Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 23/08560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 7 décembre 2023, N° 22/09615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/08560 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIHV
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
SDC DE LA RESIDENCE [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de NANTERE
N° RG : 22/09615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Sofia EJJARI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 149
APPELANT
****************
SDC DE LA RESIDENCE [11]
Représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE [C], sis [Adresse 3], agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
et [Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 4824 – Représentant : SELARL CHARLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont a condamné M [N] à effectuer un certains nombre de travaux destinés à remédier à des désordres affectant le mur ainsi que dans la cour intérieure de la résidence [11], et ce, sous astreinte .
Le même juge, par ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2020, a liquidé ladite astreinte provisoire à la somme de 61 200 euros, que M [N] a été condamné à payer au [Adresse 16] [Adresse 10] pour la période du 22 octobre 2018 au 25 juin 2020.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence
Henri IV qui pour son exécution, a fait pratiquer à l’encontre de M [N] une saisie-attribution sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Française Mutualiste, pour un montant total de 69 724,80 euros.
Statuant sur la contestation de la mesure introduite par assignation du 8 juillet 2022, le juge de l’exécution de [Localité 13] par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, a:
déclaré les demandes de M [H] [N] recevables,
rejeté la demande de M [H] [N] tendant à déclarer irrecevables le procès-verbal de signification en date du 1er juin 2022 [sic] de l’ordonnance du 24 novembre 2020 et le procès-verbal de dénonciation du 8 juin 2022 de la saisie-attribution,
rejeté la demande de M [H] [N] tendant à prononcer la nullité de la signification datée du 2 mars 2021 de l’ordonnance du 24 novembre 2020,
rejeté la demande de M [H] [N] tendant à prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 1er juin 2022 pratiquée à son encontre pour la somme de 69 724,80 euros et dénoncée par exploit d’huissier du 8 juin 2022,
rejeté la demande de M [H] [N] tendant à ordonner la restitution des sommes saisies sur son compte bancaire auprès de la Banque Française Mutualiste pour le montant de 69 724,80 euros,
condamné M [H] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M [H] [N] aux dépens de l’instance.
Le 22 décembre 2023, M [N] a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du dispositif du jugement lui faisant grief.
Des délais ont été ménagés aux parties pour leur permettre de trouver une solution amiable à leur litige.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 mars 2025, l’appelant demande à la cour au visa des articles 384 et 394 du code de procédure civile de :
prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard du [Adresse 17] [Adresse 12], domicilié [Adresse 6]) et [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic professionnel en exercice, l’Agence [C],
En conséquence :
ordonner l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG 23/08560,
En tout état de cause :
ordonner que les dépens et débours demeurent à charge de chacune des parties.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Henri [Adresse 12], intimé, déclare prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [N], et accepter ce désistement, et dit que les dépens et débours demeurent à la charge de chacune des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2025 pour constater le désistement.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 juin 2025 et le prononcé de l’arrêt au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, y compris en cause d’appel en application de l’article 400 du même code. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, tandis qu’à hauteur d’appel, en vertu de l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de M [P] a été accepté par la partie intimée par ses conclusions du 25 mars 2025. Il est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les intimés ont accepté qu’il soit dérogé à la règle en demandant dans les mêmes termes que les dépens et débours demeurent à charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel, d’instance et d’action de M [H] [P], et le déclare parfait;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse que les dépens et débours de première instance et d’appel à la charge de chacune des parties.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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