Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L] épouse [I]
C/
[W]
GH/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 908 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00588 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JITZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [L] épouse [I]
née le 17 Août 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [R] [D], [G] [W]
né le 19 Février 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 04 Juin 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
Par requête reçue par le greffe le 10 avril 2024, Mme [K] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir M. [R] [W] respecter les prescriptions légales d’entretien des plantations situées sur son fond.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— Constaté que M. [W] a respecté les prescriptions légales d’entretien de sa parcelle en application des dispositions des articles 671 et suivants du code civil ;
— Débouté en conséquence Mme [I] de sa demande ;
— Rappelé à Mme [I] qu’elle a le droit de couper elle-même à la limite de la ligne séparative des deux fonds les racines, ronces ou brindilles avançant sur sa propriété en application des dispositions de l’article 673 du code civil ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné Mme [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés à l’instance ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme [I] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de la constitution de M. [W] ;
— Condamner M. [W] a versé la somme de 2 000 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] soutient qu’aucune constitution de M. [W] n’a été acceptée avant la signification de la déclaration d’appel par exploit d’huissier en date du 28 février 2025 ; que la constitution de M. [W], intervenue le 18 avril 2025, est hors le délai de quinze jours qui lui étaient accordés et qu’ainsi elle doit être déclarée caduque.
Aux termes de leurs conclusions d’incident du 28 mai 2025, M. [W] demande de :
In limine litis,
Prononcer la nullité des actes de signification délivrés le 28 février 2025 à M. [R] [W] ;
En conséquence, constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [K] [L] veuve [I] ;
Déclarer Mme [K] [L] veuve [I] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions d’incident et l’en débouter ;
Condamner Mme [K] [L] veuve [I] à verser à M. [R] [W] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Mme [K] [L] veuve [I] à verser à M. [R] [W] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice financier liés aux frais de transport à [Localité 9] ;
Condamner Mme [K] [L] veuve [I] à verser à M. [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamner Mme [K] [L] veuve [I] aux entiers dépens.
Il fait valoir que bien que connaissant son adresse à [Adresse 12], l’appelante a cru pouvoir procéder de manière déloyale aux significations de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelante, bordereau et pièces en un simple lieu de villégiature estivale située à plus de 6 heures de route, dans le Limousin, au [Adresse 5] à [Localité 7], le contraignant à se rendre à [Localité 9] dans l’étude du commissaire de justice pour obtenir la copie des actes. Il soutient que cette irrégularité dans l’accomplissement d’une formalité substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile doit conduire à l’annulation des significations de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 28 février 2025.
Il soutient ensuite que la demanderesse à l’incident ne vise aucun principe de droit, ni aucune disposition légale ou réglementaire.
Il ajoute que l’obligation faite à l’intimé de constituer avocat dans le délai de 15 jours n’est pas sanctionnée, a fortiori par une caducité, qu’il pouvait se constituer dans les trois mois de la signification qui lui a été faite des conclusions par l’appelante, soit jusqu’au 28 mai 2025 et qu’en conséquence sa constitution le 24 mars 2025 est régulière.
Il invoque enfin la mauvaise foi et l’abus de procédure de l’appelante Il soutient avoir subi un préjudice moral constitué par le stress procédural et la fatigue due aux trajets pour récupérer les actes et un préjudice matériel constitué par ses frais de transport et l’usure du véhicule..
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 4 juin 2025.
SUR CE :
1. S’agissant de la nullité des actes de signification du 28 février 2025, il convient de constater qu’à cette date M. [W] n’était pas régulièrement constitué et que cette constitution n’a été enregistrée qu’à la date du 18 avril 2025, si bien que Mme [L] a pu faire signifier les actes à l’adresse figurant dans le jugement, soit 8 [Adresse 8] à [Localité 6].
En outre, M. [W] n’invoque aucun grief, le fait d’avoir effectuer un trajet qualifié de fastidieux de 6 heures entre son domicile et l’étude du commissaire de justice pour récupérer la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ne pouvant constituer à cet égard un tel grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Les demandes d’annulation des significations de la déclaration d’appel et des conclusions et de caducité de la déclaration d’appel par voie de conséquence seront donc rejetées.
2. Il résulte de l’article 902 du code de procédure civile que le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel et que si l’intimé ne constitue pas avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier avise l’avocat de l’appelant qui doit alors fait procéder à la signification de la déclaration d’appel et enfin qu’à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai de l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarée irrecevables.
L’article 909 du même code prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il convient tout d’abord de rappeler que la sanction de la caducité de la constitution n’est prévue par aucune disposition et qu’au demeurant la demanderesse à l’incident n’en invoque aucune.
Il y a lieu aussi de relever que la constitution régulière de M. [W] est intervenue le 18 avril 2025 et ses conclusions d’intimé ont été notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, soit dans les délais des articles 902 et 909 du code de procédure civile.
La demande de caducité de la constitution sera donc rejetée.
3. Les solutions adoptées commandent de laisser à chaque partie la charge des dépens relatifs à l’incident ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
Rejette les demandes de Mme [K] [L] ;
Rejette les demandes de M. [R] [W] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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