Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 juin 2024, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02862 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00007
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas NDIOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [Y] a travaillé au sein de la société [5] (la société) de janvier 1969 à décembre 2004, en qualité de spécialiste maintenance au service production. Il est décédé le 3 juillet 2020.
Sa veuve, Mme [N] [Y], a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une leucémie aiguë, en joignant un certificat médical initial du 29 août 2020.
La caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 3 juin 2021, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, une leucémie aiguë myéloblastique.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité à son égard de cette décision. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, contestant le rejet implicite de sa demande. La commission a ensuite rejeté explicitement le recours, en sa séance du 8 novembre 2021.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal a notamment désigné le CRRMP de Bretagne qui a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a :
— rectifié le jugement du 6 mars 2023 en y ajoutant la mention suivante : « retient l’intérêt à agir de la société s’agissant de son action en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié »,
— rejeté la demande présentée par la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [M] [Y], du 3 juin 2021,
— déclaré opposable à la société cette décision ainsi que celle du 8 novembre 2021,
— condamné la société aux dépens,
— rejeté les demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel du jugement le 17 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 octobre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rectifié le jugement du 6 mars 2023,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de [M] [Y],
— condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le salarié a également travaillé au sein des sociétés [7] et [6], connues pour avoir massivement utilisé du benzène et autres substances, pouvant être à l’origine de sa maladie. Elle soutient par ailleurs que la caisse ne démontre pas le caractère professionnel de la pathologie dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une exposition habituelle au benzène ou à tout autre produit en renfermant dans le cadre de l’activité exercée par le salarié en son sein et que son activité de maintenance au service production ne figure pas dans la liste des activités susceptibles de provoquer la maladie développée. Elle ajoute que le salarié était fumeur et que le benzène est un hydrocarbure utilisé dans la cigarette.
La société considère que le CRRMP de Bretagne aurait dû se prononcer sur une durée d’exposition insuffisante et des travaux non mentionnés dans la liste limitative et qu’en répondant uniquement à la question du dépassement du délai de prise en charge, il n’a fourni aucun élément utile permettant d’apprécier si un lien direct existe entre la maladie et les conditions de travail.
Par conclusions remises le 27 février 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société de son recours,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des deux avis concordants des CRRMP établissant un lien direct entre l’activité de l’assuré et la pathologie dont il était atteint. Elle fait observer que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée dans le tableau n°4 n’est qu’indicative ; que l’assuré a travaillé dans le secteur de production d’acide sulfurique et que le service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) a confirmé l’exposition du salarié à des produits contenant du benzène dans le cadre de ses activités. Elle considère que le comité régional de Bretagne n’avait pas à se prononcer sur une durée de prise en charge dépassée et des travaux non mentionnés dans la liste limitative et qu’il n’avait qu’à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel et la pathologie. Elle fait valoir en outre que le tabagisme de l’assuré, sevré à l’âge de 35 ans, n’est pas suffisant pour remettre en cause les deux avis rendus par les comités régionaux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
Le tribunal a rappelé à juste titre qu’en vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles pouvait être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il était établi qu’elle était directement causée par le travail habituel de la victime et, qu’en cas de différend portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie dans ces conditions, le tribunal devait recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui saisi par la caisse.
Le tableau n°4 (hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant) prévoit, s’agissant des leucémies aiguës myéloblastiques, un délai de prise en charge de 20 ans, sous réserve d’une exposition de six mois et mentionne une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La caisse a retenu que le délai de prise en charge était dépassé au regard d’une date de première constatation médicale du 30 octobre 2019. Le CRRMP de Normandie a constaté que le délai de prise en charge requis était respecté et celui de Bretagne a estimé que la date de première constatation médicale de la maladie pouvait être fixée en novembre 2018, sur la base d’une prise de sang, de sorte que le délai de prise en charge était respecté. Il ressort en effet de l’enquête de la caisse que [M] [Y] a exercé ses fonctions au sein de la société jusqu’en décembre 2004, de sorte que la maladie a été déclarée dans le délai de 20 ans mentionné au tableau.
La société conteste la réalisation par son ancien salarié des travaux visés dans le tableau n°4 ainsi que la présence de benzène ou de produits en renfermant dans l’entreprise. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, la liste n’est pas limitative.
Il ressort du rapport de la Carsat, qui n’est pas utilement contesté par l’employeur, que le salarié travaillait dans le service de production d’acide sulfurique et était particulièrement affecté à la fabrication du soufre liquide entrant dans la production de l’acide sulfurique, à l’épuration des eaux et à l’atelier de fabrication d’acide sulfurique ; qu’à l’occasion de ses activités, il a été amené à travailler dans des environnements de travail comportant :
— des fours à combustion, alimentés par des matières fossiles source de dégagement d’hydrocarbures contenant du benzène et des composés organiques volatiles contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dont le plus simple est le benzène,
— des installations de génie chimique à température élevée avec des dépôts de fluides de lubrification générant des HAP,
— des hydrocarbures utilisés dans le process et/ou comme solvant contenant du benzène,
— fort probablement du benzène en tant que solvant pour le nettoyage des pièces et des machines.
Il résulte de ces éléments que [M] [Y] a bien été exposé de façon habituelle au benzène pendant son activité au sein de la société, de 1969 à 2004, soit pendant au moins six mois, peu important qu’il ait également été exposé au risque chez son ou ses précédents employeurs.
L’ensemble des conditions du tableau n°4 étant réunies, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail est en conséquence applicable. Or, la société, en invoquant un ancien tabagisme, ne rapporte pas la preuve que la pathologie résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement qui a rejeté son recours en inopposabilité est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en lui versant la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 17 juin 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande sur le fondement de ces dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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