Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/06999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2022, N° F21/09325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06999 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/09325
APPELANTE
S.A.R.L. MANDARINE TRAITEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MAURA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [F] [M]
chez M. [T] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [M], né en 1967, a été engagé par la SARL Mandarine traiteur, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2000 en qualité de plongeur, statut employé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des hôtels, cafés et restaurants.
Le 25 juillet 2019, M. [M] a été victime d’un accident du travail. Il a par la suite été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 7 septembre 2020.
Le 8 septembre 2020, à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré 'l’état de santé [du salarié] incompatible temporairement avec la reprise du travail'. Ce dernier a alors de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2020.
En raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19, la société Mandarine traiteur a placé M. [M] en activité partielle à compter de la fin du mois d’octobre 2020.
L’absence du salarié a par la suite été prolongée par des congés payés pour la période du 17 mai 2021 au 15 juillet 2021, puis par des congés sans soldes autorisés par l’employeur pour la période du 16 juillet 2021 au 20 août 2021.
Puis, par lettre datée du 9 septembre 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2021 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 28 septembre 2021.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de vingt-et-un ans et huit mois et la société Mandarine traiteur occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 19 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la SARL Mandarine traiteur à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 3 109,16 euros à titre de l’indemnité de préavis,
— 310,91 euros à titre des congés payés sur préavis,
— 9 773,40 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
— 24 837,28 euros à titre de l’indemnité pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour du paiement, rappelle l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil fixe à 1610,78 euros,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL Mandarine traiteur de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la société Mandarine traiteur a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2022 la société Mandarine traiteur demande à la cour de :
— constater la cause réelle et sérieuse et la régularité du licenciement pour faute grave de M. [M] ,
en conséquence :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mandarine traiteur à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 3 109 ,16 euros à titre de l’indemnité de préavis,
— 310,91 euros à titre des congés payés sur préavis,
— 9 773,40 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts aux taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
— 24 837,28 euros à titre l’indemnité pour licenciement nul avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté M. [M] de ses autres demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Mandarine traiteur de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens,
— condamner M. [M] à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022 M. [M] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé nul et de nul effet le licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mandarine traiteur à régler à M. [M] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 109,16 euros,
— congés payés afférents : 310,91 euros,
— indemnité légale de licenciement : 9 773,40 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (16 mois) : 24 837,28 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 200,00 euros,
— condamner la société Mandarine traiteur à régler à M. [M] la somme de 2000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700,
à titre infiniment subsidiaire,, si la cour ne devait pas juger le licenciement nul,
— dire et juger le licenciement prononcé le 28 septembre 2021 dépourvu de toute cause réelle ni sérieuse,
par suite,
— condamner la société Mandarine traiteur à régler à M. [M] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 109,16 euros,
— congés payés afférents : 310,91 euros,
— indemnité légale de licenciement : 9 773,40 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (16 mois) : 24 837,28 euros,
— article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 000 euros,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, la société fait valoir que M. [M] n’a pas repris son poste, à l’issue de ses congés le 20 août 2021 et alors que l’activité habituelle de la société avait repris et n’a pas justifié cette absence ; qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès lors que le salarié était absent, ne s’est pas manifesté et s’est abstenu de répondre à la mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence ; qu’il n’est revenu dans l’entreprise qu’à compter du 20 septembre 2021, correspondant au jour de l’entretien préalable auquel il a été convoqué ; que si le salarié qui a repris son emploi sans avoir passé cet examen médical continue de bénéficier de la protection applicable pendant la période de suspension du contrat de travail, est cependant licite le licenciement pour faute grave en période de suspension du contrat de travail ; que le salarié ne conteste pas son absence pour la période du 23 août 2021 au 20 septembre 2021 et n’a pas valablement justifié cette absence ; que l’absence injustifiée de presque un mois de M. [M] a désorganisé l’entreprise à un moment d’une particulière importance de reprise de son activité à la suite de la crise de la Covid-19 ; que l’absence de mise à pied conservatoire pendant le cours de la procédure de licenciement ne prive pas l’employeur de fonder celui-ci sur une faute grave
M. [M] réplique qu’en raison de l’absence de visite de reprise à la suite de ses arrêts de travail ainsi que son inaptitude temporaire, constatée par le médecin du travail le 8 septembre 2020, son licenciement pour faute grave fondé sur son absence à compter du 23 août 2021 est nul.
L’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L’article L.1226-13 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Selon l’article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il est de droit que le salarié qui reprend son emploi sans avoir passé la visite de reprise continue de bénéficier de la protection applicable pendant la période de suspension. Il ne peut donc être licencié que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat : toute rupture pour un autre motif est nulle.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Suite à notre entretien qui s’est tenu le 20 septembre dernier, je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
A votre demande, nous vous avions accordé un congé sans solde à la suite de vos congés payés pour la période du 16 juillet 2021 au vendredi 20 août 2021 inclus.
Or, sans même prévenir, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le lundi 23 août.
Toujours sans nouvelles de votre part, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre absence et de reprendre votre travail par lettre recommandée du 2 septembre 2021, sans davantage de réponse.
Par lettre recommandée du 9 septembre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 20 septembre.
Vous êtes revenu dans l’entreprise le 20 septembre au matin.
Cette absence injustifiée de presque un mois constitue une faute grave qui désorganise l’entreprise à un moment où nous bénéficions enfin d’une reprise de l’activité après de très longs mois d’arrêt liés à la crise du Covid-19 durant laquelle nous avons dû recourir à l’activité partielle, notre secteur d’activité étant particulièrement sinistré.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Il est donc reproché à M. [M] son absence injustifiée du 23 août 2021 au 20 septembre 2021.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’à l’issue de ses arrêts de travail, le 20 octobre 2020, M. [M] n’a pas été destinataire d’une convocation en vue d’un examen de reprise, en sorte que son contrat de travail demeurait suspendu ; que le salarié a repris son travail à compter du 20 septembre 2021 sans convocation à un examen de reprise.
La cour en déduit que le contrat de travail restant suspendu, l’employeur ne pouvait pas reprocher à son salarié son absence du 23 août 2021 au 20 septembre 2021. C’est en vain qu’il lui oppose son absence de volonté de reprendre son travail dès lors qu’il n’a envoyé au salarié la mise en demeure de justifier reprendre son poste ou de justifier de son absence que le 2 septembre 2021 et que ce dernier a manifesté de reprendre son travail le 20 septembre 2021, peu important que cette date corresponde à celle de l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
En outre, la société ne justifie nullement la désorganisation de l’entreprise en lien avec l’absence du salarié durant la période visée par la lettre de licenciement.
En conséquence, la cour considère qu’à défaut de faute grave retenue à l’encontre de M. [M] licencié, en l’absence de visite de reprise du travail par le médecin du travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le licenciement du salarié est nul.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité en raison de la méconnaissance de la protection mentionnée à l’article L. 1226-13 et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des bulletins de salaire produits et eu égard à l’ancienneté du salarié, de son âge au jour de la rupture et de sa situation postérieure à son licenciement, M. [M] justifiant de la perception d’allocation chômage, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui verser la somme de 24 837,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
En outre, la cour confirme les indemnités de rupture allouées par les premiers juges, au demeurant non discutées dans leur quantum, soit :
— 3 109,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 310,91 euros de congés payés afférents ;
— 9 773,40 euros d’indemnité légale de licenciement.
Sur les frais irrépétibles
La société appelante sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au salarié la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SARL Mandarine Traiteur aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Mandarine Traiteur à verser à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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