Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 22/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 6 juin 2016, N° 14-01743/B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02090 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-01743/B
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
INTIMEES
S.A.S.U. ELIVIE
Venant aux droits de la société Assistances Médicales Spécialisées (A.M. S.),
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituée par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SA INT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [P] d’un jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG14-01743/B ) dans un litige l’opposant à la société Elivie et sur renvoi après cassation du 25 janvier 2022.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La cour rappellera que M. [P] était salarié de la société AMS, devenue la société Elivie, depuis le 10 avril 2007 en qualité de livreur installateur polyvalent lorsque, le
18 février 2011, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « hernie discale conflictuelle S1G » à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 25 janvier 2011 par le docteur [K] [I] mentionnant une « sciatique sur protusion discale conflictuelle racine S1G + coccyalgie ».
Après enquête, la Caisse a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge exigée par la tableau n°98 n’était pas remplies et a donc adressé le dossier de son assuré au comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles d’Ile-de-France (ci-après désigné « le Comité » ou « le CRRMP ») qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [P] au titre de ce tableau.
Son état de santé ayant été déclaré consolidé le 17 février 2013, M. [P] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 8 novembre 2013, M. [P] a été déclaré inapte à son poste de travail et sera licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2013.
Ce licenciement a fait l’objet d’une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 6 décembre 2019 du juge départiteur du conseil des prud’hommes de Créteil qui considérait que l’employeur n’avait pas procédé à des recherches sérieuses et personnalisées de reclassement.
Sur l’appel interjeté par la Société, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 1er février 2023, confirmait cette décision par substitution de motifs, retenant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le 27 janvier 2014, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France admettait M. [P] dans la catégorie III des invalidités.
C’est dans ce contexte que M. [P] a sollicité de la Caisse la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, à défaut de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal a :
— déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] [P] du 24 avril 2012 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis opposable à la société Assistances médicales spécialisées (AMS),
— jugé régulier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France,
— dit que la société assistances médicales spécialisées (AMS) n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée le 18 février 2011 par
M. [M] [P],
— jugé par conséquence ce dernier mal fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société assistances médicales spécialisées (AMS),
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, s’agissant de l’origine professionnelle de la pathologie, entériné l’avis du CRRMP qui avait considéré qu’elle était en lien direct avec son activité professionnelle. S’agissant de la faute inexcusable, il a estimé M. [P] ne rapportait pas la preuve des manquements de la société A.M. S. estimant essentiellement que l’attestation de M. M., n’avait pas de force probante faute d’être accompagnée du contrat de travail de celui-ci.
M. [M] [P] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris laquelle, par arrêt du 13 septembre 2019, a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M] [P] au titre du risque professionnel et déclaré régulier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France,
— débouté M. [M] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Elivie, venant aux droits de la société assistances médicales spécialisées,
— laissé à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Le 21 octobre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi par M. [M] [P] a :
— cassé et annulé, sauf en sa disposition confirmant l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge et disant régulier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la société Elivie aux dépens,
— condamné la société Elivie à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a relevé que de ses constatations, la cour d’appel avait, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la victime ne pouvait se prévaloir, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’aucune présomption d’imputabilité au travail et a rejeté le moyen pris en sa première branche. Elle a également relevé, s’agissant du moyen pris en sa deuxième branche, que sans recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu’il résultait de ses constatations que la maladie avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional ayant reconnu l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles, et qu’étaient invoquées devant elle les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel avait violé les textes applicables.
Par arrêt du 15 septembre 2023, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a :
— déclaré l’appel de M. [M] [P] recevable,
— avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [M] [P] a été ou non directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le saisira sans délai,
— enjoint aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6.12 du jeudi 20 juin 2024 à 13h30 pour que la procédure y suive son cours après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté,
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
Le CRRMP a rendu son avis le 19 décembre 2023 confirmant le lien direct et essentiel de la maladie déclarée par M. [P] avec son travail habituel.
En raison de l’empêchement du président de la chambre, non remplacé, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024, lors que laquelle les parties étaient représentées.
M. [P], fait développer oralement par son conseil ses conclusions d’appelant après avis du second CRRMP (2), et demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société A.M. S,
et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est la suite d’une faute inexcusable de la société A.M. S., aux droits de laquelle vient la société Elivie,
— fixer la majoration de la rente qui lui est servie au maximum prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire et Juger que la CPAM de la Seine-Saint-Denis sera tenue de lui verser la rente majorée,
— commettre tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission, après convocation des parties, de :
o prendre connaissance du dossier,
o l’examiner et décrire les lésions et les troubles qu’il impute à la maladie professionnelle et qualifier, avant et après la date de consolidation, les chefs de préjudice suivants :
* déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de la consolidation,
* souffrances physiques et morales endurées,
* préjudice d’agrément,
* préjudice sexuel,
* assistance d’une tierce personne jusqu’à la date de la consolidation,
o déterminer si son état peut ou doit encore évoluer,
o fixer d’ores et déjà la date de l’audience au cours de laquelle les parties ou leurs conseils seront entendus en ouverture de rapport de l’expert commis,
— condamner la société Elivie à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les chefs de préjudice qui seront fixés par l’expert commis,
— condamner la société Elivie à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
— déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis.
La société Elivie, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— la recevoir en sa contestation du caractère professionnel de la maladie et l’y déclarer bien fondée,
— par voie de conséquence, dire et juger que M. [M] [P] n’est pas recevable ni fondé à l’imputer à la faute inexcusable de son employeur et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater en tout état de cause que M. [M] [P] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre encore plus subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— débouter M. [P] de sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Elivie alors que seule la caisse primaire d’assurance maladie peut être tenue d’en faire l’avance, et lui allouer une provision n’excédant pas la somme de 5 000 euros,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la Justice sur la contestation du caractère professionnel de la maladie dans les rapports Assuré-Employeur,
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. [P] quant au principe de la faute inexcusable de son employeur et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
— dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
o limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
o exclure de la mission d’expertise l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle,
o ramener à de plus de justes proportions les sommes allouées à M. [P] à titre de provision,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [P] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [P]
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, M. [P] fait valoir les avis concordants des deux CRRMP saisis par le tribunal et la cour lesquels ont estimé que la nature de ses activités, qui comportaient le port de charges lourdes, était directement à l’origine de sa pathologie. Il rappelle que dans le cadre de ses missions, il devait porter et installer du matériel médical pouvant peser plus de 100 kg, sans aide manuelle ou mécanique et ce, plus d’une dizaine de fois par jour.
M. [P] estime par ailleurs infondé le nouvel argument de la Société qui soutient désormais que sa pathologie ne serait pas l’une de celles visées au tableau 98, le fait que ni le certificat médical initial ni les CRRMP n’ont mentionné ou constaté que « la hernie discale serait de topographie concordante » étant sans incidence dès lors que le
médecin-conseil a considéré au vu de son dossier médical et des pièces produites qu’elle remplissait toutes les conditions médicales exigées par ledit tableau.
La Société, après avoir remis en cause la condition relative à la liste des travaux, remet désormais en cause le diagnostic médical de la pathologie qui ne relèverait pas du tableau 98. Elle estime que ce tableau, dédié aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 « avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Or le certificat médical initial fait mention d’une simple sciatique par hernie discale S1 sans viser une atteinte radiculaire et la fiche de colloque ne se réfère qu’au seul certificat médical initial sans évoquer l’atteinte radiculaire. L’atteinte radiculaire étant une condition de la prise en charge de la pathologie au titre du tableau, la Caisse ne pouvait prendre en charge celle déclarée par M. [P] au titre du risque professionnel.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie dans les rapports Assuré-Employeur.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant
Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
La prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
Au cas présent, M. [P] a présenté un certificat médical initial établi le 25 janvier 2011 par le docteur [I] mentionnant une « sciatique sur protusion discale conflictuelle racine SIG + coccyalgie », pathologie pouvant correspondre au tableau 98 qui comporte les conditions médicales limitativement énumérées suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
. dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien;
. dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
. dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
. dans le déménagement, les garde-meubles ;
dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage;
. dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
. dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes dans le cadre du brancardage et du transport des malades ou dans les travaux funéraires.
La Société conteste désormais le diagnostic médical et soutient que la pathologie dont souffre M. [P] ne serait pas de celle visée au tableau 98 faute de présenter une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il est constant que ni le libellé du certificat médical initial du 25 janvier 2011 établi par le docteur [K] [I] ni la déclaration de maladie professionnelle ne correspondent au libellé exact de la maladie telle que désignée au tableau puisque le premier ne mentionne qu’une « sciatique sur protusion discale conflictuelle racine S1G + coccyalgie » et la seconde une « hernie discale conflictuelle S1G ».
Néanmoins, la cour rappelle qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
Le colloque médico-administratif établi le 17 août 2011 estimait que la pathologie présentée était bien celle du tableau 98 au regard d’une IRM réalisée le 28 janvier 2011. Il notait qu’au vu de ces éléments, « les conditions médicales réglementaires étaient remplies » et visait le code syndrome « 098AAM511 » lequel correspond à la « hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il sera alors rappelé à la Société que ni la pièce retenue comme étant la date de la première constatation médicale d’une maladie professionnelle, même lorsqu’elle est antérieure à celle du certificat médical initial, ni les examens complémentaires, ne sont soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Ils ne sont d’ailleurs pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de la victime et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale puisqu’ils constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical.
La production de cette pièce médicale, dont ne dispose pas davantage l’organisme, peut être exigée dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’il ne peut être invoqué par la Société une impossibilité de s’assurer de la pertinence de l’avis du médecin-conseil.
En visant un code syndrome spécifique et en précisant la nature et la date de l’examen réalisé par l’assuré pour justifier son diagnostic et établir l’existence de sa pathologie, en l’espèce l’IRM, le médecin-conseil a ainsi caractérisé par un élément extrinséque la présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, telle qu’exigée par le tableau n° 98. Il a donc pleinement motivé sa décision de retenir la concordance entre la maladie mentionnée dans le certificat médical initial et celle visée au tableau 98.
Il résulte ainsi de manière claire que l’employeur était suffisamment informé pour s’assurer que la pathologie retenue était celle du tableau et force est de constater qu’il ne produit aucune pièce médicale destinée à contredire utilement le diagnostic du médecin-conseil de la caisse.
Par ailleurs, il résulte de la synthèse de l’enquête administrative du 17 août 2011 que
M. [P] a été employé comme auxiliaire de vie entre le 1er août 2002 et le 31 janvier 2007 avant d’être embauché, le 10 avril 2017, chez son dernier employeur comme chauffeur livreur / installateur de matériel médical à domicile.
Son travail consistait, plus précisément, à livrer et installer des bouteilles de gaz et des lits médicalisés, à raison de 14 livraisons par jour en moyenne, activités qu’il a cessées le 25 janvier 2011, date de prescription du premier arrêt de travail en lien avec la pathologie instruite. S’il estimait que M. [P] avait bien été exposé au risque du tableau, il relevait par contre que la durée d’exposition au risque n’était pas établie (trois ans et neuf mois) de sorte que la pathologie ne pouvait être prise en charge par la Caisse que sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 de l’article précité.
En vertu de cet alinéa, il doit être établi que la pathologie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le CRRMP d’Ile-de-France a, le 21 février 2012, rendu un avis favorable à la prise en charge de l’affection déclarée par M. [P] « sciatique par hernie discale L5 SI gauche de topographie concordante » relevant que « le port de charges lourdes peut favoriser l’apparition de lombo-radiculalgie par hernie discale ».
Saisi en seconde intention, le CRRMP de Bourgogne, Franche Comté a confirmé cet avis, relevant que :
— l’enquête administrative et les pièces qui lui avaient été fournies par les parties permettaient de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en terme de manutention manuelle) pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa avec une première constatation médicale retenue à la date du 28 janvier 2011 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à l’IRM,
— les conditions de manutention manuelle exercée entre le 10 avril 2007 et le
25 janvier 2011 ne permettent pas d’opposer à l’assuré la durée d’exposition,
— il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP de [Localité 7] Ile-de-France datées du 21 février 2012.
Le Comité concluait en conséquence que « l’existence d’un lien direct peut être retenue entre la pathologie déclarée par M. [P] [M] le 18 févier 2011, sur la foi du certificat médical initial daté du 18 février 2011 et son travail exercé pour le même employeur entre le 10 avril 2007 et le 25 janvier 2011 et qu’ainsi la maladie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ».
Ce faisant, il sera rappelé que l’absence de la durée d’exposition au risque dans les conditions du tableau a pour seule conséquence d’écarter la présomption légale posée par l’article L. 461-1 précité, la victime devant alors faire la démonstration que son activité professionnelle est à l’origine de sa pathologie.
Elle n’a pas pour conséquence de l’exclure du bénéfice du régime des maladies professionnelles, ni même du régime propre aux maladies professionnelles désignées dans un tableau des maladies professionnelles.
La cour constate qu’au regard des pièces produites, les fonctions de M. [P] consistait à livrer, maintenir et/ou installer au domicile des clients de matériels d’assistance respiratoire et de gériatrie au nombre desquels figuraient :
— des cuves d’oxygène d’un poids unitaire de 75 kg à raison de 14 à 15 tournées quotidiennes,
— des lits médicalisés dont le poids unitaire pouvait atteindre plus de 120 kg réparti en deux colis,
Dans le rapport qu’il a adressé à la Caisse dans le cadre de l’instruction, l’employeur décrivait lui-même les tâches de son salarié comme étant des opérations « de chargement du camion en fonction des livraisons à effectuer, de transport et de la livraison des cuves d’oxygène et des bouteilles, de l’installation régulière des cuves d’oxygène, du retour des cuves vide au dépôt ». Il précisait que les tâches les plus fréquentes étaient le transport et la livraison des cuves, qui représentaient « 75 % environ de l’ensemble du poste », et qu’il effectuait « environ 10 cuves à livrer chaque jour est donc dix cuves vides à récupérer dans un secteur donné ».
Afin de remplir ses missions, M. [P] devait donc charger et décharger les camions de ces matériels, étant précisé qu’il n’était pas mis à sa disposition d’aide mécanique ou manuelle (monte-charges / diable électrique) et qu’il effectuait seul ses tournées.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] établi que la pathologie dont il souffre a été directement causée par son travail de sorte que la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, cette pathologie, doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, M. [P] rappelle que la faute inexcusable de l’employeur est établie par tout manquement de celui-ci à l’obligation de sécurité de résultat dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel. Le concernant, il explique qu’il était conduit à livrer, seul, des matériels médicaux pouvant atteindre 124 kg dans des appartements situés en étage sans ascenseur, sans aucun matériel adapté et sans que l’organisation du travail vienne suppléer cette carence. Il indique qu’il était en outre tenu d’accomplir de nombreuses astreintes ce qui sur-sollicitait son corps. Il rappelle qu’il avait été victime, le 8 mars 2010, d’un premier accident du travail, à savoir un décollement du poumon, déjà lié à la manutention de lourdes charges. Placé en arrêt maladie jusqu’au
6 avril inclus, il avait repris le travail le 9 avril 2010 avant même que la visite de reprise n’ait eu lieu. Il relève que son employeur n’a jamais fait établir de DUER avant la survenue de sa pathologie, celui versé aux débats datant de 2011.
M. [P] estime que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés puisqu’il a commencé à équiper, mais partiellement et à partir de 2009, une partie de sa flotte automobile d’un kit de levage destiné au chargement des cuves d’oxygène. Il rappelle enfin que dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour d’appel de Paris a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement au visa exprès des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
La Société relève d’abord que faute pour M. [P] d’établir le caractère professionnel de sa pathologie, l’action en demande de reconnaissance de faute inexcusable devient sans objet. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié dès lors qu’il avait toujours été déclaré apte sans aucune restriction, notamment au cours des visites réalisées les 13 avril et 18 juillet 2010. Elle estime en effet que « la seule aptitude au travail sans restriction suffit à caractériser l’absence de conscience du danger ».
La Société estime ensuite avoir pris les mesures adaptées puisque les cuves à livrer étaient transportées jusqu’au camion au moyen de roulettes, de sorte qu’il n’avait pas à porter de charges mais uniquement à pousser un chariot. Pour charger les cuves, les salariés disposaient d’un système manuel d’aide au levage qui les soulevait et les transportait jusqu’au camion. Enfin un diable électrique était mis à leur disposition lorsque les immeubles dans lequel les livraisons devaient s’effectuer étaient dépourvus d’ascenseur.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
l’article L. 4121-2 du même code précisant
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante dl’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Pourtant, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Par ailleurs, l’article R. 4541-2 du code du travail dans version en vigueur depuis le 01 mai 2008 définit la manutention manuelle comme étant « toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ».
Aux termes de l’article R. 4541-3 du même code,
L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
l’article R. 4541-4 précisant néanmoins que
Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
l’article R. 4541-5 exigeant également que
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Enfin, aux termes de l’article R. 4541-8 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 :
L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
l’article R. 4541-9 du même code précisant
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. (…).
En l’espèce, il vient d’être statué sur le bien fondé de la décision de la Caisse de prendre en charge la pathologie dont a été victime M. [P] le 25 janvier 2011 au titre de la législation professionnelle.
La déclaration de maladie professionnelle est ainsi rédigée « hernie discale conflictuelle S1G » et a été reconnue par le médecin-conseil comme étant une « hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Pour établir la conscience qu’avait son employeur du danger qu’il lui faisait courir,
M. [P] indique que des dispositifs légaux de sécurité étaient prévus dans le cadre des activités professionnelles nécessitant le port de charges lourdes de sorte que, nul n’étant sensé ignorer la loi et particulièrement pas un employeur dont l’activité essentielle est la livraison de marchandises, la Société ne pouvait ignorer le risque de troubles
musculo-squelettiques qu’elle faisait courir à ses salariés. Il fait valoir que compte tenu de son activité il appartenait à l’employeur d’évaluer les risques dans un document unique d’évaluation des risques, ce qu’il n’a fait que postérieurement à la reconnaissance de sa maladie au titre du risque professionnel.
Ce faisant, il n’est pas contestable que les fonctions de M. [P] le conduisaient à porter de lourdes charges, dont le poids dépassait largement 55 kg, la Société indiquant elle-même, page 12 de ses conclusions « que les cuves à livrer (qui pèsent 75 kg lorsque celles-ci sont pleine) » et qu’il était souvent amené à intervenir au domicile de patients résidant dans des immeubles ne disposant pas d’ascenseur.
Au regard de la nature de l’activité de la Société, spécialisée dans la livraison de matériel médical, celle-ci ne pouvait ignorer que le port de charges lourdes, en milieu contraint, de manière quotidienne pouvait entraîner des troubles musculo squelettiques d’autant que la législation imposant aux employeurs d’éviter le port de telles charges et les contraignant à mettre à disposition des salariés des dispositifs d’aide datent du 6 mai 1994, ainsi qu’il résulte des articles R. 231-66 et suivants, repris désormais sous les articles R. 4541-2 et suivants du code du travail .
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1993, pour pouvoir demander à ses salariés de porter des charges atteignant 55 kg, les employeurs devaient obtenir un avis spécifique d’aptitude professionnelle délivré par la médecine du travail.
C’est par ailleurs en vain que la Société fait valoir qu’elle ne pouvait avoir connaissance du danger qu’elle faisait courir à son salarié faute d’avoir reçu une quelconque mise en garde de la part du médecin du travail non seulement parce qu’il est de sa seule responsabilité de prendre des mesures préventives pour éviter la réalisation d’un risque connu et identifiable mais également parce qu’elle n’a pas fait procéder, comme l’article R. 4541-9 du code du travail l’y obligeait, à la visite médicale d’aptitude spécifique. Elle ne saurait donc tirer de sa propre carence, l’impossibilité d’avoir conscience du danger.
Il résulte de ce qui précède que la société A.M. S. aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés. Il convient alors pour M. [P] de démontrer que, conscient de ce risque, l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates pour l’éviter, limiter les risques ou réduire leurs conséquences sur la santé.
S’agissant des mesures prises pour éviter la réalisation du risque, la Société indique que les cuves à livrer étaient transportées jusqu’au camion au moyen de roulettes, n’impliquant ainsi qu’une action de poussée ou de traction, que pour charger et/ou décharger ces cuves dans le camion, ses salariés disposaient d’un système manuel d’aide au levage et qu’un diable électrique leur permettait de faire les livraisons dans les appartements situés en étage non desservis par un ascenseur.
Pour justifier ses dires, la Société verse aux débats :
— diverses fiches de visites médicales,
— le rapport qu’elle a adressé à la Caisse s’agissant de la description du poste de travail de M. [P] et de ses missions,
— un « état des immobilisations au 31/12/2014 »,
— divers bons de commandes concernant des équipements « kit de levage »,
— deux attestations rédigées par la directrice de la Société et le directeur technique,
— un document dactylographié de deux pages intitulé 'Evaluation des risques professionnels » « AMS 2011 ».
Il résulte d’abord de ces pièces que, contrairement à ce que M. [P] prétend, il a bien eu sa première visite médicale d’embauche dans les temps prescrits, à savoir le 23 mai 2007. Mais il apparaît par contre que l’employeur n’a sollicité pour la première fois la médecine du travail afin qu’elle se prononce spécifiquement sur son aptitude à porter des charges supérieures à 55 kg que le 8 juillet 2010, soit plus de trois ans après de début de son activité professionnelle et de son exposition au risque et six mois avant la déclaration de sa maladie professionnelle. Ce fait est d’ailleurs confirmé par l’employeur qui, en décrivant le poste de travail du salarié dans le rapport remis à la Caisse, mentionne que M. [P] a été exposé au risque « depuis la date de son embauche le 10 avril 2007 ».
Il n’est pas contesté ensuite que M. [P] était chargé de procéder au chargement et déchargement de cuves qu’il devait ensuite installer dans des appartements situés dans les étages d’immeubles non pourvus d’ascenseur.
Si la Société indique qu’elle avait équipé ses camions de soulève-cuves en 2009, il doit en être déduit que jusqu’à cette date, il n’était mis à la disposition de M [P] aucune aide mécanique pour exécuter sa mission, contrairement aux exigences légales et réglementaires rappelées ci-avant.
Aucune des pièces produites par la Société ne concerne d’ailleurs la présence d’équipements ou d’aides au levage mis à la disposition de M. [P] entre le 10 avril 2007, date de son embauche, et la fin de l’année 2009.
Au demeurant, la Société échoue à démontrer que tous les véhicules étaient équipés de matériel adapté dès le début de cette année ni même que le ou les véhicules utilisés par M. [P] en étaient pourvus. Le document intitulé « état des immobilisations au
31 novembre 2014 » qu’elle produit est insuffisamment précis pour l’établir. Ainsi, la plupart des mentions de ce document indique « aménagement Partner » et « aménagement Boxer » sans aucune précision sur la nature des aménagements. Par contre, il peut être constaté que :
— la première référence à un « montage de lève-cuve » date du 13 janvier 2009, et ne concerne qu’un seul des véhicules constituant la flotte de la Société, à savoir un « Partner CF » dont il n’est pas démontré qu’il était attribué à M. [P],
— la deuxième référence à l’installation d’un « kit de levage » date du 26 mai 2009 avec la même absence de précision sur l’identité du conducteur utilisant ce véhicule,
— deux installations de kit de levage seront effectuées le 18 et 25 juin 2009,
— les autres installations de kit seront effectuées les 31 juillet et 15 septembre 2009, puis le 17 février 2010.
Il n’est par ailleurs pas inintéressant de relever que ce document n’est corroboré par aucune facture, celles produites correspondant à des commandes effectuées en février, juin et décembre 2010 et février, mars avril, juin, juillet, septembre et octobre 2011.
L’équipement de la flotte de la Société a donc été fait de manière très progressive, et nécessairement partiellement, sur au moins deux ans, ainsi qu’il résulte encore de l’attestation de Mme [L] [E], directrice, qui indique que les véhicules « ont été équipés de matériel d’aide au levage sur l’année 2009 ».
De même, la Société ne justifie pas que les salariés étaient munis de monte-charge ni qu’ils avaient à disposition des diables-électriques. La mention, dans le rapport qu’elle a adressé à la Caisse selon laquelle « les salariés transportent, jusqu’au camion, la cuve sur des roulettes, ce qui implique de pousser ou tirer la cuve » induit non seulement l’absence d’aide mécanique pour charger et décharger les cuves du camion, mais n’est pas la démonstration que M. [P] a disposé d’une quelconque aide pour transporter les cuves dans les escaliers.
Pour sa part, M. [P] verse aux débats l’attestation de M. M., embauché en 2006 par la société AMS selon lequel « les camions servant à livrer les cuves d’oxygène et les lits médicalisés n’étaient pas équipés de soulève cuves, de ce fait, le chargement et le déchargement se faisaient à la main ; et ce jusqu’en 2009. (…) A compter de 2009, un soulève-cuves manuel a été mis en place dans quelques camions mais ne servant pas à grand’chose car une fois chargés, il fallait lever des roulettes car il était interdit de les transporter sur leurs propres roulettes, sachant quand même que nous étions amenés à livrer 14 à 15 cuves par jour sans compter les lits médicalisés ». La valeur probante de cette attestation, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, ne saurait être affectée du seul fait que M. [P] n’avait pas produit le contrat de travail du témoin dès lors que sa qualité de salarié n’était pas remise en cause par l’employeur. Au demeurant, en cause d’appel, la cour relève que ce qui est décrit dans l’attestation est confirmé par les bons de commande produits par la Société.
La Société, qui produit un document de deux pages qu’elle indique être « l’évaluation des risques professionnels », portant la mention « AMS 2011 », non authentifiable puisqu’incomplet et non signé, n’est pas davantage la démonstration qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié. Au demeurant, à supposer que ce document ait été valablement établi avant l’arrêt de travail initial en rapport avec la maladie professionnelle de M. [P], soit le 25 janvier 2011, la cour ne peut que relever qu’il y est fait mention, au titre des mesures de prévention, d'« une sensibilisation aux gestes et postures » et que la Société n’indique ni ne justifie que conformément à l’article R. 4541-8 du code du travail entré en vigueur en mai 2008, elle lui a dispensé une information sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte et/ou lui a dispensé une formation adéquate à la sécurité au cours de laquelle il aurait été informé sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Aucune organisation du poste de travail n’a enfin été mise en oeuvre, le livreur, déjà dépourvu d’aide mécanique, n’étant pas davantage assisté d’un autre salarié pour porter les cuves, permettant ainsi une répartition de la charge.
En omettant de dispenser toute formation ou information sur le risque sur la santé des opérations de manutention de charges lourdes, en ne mettant pas à la disposition de
M. [P] des dispositifs de sécurité et des équipements appropriés afin d’éviter les troubles musculo-squelettiques, en ne prenant aucune mesure d’organisation du poste de travail permettant au salarié de limiter les risques dans des situations où les aides mécaniques n’étaient pas possibles et en ne s’assurant pas auprès de la médecine du travail de son aptitude au port de charge de plus de 55 kg durant les premières deux premières années de son embauche, l’employeur, qui avait pourtant conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la santé de M. [P].
La cour considère ainsi que la maladie professionnelle dont souffre M. [P] est dûe à la faute inexcusable de l’employeur la société AMS aux droits de laquelle vient désormais la société Elivie.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de l’article L.452-2 de ce code
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
M. [P] a été déclaré consolidé de ses lésions par le médecin-conseil au 17 février 2013 et, en raison de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
La faute inexcusable de la Société dans les causes de la maladie professionnelle dont souffre M. [P] étant établie, il y a lieu d’accorder à celui-ci, qui n’a lui-même commis aucune faute inexcusable, la majoration du capital qui lui a été attribué par la Caisse.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
M. [P] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Société ne formule aucune observation de ce chef.
La Caisse demande à la cour de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable et qu’elle ne pourra en tout état de cause pas inclure l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle, s’agissant d’une notion purement juridique laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond et non d’une notion médicale.
Réponse de la cour
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 452-3 du même code
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
['] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail du à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452'3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle
— souffrances endurées ( physiques et morales)
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation par plusieurs arrêts du 20 janvier 2023 a précisé l’étendue de cette réparation complémentaire qui inclus le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
La rente versée au titre de l’IPP fixée dans le cadre d’un accident du travail n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent celui-ci doit donc faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
Spécifiquement sur ce point, il sera rappelé que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Ce préjudice doit être distinct des préjudices résultant des incidences professionnelles des mêmes phénomènes, a fortiori dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle où ces préjudices sont indemnisés par la rente.
Par contre, la rente majorée versée à la victime réparant tant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, il ne saurait être donnée mission à l’expert d’évaluer à nouveau ces chefs de préjudices déjà réparés, aucun nouveau droit à réparation de ces chefs n’étant ouvert par la décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010 ou la Cour de cassation.
Ce faisant, en l’état du dossier, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [P] mais celui-ci verse aux débats des certificats médicaux qui attestent de l’existence de ses lésions, ainsi qu’il résulte de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et sa reconnaissance d’invalide de catégorie II le 17 septembre 2013 puis en catégorie III le 27 janvier 2014.
Il a été déclaré inapte à son poste de travail selon la procédure d’urgence le
8 novembre 2013 et sera licencié le 5 décembre 2013.
Ces éléments justifient qu’avant dire droit, il soit ordonnée une expertise médicale, précision faite que si l’expert doit apporter toute précision utile sur les capacités de la victime à exercer son emploi, il appartiendra uniquement à ce dernier de justifier de la perte de chance d’évoluer dans son emploi.
La mission de l’expert portera donc sur l’ensemble de ces postes de préjudice et, afin de conserver le double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui statuera sur leurs indemnisations.
Sur l’action récursoire de la Caisse
La Caisse demande à la cour de rappeler qu’elle procédera à l’avance des sommes allouées à M. [P] mais qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.
La Société ne formule aucune observation de ce chef.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l’employeur s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Il convient donc d’accueillir la demande de la Caisse sur l’action récursoire de la Caisse,
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Moyens des parties
M. [P] sollicite de ce chef la somme de 20 000 euros.
La Société ne formule aucune observation de ce chef
La Caisse relève qu’en l’absence d’expertise, l’importance du préjudice de M. [P] demeure indéterminée et la provision sollicitée paraît ainsi manifestement disproportionnée. Elle entend que les sommes susceptibles d’être allouées à M. [P] soient ramenées à de plus justes proportions.
Réponse de la cour
Au vu des éléments du dossier et eu égard au préjudice qui est d’ores et déjà certain au vu des documents fournis, il convient d’allouer à M. [P] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, somme qui sera versée par la Caisse laquelle pourra la recouvrer auprès de l’employeur.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et la Société sera condamnée à payer à M. [P] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros sans préjudice de l’indemnisation complémentaire que pourrait lui accorder le tribunal judiciaire statuant sur la liquidation des préjudices.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans du 15 septembre 2023
CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG14-01743) en ce qu’il a :
— reconnu l’origine professionnelle de la pathologie présentée par M. [M] [P] ;
— déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de M. [P] du 24 avril 2012 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis opposable à la société Assistances médicales spécialisées (AMS),
— jugé régulier l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France,
L’INFIRME en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société AMS aux droits de laquelle vient désormais la société Elivie dans l’apparition de sa pathologie ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ,
DIT que la société Elivie, venant aux droits de la société AMS, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [P] le
25 janvier 2011 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [P] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au maximum légal ;
ALLOUE à M. [P] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices ;
DÉSIGNE pour procéder à l’expertise judiciaire le docteur [V] avec pour mission de :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de ;
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— examiner M. [P],
— entendre les parties ;
DIT qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise;
RAPPELLE que M. [P] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l’expert devra décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2011 en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à cette maladie :
o fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
o les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
o le déficit fonctionnel permanent,
o le préjudice esthétique temporaire et permanent,
o le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
o le préjudice sexuel,
o fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 janvier 2025 une provision de
900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la Société à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOI la présente procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de statuer sur les préjudices de M. [P] après réalisation de l’expertise.
La greffière La présidente
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