Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWWS
O R D O N N A N C E N° 2025 – 429
du 01 Juillet 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE MISE EN LIBERTE
(Articles L 742-8 et R.742-2 et suivants du CESEDA)
REJET SANS AUDIENCE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [R]
né le 12 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Nadia RAHAL, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 29 Juin 2025 à 10 H 54 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [R], pour une durée de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du du 29 Juin 2025 à 10 H 54,
Vu la requête de Monsieur [O] [R] en date du 28 juin 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 29 Juin 2025 à 10 H 54 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellierdu 29 Juin 2025 qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [O] [R].
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Juin 2025 par Monsieur [O] [R], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 H 42.
Vu les courriels adressés le 30 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture reçues par courriel au greffe le 30 juin 2025 à 15h06,
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture reçues par courriel au greffe le 30 juin 2025 à 18h15,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Juin 2025, à 10 H 42, Monsieur [O] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 Juin 2025 notifiée à 10 H 54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’article L. 743-23, alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
En l’espèce, l’intéressé a formé appel de l’ordonnance du juge ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.
Les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
— Sur l’insuffisance de motivation
L’appelant soutient que l’ordonnance du juge serait insuffisamment motivée. Cette critique porte sur l’appréciation de la décision du premier juge étant observé que le juge a répondu sur les points effectivement soutenus par des moyens spécifiques et peu stéréotypés, la décision est suffisamment motivée et ce moyen, stéréotypé et non circonstancié est inopérant au cas d’espèce.
— Sur l’absence de circonstance nouvelle concernant le droit à un procès équitable
L’appelant invoque une violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de l’absence de convocation. Cette critique procédurale est inopérante, la procédure sans audience étant expressément prévue par une loi qui n’a été déclarée ni inconstitutionnelle ni inconventionnelle de sorte que ce moyen, une nouvelle fois stéréotypé, doit être rejeté.
— Sur l’absence de circonstance nouvelle concernant les conditions de l’isolement sanitaire
L’appelant conteste les conditions de son placement à l’isolement sanitaire depuis le 11 juin 2025. Ces éléments étaient connus et avaient été examinés lors de la décision de prolongation du 13 juin 2025, confirmée par cette Cour le 16 juin 2025. La décision de la Cour avait déjà considéré que l’état de vulnérabilité avait été pris en considération et que cet état ne faisait pas obstacle au placement en rétention, l’intéressé bénéficiant de soins au centre de rétention où il est placé à l’isolement dans l’attente de résultats d’examens complémentaires.
Cet élément connu n’est pas de nature à mettre fin à la rétention.
— Sur l’absence de circonstance nouvelle concernant l’accès aux douches
L’appelant soutient ne pas avoir accès aux douches sans restriction depuis sa mise à l’isolement. Ces conditions matérielles de détention résultent directement du placement à l’isolement sanitaire décidé le 11 juin 2025 pour des raisons médicales préventives. Il en est de même de l’accès à l’extérieur, qui existe tenant la configuration du CRA de [Localité 5] et les locaux de la zone d’attente dans laquelle l’intéressé est maintenu pour raisons sanitaires.
Aucun élément nouveau n’est apporté de nature à mettre fin à la rétention.
— Sur l’absence de circonstance nouvelle concernant les restrictions de visite
L’appelant fait valoir une atteinte à son droit de visite en raison de son isolement sanitaire. Cette restriction résulte directement et nécessairement du placement à l’isolement médical décidé le 11 juin 2025. L’ordonnance déférée a relevé à bon droit que le fait que la compagne de l’intéressé n’ait pu lui rendre visite résultait directement de son placement à l’isolement médical, conformément à l’article 19 du règlement intérieur du centre de rétention administrative.
En l’absence de toute circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, il convient de rejeter cet appel sans audience en application de l’article L. 743-23, alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Juillet 2025 à 11h00 .
Le greffier, Le magistrat délégué
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