Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/36
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QICQ
MPB/EB
Décision déférée du 12 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 13] (23/00038)
[R][F]
S.A. [11]
C/
[16]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[11] venant aux droits [10]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Olivier LANTRES et Me Alice EVRARD, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
[17]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme. [C] [H] membre de l’organisme en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11], venant au droit de la SAS [9], a reçu une mise en demeure du 16 juin 2022 de l'[14] ([15]) de Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour un montant total de rappel de contribution de 379 497 euros, dont 350 086 euros en principal et 29 411 euros de majorations de retard.
Le 5 août 2022, la société a saisi la commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF d’une contestation de cette mise en demeure, laquelle a été rejetée implicitement.
Par requête du 9 décembre 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la [6] et de la mise en demeure.
Le 23 décembre 2022, la [6] a rendu une décision explicite de rejet partiel.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Pris acte du fait que, dans sa décision du 23 décembre 2022, la [6] a fait droit à la demande à la société [11], venant aux droits de la société [10] sur la prescription de la contribution due au titre de 2018 ;
— Débouté la société [11], venant aux droits de la société [10] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné, à titre reconventionnel, la société [11], venant aux droits de la société [10] au paiement de la somme de 240 297 euros […] due au titre de la mise en demeure du 16 juin 2022 ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de la société [11], venant aux droits de la société [10].
La société SA [11] a relevé appel de cette décision par une déclaration du 30 mai 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 maintenues à l’audience, la société [11] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2024 en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions et demande à la cour de :
A titre principal, et statuant à nouveau :
— Juger que la société n’est pas assujettie à la contribution prévue à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence :
* Annuler la décision de la [6] du 23 décembre 2022, ensemble avec la décision implicite de la [6] et la mise en demeure du 16 juin 2022 ;
* Décharger la société de la somme de 240 294 euros qui lui est réclamée ;
* Condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 228 614 euros en principal et des intérêts correspondants, indûment payés par la société ;
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau :
— Juger que l’assiette du redressement de l’URSSAF pour les rémunérations des délégués régionaux et des délégués techniques de la société est erronée ;
— Juger que l’assiette de redressement de l’URSSAF pour les frais des délégués régionaux et des délégués techniques de la société erronnée ;
En conséquence,
— Condamner l’URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage des rémunérations des délégués régionaux et des délégués techniques sur la base des éléments d’assiette corrigés dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros HT par jour de retard ;
— Condamner l’URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage visant à exclure partiellement les frais des délégués régionaux et totalement les frais des délégués techniques dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros HT par jour de retard ;
— Rembourser à la société l’excédent de contribution versée à tort par la société à l’issue de ce nouveau chiffrage et les intérêts correspondants ;
En tout état de cause :
— Débouter l’URSSAF de toutes demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles et/ou ultérieures ;
— Condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] conteste le jugement en ce qu’il a conclu qu’elle était assujettie à la contribution prévue à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale.
Elle affirme qu’aucune disposition encadrant la contribution n’indique que les sociétés prestataires de services de santé à domicile y sont assujetties, que la Fédération des prestataires de santé à domicile a formellement reconnu que ces dernières n’étaient pas assujetties à la contribution, et qu’elle n’est pas un distributeur de dispositifs médicaux.
Elle considère qu’elle n’effectue pas de la promotion sur les dispositifs médicaux mais de l’information institutionnelle sur ses services et fait valoir que les ordonnances délivrées par les médecins pour ces prestations ne mentionnent ni le nom de dispositifs médicaux, ni le nom de sa société, rendant inutile toute promotion par la société.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum du redressement, en se fondant sur l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale et sur l’arrêté du 4 mars 2022 concernant la Charte de la promotion des dispositifs médicaux, en faisant valoir qu’il est possible d’appliquer sur les rémunérations des salariés des ratios visant à ne retenir dans l’assiette de la contribution que les rémunérations afférentes à des activités commerciales réalisées auprès des professionnels de santé prescripteurs et écarter toutes les activités étrangères à des activités commerciales.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération la fiche de poste des délégués régionaux qu’elle produit pour justifier des activités non commerciales/promotionnelles à exclure, ainsi que la fiche [7] de répartition de leurs temps de travail non promotionel auprès des prescripteurs, corroborée par leurs courriels.
Elle conteste le rejet de sa demande d’exclusion totale des rémunérations des délégués techniques de sa société par le tribunal, en faisant valoir qu’ils ne réalisent pas d’activité promotionnelle, de sorte qu’ils ne rentrent pas dans le champ d’application de la contribution.
Elle reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’exclusion des frais de transport, repas et hébergement des délégués régionaux et techniques de l’assiette de la contribution, dès lors que ces personnes doivent être exclues de l’assiette.
Elle conclut à l’application d’un abattement de 4% sur les rémunérations et frais des employés au titre de la matériovigilance, obligation légale définie à l’article L5212-2 du code de la santé publique, quand bien même aucun texte ne le prévoit spécifiquement.
L'[17], par conclusions reçues au greffe le 22 août 2025 maintenues à l’audience, sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2024 et demande à la cour de :
— Dire et juger, en conséquence, bien fondé le redressement opéré tant dans son principe que dans son quantum ;
— Débouter la société [11] venant aux droits de la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'[17], se fondant notamment sur l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, relève que les inspecteurs de recouvrement ont constaté à l’examen des DSN que plusieurs activités pouvant être reliées à une mission de présentation, d’information et/ou de promotion de dispositifs médicaux, sont assurées non seulement par les délégués régionaux et les délégués techniques mais également par les coordinateurs [12] et les infirmiers conseils. Les rémunérations et frais des coordinateurs [12] et des infirmiers conseils ont alors été réintégrées dans l’assiette de la contribution. L’URSSAF indique ensuite que les inspecteurs de recouvrement ont relevé que la société applique un ratio de 4,5% sur les rémunérations et frais des délégués régionaux et n’intègre pas correctement les rémunérations et frais des délégués techniques, alors que les délégués régionaux ont une fonction de promotion et que leur rémunération ne saurait dès lors être exclue de l’assiette de la contribution. Elle invoque la justification de ses calculs de l’assiette de la contribution.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’assujettissement à la contribution
L’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale institue 'au profit de la [5] une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1".
Selon l’article L. 5211-1 du code de la santé publique 'II-On entend par dispositif médical : tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l’homme pour l’une ou plusieurs des fins médicales mentionnées ci-après et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens :
1° Diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une maladie ;
2° Diagnostic, contrôle, traitement, atténuation d’une blessure ou d’un handicap ou compensation de ceux-ci ;
3° Investigation, remplacement ou modification d’une structure ou fonction anatomique ou d’un processus ou état physiologique ou pathologique ;
4° Communication d’informations au moyen d’un examen in vitro d’échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d’organes, de sang et de tissus.
Sont réputés être des dispositifs médicaux :
— les dispositifs destinés à la maîtrise de la conception ou à l’assistance à celle-ci ;
— les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation des dispositifs médicaux, de leurs accessoires et des groupes de produits n’ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 précité.
III.-On entend par accessoire de dispositif médical : tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical donné, ou avec plusieurs d’entre eux, pour permettre une utilisation de ce dispositif médical conforme à sa destination, ou pour contribuer spécifiquement et directement à la fonction médicale du dispositif médical selon sa destination'.
Et selon l’article R. 5211-4, 5° du code de la santé publique, on entend par 'distributeur, toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l’exclusion de la vente au public'.
En l’espèce, pour prétendre ne pas rentrer dans le champ d’application de la contribution prévue par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [11] soutient qu’elle n’est pas un distributeur de dispositifs médicaux, n’en étant pas juridiquement propriétaire puisqu’ils sont loués à une société tierce, et qu’elle n’effectue pas de la promotion sur les dispositifs médicaux mais de l’information institutionnelle sur ses services.
Il ressort des explications et éléments produits, et notamment de la plaquette de présentation des activités de La société [11] , venant aux droits de la société [10], que celle-ci a pour activités principales la prestation de services de santé à domicile (PSAD) permettant aux patients de suivre leur traitement à domicile, en matière d’assistance respiratoire, perfusion, nutrition entérale et insulinothérapie par pompe et que, dans ce cadre, la société [11] assure la fourniture, l’installation et la maintenance du matériel, consommables associés et des appareils propres à assurer le maintien ou le retour à domicile des personnes malades.
La société [11] précise, dans ses écritures, qu’elle procède à la 'conservation’ de dispositifs médicaux et stocke les consommables qui en sont l’accessoire.
Il n’en reste pas moins que l’activité principale de la société [11] est de fournir aux patients du matériel médical ainsi que les consommables qui en sont l’accessoire, sur prescription médicale.
Cette activité de fourniture, constitutive de distribution, ainsi que les dispositifs et accessoires qui en sont l’objet, rentrent donc dans le champ d’application des dispositions ci-dessus citées.
Le fait, invoqué par la société [11] que certains patients puissent commander directement auprès d’elle sans prescription médicale, ne saurait suffire à écarter l’impact de son activité prise en compte par l’URSSAF pour l’application du texte régissant le champ d’application de la contribution litigieuse, sa brochure de présentation mentionnant à cet égard une intervention initiée par prescription d’un médecin ou cadre de santé.
Quant à la circonstance que le matériel qu’elle distribue appartienne à une société tierce, ou qu’elle n’assure pas directement auprès des patients la promotion de dispositifs médicaux mais procède plutôt à leur égard à une information institutionnelle sur ses services, ces précisions ne sauraient aboutir l’exonérer de l’application de l’article L. 245-5-1 qu’elle conteste.
C’est donc par une exacte appréciation que le tribunal a retenu l’assujettissement de la société [11] à la contribution en litige.
Sur le quantum du redressement
Selon l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale :
'La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.'
1) Sur la demande d’application d’un ratio sur les rémunérations des délégués régionaux :
Il ressort de la fiche de poste des délégués régionaux produite par la société [11] que 'la mission du délégué régional est la promotion de la prestation de [8] aux prescripteurs (ville ou hôpital) dans le respect de la charte [8] et selon les objectifs qui lui sont fixés'.
Elle relève donc de l’application de L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus cité.
L’intégralité des missions de ces délégués régionaux participe de cet objectif de promotion puisque le profil de fonction mentionne, à cet égard que le délégué régional :
'1. Démarche tous les services prescripteurs selon un ciblage défini par le respondable du développement zone en liaison avec le responsable commercial national et le service marketing
2. Visite toute la chaîne décisionnaire : chefs de service, médecins, surveillantes, internes, assistantes sociales, pharmaciens, etc.
3. Assure la récupération des documents de prise en charge (DEP, ordonnances) en liaison avec les services administratifs
4. Assure le suivi commercial et le retour d’informations vers le prescripteur
5. Organise des réunions dans les services hospitaliers en liaison avec l’équipe technique.
6. Assure un reporting au responsable développement zone selon les tableaux de bord prédéfinis'.
Force est de constater que, ainsi que relevé par l’URSSAF, l’intégralité des 'missions et responsabilités’ ainsi détaillées des délégués régionaux participent à la présentation et à la promotion des produits et prestations fournis par La société [11] , constituant les seuls 'objectifs de la fonction’ en litige, au vu du profil de fonction
1:Cass. 2e civ. 7 septembre 2023, n° 21-18.931
.
Dès lors, les éléments produits par cette dernière pour détailler la répartition entre les diverses tâches assumées par ses directeurs régionaux dans un tel cadre ne sauraient suffire à écarter les règles posées par les dispositions ci-dessus pour la fixation de l’assiette de la contribution.
Les demandes d’application d’un ratio, tant principale que subsidiaire, formées par la société [11] sont donc injustifiées.
2) Sur la demande d’exclusion totale des rémunérations des délégués techniques :
Si, certes, le profil de fonction du délégué technique respiratoire permet de retenir qu’il exerce des fonctions techniques, force est de constater qu’il cumule aussi des activités de promotion, dans le cadre de ses activités auprès des prescripteurs ainsi décrites :
'1.Visite les services prescripteurs, selon un ciblage précis et défini par le responsable développement et le directeur de la zone, en support du délégué régional
2. Conseille et forme les prescripteurs et équipes médicales sur les matériels/consommagles et anime des staffs dans les services hospitaliers
3. Accompagne les médecins ciblés dans la prise en charge de situations complexes et échange avec eux sur leurs patients
3. Assure la récupération des documents de prise en charge (DEP, ordonnances) en liaison avec les services administratifs
4.Assure un reporting au responsabe développement zone selon les tableaux de bord prédéfinis'.
Ses compétences requises dans le profil de poste sont notamment de 'convaincre et promouvoir les prestations de [8]'.
Les éléments produits par la société [11] ne permettent pas de justifier sa demande d’exonération totale dans ce contexte où une part de l’activité des délégués techniques est rattachable à la promotion et rentre dès lors pour partie dans le champ d’application de la contribution en litige.
L’URSSAF précise, à cet égard, que la rémunération des délégués techniques n’ont pas été prises en compte intégralement dans le calcul de l’assiette de la contribution, mais seulement à hauteur d’une quote-part à partir du temps de travail non effectué auprès des patients, sur la base du tableau d’activité auprès des patients pour 2017-2019 fourni par la société [11] .
Dans ces conditions, la contestation de la société [11], injustifiée sur ce point, ne saurait prospérer.
3) Sur la demande d’exclusion totale ou partielle de l’assiette de la contributin des frais de transport, repas et hébergement des délégués régionaux et des délégués techniques :
Le bien fondé de l’exclusion totale ou partielle des rémunérations des délégués régionaux et des délégués techniques n’étant pas établi pour les motifs retenus plus haut, la contestation de la société [11] afférente aux frais de transport, repas et hébergement concernant ces salariés proportionnellement à la part de leur activité de présentation ou promotion ne saurait être accueillie, dès lors qu’elle procède d’une exacte application des dispositions de l’article L. 245-5-2 ci-dessus cité.
4) Sur la demande d’abattement au titre de la matériovigilance :
Selon l’article R5212-1 du code de la santé publique :
'La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l’article L. 5211-1 et relèvent du présent titre en vertu des articles R. 5211-1 à R. 5211-3.
Elle s’exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.'
Le fait que l’activité de matériovigilance soit prévue par le code de la santé publique ne peut suffire à justifier un abattement d’office et forfaitaire au titre de l’assiette de la contribution régie par le code de la sécurité sociale, mais en application de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s’exonérer de justifier du montant des charges invoquées au titre de la matériovigilance
2: Cass. 2e civ. 5 janvier 2023, n° 21-14.945
.
En l’espèce, la société [11] soutient qu’un abattement forfaitaire de 4% devrait être appliqué au titre de cette activité.
Force est cependant de constater que la société [11] ne justifie pas du temps consacré par les salariés concernés à l’activité de matériovigilance, et ne rapporte pas la preuve des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations correspondant à la fraction des rémunérations versées à ses salariés en contrepartie de leur activité de matériovigilance.
Alors qu’il n’existe aucune exclusion forfaitaire sur ce point, c’est à bon droit, par motifs adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté sa demande.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [11] sera tenue aux dépens et ne saurait dès lors voir prospérer sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les considérations d’équité conduiront à rejeter la demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2024 ;
Dit que la société [11] est tenue aux dépens d’appel :
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Prime ·
- Développement ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Prescription ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Réintégration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Stipulation ·
- Prestation ·
- Paiement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Demande d'expertise ·
- Libéralité ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Fiducie ·
- Holding ·
- Adjudication ·
- Banque ·
- Fiduciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Société mère ·
- Saisie immobilière ·
- Interposition de personne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Juge ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Bail emphytéotique ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Cadastre ·
- Retard ·
- Renégociation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mise à pied ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Condition ·
- Récidive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délivrance
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Médias ·
- Indemnisation ·
- Grossesse ·
- Jurisprudence ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Économie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.