Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 1er juil. 2025, n° 22/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 juin 2022, N° 20/05534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 22/03495 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZT2
[O] [G] épouse [G]-[P]
c/
[H] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2022 par Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG n° 20/05534) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
[O] [G] épouse [G]-[P]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[H] [G]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Flora DAUCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
M. [F] [G] est décédé le [Date décès 2] 2015 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [O] [G] et M. [H] [G].
Son épouse, [D] [E], était pré décédée depuis le [Date décès 6] 2008, le partage successoral ayant eu lieu le 8 octobre 2010.
L’actif successoral de M. [F] [G] se compose :
— d’un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 8],
— de différents avoirs bancaires auprès du [13] et de la [11],
— de 12 hectares de landes situés commune de [Localité 16].
Me [T], notaire à [Localité 17] a été chargé par les ayants droits d’encaisser les revenus par certains biens successoraux et d’acquitter certaines dettes indivises. Un compte d’administration a été dressé en ce sens.
Faute de parvenir à un partage amiable, selon exploit du 19 juillet 2017, Mme [G] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en liquidation-partage de la succession de leur père.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [F] [G],
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— Désigné pour y procéder [D] [MY] Épouse [K], demeurant [Adresse 1], afin de :
visiter les parcelles situées à [Localité 16],
donner un avis sur leur valeur vénale actuelle,
proposer une mise à prix dans la perspective éventuelle d’une vente aux enchères,
fournir tous les éléments techniques utiles à la solution du litige.
— Fixé à 3.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
— Dit que cette somme devra être consignée par Mme [O] [G],
— Renvoyé les parties devant le Notaire liquidateur, suite au dépôt du rapport d’expertise.
— Dit que M. [H] [G] devra rapporter à la succession les sommes suivantes :
— 19.600 euros dont il a bénéficié par chèque [11] en date du 16 avril 2009,
— 6.164,54euros dont il a bénéficié par chèque [11] en date du 24octobre 2010,
— 1.700euros dont il a bénéficié par chèque [11] en date du 19 avril 2010,
— 700 euros dont il a bénéficié par chèque [11] en date du 6 octobre 2008,
— 4.000 euros dont il a bénéficié par chèque [12] en date du 24 novembre 2010,
— 4.000 euros dont il a bénéficié par chèque [12] en date du 22janvier 2011,
— 1.000euros dont il a bénéficié par chèque [12] en date du 15 novembre 2014,
Soit un total de : 37.164,54euros.
— débouté Mme [O] [G] épouse [P] du surplus de ses demandes.
L’expertise judiciaire ordonnée n’a pu avoir lieu faute de consignation par Mme [O] [G].
Le Président de la Chambre des Notaires désignait Maître [R] [Z], Notaire à [Localité 10], pour procéder à la liquidation partage de la succession de M. [G], lequel établissait un projet d’état liquidatif, aux termes duquel il était attribué à M. [H] [G] les parcelles [B], [OW] [I], [Localité 15], [Localité 14], le véhicule Peugeot pour mémoire, le compte d’administration de l’Etude [T], de laquelle devait être déduite sa créance de salaire différé, le rapport dû en moins prenant selon jugement du 4 avril 2019, soit un total égal à ses droits de 17.032,53 euros, à charge pour lui de verser une soulte à sa s’ur, Mme [O] [G], de 14.470,83 euros.
Mme [O] [G] refusait de signer le projet d’acte de liquidation et partage alors que M. [H] [G] en sollicitait pour sa part l’homologation.
Maître [Z] a établi le 7 janvier 2020 un procès-verbal de difficultés.
2- Décision entreprise
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que la créance de M. [G] contre l’indivision successorale s’élève à 224 euros au titre de la défense des forêts contre l’incendie, et non, la somme de 1.216 euros comme retenu dans le projet d’état liquidatif,
— dit que la créance de M. [G] contre l’indivision successorale s’élève à 395, 61 euros au titre des assurances de bois et forêts, et non la somme de 13.45,70 euros comme retenu dans le projet d’état liquidatif,
— rejeté le surplus des contestations, dont celle relative au principe d’un salaire différé à hauteur de 69.541,33 euros à reconnaître à M. [H] [G] pour avoir participé directement et effectivement à l’exploitation de son père, de janvier 1978 au 31 décembre 1992,
— renvoyé les parties devant le notaire délégué par le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde (à ce jour Maître [Z]) pour finaliser les opérations de partage, en reprenant le projet d’état liquidatif tel que retranscrit au procès-verbal de difficultés dressé le 7 janvier 2020 par Maître [Z], sous réserve des modifications susvisées concernant les créances de M. [G] contre l’indivision successorale au titre des assurances de bois et forêts et de la défenses des forêts contre l’incendie,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral.
3- Procédure d’appel :
Par déclaration du 19 juillet 2022, Mme [G] a formé appel du jugement de première instance en ce "qu’elle a accepté le principe d’une créance de salaire différé au profit de M. [G] au mépris des dispositions de l’article L 312-13 du code rural, et subsidiairement le quantum de cette créance".
Par ordonnance du 16 mai 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [18]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 15 mars 2024, Mme [O] [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [G] relatives à la créance de salaire différé de M. [G].
Et juger à nouveau :
A titre principal,
— déclarer M. [G] irrecevable en sa demande de créance de salaire différé et l’en débouter,
— juger que la créance contre l’indivision de M. [G] ne s’élève qu’à 336,46 euros au titre de l’assurance [9] et 152 euros au titre de la défense des forêts contre l’incendie,
— débouter M. [G] de sa demande au titre du compte d’administration relatif à l’assurance du véhicule,
— renvoyer les parties devant le notaire Maître [Z] en vue de l’établissement de l’état liquidatif et de partage,
— condamner M. [G] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire la demande de créance de salaire différé à la somme de 34.770,66 euros,
— juger que la créance contre l’indivision de M. [G] ne s’élève qu’à 336,46 euros au titre de l’assurance [9] et 152 euros au titre de la défense des forêts contre l’incendie,
— débouter M. [G] de sa demande au titre du compte d’administration relatif à l’assurance du véhicule,
— renvoyer les parties devant le notaire Maître [Z] en vue de l’établissement de l’état liquidatif et de partage,
— condamner M. [G] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 22 décembre 2022, M. [H] [G] demande à la cour de :
— déclarer Mme [G] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la créance de M. [G] contre l’indivision successorale s’élève à 224 euros au titre de la défense des forêts contre l’incendie et non la somme de 1.216 euros comme retenue dans le projet d’état liquidatif et a dit que la créance de M. [G] contre l’indivision successorale s’élève à 395,61 euros au titre des assurances bois et forêts et non la somme de 1.345,70 euros, comme retenue dans le projet d’état liquidatif,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des contestations élevées par Mme [G] à l’encontre du projet d’état liquidatif établi par Maître [Z],
— renvoyer les parties devant le notaire délégué par le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, à ce jour Maître [Z], pour finaliser les opérations de partage, en reprenant le projet d’état liquidatif tel qu’établi par Maître [Z] et retranscrit au procès-verbal de difficulté dressé le 7 janvier 2020,
— condamner Mme [G] à payer à M. [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance, outre une somme de 3.000 euros complémentaire pour les frais qu’il a dû exposer en appel,
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Sur la clôture et la fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7- M. [H] [G] sollicite en application de l’article 831 aliéna 1er du Code civil. dans le corps de ses conclusions, l’attribution préférentielle de l’ensemble des parcelles dépendant de la succession de M. [F] [G] soit :
— les parcelles [B],
— les parcelles [OW] Nord,
— les parcelles [X],
— les parcelles [W],
précisant que Mme [O] [G] y consent.
Il ne reprend cependant pas cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef faute de saisine.
— Sur la créance de salaire différé
8- Le procès verbal de difficultés dressé le 7 janvier 2020 par Maître [Z], fait état d’une contestation de Mme [O] [G] sur la créance de salaire différé retenue par le projet d’état liquidatif au pro t de M. [H] [G] pour une somme de 69 541,33 euros.
Au terme du jugement entrepris, cette créance a été validée.
9 – L’appelante oppose à titre principal une irrecevabilité de la demande en créance de salaire différé par M. [G], au titre de l’article L.321-17 du code rural, au motif que cette créance doit être réclamée avant tout acte de partage, tant que le partage définitif n’est pas intervenu, alors qu’il l’a formulée le 7 janvier 2020, lors du procès-verbal d’ouverture de la succession.
Au fond, elle s’oppose à cette demande, faute pour lui de rapporter la preuve d’une contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation. Elle précise que l’attestation d’inscription à la MSA est insuffisante et que les attestations qu’il produit ne sont pas probantes.
Elle demande à titre subsidiaire une réduction du montant de sa demande au motif que l’imputation de cette créance doit se faire par moitié sur chaque succession, qu’une moitié aurait dû être prise sur la succession de sa mère seule mais que cette succession est devenue définitive, de sorte que les demandes formées contre celle-ci sont donc désormais prescrites.
10- M. [G] soutient qu’il est recevable à demander une créance de salaire différé et s’oppose à l’interprétation faite par l’appelante de l’article L.321-17 du code rural. Il expose en effet que cet article prévoit que la demande doit intervenir au cours du règlement de la succession et notamment lors du partage, ce qu’il a fait. Il ajoute qu’aucun partage définitif n’est intervenu.
Au fond, il soutient rapporter la preuve de sa participation personnelle et directe à l’exploitation pour la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1992. Il indique que le document édité par la MSA précise bien qu’il était déclaré en tant qu’aide familial durant cette période et que cette preuve est corroborée par quatre attestations de proches du défunt.
Il s’oppose aussi à la réduction du montant de la créance puisque seul son père avait la qualité d’exploitant agricole et que la créance doit donc s’imputer sur sa seule succession.
Sur ce,
11- En application des articles L. 321-13 et suivants du code rural, les descendants d’un exploitant agricole et leurs conjoints qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
La reconnaissance d’une créance de salaire différé nécessite la réunion de trois conditions : que le demandeur soit descendant ou le conjoint d’un descendant d’un exploitant agricole ; qu’il ait participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans ; et qu’il n’ait pas été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et n’ait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
L’activité agricole exercée par le demandeur doit avoir été régulière et non simplement occasionnelle.
Aux termes de l’article L. 321-19 du code rural, la preuve de ces conditions peut se faire par tous moyens.
12- S’agissant de la recevabilité de la demande en salaire différé, c’est vainement que Mme [O] [G] soutient que l’article L 321-17 du code rural rappellerait que la créance de salaire différé doit être réclamée avant tout acte de partage.
Cet article dans sa version applicable au litige, soit celle résultant de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dispose en effet que "Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire."
Ainsi donc cette demande doit intervenir au cours du règlement de la succession et notamment lors du partage, une jurisprudence qui reste à ce jour constante rappelant que le titulaire d’une créance de salaire différé peut faire valoir ses droits, tant qu’un partage définitif n’est pas intervenu.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [G] est décédé le [Date décès 2] 2015.
La créance de salaire différé a été sollicitée auprès de Maître [Z], au plus tard le 7 janvier 2020, date du projet de liquidation présenté par ce notaire commis, soit moins de 5 ans après le décès de l’exploitant et par suite pendant le règlement de la succession
devant le notaire chargé d’y procéder, de telle sorte que cette demande de créance de salaire différé doit être déclarée recevable pour être non tardive.
13- Sur le fond, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il ressort des pièces versées au débat par l’intimé, et auparavant devant le notaire commis Me [Z], qu'[H] [G] a été enregistré par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en tant qu’aide familiale non rémunéré du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1992, date a laquelle il est devenu chef d’exploitation.
Cela ressort expressément de l’attestation d’aide familiale délivrée par la MSA. (Pièce n° 16 de l’intimé)
L’appelante soutient que cette seule attestation établie ne saurait suffire à apporter la preuve d’une participation effective et surtout d’une absence de contrepartie.
Or l’attestation de cet organisme agricole est corroborée par quatre attestations émanant de personnes ayant exercé ou exerçant en tant qu’exploitant agricole à [Localité 16], soit sur des propriétés voisines de celle en litige, lesquelles indiquent que d’une part M. [H] [G] a travaillé depuis 1978 chez son père, et que d’autre part il n’était pas rémunéré pour cela. Il s’agit des témoignages circonstanciés de M. [N] [M], Mme [A] [Y], M. [J] [U] et M. [C] [V] pièces n° 8, 9, 10 et 11 de l’intimé).
L’appelante les considère comme non probantes car ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, soulignant que le texte rédigé est identique aux quatre témoignages écrits ("je reconnais que M. [H] [G] a travaillé chez son père depuis 1978 sans être rémunéré") et qu’en tout état de cause les auteurs ne peuvent avoir personnellement assisté à la non rémunération de M. [H] [G].
C’est cependant de manière pertinente que le premier juge a retenu ces éléments comme probatoires et démontrant la réalité de l’emploi de M. [G] sur l’exploitation de son propre père, en relevant que ces attestations sont datées, accompagnées des photocopies des cartes d’identité des témoins, de leur éventuel lien de parenté avec M. [H] [G] et qu’elles sont suffisamment précises et concordantes sur le fond, bien que brèves dans leur énoncé, de telle sorte qu’elles présentent des garanties suffisantes pour se voir reconnaître une force probante.
S’agissant de la non rémunération, ainsi que le souligne l’intimé, Mme [P] ne peut reprocher au concluant de ne pas rapporter la preuve matérielle de l’absence de perception de sommes, condition de sa reconnaissance d’aide familiale par la MSA, sauf à inverser la charge de la preuve.
Il convient donc de confirmer la décision qui a dit il y avoir lieu de constater que M. [H] [G] justifie avoir participé directement et effectivement à l’exploitation de son père de janvier 1978 au 31 décembre 1992 et remplir ainsi l’ensemble des conditions prévues par l’article L321-13 pour bénéficier d’une créance de salaire différé.
14- Concernant le calcul de la créance de salaire différé, l’article L.32 1-13 alinéa 2 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit que « le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant. »
Dans son calcul, Me [Z] a expliqué que :
Au jour de son projet de liquidation, le SMTC horaire brut s’élève à la somme de 10,03 euros selon l’INSEE.
Le montant de la créance de salaire différé pour chaque année de participation doit être calculé de la manière suivante :
(10,03 x 2080) x 2/3 = 6.954,13 euros.
La créance de salaire différé s’élève à la somme annuelle de 6.954,13 euros.
Après avoir rappelé qu’il résulte des dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime que le montant total de la créance doit être plafonné à 10 années, que M. [H] [G] a participé à l’exploitation de son père en tant qu’aide familiale du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1992, soit pendant 14 ans, le montant de sa créance devait être plafonné à 10 ans, soit à la somme de 69.541,33 euros, laquelle serait portée au passif de la masse à partager et sera réattribuée à M. [H] [G], ce qui viendra diminuer le montant de la soulte due à sa copartageante.
Tel a été le calcul du jugement entrepris, que l’intimé demande de confirmer.
L’appelante soutient en critique de cette décision que la créance réclamée doit être réduite de moitié car les parcelles considérées appartenaient en propre à leur mère, feue Mme [E], et que leurs parents avaient la qualité de co-exploitant de telle sorte que la créance de salaire differée doit s’imputer par moitié sur chacune des successions.
Toutefois le jugement sera confirmé en ce qu’il a affirmé qu’indépendamment de la qualification des différentes parcelles en bien propre de Mme [S] [L] [E] ou de bien commun aux époux [E] [G], dès lors qu’il est établi et non contesté de manière probante par l’appelante, que M. [F] [G] avait seul la qualité d’exploitant agricole et payait seul les cotisations sociales de l’exploitation (pièces 27, 28 et 29 de l’intimé produites en cause d’appel), la créance de salaire différé doit s’imputer sur sa seule succession.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
— Sur les créances de M. [H] [G] contre l’indivision
14- Le tribunal a considéré que M. [H] [G] justifie avoir payé les primes d’assurances des bois et forêts appartenant à l’indivision successorale de 2016 à 2020 pour une somme totale de 1582,44 euros, mais que cette créance doit être fixée au prorata des seules parcelles relevant de l’indivision successorale, soit à hauteur de 395,61 euros.
Concernant la facture de la défense des forêts contre les incendies, il a considéré qu’il justifie aussi s’être acquitté de cette somme au nom de I’indivision successorale mais, qu’au vu de la superficie des terres relevant de l’indivision successorale, cette créance s’élèvent seulement à 224 euros.
Il a rejeté la demande de Mme [G] tendant à voir juger que M. [H] [G] conserve seul la charge des cotisations d’ assurance du véhicule qu’il aurait acquittées soulignant qu’en réalité celui-ci n’en demande pas le remboursement, ce d’autant qu’il apparaît que le paiement de ces cotisations figure dans le projet d’état liquidatif parmi les dettes indivises dont Me [T] s’est acquitté au nom de l’indivision.
15- Par appel incident, l’intimé conteste les montants retenus par le premier juge demandant que ceux figurant dans le projet d’acte liquidatif soient validés.
16- L’appelante s’oppose à toute reconnaissance de créances de M. [G] contre l’indivision au titre du règlement de l’assurance bois et forêt de 2016 à 2020 et de la facture de la défense des forêts contre les incendies en faisant valoir que la créance porte sur une superficie supérieure à l’étendue réelle des parcelles et que l’année 2016 n’est pas démontrée.
Elle conteste toute créance à l’intimé au titre d’une cotisation d’assurance correspond au véhicule de son père dès lors qu’il en a conservé l’usage exclusif.
Sur ce,
17- Aux termes de l’article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d’amélioration réalisées par un indivisaire dans l’intérêt de l’indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l’aliénation le cas échéant.
Ainsi que l’a rappelé dans son projet de liquidation Me [Z], il est de jurisprudence constante que les paiements des primes d’assurance est une dépense de conservation de l’immeuble et donc une dépenses nécessaire.
S’agissant de la créance au titre de l’assurance des bois et forêts :
Si M. [H] [G] justifie avoir payé les primes d’assurance des bois et forêts appartenant, soit une somme totale de 1.345,70 euros de 2016 à 2019, en revanche il résulte des quittances produites qu’elles portent sur une surface de 41ha 83 ca (pièce 25 de l’intimé) alors que les seules parcelles en indivision n’ont pour surface que 10 ha 96 à 80 ca.
Par suite, par motifs adoptés, le jugement est confirmé pour avoir limité à 395,61 euros la créance à ce titre.
S’agissant de la facture annuelle de la défense des forêts contre les incendies en Aquitaine (DFCI) :
Si M. [H] [G] a justifié avoir procédé au paiement des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, pour une somme totale de 1.216 euros, compte tenu des justificatifs produits et de la période de l’indivision successorale, il ne peut en réalité que faire valoir une créance à hauteur de 224 euros ainsi que l’a considéré le jugement entrepris qui est confirmé par motifs adoptés.
S’agissant enfin de la cotisation d’assurance du véhicule, aucune demande n’a été formulée par M. [G] à ce titre, d’autant qu’il ressort du projet de Me [Z] qu’en réalité ces cotisations figurent au titre des dettes indivises dont Me [T], premier notaire saisi, s’est acquitté au nom de l’indivision. C’est vainement que l’appelante entend contester cette prise en charge par l’indivision au motif que seul [H] [G] en aurait usé, dès lors qu’il n’est pas contesté que ce véhicule était la propriété de feu M. [F] [G] et par suite son seul responsable.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Echouant pour l’essentiel, Mme [O] [G] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, ceux de première instance étant employés en frais d partage tel que décidé par le jugement entrepris.
Elle sera en outre condamnée à verser à l’intimé une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’attribution préférentielle de biens de M. [H] [G] ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [G] à payer à M. [H] [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance, outre une somme de 3.000 euros complémentaire pour les frais qu’il a dû exposer en appel ;
La condamne aux dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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