Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 juin 2026, n° 24/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 juillet 2024, N° 22/02429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/02406 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW5H
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/02429
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le 02 Février 1975 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219 – N° du dossier [J]
APPELANT
****************
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier TG047
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffière lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2021, M.[N] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur livreur-aide déménageur, statut ouvrier, par la société Gouraya transports déménagement international, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires (IDCC16).
M.[N] [J] a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022.
La lettre de démission est ainsi libellée :
« Monsieur,
J’occupe le poste de chauffeur livreur aide déménageur au sein de votre entreprise du 03/05/2021 et comme vous le savez depuis le 25/10/2021 j’ai eu un accident au niveau du dos sur le chantier en train de faire la livraison des collies et après des arrêts maladies pour récupérer ma santé je porte à votre connaissance que j’ai eu un grand soucis de santé rendant très difficile l’exécution normale de mon contrat de travail et après nos échanges téléphoniques et messages bien que je ne puisse physiquement plus supporter ma charge de travail car je suis inapte à mon poste (chauffeur livreur et aide déménageur) j’ai donc pris la décision de démissionner de mon poste.
Toutefois je sollicite votre bienveillance afin de m’accorder une dispense de ce préavis auquel cas le contrat prendrait fin ce jour. (') ».
Par courrier du 6 janvier 2022, la société a répondu ' Nous avons bien réceptionné votre lettre de démission en date du 04/01/2022. Dans cette dernière vous évoquez avoir eu un accident le 25/10/2021 pendant vos horaires de travail.
Ces éléments ne nous sont jamais parvenu, votre binôme ce jour là ne nous à pas évoquer cet incident, de plus votre arrêt, correspond à un arrêt maladie classique et non à un accident de travail auquel cas nous aurions fait 1e nécessaire.
Vous déclarer être inapte à l’exercice de votre poste, or nous avons reçu de votre de part que deux arrêt de travail le dernier à échéance du 07/12/2021. Cette inaptitude doit être dans un premier temps évoquer par votre médecin traitant ou spécialiste et validé par la médecine du travail, or à ce jour vous n’avons aucun élément nous prouvant qu’il ne vous es plus possible d’exercé votre métier.
Compte tenu de tous ces éléments, nous acceptons votre démission, cependant nous vous demandons de bien vouloir réaliser votre mois de préavis, car votre absence dérègle sensiblement l’organisation de la société, lui portant ainsi préjudice.
A la fin de votre préavis, nous vous remettrons vos documents de sortie ainsi que votre solde de tout compte […]'.
Les salaires ont été versés et les documents de fin de contrat remis.
Le 15 novembre 2022, M.[N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, évoquant une situation sans rupture de contrat de travail intervenue le 3 décembre 2022, aux fins de demander une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis outre autres demandes salariales et indemnitaires. Aucune des demandes de M.[N] [J] n’est chiffrée.
Par courriel daté du 21 novembre 2022, le greffe du Conseil de prud’hommes a écrit à M. [N] [J] en sollicitant qu’il chiffre ses demandes.
Par mail daté du 23 novembre 2022, M.[N] [J] a modifié ses demandes initiales et sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société Gouraya transports déménagement international s’est opposée.
A l’occasion du bureau de conciliation et d’orientation du 1er février 2023, M.[N] [J] a de nouveau modifié et chiffré ses demandes.
Par jugement rendu le 24 juillet 2024, notifié le 27 juillet 2024 par lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [N] [J]
Déboute M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 18 août 2024, M.[N] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, M.[N] [J] demande à la cour de :
Réformer le jugement attaqué
Statuer de nouveau sur les demandes :
1. Déclarer recevable l’ensemble des demandes formulées par M. [N] [J], en ce qu’elles sont suffisamment en lien avec les demandes originaires et ne sont pas entachées de prescription
Rejeter en conséquence les fins de non-recevoir excipées par le défendeur
2. Ordonner le repositionnement de M. [N] [J] en qualité de technicien
Condamner en conséquence la société Gouraya transports déménagement international au paiement de :
— 3 066,60 euros au titre du rappel de salaire sur repositionnement au poste de technicien
— 306,66 euros au titre des congés payés afférents
— 5 450,01 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, majoration inclus
— 545,00 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
— 1 196,41 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur
— 12 394,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
3. Dire que M. [N] [J] a été victime de harcèlement moral
Condamner en conséquence la société Gouraya au paiement de :
— 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement (1 000 euros par mois travaillé) ' à titre principal
— 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle (1 000 euros par mois travaillé) ' à titre subsidiaire
4. Dire que la démission de M. [N] [J] s’analyse en une prise d’acte de rupture
5. A titre principal, juger que la prise d’acte de M. [N] [J] produit les effets d’un licenciement nul
Condamner en conséquence la société Gouraya Transports Déménagement au paiement de:
— 12 394,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
— 4 131,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 413,13 euros au titre des congés payés afférents
6. A titre subsidiaire, juger que la prise d’acte de M. [N] [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner en conséquence la société Gouraya Transports Déménagement au paiement de:
— 4 131,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 131,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 413,13 euros au titre des congés payés afférents
7. En tout état de cause :
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Dire que les condamnations produiront un intérêt au taux légal à compter de la saisine
Condamner la société Gouraya Transport Déménagement au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision
Condamner la société Gouraya Transports Déménagement aux dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, la société Gouraya transports déménagement International demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [N] [J]
Déboute M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gouraya transports déménagement International de ses demandes suivantes :
Condamner M. [N] [J] à verser à la société concluante la somme de 1 866,85 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis non réalisé (1 mois)
Condamner M. [N] [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [N] [J] aux éventuels mais entiers dépens (articles 695 à 699 du code de procédure civile).
Et statuant de nouveau et y faisant droit, à titre liminaire et in limine litis, juger les demandes nouvelles formulées par M. [N] [J] irrecevables du fait de leur nouveauté et ce en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, à savoir les demandes suivantes :
« Ordonner le repositionnement de M. [N] [J] en qualité de technicien de nacelle
Condamner en conséquence la société Gouraya transports déménagement International au paiement de :
— 3 066,60 euros au titre du rappel de salaire sur repositionnement au poste de technicien
— 306,66 euros au titre des congés payés afférents
— 5 450,01 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, majoration inclus
— 545,00 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
— 1 196,41 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur
— 12 394,08 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
2. Dire que M. [N] [J] a été victime de harcèlement moral
Condamner en conséquence la société Gouraya au paiement de :
— 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement (1000 euros par mois travaillé) à titre principal
— 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle (1000 euros par mois travaillé) à titre subsidiaire
3. Dire que la démission de M. [N] [J] s’analyse en une prise d’acte de rupture
4. A titre principal, juger que la prise d’acte de Monsieur [J] produit les effets d’un licenciement nul
Condamner en conséquence la société Gouraya Transports Déménagement au paiement de:
— 12 394,08 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
— 4 131,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 413,13 euros au titre des congés payés afférents
5. A titre subsidiaire, juger que la prise d’acte de M. [N] [J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner en conséquence la société Gouraya Transports Déménagement au paiement de:
— 4 131,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 131,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 413,13 euros au titre des congés payés afférents
Sur le fond et en tout état de cause, juger que M. [N] [J] est prescrit en son action s’agissant de la contestation de la rupture du contrat de travail (article L.1471-1 du code du travail)
Juger qu’aucun harcèlement moral n’est caractérisé
Juger qu’aucune heure supplémentaire n’est due
Juger que la rupture des relations contractuelles est une démission
Juger que M. [N] [J] n’apporte aucun élément permettant de caractériser des manquements graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail
Juger que M. [N] [J] n’apporte aucun élément de preuve s’agissant de sa demande de repositionnement
Fixer le salaire moyen à la somme de 1 866,85 euros
En conséquence, débouter M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel, condamner M. [N] [J] à verser à la société concluante la somme de 1 866,85 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis non réalisé (1 mois)
Condamner M. [N] [J] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [N] [J] aux éventuels mais entiers dépens (articles 695 à 699 du code de procédure civile).
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2026.
Par courriel du 22 mai 2026, la Cour, après avoir sollicité et obtenu du conseil des prud’hommes les pièces figurant au dossier judiciaire, a invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la question des demandes nouvelles au regard des pièces ainsi transmises.
Par courriel du 24 mai 2026, M.[N] [J] a répondu.
Par courriel du 27 mai 2026, la société Gouraya transports déménagement International a répondu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 565 du code de procédure civile, ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, ' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant […]'.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La société Gouraya transports déménagement International soutient que M.[N] [J] a formulé des demandes nouvelles sans lien avec les demandes figurant dans sa requête initiale, ce que M.[N] [J] conteste, invoquant le fait que, dans sa requête initiale, il a renvoyé à un document intitulé 'annexe 3°1 de 3 pages’ aux termes duquel il a expressément dénoncé les circonstances de sa démission, les heures supplémentaires accomplies et les fonctions excédant sa qualification contractuelle.
Il résulte du formulaire CERFA de saisine du conseil des prud’hommes renseigné par M.[N] [J] (pièce société 14) que les demandes du salarié portaient sur:
une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: montant non précisé
une indemnité compensatrice de préavis: montant non précisé
une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: montant non précisé
indemnité de fin de contrat: montant non précisé
dommages-intérêts pour retard du solde de tout compte (6mois): montant non précisé
indemnité pour samedi+dimanche+jours fériés congés payés, retard feuille de sortie: montant non précisé
indemnité de congés payés: période et montant non précisés
salaires: périodes et montant non précisés
prime pour risque : période et montant non précisés
indemnité de repas 8 mois: montant non précisé
indemnité de déplacement 8 mois: montant non précisé
heures supplémentaires: nombre, période et montant non précisés
autre demande: 'perturbation aux niveaux de la préfecture il n’a pas envoyé les papiers adéquats en temps et en heure'
certificat de travail
attestation pôle emploi
attestation destinée à la sécurité sociale
reçu pour solde de tout compte
autres documents: 'inscription mutuelle durant toute la durée du travail (obligatoire)'
A la rubrique 'motif du départ', M.[N] [J] a répondu ' démission pour cause de problème de santé', à la rubrique 'événements ou demandes liés au litige', M.[N] [J] a coché la case 'sans rupture d’un contrat de travail', a coché la case 'démission'..
Il convient de constater que ne figure aucune demande de résiliation judiciaire ni de prise d’acte ni de demande de nullité du licenciement ni de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de harcèlement moral. Alors que le formulaire de saisine du conseil des prud’hommes comporte des cases à cocher intitulées 'contestation d’un licenciement', 'requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement', 'nullité du licenciement', 'demande de résiliation judiciaire du contrat', aucune n’a été cochée par M.[N] [J], de sorte que les demandes formulées au titre du harcèlement moral ne présentent aucun lien avec les demandes initiales ni ses demandes au titre de la nullité du licenciement ni celle relative à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces de procédure figurant dans le dossier de première instance, un courrier en date du 9 août 2022, adressé au procureur de la République, intitulé ' dépôt de plainte', composé de trois pages. Il convient de relever qu’à l’occasion de la demande de note en délibéré M.[N] [J] n’a pas signalé avoir transmis d’autres pièces au conseil des prud’hommes lors de la première instance ni produit l’annexe 3°1 mentionnée dans le formulaire CERFA. La société relève à juste titre que le salarié n’a pas produit le courrier de plainte précité dans ses pièces en première instance, de sorte que le conseil n’en était pas saisi.
Si M.[N] [J] a écrit à l’occasion du courrier du 9 août 2022 que les faits qu’il reproche à son employeur ' pourraient caractériser un harcèlement morale par ce dernier', pour autant il n’a pas repris ce chef dans sa saisine du conseil des prud’hommes intervenue trois mois après ce courrier, ni comme rappelé produit contradictoirement cette pièce durant la procédure de première instance. En tout état de cause, il n’est pas exact comme soutenu par le salarié dans la note en délibéré que le courrier adressé au procureur a été rédigé en réponse à la demande de précision que le conseil des prud’hommes lui avait adressée puisque antérieur à la saisine du conseil.
Enfin, aucune demande de repositionnement professionnel ne figure dans la saisine initiale du conseil des prud’hommes.
M.[N] [J] ne peut pas invoquer le fait qu’il n’aurait pas une parfaite maîtrise de la langue française, et l’absence d’avocat lors de la saisine du conseil des prud’hommes pour expliquer les lacunes de sa saisine, ce d’autant qu’il n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et que le courrier qu’il adressait au procureur de la République démontre au contraire sa capacité à expliquer sa situation. Par ailleurs, le formulaire CERFA de saisine du conseil des prud’hommes comporte une colonne 'montant', complété par le symbole '€' devant chaque ligne de prétention que le justiciable doit renseigner pour chacune de ses demandes et que M.[N] [J] ne pouvait ignorer ni mal interprété et en tout état de cause, l’absence de sommes ne saurait démontrer l’absence de maîtrise de la langue française de M.[N] [J].
En conséquence, il convient de dire irrecevables, car nouvelles, les demandes relatives à la requalification de la rupture du contrat de travail et des demandes afférentes, au harcèlement moral et des demandes afférentes, au repositionnement professionnel et des demandes afférentes par confirmation du jugement.
Au contraire, la saisine initiale du conseil des prud’hommes fait mention d’une demande d’heures supplémentaires, de sorte qu’elle n’est pas nouvelle par infirmation du jugement, et les demandes au titre du non-respect des temps de pause, de la violation des dispositions relatives au repos compensateur, du travail dissimulé et de la violation de l’obligation de sécurité de résultat se rattachent à la demande d’heures supplémentaires par un lien suffisant, de sorte qu’elles sont recevables par infirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Il résulte du contrat de travail de M.[N] [J] concernant la durée de travail que 'Le salarié pourra être astreint à effectuer des heures supplémentaires sur la simple demande de l’employeur dans le respect de la convention collective nationale et des dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la société. De plus, le salarié pourra être amené à travailler les jours fériés dans le respect des dispositions conventionnelles et le dimanche, si la société est titulaire d’une dérogation au repos dominical, ce qu’il accepte dès à présent'.
Au soutien de sa demande, M.[N] [J] invoque:
— il a travaillé quotidiennement de 7 heures à 18 heures sans bénéficier de pause déjeuner soit un travail quotidien de 10 heures sans arrêt
— certains jours, il a travaillé jusqu’à 20 heures et invoque les messages reçus
— les heures supplémentaires ne faisaient l’objet d’aucune reconnaissance officielle ni déclaration mais étaient payées sous forme de primes.
Il donne comme exemple:
le samedi 3 juillet 2021, Monsieur [J] a travaillé jusqu’à 20h30 ;
— le lundi 5 juillet 2021, il a quitté son poste à 18h49
— le samedi 17 juillet 2021, il a travaillé
— le samedi 28 août 2021, il a travaillé
— le samedi 4 septembre 2021, idem
— le samedi 25 septembre 2021, idem,
— le samedi 9 octobre 2021, idem,
A partir du tableau synthétique figurant dans ses écritures, M.[N] [J] invoque 353,2 heures supplémentaires, soit 5 450,01 euros d’heures supplémentaires, majorations inclues, 545 euros de congés payés afférents, 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, et 1 196,41 euros de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au repos complémentaires.
En réponse, la société Gouraya transports déménagement international conteste les heures supplémentaires réclamées pour insuffisance d’éléments précis et probants permettant de déterminer, semaine calendaire par semaine par semaine calendaire, le nombre d’heures que le salarié estime avoir réalisées. Elle relève que le raisonnement de M.[N] [J] se fonde sur une semaine type sans aucune précision du nombre d’heures réalisées semaine par semaine et sans prendre en compte les éventuelles variations d’horaires ni même les éventuelles absences à quelque titre que ce soit. Elle rappelle également que les déménagements ont lieu en journée, sur des horaires de journée. Elle identifie des incohérences et notamment la non prise en compte par le salarié des jours d’absence (13 mai 2021, 17 août 2021, arrêt du 26 octobre au 31 octobre 2021).
Néanmoins, si la société Gouraya transports déménagement International conteste le travail les samedis, pour autant alors que M.[N] [J] produit des sms démontrant une activité le samedi (pièces salarié 13, 15 et 16), la société Gouraya transports déménagement International ne produit aucun élément contraire s’agissant le samedi ni du respect des temps de pause.
Il convient de relever que selon l’article 27 de la convention collective, ' Possibilité de répartir le temps de travail sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à 5 sous réserve que le nombre de semaines comportant 6 jours consécutifs travaillés n’excède pas 14 par an'.
En conséquence, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
En conséquence, il convient de condamner la société Gouraya transports déménagement International à payer à M.[N] [J] la somme de 4 307,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires, majorations incluses, résultants du travail les samedis et le non-respect des temps de pause outre 430,72 euros de congés payés afférents par ajout au jugement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
Selon l’article L3121-16 du code du travail, ' Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives'.
La cour de cassation a rappelé que la preuve du respect des temps de repos et temps de pause incombe à l’employeur (ch.soc. du 17 janvier 2024, n° 22-20.193).
En conséquence, faute de démontrer le respect des temps de pause, la société Gouraya transports déménagement international sera condamnée à payer à M.[N] [J] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause par ajout au jugement.
Sur la demande l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos
En l’espèce, il convient d’analyser la question au visa de l’article L3121-30 du code du travail et non pas comme relevé par la société Gouraya transports déménagement International au visa de l’article L3121-11 visé par le salarié.
Selon l’article L3121-30, ' Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires'.
Selon l’article L3121-33 du code précité, ' I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10%;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement'.
Contrairement à ce que soutient la société Gouraya transports déménagement international, le contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas fixé à 400 heures par la convention collective, cette disposition concernant les ambulanciers, mais à 195 selon l’article 41 de la convention.
M.[N] [J] ayant dépassé ce contingent d’heures supplémentaires, la société Gouraya transports déménagement international sera condamnée à payer à M.[N] [J] la somme demandée de 1 000 euros d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos par ajout au jugement.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il est admis que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M.[N] [J] soutient que la prime figurant sur son bulletin de paie n’était qu’une contrepartie au travail supplémentaire fourni par lui alors que la jurisprudence rappelle le caractère illégale de régler des heures supplémentaires sous forme de prime, ce qui selon lui caractérise l’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi de son salarié, ce que conteste la société Gouraya transports déménagement International.
Si les bulletins de paie font mention d’une prime, rien ne permet de confirmer qu’il s’agit du paiement d’heures supplémentaires. La société Gouraya transports déménagement International expose qu’il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur de verser une prime à ses salariés, soumise à cotisations sociales.
Faute d’élément probant, M.[N] [J] échoue à démontrer que la prime avait pour but de payer des heures supplémentaires ni l’intention de la société Gouraya transports déménagement International de dissimuler le travail réalisé par ses salariés. M.[N] [J] sera débouté de sa demande par ajout au jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité 'de résultat'
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Il convient de rappeler que depuis 2015, la Cour de cassation considère que cette obligation de santé et de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
M.[N] [J] invoque le fait que la société Gouraya transports déménagement International lui a demandé de conduire un camion et de revenir travailler au lieu de le faire convoquer devant le médecin du travail; qu’il a été sollicité pour travailler 6 jours sur 7 à raison de 60 heures par semaine, l’exposant à un risque accidentogène important, qu’il a été victime d’un accident sur son lieu de travail mais qu’au lieu de faciliter la reconnaissance de son accident du travail, l’employeur lui a demandé de prendre des congés pour se reposer puis lui a demandé de revenir travailler pendant sa période d’arrêt de travail.
Il convient de constater que M.[N] [J] n’apporte aucun élément prouvant qu’il a été victime d’un accident du travail. Les arrêts de travail qu’il produit du 26 octobre 2021 au 29 novembre 2021 (pièce 12) sont de simples arrêts de travail sans lien avec un accident du travail. Il ne démontre pas plus avoir travaillé durant sa période d’arrêt. Il convient de relever que dans le courriel qu’il adresse au conseil des prud’hommes en réponse à la demande de celui-ci de voir chiffrer les demandes, M.[N] [J] n’évoque en aucun cas un accident du travail.
M.[N] [J] ne justifiant pas d’un préjudice distinct autre que ceux déjà indemnisés (heures supplémentaires, temps de pose, repos compensateurs), il convient de rejeter sa demande par ajout au jugement.
La demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L1237-1 du code du travail ' En cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession'.
Comme relevé par la société Gouraya transports déménagement International, M.[N] [J] ne produit aucun justificatif médical démontrant qu’il ne pouvait pas exécuter son préavis.
Il résulte de l’article 6 de la convention collective, qu’en cas de démission, le salarié du groupe 4 est tenu à un mois de préavis.
En conséquence, M.[N] [J] est condamné à payer à la société Gouraya transports déménagement international la somme de 1 589,50 euros bruts, correspondant à son salaire de référence, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis par infirmation du jugement.
Sur la demande de documents de fin de contrat
Au regard de la décision relative aux heures supplémentaires, il convient de condamner la société Gouraya transports déménagement international à remettre à M.[N] [J] le certificat de travail, l’attestation pôle emploi et le bulletin de salaire récapitulatif rectifiés au regard du présent arrêt sans la fixation d’une astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Gouraya transports déménagement international à payer à M.[N] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Gouraya transports déménagement international aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 24 juillet 2024 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M.[N] [J] au titre des heures supplémentaires, du non-respect du temps de pause, de la violation des dispositions relatives au repos compensateur, du travail dissimulé, de la violation de l’obligation de sécurité; en ce qu’il a débouté la société Gouraya transports déménagement international de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de deux parties;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit recevables les demandes au titre des heures supplémentaires, du non-respect du temps de pause, de la violation des dispositions relatives au repos compensateur, du travail dissimulé et de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité;
Condamne la société Gouraya transports déménagement international à payer à M.[N] [J] la somme de 4 307,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 430,72 euros bruts de congés payés afférents;
Condamne la société Gouraya transports déménagement international à payer à M.[N] [J] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause;
Condamne la société Gouraya transports déménagement international à payer à M.[N] [J] la somme de 1 000 euros d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos;
Condamne M.[N] [J] à payer à la société Gouraya transports déménagement international la somme de 1 589,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
Déboute M.[N] [J] de sa demande au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité;
Déboute M.[N] [J] de sa demande au titre du travail dissimulé;
Rappelle que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; que les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ;
Condamne la société Gouraya transports déménagement international à payer à M.[N] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gouraya transports déménagement international aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile CRIQ, Conseillère, pour Madame Nathalie COURTOIS, Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Actif ·
- Lettre simple ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Document ·
- Secret professionnel ·
- Fondation ·
- Secret médical ·
- Réclamation ·
- Divulgation ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Assemblée générale ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Santé ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Charte ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Armateur ·
- Arbitrage ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Navire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Bénéfice ·
- Attribution
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Chèque ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Comptable
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Tapis ·
- Avis ·
- Péremption ·
- Scanner ·
- Poste de travail ·
- Poste ·
- Droite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Irrégularité ·
- Déchéance ·
- Restitution ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.