Confirmation 17 décembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 déc. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés
AARPI METIN & ASSOCIES
[10]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [15]
[S] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
Minute n°405/2024
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5C2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [S] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
[10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z], employée par la [14] en qualité d’agent du service commercial depuis 2005, a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2016 dans les circonstances suivantes : 'l’agent est monté dans le local/grenier pour relancer la climatisation réversible. Le disjoncteur de la climatisation se trouve dans le grenier accessible par une trappe d’où se déplie une échelle en bois. Alors qu’elle s’apprête à descendre, l’agent traverse le plafond, se retrouve au sol en faisant une chute d’environ 4 mètres'. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 14 octobre 2016.
Le certificat médical initial du 13 octobre 2016 fait état de : 'fracture instable L1 opérée par ostéosynthèse, dans les suites de la chirurgie : déficit sensitivo moteur distal des deux membres inférieurs. Fracture des omoplates'.
Le rapport d’intervention du CHR d'[Localité 12] du 13 octobre 2016 indique : 'Patiente âgée de 43 ans ayant présenté le 13/10/2016 une chute d’environ 3.50 mètres à travers un plancher. Un traumatisme crânien avec perte de connaissance initial, ottoragie gauche. Glasgow 11 à la prise en charge, a priori, la patiente mobilisait les 4 membres. Bodyscan : hématome sous dural droit, contusion hémorragique bi-frontale. Fracture de l’os occipital gauche et de la partie interne du rocher extra-labyrinthique. Fracture tassement de L1 avec recul du mur postérieur et fracture postérieure droite de L1. Fracture des 2 omoplates et de la 7ème côte gauche'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification de la [10] ([10]) de la [14]. L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé au 2 juin 2021. Il lui a été attribué une IPP de 65 %.
Par requête du 6 mai 2022, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 8 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA [15] en lieu et place de la SA Société [14],
— déclaré que la SA [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Mme [S] [Z] le 13/10/2016,
— accueilli en conséquence la demande de Mme [Z] de majoration de rente maximale des prestations servies au titre de cet accident,
— déclaré le présent jugement opposable à la [10] de la [14],
— dit que la [10] de la [14] avancera les sommes allouées à Mme [S] [Z] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
— débouté la SA [15] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA [15] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de Mme [S] [Z] résultant de son accident du travail survenu le 13/10/2016, en tenant compte de la consolidation de son état au 02/06/2021, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [B] [V], [Adresse 3], Tel [XXXXXXXX01], Port [XXXXXXXX02], mèl [Courriel 13], lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous les éléments médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activité spécifiques de sports ou de loisirs et en déterminer l’étendue,
4. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
5. Indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
6. Déficit fonctionnel permanent : chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident, état antérieur non inclus et incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux du déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
7. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
8. Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l’évaluation,
9. Décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
— rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile,
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 6 mois de sa saisine,
— dit que la [10] de la [14] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800 euros,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— réservé les autres demandes,
— dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Le jugement lui ayant été notifié, la société [15] en a relevé appel par déclaration du 8 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, la société [15] demande de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
* déclaré que la SA [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Mme [S] [Z] le 13/10/2016,
* accueilli en conséquence la demande de Mme [Z] de majoration de rente maximale des prestations servies au titre de cet accident,
* déclaré le présent jugement opposable à la [10] de la [14],
* dit que la [10] de la [14] avancera les sommes allouées à Mme [S] [Z] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
* débouté la SA [15] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SA [15] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de Mme [S] [Z] résultant de son accident du travail survenu le 13/10/2016, en tenant compte de la consolidation de son état au 02/06/2021, ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [B] [V], [Adresse 3], Tel [XXXXXXXX01], Port [XXXXXXXX02], mèl [Courriel 13], lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous les éléments médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activité spécifiques de sports ou de loisirs et en déterminer l’étendue,
4. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
5. Indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne,
6. Déficit fonctionnel permanent : chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident, état antérieur non inclus et incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux du déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
7. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
8. Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l’évaluation,
9. Décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé,
* rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile,
* dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 6 mois de sa saisine,
* dit que la [10] de la [14] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800 euros,
* dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
* réservé les autres demandes,
* dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024, Mme [Z] demande de :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail,
Vu les articles R. 4223-13, R. 4223-5, R. 4224-4, R. 4224-5, R. 4223-87 et R. 4323-88 du Code du travail,
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que l’accident du travail dont a elle été victime le 13 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable commise par la SA [15],
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement en ce que la SA [15] a été condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré opposable à la [10] de la [14],
— confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que la [10] de la [14] fera l’avance des sommes qui lui ont été allouées et qu’elle pourra se retourner contre la société pour le remboursement des sommes avancées,
— confirmer le jugement en ce que la SA [15] a été condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SA [15] à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel,
S’agissant de la liquidation des préjudices,
— confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise et la remise d’un rapport,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que la [10] de la [14] devait faire l’avance des frais d’expertise,
— évoquer la liquidation des préjudices,
— renvoyer la présente affaire dans l’attente du rapport d’expertise afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices,
— condamner la SA [15] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir,
— débouter la SA [15] de toutes ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [15] poursuit l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident de Mme [Z], alors qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger, puisque la salariée, en qualité d’agent du service commercial gare, effectuait au moment de l’accident une tâche dont elle n’avait pas la charge et qui ne rentrait pas dans ses missions. C’est de sa propre initiative que Mme [Z] est allée dans les combles et l’employeur ne peut avoir conscience du danger auquel s’expose un salarié si celui-ci s’est blessé en réalisant un acte qui ne lui avait pas été demandé par l’entreprise. En conséquence, dès lors que Mme [Z] a agi de sa propre initiative pour se rendre dans les combles de la gare en outrepassant les missions qui lui étaient confiées, la société soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel la salariée s’est exposée. Sa responsable avait formellement interdit à Mme [Z] d’accéder aux combles. Mme [Z] n’ayant aucune raison de se rendre dans les combles dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, la société ne pouvait avoir conscience du danger auquel elle s’est exposée en y accédant. Aucune faute inexcusable ne peut donc être retenue.
La société conteste le fait qu’aucun moyen n’avait été pris pour empêcher la survenance du dommage, alors que le local au sein duquel est situé le disjoncteur est interdit au personnel non habilité et physiquement inaccessible, à moins d’utiliser une perche permettant de faire descendre une échelle escamotable, perche dont la localisation est connue seule de Mme [I] et des personnes habilitées à l’utiliser. Elle soutient qu’il n’y avait ainsi aucunement besoin de matérialiser l’interdiction d’accéder au local puisque la meilleure des mesures de prévention était déjà en place, à savoir l’impossibilité physique pour les agents non habilités de se rendre dans les combles. Elle rappelle que Mme [Z] n’avait d’ailleurs même pas connaissance de l’existence de ce local ni du moyen d’y accéder. Elle n’en a eu connaissance qu’en sollicitant Mme [I] qui lui avait fermement défendu de se rendre près du disjoncteur ; elle a entrepris seule, malgré les interdictions de sa supérieure, de monter à l’échelle pour se rendre au disjoncteur. Elle rappelle que c’est elle qui a sollicité Mme [I] pour régler le problème de chauffage et non l’inverse, comme elle le prétend. Elle affirme que Mme [Z] ne démontre pas que la société a commis un manquement à son obligation de sécurité, alors que c’est la salariée qui a délibérément ignoré les mesures de prévention mises en place et les directives de sa supérieure hiérarchique.
La société fait valoir qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité dans la mesure où des vêtements chauds sont fournis aux salariés et que Mme [Z] en avait commandé en novembre 2015.
Elle considère enfin que ni l’évaluation des risques, ni les dysfonctionnements techniques, identifiés et confiés à une entreprise extérieure spécialisée, ne sont à l’origine de la chute de Mme [Z]. Ces événements ne peuvent ainsi caractériser une faute inexcusable.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que la société [15] a méconnu son obligation de sécurité et que les multiples manquements de l’employeur ont conduit à sa chute. Elle considère que la société a méconnu son obligation d’évaluation des risques, qui est à l’origine de son accident. Elle fait valoir que le rapport rédigé à la suite de l’enquête réalisée par le CHSCT fait état des dysfonctionnements affectant le système électrique et la climatisation et des conséquences préjudiciables pour Mme [Z], à savoir travailler dans le chaud et dans le froid. Informée des dysfonctionnements récurrents affectant la gare et les espaces de travail des agents, la société, qui aurait dû réagir, n’a pris aucune mesure pendant plus de trois mois pour remédier de façon effective et efficace à ces dysfonctionnements affectant le système électrique, et donc les systèmes de chauffage et de climatisation, obligeant les salariés à travailler sous des températures très chaudes ou très froides. Si la société avait pris les mesures nécessaires pour que le système de chauffage et de climatisation fonctionne normalement, les agents auraient été soumis à des températures normales et n’auraient pas été contraints de monter dans les combles afin de réparer eux-mêmes les désagréments qu’ils étaient contraints de subir. Mme [Z] soutient que ces dysfonctionnements étaient établis et connus dès avril 2016. Il est ainsi établi que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements affectant le système électrique et le système de chauffage et de climatisation.
La société ne démontre pas qu’elle a perçu sa dotation annuelle de vêtements chauds, ni de quoi se compose sa dotation.
Mme [Z] affirme que l’accès aux combles et à l’armoire électrique, était totalement libre et non interdit, la société reconnaissant qu’il n’existait aucune signalisation spécifique pour interdire formellement l’accès au grenier, alors que Mme [I] lui avait permis d’y accéder : aucune interdiction n’avait jamais été signifiée aux agents, ni oralement, ni de manière écrite, aucun panneau sur place n’interdisait l’accès. L’interdiction n’a été formalisée qu’après l’accident. C’est Mme [I], sa responsable, qui détenait la perche permettant d’ouvrir la trappe d’accès aux combles et descendre l’échelle afin d’y accéder ; l’accès était donc libre et possible sans détenir une habilitation quelconque et cet accès n’était pas sécurisé. Elle soutient que les combles étant une zone de danger, d’autant plus que l’ancienne trémie des combles était simplement recouverte d’une plaque de contreplaqué, la société aurait dû veiller à n’autoriser l’accès que pour le personnel devant impérativement accéder aux combles, ce qui n’a pas été le cas, la trappe d’accès n’étant pas clôturée, l’accès en hauteur n’étant pas sécurisé en raison de l’absence de prise sûre en haut de l’échelle et de la trémie d’accès non protégée. Ce n’est qu’après l’accident que la zone a été sécurisée.
Mme [Z] fait également valoir que dans les combles, l’armoire électrique était accessible à tous et rien n’interdisait aux agents de remettre en marche le disjoncteur dès lors qu’une coupure d’électricité intervenait. Enfin, le sol sur lequel elle a marché dans les combles avant d’en redescendre n’était pas totalement sécurisé, s’agissant d’une plaque de contreplaquée non sécuritaire, sans que rien ne mette en évidence une interdiction de marcher à cet endroit ou l’existence d’un risque de chute.
Elle affirme que c’est sa supérieure, Mme [I], qui lui a demandé d’aller vérifier le disjoncteur avec elle, qui a pris la perche permettant d’ouvrir la trappe, a descendu l’échelle et l’a sollicitée pour monter dans les combles. A tout le moins, Mme [I], sa responsable, ne l’a pas empêchée de monter dans les combles, alors qu’elle était présente ; elle en a même facilité l’accès puisque c’est elle qui a ouvert la trappe d’accès et descendu l’échelle.
Mme [Z] soutient que la société avait connaissance de ses locaux et donc nécessairement conscience du danger pouvant exister en laissant un accès libre et non sécurisé aux combles, l’absence de mise à disposition des moyens d’accès sécurisé dans le cadre des opérations de vérification des installations électriques étant avéré dans un rapport. Le fait de ne pas sécuriser un espace auquel les salariés ont accès ou d’avoir un accès non sécurisé à des combles traduit la conscience du danger. En outre, Mme [I], en lui ordonnant de monter dans les combles parce qu’elle-même ne souhaitait pas y monter, avait nécessairement conscience du danger ; en sa qualité de responsable, elle aurait dû l’empêcher d’y monter, d’autant plus qu’elle n’était pas habilitée à vérifier l’état de l’installation électrique, cette tâche ne relevant pas de ses fonctions.
Mme [Z] rappelle que sa prétendue faute est sans incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable de la société dans la mesure où, par ses négligences et le non-respect de ses obligations en matière de sécurité, la société a concouru à l’accident, étant rappelé que la faute inexcusable n’a pas à être la cause déterminante pour engager la responsabilité de l’employeur, il suffit que le manquement de l’employeur ait participé à la réalisation du dommage : la faute de la victime n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité. Elle rappelle que l’argumentation de la société sur une prétendue faute de sa part – qu’elle ne qualifie pas d’inexcusable – ne saurait avoir aucune incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable dans la mesure où, par sa faute, elle a traversé le plafond et a ainsi concouru au dommage. Elle rappelle enfin que son éventuelle faute peut simplement avoir une incidence sur ses droits à prestations, à condition que cette faute soit volontaire et d’une exceptionnelle gravité, l’exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir connaissance ou encore d’une faute intentionnelle, ce que la société ne démontre pas.
Appréciation de la Cour
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Il résulte des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 n° 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Mme [Z] a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2016, dans les circonstances suivantes, lesquelles ne sont pas contestées : 'L’agent est monté dans le local/grenier pour relancer la climatisation réversible. Le disjoncteur de la climatisation se trouve dans le grenier accessible par une trappe d’où se déplie une échelle en bois. Alors qu’elle s’apprête à descendre, l’agent traverse le plafond, se retrouve sur le sol en faisant une chute d’environ 4m'.
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, Mme [Z] doit établir que ce dernier avait conscience du danger encouru et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Selon les attestations de Mme [T] et de Mme [Y], 'les problèmes de chauffage étaient récurrents'. Mme [M] atteste également, dans sa relation des faits de l’accident, que 'depuis quelques temps déjà, il persistait un problème de chauffage dans les locaux de la recette de la gare. Le chauffage ne fonctionnait pas et le système de climatisation réversible non plus ce qui faisait que nous gardions les manteaux pour travailler car il faisait trop froid pour les retirer'.
De même, il ressort du compte rendu du CHSCT extraordinaire du 14 octobre 2016 que 'La gare de [Localité 11] est chauffée par des radiateurs reliés à une chaudière et avec une climatisation dite réversible, cette dernière alimente la recette et le PRG.
Depuis juillet, la climatisation a déjà présenté des dysfonctionnements.
Début septembre, des travaux ont débuté dans la gare, engendrant apparemment, des coupures électriques intempestives. Une dépêche a été passée le 1er septembre. Le mainteneur de la climatisation est intervenu, mais le problème ne venait pas de l’appareil, mais de l’installation électrique. Il a réarmé le disjoncteur et la climatisation re-fonctionnait. Le 8 septembre, la climatisation est de nouveau hors service, une nouvelle dépêche est passée ; a priori, l’entreprise serait de nouveau passé pour réamorcer le système. 15 septembre, même problème et nouvelle intervention pour relancer.
Le chauffage central de la gare a été rallumé le week-end du 8-9 octobre. Le 10 octobre, une dépêche est passée car les radiateurs de la recette reliés au chauffage central ne fonctionnent pas et parce que la climatisation est de nouveau hors service'.
Il apparaît dès lors que les problèmes de chauffage étaient récurrents, que les agents s’en plaignaient et l’employeur avait connaissance, par les dépêches, de ce problème. Les agents en étaient même à utiliser des convecteurs.
Il ressort également de ce même compte-rendu, ainsi que des attestations de Mme [M] et Mme [I] que Mme [Z] voulait intervenir elle-même pour remédier à la situation de panne de chauffage en remettant le disjoncteur.
Il apparaît également que Mme [Z], au moment où elle a interpelé sa responsable, Mme [I], le matin du 13 octobre, ignorait où se trouvait le disjoncteur et c’est Mme [I] qui lui en a révélé l’emplacement, cette dernière attestant : 'Elle me demande où se situe le disjoncteur 'je lui réponds qu’il est au grenier et que nous ne sommes pas habilités à monter, et surtout à remettre le disjoncteur. Elle me demande de lui faire voir où se situe le grenier car si une intervention allait être prévue, elle ne sait pas où cela se situe.
Je lui montre où se situe le grenier et l’accès au grenier.
Elle me dit qu’elle veut y aller pour vérifier si cela vient bien du disjoncteur.
Je lui interdit d’accéder au grenier en lui précisant que l’accès est dangereux. Je lui répète plusieurs fois que nous ne sommes pas habilités, mais elle ne m’écoute pas'.
Cette seule attestation de la responsable de Mme [Z], Mme [I], en tant que préposée de l’employeur, suffit à établir que l’employeur avait conscience du danger que représentait l’accès au grenier et le risque électrique lié au disjoncteur.
Il ressort de l’ensemble des attestations produites et il n’est pas contesté que l’accès au grenier se faisait par un escalier escamotable, à descendre au moyen d’une perche conservée dans le bureau de Mme [I].
Il apparaît également, selon le courrier de l’inspecteur du travail du 24 octobre 2016, que, concernant la vérification des installations électriques, le rapport établi le 6 avril 2016 par l’entreprise [K] fait état des limites de son intervention pour des raisons notamment de l’absence de mise à disposition de moyens d’accès sécurisé.
Ainsi, à tout le moins dès avril 2016, soit six mois avant les faits, l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait l’accès au grenier, puisqu’il n’était pas sécurisé.
Dans ce même courrier, il a été relevé, sans que cela ne soit contesté par la société :
'- qu’il n’existait aucune instruction affichée interdisant l’accès aux combles,
— que le matériel nécessaire à l’ouverture de la trappe menant aux combles était accessible à tous,
— que l’accès en hauteur n’est pas sécurisé :
— pas de prise sûre en haut de l’échelle,
— trémie d’accès non protégée,
— que la plaque de contreplaqué recouvrant une ancienne trémie s’est déformée lorsque Mme [Z] a pris appuie dessus,
— que la déformation de la plaque a entraîné la chute de celle-ci et de Mme [Z]'.
Il a également été relevé que l’armoire électrique installée dans les combles n’était pas fermée à clé, et qu’elle n’avait pas fait l’objet de vérification depuis au moins 6 mois, faute pour la société de permettre un accès sécurisé au grenier.
Il est ainsi établi que l’employeur avait conscience du danger que représentait l’accès au grenier et que, selon les photos versées aux débats, les mesures de sécurisation d’accès au site, avec installation d’un escalier, d’une barrière et d’un affichage d’interdiction ont été prises à la suite de l’accident de Mme [Z], ce qui démontre qu’elles étaient possibles à mettre en place et qu’elles ne l’étaient pas au moment de l’accident. Le courrier de la société du 21 novembre 2016 adressé à l’inspection du travail confirme que ces travaux ont été conduits depuis l’accident – pose d’un garde-corps autour de la trémie d’accès, pose d’un plancher circulable sur la zone correspondant à l’ancienne trémie, réparation du système de fermeture de l’armoire électrique, ce qui confirme a contrario que l’accès aux combles n’était pas sécurisé au moment de l’accident.
En outre, peu important la version retenue dans l’échange entre Mme [Z] et Mme [I], il est malgré tout avéré que ces dernières sont allées ensemble vers le grenier, Mme [I] munie de la perche permettant la descente de l’échelle escamotable.
Peu importe que Mme [I] ait interdit à Mme [Z] de monter, le fait qu’elle ait pu le faire démontre que l’employeur qui avait conscience du danger n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher Mme [Z] de monter au grenier, l’accès n’étant pas indiqué comme étant interdit et n’étant pas sécurisé, étant rappelé que la faute de la salariée, qui doit être grave et volontaire, qui n’est pas démontrée en l’espèce par l’employeur, la production d’une fiche de poste de 2023 'presque similaire à 2016' étant insuffisante à rapporter cette preuve, n’aurait de conséquence que sur les prestations de l’assurée.
Il est ainsi démontré que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures pour en préserver Mme [Z]. La faute inexcusable de la société [15] est ainsi caractérisée.
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [15] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [15] sera en conséquence déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la société [15] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [15] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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