Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 12 févr. 2026, n° 26/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00448 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFRA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Madame [F] [S]
née le 30 Mai 1980
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Vu l’admission de Mme [F] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 20 janvier 2026, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 26 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 janvier 2026 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [S] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [F] [S] et reçue au greffe de la cour d’appel le 02 février 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 février 2026,
Vu le certificat médical du docteur [L] [J] en date du 09 février 2026,
Vu les débats en audience publique du 11 février 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [F] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 2] depuis le 20 janvier 2026, dans le cadre d’une procédure pour péril imminent.
Le juge judiciaire du tribunal de Rouen à l’occasion du contrôle à 12 jours des mesures d’hospitalisation a, le 30 janvier 2026, rendu une décision autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, concernant l’intéressée.
Le 2 février 2026, Madame [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance aux motifs que son état psychique ne justifie pas une hospitalisation sous contrainte, soulignant que les certificats médicaux ne sont pas rédigés de façon précise pour justifier le maintien d’une hospitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il sera rappelé sur le plan des principes que la loi du 5 juillet 2011 a institué un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement mis en 'uvre sous la forme d’hospitalisation complète, en tant que celles-ci sont privatives de liberté.
Le juge en cette matière a une double mission, à savoir se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins sur la base des éléments qu’i sont transmis et vérifier également la régularité formelle de la mesure. Par ailleurs le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée, mais uniquement comme le prévoient les dispositions de l’article L3216 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Concernant le bien-fondé de la mesure, le juge est tenu d’examiner si les critères de déclenchement des mesures de soins psychiatriques sans consentement sont réunis et dans ce contexte si les éléments médicaux produits sont suffisamment circonstanciés. L’article R3211 – 2 4 du code de la santé publique précise en effet que l’avis motivé accompagnant la saisine obligatoire du juge en cas d’hospitalisation complète doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions de fond imposées par les dispositions des articles L3212 -1 et L3213 – 1 du code de la santé publique.
Le rôle du juge réside dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte en raison de l’état de santé du malade. Il lui appartient de vérifier ainsi la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non pas d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. Le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux transmis. Il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués. Il ne peut ainsi substituer son appréciation de l’état psychiatrique fait sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement.
En définitive, le juge doit partir des éléments médicaux dont il ne peut contester le sens et le contenu dès lors qu’ils sont correctement rédigés et cohérents et il ne peut sur sa seule appréciation remettre en cause la pertinence de la mesure mise en place par les médecins.
En l’espèce, le juge judiciaire dans l’ordonnance frappée d’appel a rappelé qu’il ressort des pièces produites et des débats que la patiente a bien été admise en soins psychiatriques sans consentement, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. Le juge a ajouté que les conditions de ces soins psychiatriques, sous la forme d’une station complète, demeurent réunies, en ce que les médecins, dans les certificats suffisamment précis et circonstanciés établissent l’existence d’une élation de l’humeur, d’une accélération psychomotrice et d’idées délirantes, dont la patiente n’a pas conscience. Il a relevé que seule l’hospitalisation complète sous contrainte est actuellement adaptée afin notamment de réintroduire un traitement adéquat.
La cour est en mesure de s’assurer que le certificat médical d’admission du 20 janvier 2026 relève concernant Madame [F] [S], une hétéro agressivité avec des propos incohérents, une agitation et un trouble bipolaire en rupture de traitement : ces éléments de type circonstancié permettant la mise en place d’une hospitalisation complète conformément aux dispositions du code de la santé publique. Par ailleurs les certificats présents au dossier, des 24 heures, 72 heures, et celui du 26 janvier 2006 détaillent avec précision les éléments médicaux et psychiatriques constatés chez la patiente permettant ainsi au juge judiciaire, gardienne des libertés individuelles au sens article 66 de la constitution de 1958 de remplir son office. Le certificat de situation établi le 9 février 2026 note notamment une accélération des pensées, des conduites inadaptées et une absence de reconnaissance des symptômes et la présence d’une maladie psychiatrique chronique avec un risque majeur de rupture thérapeutique et de complications comportementales si les soins sous contrainte étaient levés.
Aussi le moyen sera rejeté.
La mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, apparaît en conséquence nécessaire et adaptée à la situation de Madame [F] [S].
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 12 Février 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Code de la santé publique
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