Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 18]
C/
[G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [19]
— Mme [S] [G] épouse [Y]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/00993 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWE3 – N° registre 1ère instance : 21/0005
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 30 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[Adresse 18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [S] [K] [G] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par courrier du 28 novembre 2019, l'[14] ([Adresse 25] a adressé à Mme [S] [G] épouse [Y] un appel de cotisation subsidiaire maladie ([9]) au titre de l’année 2018 d’un montant de 86'527 euros.
Par courrier du même jour, l'[Adresse 20] a adressé à M. [V] [Y] un appel de’cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018 d’un montant de 86 527 euros.
Répondant à la lettre du 17 décembre 2019 par laquelle les cotisants contestaient leur assujettissement respectif à la [9] 2018, l'[Adresse 20] a maintenu en leur entier montant ces deux appels de cotisations par décisions administratives du 3 avril 2020.
Le 17 mai 2020, Mme [G] et M. [Y] ont contesté les deux appels de cotisations devant la commission de recours amiable ([7]) de l’Urssaf.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2020 avec avis de réception, Mme [G] et M.'[Y] ont formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin par suite de la décision de rejet implicite de la [7].
Par lettre recommandée du 30 octobre 2020 avec avis de réception, ils ont formé un recours contre la décision de rejet explicite de la [7], finalement rendue le 30 septembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon lequel, par jugement du 2 septembre 2021, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
1. ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 21/05 et 22/11, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 21/05';
2. dit que les cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l’année 2018 par Mme [G] s’élevaient à la somme de 91 642 euros, et celles dues par M. [Y] à la somme totale de 131 euros';
3. débouté M. [Y] et Mme [G] de leurs demandes plus amples et contraires';
4. condamné M. [Y] à payer à l'[Adresse 20] la somme de 131 euros';
5. condamné Mme [G] à payer à l'[21] la somme de 91 642 euros';
6. dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens.
Ce jugement a été notifié à l'[Adresse 20] par lettre recommandée du 30 janvier 2023 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 février 2023 reçue le 17 février suivant, l'[22] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif disant que les cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l’année 2018 par Mme [G] s’élevaient à la somme de 91 642 euros, et condamnant Mme [G] à lui payer la somme de 91 642 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions n° 4 communiquées le 22 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, l'[Adresse 20], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l’année 2018 par Mme [G] s’élevaient à la somme de 91 642 euros, et en ce qu’il a condamné celle-ci à lui payer cette somme';
statuant à nouveau sur ces points,
— constater le caractère définitif de la mise en demeure du 18 mai 2022 portant sur la’cotisation subsidiaire maladie 2018';
— dire Mme [G] irrecevable en ses contestations contre la mise en demeure du 18 mai 2022 portant sur la’cotisation subsidiaire maladie 2018';
— dire Mme [G] irrecevable en ses demandes pour absence d’intérêt à agir';
— dire que la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018 par Mme [G] s’élève à la somme de 173 640 euros';
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 173 640 euros au titre de la’cotisation subsidiaire maladie 2018';
— confirmer le jugement querellé pour le surplus';
— débouter Mme [G] de ses demandes contraires';
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel';
— condamner Mme [G] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l'[21] fait valoir que :
— bien qu’ayant reçu une mise en demeure du 18 mai 2022 portant sur la CSM 2018, notifiée par lettre recommandée remise le 23 mai suivant, ainsi qu’en atteste le tampon mentionnant la date de distribution apposé sur l’accusé de réception, Mme [G] ne l’a pas contestée devant la [7] dans les deux mois de sa notification';
— à défaut de saisine de la [7], la mise en demeure est devenue définitive et Mme [G] est forclose à la contester tant devant la [7] que devant la juridiction de la sécurité sociale'; '
— du fait du caractère définitif de cette mise en demeure portant sur la [9] 2018, les demandes formées par Mme [G] sont désormais sans objet, celle-ci étant dépourvue d’intérêt à agir';
— la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, dite loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a instauré la protection universelle maladie (PUMA) laquelle remplace depuis le 1er janvier 2016 la couverture maladie universelle (CMU) de base'; tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste ainsi amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources';
— les personnes inactives, ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables au titre de l’année 2016 et des années suivantes de la contribution subsidiaire maladie';
— si l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit un appel de la [9] au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il reste que nulle sanction, forclusion ou péremption n’est prévue pour sanctionner un appel tardif de cotisation, un tel retard n’affectant que la date d’exigibilité qui se trouve repoussée';
— conformément à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, elle a respecté son obligation d’information générale concernant la [9] en menant une campagne d’information auprès des assurés sociaux concernés en novembre 2019, rien ne lui imposant de porter à leur connaissance les textes de loi publiés au Journal officiel';
— par sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015'; la réserve d’interprétation directive qu’il y formule, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la [9] de façon à ce qu’elle n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant le charges publiques, ne permet pas de considérer qu’il a entendu rétroactivement déclarer non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016';
— l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale issu des modifications adoptées par l’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, n’est pas applicable à la [9] 2018, mais seulement à la [9] 2019 appelée en fin d’année 2020';
— en l’absence de production d’un justificatif émanant de la [5] ([6]) attestant du fait que l’ouverture du droit à pension était antérieure au 31 décembre 2018 s’agissant de l’un des époux, aucune exonération de la [9] 2018 ne peut intervenir alors qu’il n’est pas démontré que l’un des époux ait perçu en 2018 une pension de retraite ou un revenu de remplacement ; en outre, la cotisante a elle-même attesté que des considérations personnelles et familiales avaient retardé ses démarches auprès de la [6]';
— l’avis amiable du 19 avril 2022 pour un montant complémentaire de 91 642 euros (87 113 euros de part salariale et 4529 euros de majorations) au titre de la [9] 2018 est régulier en ce qu’il porte sur le montant additionnel de 87 113 euros en plus du montant initial s’élevant à la somme de 86 527 euros, soit un total de 173 640 euros correspondant à la [9] 2018'; l’imprécision dans la rédaction de ce simple avis amiable, en ce qu’il ne préciserait pas venir en complément de l’avis initial, ne saurait lui faire perdre le bénéfice du recouvrement de la contribution due';
— le bénéfice de la prestation [12] est automatiquement réalisé lorsque le bénéficiaire remplit les critères de résidence stable et régulière, ou de travail, en France'; l’assujettissement à la [9] étant d’ordre public, le cotisant ne peut pas s’y soustraire dès lors que les conditions cumulatives sont remplies'; il n’existe pas de condition liée à une décision d’affiliation préalable à l’assurance maladie pour être redevable de la [9]';
— en vertu de l’article 122-7 du code de la sécurité sociale et de la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS publiée au BO Santé – Protection – Solidarité n° 2017-12 du 15 janvier 2018, l’Urssaf de Picardie a régularisé avec l’Urssaf du Centre-Val de [Localité 11] une convention de mutualisation interrégionale pour centraliser le recouvrement de la [9], transférer l’ensemble de ses droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des article R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale, assurer l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la [9], dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants';
— la mise en demeure du 18 mai 2022, reçue par Mme [G] le 23 mai suivant, d’un montant de 178'169 euros est devenue définitive faute de saisine de la [7]'; à la suite de la transmission des éléments comptables par la cotisante en septembre et octobre 2021, elle ventile précisément la [9] 2018 en une somme de 86 527 euros au titre du 4ème trimestre 2018, une somme de 87 113 euros au titre de la régularisation 2018, et une somme de 4 529 euros’au titre des majorations ;
— alors qu’en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription triennale de la CSM 2018 devait être le 31 décembre 2021, son cours a été suspendu du 12 mars au 30 juin 2020, soit durant 111 jours, par les ordonnances Covid n° 2020-306 et n° 2020-312, donc reporté au 21 avril 2022'; puis l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 9 juillet 2021, a prévu de décaler d’un an la date de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être expédiés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, reportant ainsi la date de prescription au 21 avril 2023'; la [9] 2018 n’était donc pas prescrite le 18 mai 2022 au moment de la délivrance de la mise en demeure.
4.2. Aux termes de ses conclusions n° 3 communiquées le 22 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [G], intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
— déclarer recevables ses conclusions en appel n° 1';
— juger que l'[Adresse 23] ne justifie pas de son affiliation auprès des organismes compétents, condition sine qua non pour qu’il y ait lieu à versement de la [9]';
— juger que la mise en demeure du 18 mai 2022, réceptionnée le 23 mai 2022, notifiée à contre-temps, est irrégulière en la forme, et que cette irrégularité portant sur une formalité substantielle ne peut qu’entraîner l’annulation des opérations de contrôle et de recouvrement initiées par l'[Adresse 23] ;
— dire par voie de conséquence que l'[24] doit reprendre la procédure de contrôle et de redressement sur ses premiers errements';
— juger que la mise en demeure du 18 mai 2022 ne revêt en tout état de cause aucun caractère définitif';
— en conséquence, annuler et/ou infirmer le jugement dont appel et faire droit à ses moyens de légalité externe ou équivalent';
au fond,
— juger que la réserve d’interprétation émanant de l’arrêt du Conseil constitutionnel n° 2018/735 du 27 septembre 2018 s’impose à l'[Adresse 23] dès sa publication le 27 septembre 2018';
— déclarer nul et de nul effet l’appel de cotisation du 28 novembre 2019, qui lui a été notifié par l'[24] postérieurement à la date de publication dudit arrêt';
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté son moyen tendant à écarter l’application de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale à l’appel de cotisation du 28 novembre 2019, avec toutes les conséquences de droit';
— juger au contraire que l'[Adresse 23] ne peut lui réclamer aucune somme au titre de la’contribution subsidiaire maladie 2018';
à titre subsidiaire,
— vu la notification du 19 avril 2022 émanant de l'[24] et la position formelle de celle-ci ressortant de ladite notification, juger que la cotisation maximale susceptible de lui être réclamée par l'[Adresse 23] s’élève à la somme de 91 642 euros';
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé la créance de l'[24] à la somme de 91 642 euros';
— condamner l'[Adresse 23] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l'[24] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en prononcer distraction au profit de Maître Audrey D’Hautefeuille, avocate aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] [G] épouse [Y] fait valoir que :
— elle n’a perçu aucune pension de retraite en 2018 malgré les démarches utiles qu’elle avait effectuées, n’ayant pu bénéficier de ses allocations retraite qu’à compter du 1er janvier 2019';
— elle a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu 2018 une plus-value taxable de 2 168 855 euros à la suite de la cession d’actions en pleine propriété de la société [10], puis s’est acquittée à ce titre d’un impôt sur le revenu de 541 014 euros';
— elle ignorait être redevable de la contribution subsidiaire maladie au taux de 8 % mise en place pour les assurés percevant de faibles revenus d’activité ou de remplacement mais des revenus du capital et du patrimoine supérieurs à 9 933 euros';
— l’Urssaf ne justifie pas de son affiliation auprès de ses services, laquelle constitue une formalité obligatoire conditionnant l’exigence du paiement des cotisations prévues à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle s’en rapporte sur l’incompétence de l’Urssaf du Centre-Val de [Localité 11] et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de celle-ci pour recouvrer la cotisation litigieuse, seule l’Urssaf de Picardie ayant qualité à agir en son encontre';
— en application des articles L. 244-2 et L. 244-7 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure de l’Urssaf doit être adressée au cotisant avant la mise en 'uvre des poursuites, et doit être régulière';
— la mise en demeure du 18 mai 2022, qui lui a été notifiée après la saisine de la [7] puis du tribunal judiciaire, est tardive'; l’envoi d’une mise en demeure est une formalité substantielle en l’absence de laquelle toute action aux fins de recouvrement de cotisations est nulle'; l’omission de cette formalité substantielle affecte la régularité de toute la procédure de contrôle et de recouvrement, ce qui oblige l’Urssaf à reprendre l’intégralité de la procédure dès son commencement';
— dans l’hypothèse où l’Urssaf serait jugée habile à lui notifier la mise en demeure du 18 mai 2022, celle-ci est intrinsèquement irrégulière, dès lors que son contenu et la nature des cotisations et majorations réclamées ne sont ni précis, ni motivés, ni exacts au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et que les créances réclamées sont prescrites en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale';
— l’Urssaf ne peut lui reprocher de s’être dispensée de saisir la [7] dans les deux mois de la notification de la mise en demeure du 18 mai 2022, puisque celle-ci avait déjà été saisie du présent litige par courrier du 17 mai 2020'contestant le rejet implicite et maintenant l’appel de cotisation';
— l’Urssaf n’a pas tenu compte de la réserve d’interprétation contenue dans l’arrêt du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel, selon lequel la [9] instaurée par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale doit être plafonnée, à peine d’illégalité, afin de ne pas entraîner de rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques';
— en l’absence de mécanisme de plafonnement, les dispositions de l’article L. 380-2 précité, applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, font peser une charge disproportionnée sur les personnes assujetties';
— l’appel de cotisation du 28 novembre 2019 doit nécessairement être annulé dès lors qu’il est postérieur à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel,'laquelle avait été publiée le 27 septembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, l’avis amiable du 19 avril 2022 par lequel l’Urssaf l’informe qu’elle reste redevable de cotisations pour 87 113 euros et de majorations pour 4 529 euros, soit d’une somme totale de 91 642 euros, vaut prise de position formelle de l’organisme de recouvrement, et lui est opposable'; rien ne démontre qu’il s’agisse d’un avis complémentaire comme le prétend l’Urssaf.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe, en premier lieu, que le jugement querellé n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a':
— ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 21/05 et 22/11, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 21/05';
— débouté M. [Y] de ses demandes plus amples et contraires';
— dit que les cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l’année 2018 par M. [Y] s’élevaient à la somme totale de 131 euros';
— condamné M. [Y] à payer à l'[Adresse 17] la somme de 131 euros.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l’Urssaf dans ses écritures, Mme [G] ne soulève plus en cause d’appel les moyens selon lesquels':
— l’appel de cotisation du 28 novembre 2019 serait tardif au regard des dispositions de l’article R.'380-4 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la date limite d’appel de cotisation au 30 novembre 2018 n’aurait pas été respectée compte tenu de son envoi et de sa réception au-delà de cette date';
— l’Urssaf aurait manqué à l’obligation générale d’information prévue à l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale';
— elle subirait un cas de force majeure dans la mesure où elle aurait dû percevoir une retraite au cours de l’année 2018'; le retard dans l’examen de son dossier d’ouverture des droits à la retraite s’analyserait, selon elle, en un fait imprévisible, irrésistible et extérieur à sa personne, sa demande de retraite n’ayant pu être instruite ni aboutir en 2018 pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code précité, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il résulte de ces textes que le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la [7] et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa notification sous peine de forclusion.
En l’espèce, l'[Adresse 20] a, par courrier du 28 novembre 2019, adressé à Mme [G] un appel de cotisation lui réclamant le paiement de la [9] 2018.
Cet appel de cotisation constitue à l’intention de la cotisante un simple acte informatif sans valeur exécutoire.
Mme [G] a choisi de le contester par courrier du 17 mai 2020 devant la [7] de l’Urssaf, qui en a accusé réception le 25 mai suivant.
A la suite de la décision de rejet implicite de la [7], Mme [G] a, par lettre recommandée du 16 septembre 2020 avec avis de réception signé le 21 septembre suivant, formé un recours devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par suite, la [7] a rendu une décision explicite de rejet le 30 septembre 2020 notifiée par lettre recommandée expédiée le 1er octobre 2020.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2020 avec avis de réception, Mme [G] a formé un recours contre la décision de rejet explicite de la [7] devant le tribunal judiciaire de Laon qui s’est dessaisi, par jugement du 2 septembre 2021, au bénéfice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Ces deux recours ont été joints.
Alors que l’instance en contestation de l’appel de cotisation portant sur la CSM 2018, valablement engagée devant la [7] puis le juge de la sécurité sociale, était pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, l’Urssaf Centre-Val de Loire a adressé à Mme [G], par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 23 mai 2022, une mise en demeure du 18 mai 2022 lui enjoignant de régler une contribution subsidiaire maladie d’un montant de 178 169 euros se décomposant en 86'257 euros au titre du 4ème trimestre 2018, 87 113 euros au titre de la régularisation 2018, et 4 529 euros au titre des majorations.
L’Urssaf était parfaitement habile à notifier une mise en demeure à Mme [G] même en cours d’instance contre l’appel de cotisation, étant ici rappelé qu’il s’agit de deux contentieux distincts, que la contestation d’un appel de cotisation ne vaut pas contestation de la mise en demeure, et que l’organisme n’a pas pris l’initiative d’engager une action en recouvrement de sa créance, mais a seulement défendu à l’action en contestation de l’appel de cotisation initiée par la cotisante.
Mme [G], qui a bien reçu la mise en demeure le 23 mai 2022 ainsi qu’en atteste le cachet postal faisant foi de la date de distribution, n’a formé aucun recours contre cet acte interruptif de prescription, lequel constitue un préalable obligatoire à tout recouvrement forcé.
Même si la cotisante a engagé une instance contre l’appel de cotisation, elle ne peut plus soulever la régularité ni le bien-fondé des sommes réclamées par la mise en demeure, alors que le délai de forclusion de deux mois courant à compter de la notification de celle-ci est expiré.
La cour saisie d’un recours contre l’appel de cotisation ne peut valablement apprécier la validité d’une mise en demeure devenue définitive en l’absence de contestation.
La cotisante, qui n’a pas contesté la mise en demeure notifiée le 23 mai 2022 dans le délai de deux mois expirant le 23 juillet suivant, n’est plus recevable, dans l’instance pendante sur l’appel de cotisation, à discuter ni la régularité ni le bien-fondé de la [9] 2018 réclamée par cette mise en demeure.
Il s’ensuit que Mme [G] est désormais dépourvue d’intérêt à agir contre l’appel à cotisation du 28 novembre 2019 et contre la mise en demeure du 18 mai 2022, devenue définitive en l’absence de saisine préalable obligatoire de la [7].
La cour déclare Mme [G] irrecevable en ses prétentions pour défaut d’intérêt à agir, constate que la mise en demeure du 18 mai 2022 réclamant une somme en principal de 173 640 euros au titre de la [9] 2018 est devenue définitive, fait droit à la demande reconventionnelle de l’appelante, et condamne Mme [G] à lui payer ladite somme.
En conséquence, le jugement querellé est réformé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Urssaf ne critique pas le jugement dont appel en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance.
Mme [G] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[Adresse 20] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [G] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient également que l'[22] soit déboutée de sa demande de frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il a':
— dit que la’contribution subsidiaire maladie due au titre de l’année 2018 par Mme [S] [G] épouse [Y] s’élevait à la somme totale de 91 642 euros';
— condamné Mme [S] [G] épouse [Y] à payer à l'[Adresse 15] la somme de 91 642 euros';
Le confirme pour le surplus';
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Constate le caractère définitif de la mise en demeure du 18 mai 2022 relative à la contribution subsidiaire maladie 2018';
Juge Mme [S] [G] épouse [Y] irrecevable en sa contestation de ladite mise en demeure';
Juge les autres demandes de Mme [S] [G] épouse [Y] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir';
En conséquence, condamne Mme [S] [G] épouse [Y] à payer à l'[16] la somme de 173 640 euros au titre de la contribution subsidiaire maladie 2018';
Rejette les autres prétentions des parties';
Condamne Mme [S] [G] épouse [Y] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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