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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
N° de Minute :06/26
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEA
DEMANDERESSES :
S.N.C. PARSIE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
SELARL WRA, prise en la personne de Me [J] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CMVL
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDERESSE :
SNC JL DISTRIBUTION
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 1er décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
181/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 septembre 2024, la SNC JL Distribution a fait l’acquisition auprès de la SNC Parsie d’un fonds de commerce comprenant un débit de boissons, articles de fumeur, un contrat de gérance en débit de tabac et dépositaire de presse, ainsi qu’un contrat de la Française des jeux, moyennant la somme de 295 000 euros basé sur les trois derniers bilans de la SNC Parsie pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que sur une attestation comptable couvrant la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024.
Prétendant avoir découvert des malversations commises dans la gestion du fonds de commerce au titre des années précédentes qui auraient conduit à un gonflement artificiel du chiffre d’affaire déterminant pour la décision d’acquisition, la société JL Distribution a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 2 janvier 2025 l’autorisant à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de vente du fonds de commerce et séquestre du prix pour un montant de 295 000 euros.
La société JL Distribution, autorisée à assigner à bref délai la société Parsie, l’a attraite devant le tribunal de commerce en annulation de la vente du fonds de commerce.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la SNC Parsie de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcé la nullité pour dol de la vente du fonds de commerce de débit de boisson tabac jeux en date du 24 septembre 2024 entre la SNC Parsie et la SNC JL Distribution ;
— condamner la SNC Parsie à rembourser à la SNC JL Distribution la somme de 295 000 euros avec intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement;
— ordonné la conversion de la saisie conservatoire signifiée le 6 janvier 2025 en saisie-attribution ;
— débouté la SNC JL Distribution du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement ;
— condamné la SNC Parsie à payer à la SNC JL Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 14 août 2025, la SNC Parsie a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 28 août 2025, la SNC Parsie a fait assigner la SNC JL Distribution devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile:
— la déclarer recevable et bien fondée dans sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 22 juillet 2025 ;
— constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— en conséquence, arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 22 juillet 2025 ;
— condamner la SNC JL Distribution à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives apparues après la décision entreprise puisque dès que la saisie-attribution deviendra définitive, la société SNC JL Distribution affectera l’intégralité des fonds jusqu’alors séquestrés chez le notaire instrumentaire pour régler le prêt ayant permis le financement de l’acquisition du fonds de commerce en litige, ce qui rendra impossible la restitution des fonds en cas de réformation de la décision. Elle indique avoir depuis été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 octobre 2025 et que la liquidation risque d’être prononcée en absence de versement du prix de vente.
Elle soutient disposer de moyens sérieux de réformation de la décision puisqu’aucune preuve n’est apportée sur les malversations évoquées qui auraient augmenté articiellement le chiffre d’affaires, qu’il a expliqué aux acquéreurs pendant la période transitoire de 15 jours le
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fonctionnement du commerce en ce qui concerne les jeux et que des régularisations interviennent souvent en fin de journée lorsque l’affluence est plus calme, que la caisse Strator est conforme aux exigences légales et que M. [Z] est totalement étranger à la baisse de paris constatée après la vente. Elle considère que les acquéreurs sont de mauvaise foi en se livrant à une présentation trompeuse du chiffre d’affaires.
Aux termes de ses conclusions en défense soutenues et déposées à l’audience, la SNC JL Distribution, au visa des articles 1137 du code civil, L.211-1 à L.211-5, L.511-1, L.511-3, L.521-1, L.523-1 et 514-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les articles R.511-1 et suivants dudit code, demande au premier président de :
— débouter la SNC Parsie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire ;
— condamner la SNC Parsie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle soutient que l’appelant reprend les arguments développés en première instance et n’apporte pas d’éléments nouveaux sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, que l’acquisition d’un fonds de commerce peut être parfaitement annulée si le chiffre d’affaires communiqué par le vendeur est faux en raison de manoeuvres dolosives, que concernant les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, l’ouverture de la procédure collective de la SNC Parsie fixe la date de cessation de paiement au 6 janvier 2025, antérieurement à la date de la saisie conservatoire et que par les effets de la nullité, la demanderesse retrouverait la pleine propriété du fonds de commerce, le principal des recettes venant du bar et pourrait solliciter de nouvelles autorisations de la Française des jeux.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SNC Parsie ne démontre pas avoir formé en première instance d’observation sur l’exécution provisoire de la décision qui a été rendue et le jugement déféré n’y fait pas référence. Il lui appartient en conséquence de justifier d’éléments révélés postérieurs à la décision rendue le 22 juillet 2025 rendant manifestement excessives les conséquences de l’exécution provisoire.
Elle établit avoir formé une déclaration de cessation de paiement le 1er août 2025 à la suite de la décision rendue et avoir été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer du 9 octobre 2025. Or, si la date de cessation de paiement a été provisoirement fixée au 6 janvier 2025, date de la saisie-conservatoire des fonds, cette date a été révélée par une décision postérieure au jugement déféré, de sorte que la société SNC Parsie est recevable en sa demande.
Il apparaît que la SNC Parsie ne disposerait, par suite de l’annulation de la cession du fonds de commerce et de la conversion de la saisie-conservatoire ordonnée par la décision déférée, d’aucun actif disponible et d’aucune trésorerie, de sorte que l’exécution provisoire du jugement déféré entrainerait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Le jugement déféré retient l’existence d’un dol en se fondant sur le fait que si la société acquisitrice avait connaissance du résultat déficitaire comptable pour l’exercice 2023, de comptes courants débiteurs et de l’augmentation sensible de la rémunération des vendeurs en 2024 suivant les comptes annuels qui lui avaient été fournis, elle ignorait que les prélèvements dans la trésorerie qui y apparaissent alimentaient une addiction aux jeux de nature à fausser le chiffre d’affaires déclaré.
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Or, la société Parsie, qui conteste tant une addiction aux jeux de son gérant que l’analyse des pièces réalisée par la juridiction caractérisant des manoeuvres dolosives, soulève des moyens tenant à la confusion entre les recettes de la Française des jeux et des commissions versées au titre du PMU opérée par la société JL Distribution et à la régularité des modalités d’enregistrement des ventes de la Française des jeux de manière centralisée en fin de journée. Ces moyens paraissent suffisamment sérieux pour être susceptibles d’entrainer une réformation du jugement.
Il en résulte que les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Parsie.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Parsie les frais irrépétibles de la procédure; sa demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer du 22 juillet 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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