— un courriel de la présidente de la société adressé le 31 mai 2021 à Mme [S], Responsable PAO par lequel elle lui demande de lui communiquer toutes les possibilités pour envisager le reclassement de M. [M] au service PAO et si ce n’est pas possible, de lui en préciser les raisons éventuelles ;
— la réponse du 3 juin 2021 de Mme [S] laquelle lui indique qu’il n’y a pas de poste à pourvoir au sein du service PAO, tous les postes étant occupés ;
— un courriel de la présidente de la société adressé le 31 mai 2021 à M.[P], Responsable Site numérique par lequel elle lui demande de lui communiquer toutes les possibilités pour envisager le reclassement de M. [M] au service numérique et si ce n’est pas possible, de lui en préciser les raisons éventuelles ;
— la réponse du 1er juin 2021 de M. [P] lequel lui indique : «A ce jour, sur le site de [Localité 7], je n’ai aucun poste à pourvoir en 2x8 ces postes étant déjà occupés. Pour la partie production Roll Inca Fotoba Zun en 3x8» ;
— un courriel de la présidente de la société adressé le 27 mai 2021 à Mme [O], Adjointe au Responsable d’Exploitation par lequel elle lui demande de lui communiquer toutes les possibilités pour envisager le reclassement de M. [M] dans l’atelier offset ' presse, massicot, [Etablissement 1], magasin et si ce n’est pas possible, de lui en préciser les raisons éventuelles ;
— la réponse mail du 31 mai 2021 de Mme [O] libellée comme suit : «Pour faire réponse à votre mail concernant REF Avis d’inaptitude au poste de massicotier : possibilité reclassement
Merci de votre prise en compte
— un courriel de la présidente de la société adressé le 4 juin 2021 à M. [G], service logistique par lequel elle lui demande de lui communiquer toutes les possibilités pour envisager le reclassement de M. [M] sur un poste de jour ou sur un poste en équipe 2x8 ;
— la réponse mail du 4 juin 2021 de M. [G] libellée comme suit : «La seule possibilité au sein de mon service en 2×8 ou en journée est au service colisage» ;
— la présidente de la société lui répondant par courriel du 6 juillet 2021 en ces termes : «Merci pour ce retour. Comme évoqué quand on s’est vus à ce sujet, l’effectif au service colisage est complet et stable. En cas d’accroissement ponctuel d’activité nous avons recours à de l’intérim».
— une partie du registre du personnel.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société [1], laquelle ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informée de la qualité de travailleur handicapé de M. [M] au vu des termes mêmes de l’avis d’aptitude avec restrictions du 15 septembre 2020 et de la teneur de la lettre qu’elle lui a adressée le 17 septembre 2020, ne justifie pas avoir pris les mesures d’aménagement raisonnable pour lui permettre d’être reclassé dans l’entreprise et conséquemment conserver son emploi.
En effet, bien qu’employant à l’époque plus de 90 salariés, elle s’abstient de communiquer tous éléments (extrait K-Bis, organigramme '.) de nature à appréhender son organisation, le nombre de services et de ses métiers ainsi que le nombre de sites ou d’établissements dont elle disposerait étant observé que le contrat de travail de M. [M] mentionne en son article 5.2 intitulé «Mutation du salarié» : «Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de muter le salarié dans un tout autre établissement ou filiale situés en France métropolitaine » ce qui laisse supposer qu’elle déployait son activité en divers lieux.
Les éléments qu’elle produit ne permettent pas de déterminer s’il y avait des postes adaptés au handicap de M. [M]. Si elle a présenté trois pistes de réflexion visant à maintenir M. [M] dans son emploi c’est pour les écarter tout aussitôt sans justifier pour autant de l’opposition alléguée des collègues de M. [M] à un changement de composition d’équipe ou de difficultés d’organisation. Elle a également écarté, sans aucune justification objective, les propositions du CSE et celle de M. [G], responsable logistique, lequel indiquait qu’il existait un poste dans son service en 2x8 au colisage. Surtout, elle ne produit pas un registre du personnel complet. Or, l’obligation de rechercher loyalement et sérieusement un poste à M. [M] aurait dû la conduire à lui proposer les postes équivalents à son précédent emploi pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminée qui figurent sur les quatre feuilles issues du registre du personnel qu’elle a accepté de communiquer.
Enfin, la société [1] ne justifie guère davantage avoir sollicité le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés afin de trouver des solutions d’aménagement du poste de travail, le simple fait d’affirmer avoir pris contact par téléphone avec [7] ne constituant pas une preuve de recherche effective de solution de reclassement validant la procédure de licenciement pour inaptitude. Dès la décision d’inaptitude, dont il est rappelé qu’elle fait suite à quatre avis d’aptitude avec restriction (interdiction du travail de nuit) dont un seul a été contesté par l’employeur, la société [1] aurait dû engager en faveur de M. [M] un processus d’aide et de reclassement par l’intermédiaire d’un service spécialisé dans l’information, le conseil et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés offrant tant à l’employeur qu’au salarié un accompagnement et diverses prestations en vue de l’adaptation de son poste de travail ou de sa reconversion professionnelle. Cela aurait permis de déterminer si les charges consécutives à la mise en 'uvre des mesures visant à maintenir M. [M], travailleur handicapé, dans son emploi étaient disproportionnées compte-tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 du code du travail étant observé que la société [1] n’a pas proposé à M. [M] de lui faire réaliser un bilan de compétences afin de définir un projet professionnel ou de formation.
Il s’évince de ce qui précède que la société [1] a refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à M. [M] de conserver son emploi sans démontrer pour autant que lesdites mesures constituaient une charge disproportionnée compte-tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 du code du travail qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Ce refus est constitutif d’une discrimination au sens de l’article L.1133-3 dudit code.
Aussi, et ce sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen de droit tiré de l’article L.3122-14 du code du travail, il convient de déclarer nul le licenciement de M. [M] en application des dispositions de l’article L.1132-4 du même code.
Partant, et dans la mesure où les premiers juges ont déclaré la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1152-2 du code du travail relatif au harcèlement moral lequel n’était même pas invoqué par les parties, la cour confirmera par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [M] est nul.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité de licenciement nul
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, et sur la base d’un salaire de référence de 1 958,60 euros et compte-tenu des éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé lequel a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dès le 23 août 2021, une somme de 11 751,60 euros sera allouée à M. [M] à ce titre laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Par suite, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions des articles L. 1234-1 du code du travail, M. [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Aussi, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 958,60 euros, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 4 308,92 euros brut congés payés afférents inclus laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Par suite, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire est sans objet dès lors que l’infirmation du jugement vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées au titre des chefs infirmés. Il n’y a donc pas lieu à statuer.
Sur l’opposabilité de la décision
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’association [9] délégation [10] de [Localité 5] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-6, L. 3253-8, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts
En application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. La capitalisation de ceux-ci n’a donc pas lieu d’être ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées sauf en ce que la société [1] a été déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], partie perdante.
Une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
La Selarl [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], est déboutée de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Selarl [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], prise en la personne de M. [U] [F] ;
CONFIRME par substitution de motifs le jugement rendu le 19 mai 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [T] [M] est nul ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de M. [T] [M] comme suit :
11 751,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
4 308,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis congés payés afférents inclus ;
2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes par versées par la Selarl [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], prise en la personne de M. [U] [F], en exécution du jugement du 19 mai 2022 ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association [9] délégation [10] de [Localité 5] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L. 3253-8, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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