Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 24/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 août 2024, N° 22/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01549 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRWF
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 22/00364)
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aurélien DESINGLY de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance MUTUELLES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillere, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation portant sur un bien situé à [Localité 5] (Ardennes) auprès de la société mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF).
Le 24 septembre 2020, il a déclaré à son assureur un sinistre relatif à un dégât des eaux consécutif à une fuite dans une canalisation d’alimentation privative encastrée dans la salle de bain et installée par ses soins.
Le 29 octobre 2020, une expertise a été réalisée à la demande de la MAIF. Un devis a ensuite été établi chiffrant le montant des réparations à la somme de 29 261,11 euros.
Une première indemnisation a été versée à M. [R] à hauteur de 24 566,92 euros, par chèque qu’il a encaissé le 7 décembre 2020, une indemnité différée de 4 694,19 euros devant lui être payée sur présentation des factures de remise en état.
M. [R] a produit une facture de la société TMD Rénov pour obtenir le paiement du solde de l’indemnisation.
Contestant l’authenticité de ce document, la MAIF a notifié par lettre recommandée du 14 janvier 2021 à M. [R] une déchéance de garantie du sinistre et lui a réclamé le remboursement de l’intégralité des indemnités versées outre les frais d’expertise et d’enquête.
Faute de règlement, par exploit du 21 février 2022, la MAIF a fait assigner M. [R] aux fins de condamnation au paiement de la somme réclamée.
Par jugement du 13 août 2024 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
— condamné M. [R] à payer à la MAIF la somme de 24 566,92 euros au titre des indemnités indûment perçues et celle de 1 754,56 au titre des frais d’expertise et d’enquête exposés,
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [R] à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
— dire que le paiement en espèces au delà de 1 000 euros entre un particulier et un professionnel n’expose les parties au contrat qu’à une amende fiscale,
— condamner la MAIF au paiement d’une somme de 4 694,19 euros et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conteste le caractère factice retenu par le premier juge des factures émises par la société TMD Rénov, qu’il affirme avoir réglées en espèces, et ajoute que ce mode de règlement ne constitue pas une fraude à l’assurance permettant à l’assureur de prononcer une déchéance de garantie du sinistre.
Il expose que la réalité de l’exécution des travaux de reprise est établie et qu’il n’a pas à justifier auprès d’un tiers de l’origine des fonds versés à la société TMD Rénov en règlement desdits travaux. Il ajoute, au demeurant, qu’il établit que l’origine de ces fonds est issue d’un retrait d’espèces sur son compte bancaire concomitant au premier paiement de l’assureur ce qui démontre l’absence de man’uvre de sa part.
Il ajoute que l’enquête réalisée à la demande de l’assureur ne démontre aucune fraude ou collusion de sa part avec l’entreprise de travaux pas plus que la fausseté des factures de sorte que la MAIF a manqué à ses obligations contractuelles en prononçant la déchéance de la garantie.
Il en déduit qu’il est bien fondé à obtenir le versement du solde de l’indemnité qui lui est due.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2025, la MAIF demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que les moyens de paiement de M. [R] ne permettent pas de justifier du parfait paiement auprès de la société TMD Rénov.
Elle relève par ailleurs des incohérences dans les factures produites par l’assuré concernant leur date, leur numéro, les modifications comme le chiffrage au forfait des postes de travaux ou la mention du taux de TVA, faisant douter de la réalité des travaux réalisés et des règlements effectués.
Elle en déduit que l’assuré a produit des fausses factures ce qui constitue une fraude à l’assurance.
Elle expose en outre que les paiements allégués, dont elle conteste la matérialité, sont tout autant incohérents par rapport aux dates des factures produites et leur montant.
Elle ajoute que ces man’uvres ont eu pour but de dissimuler la réalité de la situation concernant le sinistre déclaré et les travaux entrepris notamment au travers des modalités de paiement, aucun élément ne permettant de confirmer la réalisation des travaux commandés et leur règlement effectif.
Elle en conclut que compte tenu des factures de complaisance produites et en l’absence de preuve de paiement effectif des travaux, elle a valablement prononcé la déchéance de garantie du sinistre de l’assuré.
Se prévalant des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et 1302-2 du code civil, relevant que l’appelant l’a sciemment trompée et que les indemnités ont été versées en raison d’une erreur sur le principe même de l’obligation de l’assureur d’indemniser, elle argue qu’elle est fondée à obtenir la restitution des sommes qu’il a indûment perçues tout comme le remboursement des frais d’expertise et d’enquête.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, «'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'».
L’article 1302-2 du code civil dispose pour sa part que «'celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur'».
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance habitation liant les parties (pièce 1 de l’appelant) stipulent dans leur paragraphe 14 «'que faire en cas de sinistre'»'(page 87) que «'la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti'».
Il y est en outre précisé (page 88, paragraphe 14.7) que le versement de l’indemnité est effectué dans les 15 jours qui suivent l’accord des parties sur son montant ou la décision de justice qui s’impose à l’assureur.
Il ressort du rapport d’expertise définitif (pièce 6 de l’intimée) et de la lettre d’acceptation de l’assuré sur le montant des dommages datée du 30 octobre 2020 (pièce 3 de l’appelant) que l’indemnité lui revenant est versée en deux temps': de façon immédiate (à hauteur de 24 691,92 euros, franchise non déduite) et différée pour le solde de 4 694,19 euros, sur justificatifs.
Afin d’obtenir le paiement de cette dernière somme, M. [R] a versé trois factures successives établies par la société TMD Rénov datées du même jour (7 décembre 2020), portant le même numéro (2020-0033) (pièce 4 de l’appelant).
Or, celles-ci présentent des incohérences et contradictions:
— aucune ne porte mention du numéro SIREN de la société,
— la première chiffre le montant des travaux à la somme 30 470 euros (à régler en espèces ou par chèque) pour 11 postes de travaux,
— la deuxième porte le montant de ces travaux à la somme de 30 724 euros pour 12 postes et non plus 11, le dernier correspondant au remplacement de la cuisine, avec une modification du montant de certains postes par rapport à la première facture (pose de parquet flottant, fourniture et pose des portes intérieures, pose de faïence SDB sur plaque hydrofuge, remise aux normes de garage),
— cette deuxième facture est cette fois-ci «'acquittée'»,
— la troisième est établie pour un montant de 31 562 euros avec la mention «'acquittée'» pour 13 postes de travaux, le dernier concernant la pose de revêtement de papier peint, le coût de certains postes variant encore.
Il résulte du rapport d''enquête (pièce 5 de l’intimée), non contesté sur ce point, que les factures ont été transmises de façon successive par l’assuré à l’assureur au fil des remarques qui lui étaient faites sur les contradictions relevées.
Pour justifier du paiement de cette dernière somme, M. [R] produit outre un relevé de son compte bancaire (sa pièce 10) laissant apparaître deux retraits d’espèces de 4 000 et 22 000 euros opérés le 28 novembre et le 17 décembre 2020, une quatrième facture établie par la société TMD Rénov, toujours numérotée 2020-0033 et datée du 7 décembre 2020, (sa pièce 9) faisant apparaître 25 acomptes pour un total de 23 100 euros, versés entre le 7 décembre 2020 et le 19 février 2021, selon les modalités suivantes':
— 11 versements de 1 000 euros chacun,
— 8 versements de 950 euros chacun,
— 5 versements de 900 euros chacun,
avec un net à payer restant de 7 562 euros.
M. [R] ne verse aucune autre pièce attestant du paiement de ce solde ce qui apparaît également en contradiction avec la mention «'acquittée'» portée sur les factures n°2 et 3 qui ne font par ailleurs pas état de ces acomptes.
Ces incohérences et les doutes qu’elles font naître sur la véracité de ces documents sont renforcés par le choix de l’assuré de s’acquitter, selon ses dires, du montant de cette facture en espèces, en violation de l’interdiction résultant des dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier interdisant le paiement d’une dette supérieure à 1 000 euros en espèces, empêchant ainsi de retracer l’échange de fonds sur les livres comptables de la société qu’il a mandatée et de vérifier la réalité des paiements à son profit.
Par ailleurs, le constat par commissaire de justice établi le 26 mai 2021 versé par l’appelant (sa pièce 5) ne permet pas, contrairement à ses affirmations, de démontrer la réalisation de l’ensemble des travaux de reprise listés dans la facture litigieuse. En effet, des plaques de placoplâtre doivent encore être changées (page 2) les travaux dans la salle de bains n’ont pas été réalisés (page 5), le garage est actuellement en chantier (page 8) et la porte de garage n’a pas été posée ce qui est en contradiction avec le poste 11 «'remise aux normes garage'» de la facture du 7 décembre 2020. Enfin, le remplacement de la cuisine (poste 12) n’est pas davantage constaté, bien que facturé à la somme de 8 000 euros.
Ces éléments, au vu du nombre des contradictions relevées, matérialisent la fausse déclaration réalisée de façon intentionnelle, par l’assuré pour justifier de la réalité des travaux de reprise et de leur paiement à la société qu’il a sollicitée pour les réaliser afin d’obtenir le versement du solde de son indemnité.
Dans ce contexte, l’assureur est bien fondé à appliquer la déchéance de garantie prévue par les stipulations contractuelles susvisées et à réclamer, sur le fondement de la répétition de l’indû, le remboursement de l’indemnité versée et des frais exposés dans le cadre du sinistre en cause.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [R] à payer à la MAIF la somme de 24 566,92 euros au titre de l’indemnité indûment perçue, celle de 1 754,56 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête exposés tout en rejetant la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 694,19 euros présentée par l’appelant.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [R], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance d’appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. [G] [R] aux dépens d’appel';
Condamne M. [G] [R] à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Médias ·
- Indemnisation ·
- Grossesse ·
- Jurisprudence ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Économie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Indemnité
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Bail emphytéotique ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Cadastre ·
- Retard ·
- Renégociation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mise à pied ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Condition ·
- Récidive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Prime ·
- Développement ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Prescription ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dispositif médical ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Technique ·
- Rémunération ·
- Activité ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Crypto-monnaie ·
- Client ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Compte ·
- Ordre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande de radiation ·
- Visa
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Débours ·
- Saisie-attribution ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Appel ·
- Action ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.