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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2025
Ordonnance n° 461
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKMX
PV
S.C.I. CR&AP / [D] [S]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00524
ORDONNANCE rendue le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.C.I. CR&AP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 octobre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00524 rendu le 23 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SCI CR&AP à Mme [D] [S].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 6 mars 2025 par le conseil de la SCI CR&AP à l’encontre de Mme [D] [S].
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu l’avis délivré le 23 avril 2025 au conseil de la SCI CR&AP, avisant cette dernière que l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit et qu’il lui appartient en conséquence de procéder à son égard par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel délivré le 23 juillet 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile aux parties qui n’ont pas constitué, à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, et qu’aucune signification n’a été remise au Greffe par ce dernier dans ce délai.
Le conseil de la partie appelante n’a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis de caducité. Vous vous vous vous
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 18 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’alinéa 1er de l’ article 911 du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles… ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de la SCI CR&AP n’a pas remis au Greffe le justificatif de la signification de ses conclusions d’appelant à la partie intimée n’ayant pas constitué avocat dans le délai légalement requis.
Il importe dans ces conditions de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SCI CR&AP.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
CONSTATE la caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 6 mars 2025 par le conseil de la SCI CR&AP à l’encontre du jugement n° RG-24/00524 rendu le 23 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SCI CR&AP à Mme [D] [S].
CONDAMNE la SCI CR&AP aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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