Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LOGIS FAMILIAL, SA [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/737
Rôle N° RG 24/00457 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2A
[W] [D]
C/
SA LOGIS FAMILIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02977.
APPELANTE
Madame [W] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000897 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 25 Avril 1979 à [Localité 5] (COMORES),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SA [Adresse 4],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 28 juillet 2009, la société anonyme (SA) Logis Familial a consenti à Mme [W] [D] un bail d’habitation portant sur un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 582,05 euros, outre 131,90 euros de provisions sur charges.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2023, la société Logis Familial a fait délivrer à Mme [D] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 2 227,25 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Logis Familial a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 décembre 2023, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 13 avril 2023 ;
— ordonné à Mme [D] de libérer les lieux et restituer les clès dès la signification de l’ordonnance ;
— dit, qu’à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans ce délai, la société Logis Familial pourrait faire procéder à l’expulsion de Mme [D], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
— condamné Mme [D] à verser à la société Logis Familial la somme de 5 088,72 euros arrêtée au 2 juin 2023 à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné Mme [D] à verser à la société Logis Familial une indemnité mensuelle d’occupation provisionelle à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— condamné Mme [D] à verser à la société Logis Familial la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 12 janvier 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu’elle :
— lui accorde un délai de 36 mois pour régler sa dette locative ;
— suspende les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— juge que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué en cas de respect des délais accordés ;
— déboute la société Logis Familial de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Logis Familial sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute l’appelante de ses demandes ;
— la condamne à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [D], qui ne sollicite que le bénéfice des dispositions de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à savoir des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, et discute les dépens et les frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée, en demandant de débouter la société Logis Familial de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle, ne conteste aucunement la constatation de la résiliation du bail insérée dans le bail, faute d’avoir réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, pas plus que les sommes réclamées, à titre provisionnel, par l’intimée, laquelle ne forme aucun appel incident sur les montants alloués par le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu, en statuant dans les limites de l’appel, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 13 avril 2023 ;
— condamné Mme [D] à verser à la société Logis Familial la somme de 5 088,72 euros arrêtée au 2 juin 2023 à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des décomptes versés aux débats que l’arriéré locatif est passé de 2 227,25 euros au 13 février 2023, date de la délivrance du commandement de payer, à 5 088,72 euros en juin 2023.
Il apparaît que la locataire a cessé tout versement à compter du mois de novembre 2022, la caisse d’allocations familiales ayant suspendu le paiement de l’aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait à hauteur de 520,85 euros puis 542,85 euros jusqu’au mois d’octobre 2022.
Si Mme [D] justifie avoir adressé plusieurs courriers à la caisse d’allocations familiales à la fin de l’année 2023, elle ne démontre pas les suites qui y ont été données.
Ce faisant, si la cour ignore si Mme [D] a repris le paiement de ses loyers et charges courants à compter du mois de juillet 2023, le dernier décompte versé aux débats par la bailleresse ayant été édité le 2 juin 2023, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas de ses capacités actuelles à apurer l’arriéré locatif de 5 088,72 euros en 36 mensualités, en plus de régler ses échéances courantes, ce qui supposerait des versements de plus de 926 euros par mois.
En effet, l’appelante ne justifie avoir perçu qu’un revenu annuel de 16 253 euros en 2022.
Dans ces conditions, nonobstant les difficultés rencontrées par Mme [D] relatives à son titre de séjour, elle ne justifie pas de ses capacités financières à apurer la dette locative en 36 mensualités, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que’elle a :
— ordonné à Mme [D] de libérer les lieux et restituer les clès dès la signification de l’ordonnance ;
— dit, qu’à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans ce délai, la société Logis Familial pourrait faire procéder à l’expulsion de Mme [D], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné Mme [D] à verser à la société Logis Familial une indemnité mensuelle d’occupation provisionelle à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que Mme [D] n’obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société Logis Familial la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de condamner Mme [D] à verser à la société Logis Familial la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [W] [D] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
Condamne Mme [W] [D] à verser à la SA Logis Familial la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [W] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Stipulation ·
- Prestation ·
- Paiement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Demande d'expertise ·
- Libéralité ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Électricité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Fiducie ·
- Holding ·
- Adjudication ·
- Banque ·
- Fiduciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Société mère ·
- Saisie immobilière ·
- Interposition de personne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Juge ·
- Vie privée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remploi ·
- Expert ·
- Fonds de commerce ·
- Bail ·
- Fond ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mise à pied ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Condition ·
- Récidive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Prime ·
- Développement ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Prescription ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Médias ·
- Indemnisation ·
- Grossesse ·
- Jurisprudence ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Économie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Indemnité
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Paiement ·
- Bail emphytéotique ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Cadastre ·
- Retard ·
- Renégociation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.