Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01727 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7DO
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [B] [G] [F] (mineur représenté par Mme [F] [M])
né le 09 Mai 2016 à [Localité 1]
de nationalité équatorienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mars 2026 à 15h38, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [B] [G] [F] (mineur représenté par Mme [F] [M]), en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 06h15, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [B] [G] [F], né le 9 mai 2016 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] le 23 mars 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 27 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de M. [L] [B] [G] [F], mineur âgé de 10 ans, au motif qu’en raison de la nécessité de protéger son intérêt supérieur et de sa vulnérabilité accrue en raison de son très jeune âge et de son handicap, le maintien en zone d’attente cause une atteinte disproportionnée à ses droits.
Le 30 mars 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il est constant que l’enfant est accompagné de sa mère. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas que la zone d’attente ne serait pas adaptée et ne fournit aucun justificatif que son état de santé contre-indique sa présence en zone d’attente. De plus, la brièveté de cette période permet de considérer qu’en l’espèce, le seuil de gravité prévu à l’article 3 de la CIDE n’est pas atteint. Ainsi, en raisonnant de la sorte, le premier juge a manifestement outrepassé sa compétence et porté une appréciation sur la décision de placement en zone d’attente, décision administrative dont le contrôle ressort de la compétence des seules juridictions administratives, méconnaissant le principe de séparation des pouvoirs, étant précisé qu’aucun moyen de nullité n’a été accueilli.
MOTIVATION
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [J] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.
Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 23 mars 2026, M. [L] [B] [G] [F] s’est présenté aux contrôles à la frontière, accompagné de sa mère.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 3-1 de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieur du mineur commandait de ne pas le maintenir en zone d’attente.
En particulier, au regard de la minorité de l’intéressé âgé de 10 ans et de sa vulnérabilité accrue en raison de son handicap, résultant selon les éléments recueillis d’un trouble du spectre autistique et d’une incapacité à s’exprimer, et du partage d’espaces communs avec des adultes, le caractère inadapté du maintien en zone d’attente est établi.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d’attente de M. [L] [B] [G] [F] est contraire à son intérêt supérieur, en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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