Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 juin 2023, N° 22/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03801 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P44N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 juin 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 22/00395
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le 24 Janvier 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Capiscol Distribution inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro SIRET 39022732000020, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1. Le 6 décembre 2019, M. [K] a souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de Volkswagen Bank par l’intermédiaire de la SAS Capiscol Distribution portant sur un véhicule Skoda Kamik d’une valeur de 23 795,76 euros loué pour une durée de 48 mois.
2. Selon bon de commande du 29 mai 2021, M. [K] a commandé, auprès de la SAS Capiscol Distribution, un nouveau véhicule d’un montant de 34 547,76 euros.
3. Parallèlement, il était convenu de la reprise par le garage vendeur du véhicule Skoda Kamik au prix de 17 974,50 euros.
4. La société Capiscol Distribution a livré le véhicule Skoda Enyaq à M. [K] le 21 juillet 2021 et celui-ci a effectué un virement au bénéfice de la société Capiscol Distribution d’un montant de 16 573,26 euros.
5. Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 2021, la société Capiscol Distribution a mis en demeure en vain M. [K] de lui régler la somme de 18 326,95 euros réglée par elle à la société Volkswagen Bank au titre de la valeur de rachat du véhicule objet du contrat de location.
6. C’est dans ce contexte que par acte du 2 février 2022, la société Capiscol Distribution a fait assigner M. [K] devant le tribunal judicaire de Béziers aux fins de le voir condamner à régler le solde restant dû.
7. Par jugement rendu le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné M. [K] à payer à la SAS Capiscol Distribution la somme de 18 326,95 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [K] aux dépens.
8. M. [K] a relevé appel de ce jugement le 20 juillet 2023.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1583 et suivants du code civil, de :
— Infirmer la précédente décision qui l’a condamné à payer la somme de 18 326,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021,
— Rejeter purement et simplement les demandes formulées par la société Capiscol Distribution à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner la société Capiscol Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Capiscol Distribution demande en substance à la cour, au visa de l’article 1103 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement du tribunal judicaire de Béziers du 19 juin 2023 en ce qu’il a condamné M. [K] à lui verser la somme de 18 326,95 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021 ainsi qu’aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure première instance,
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires.
11. Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
13. Au soutien de son appel, M.[K] fait valoir en substance qu’ayant bénéficié d’une reprise du véhicule objet du contrat de location par la société Capiscol Distribution pour le prix de 17974,50 euros et lui ayant versé en outre la somme de 16573,26 euros en paiement du prix du nouveau véhicule d’une valeur de 34547,76 euros, c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de ladite société alors que celle-ci ne lui aurait pas livré ce second véhicule si elle n’avait pas été réglée en totalité et que lui-même ne se serait pas engagé pour un tel achat s’il n’avait pas bénéficié de la reprise de sa ' LOA'.
14. Il ne peut cependant ignorer, ainsi que le fait observer la société Capiscol Distribution, qu’en vertu des dispositions de l’article 8 de l’offre de contrat de location avec option d’achat dont il ne conteste pas être resté en possession d’un exemplaire, qu’il n’était pas propriétaire du véhicule objet de ce contrat et qu’il ne pouvait le racheter qu’en s’acquittant auprès du bailleur de la valeur de rachat dont il ne conteste également pas le montant à hauteur de 18 326,95 euros. Il ne peut en outre sérieusement soutenir qu’il pourrait bénéficier de l’affectation de la valeur de reprise du véhicule objet de la location à hauteur de 17 974,50 euros au paiement partiel du véhicule nouvellement acquis au comptant d’une valeur de 34 547,76 euros en vertu d’un bon de commande signé le 29 juillet 2021, sans s’acquitter de la valeur de rachat du véhicule précédemment loué et dont la société Capiscol Distribution s’est acquittée en ses lieu et place.
15. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la société Capiscol Distribution, subrogée dans les droits du bailleur la société Volkswagen, à hauteur de 18 326,95 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er décembre 2021.
16. Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’infirmation des dispositions déférées relatives aux frais irrépétibles.
17. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
18. Partie succombante, M. [K] supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Condamne M. [K] à payer à la SAS Capiscol Distribution la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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