Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2025, n° 21/08320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° 19/01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08320 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6JC
[J]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.S. ATELIERS DU BRUISSIN-ADB
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : 19/01154
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[K] [J]
née le 31 Juillet 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Société MJ SYNERGIE SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Ateliers du Bruissin
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ATELIERS DU BRUISSIN-ADB
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [J] (la salariée) a été engagée le 1er juin 1987 par la société Atelier du Bruissin (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 1er septembre 2016, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 septembre 2016.
Par lettre du 27 septembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 9 novembre 2017, Mme [K] [J], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de le voir dire sans cause réelle et sérieuse et voir la société Atelier du Bruissin condamnée à lui verser :
un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaire et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente,
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente,
le prorata du 13ème mois sur la période de préavis outre congés payés afférents
une indemnité légale de licenciement,
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Atelier du Bruissin à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Atelier du Bruissin a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 novembre 2017
La société Atelier du Bruissin s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2021, les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 2 octobre 2021, la juge départiteur, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de conseillers présents, a :
— débouté Mme [K] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— dit que le licenciement de Mme [K] [J] est fondé sur une faute grave ;
— débouté Mme [K] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [J] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 novembre 2021, Mme [K] [J] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2021, aux fins de réformation ou annulation de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Atelier du Bruissin et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2023, Mme [K] [J] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA de [Localité 9].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 octobre 2024, Mme [K] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Ateliers du Bruissin, statuant à nouveau sur les autres points ;
— dire et juger qu’elle a été victime d’un harcèlement moral pendant plus de trois ans et lui accorder 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral subi du fait de ce harcèlement ;
— dire et juger que le courrier du 1er septembre 2016 amplement motivé n’ayant été suivi d’une convocation à entretien préalable que 6 jours plus tard sans que la société Ateliers du BRUISSIN ne puisse fournir d’explication expliquant la durée de ce délai, constitue une mise à pied disciplinaire et que le courrier de licenciement du 27 septembre 2016 sanctionnant une deuxième fois les mêmes faits est sans cause réelle et sérieuse en application de la règle « non bis in idem » ;
— dire et juger que les faits reprochés constituent tout au plus une insuffisance professionnelle qui ne peut en aucun être de nature disciplinaire, que le licenciement étant de nature disciplinaire est donc de facto sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger le licenciement pour ces deux motifs, sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, fixer au passif de la société Ateliers du Bruissin sa créance aux sommes de :
— 5 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1/10ème de cette même somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 450 euros bruts à titre de prorata de 13ième mois sur la période de préavis, outre 1/10ème de cette même somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2 076,96 euros bruts au titre du salaire de la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 1/10ème de cette même somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 24 862,50 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-70 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixer au passif de la société Ateliers du Bruissin la créance à la somme de 5 400 euros , majorés d’un dixième à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent à titre d’heures supplémentaires celle-ci n’ayant pas pu prendre ses 22 jours annuels de RTT depuis au moins trois ans et donc dans la limite de la prescription triennale ;
— fixer au passif de la société Ateliers du Bruissin sa créance à la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 juin 2023, la SELARL MJ Synergie, liquidateur de la société Atelier du Bruissin, demande à la cour de:
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [K] [J] en ce qu’elle a demandé la condamnation de la société Atelier du Bruissin ;
— confirmer le jugement ;
et condamner Mme [K] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’appelant a fait signifier à l’AGS CGEA, qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel, les conclusions de la société Atelier du Bruissin et les siennes, la constitution d’avocat de la SCP Aguiraud pour la SELARL MJ Synergie et le jugement du conseil de prud’hommes du 21 octobre 2021, par acte du 27 avril 2023, délivré à personne habilitée, qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture des débats a été ordonnée le 24 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] [J] :
La SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur fait valoir que les demandes de Mme [K] [J] sont dirigées contre la société Ateliers du Bruissin, qui est en liquidation judiciaire, et doivent être déclarées irrecevables.
***
Dès lors que dans le cadre d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, le juge constate que le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement.
Au demeurant, en l’état de ses dernières conclusions, Mme [K] [J] demande la fixation au passif de la liquidation de la société Ateliers du Bruissin, de ses créances.
La demande tendant à dire irrecevable l’appel formé par Mme [K] [J] est rejetée.
Sur le harcèlement
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, fait valoir que :
— par courrier du 8 juillet 2014, adressés à tous les salariés, la direction de la société informait le personnel que « la productivité et les résultats alarmants de l’entreprise ne permettent plus de bénéficier d’un 13ème mois » ;
— par courrier du 30 octobre 2014, elle s’est vue adresser un courrier recommandé lui faisant des reproches ;
— le 7 septembre 2015 elle a reçu un nouveau courrier recommandé suite à l’entretien annuel d’évaluation intervenu neuf mois plus tôt, soit le 8 janvier 2015, lui expliquant une nouvelle fois que les mauvais résultats de la société lui étaient imputables ;
— le 16 septembre 2015, un courrier d’avertissement lui a été remis en raison du non-respect des procédures ;
— par courrier du 8 octobre 2015 la direction de la société lui a demandé : « un plan d’action écrit, chiffré et quantifié, les chiffres pour le futur manquent cruellement : visites clients’ : coût estimatif, engagement de CA espéré par client et dans quel délai, etc.' » ;
— le 18 novembre 2015, elle a reçu un courrier daté du 17 septembre 2015, dans lequel il lui était demandé de faire une proposition pour un changement de poste puisque les résultats de la société démontraient qu’elle était incapable d’occuper correctement son poste de chef du service commercial ;
— elle s’est vue quasi quotidiennement faire des réflexions désobligeantes par le « triumvirat directionnel » et plus particulièrement de la part de la présidente et du directeur commercial ;
— sa santé en a été affectée ;
— si elle n’a pas contesté les courriers et avertissements, c’était pour ne pas polémiquer.
Le liquidateur objecte que :
— la salariée ne rapporte aucun fait ou propos déplacés de la part des membres de la direction, composée de Mme [I], M. [G] et M. [C] ;
— la société n’a fait qu’user de son pouvoir de direction ;
— la salariée a toujours reconnu ses torts et n’a pas cru devoir contester les deux avertissements notifiés les 30 octobre 2014 et 16 septembre 2015 ;
— la salariée ne s’est jamais plainte d’une dégradation de ses conditions de travail ;
— la salariée ne démontre pas le lien de causalité entre la prétendue dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ;
— la salariée n’a pas été placée en arrêt de travail entre le mois de septembre 205 et le mois de septembre 2016.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1/ le courrier du 30 octobre 2014
Ce courrier est versé aux débats par le liquidateur. Il débute par « pendant vos vacances, nous avons pu encore constater plusieurs anomalies », se poursuit par la liste des anomalies et se termine par « ce courrier tient lieu de deuxième avertissement. Nous vous sommons de respecter les procédures mises en place et ne tolérerons plus aucune faute ».
L’avertissement est établi et n’est pas contesté par le liquidateur.
2/ le courrier du 7 septembre 2015
Par courrier du 7 septembre 2015, la société a rappelé à la salariée les termes de l’entretien annuel d’évaluation du 8 janvier 2015 et constaté que l’objectif de 60 000 euros mensuel n’était pas atteint. Elle a indiqué être contrainte d’envisager une réorientation et un reclassement, dans le but d’éviter un licenciement économique. Le fait est établi.
3/ le courrier du 16 septembre 2015
Par courrier du 16 septembre 2015, adressés à trois destinataires dont Mme [K] [J], la société a rappelé une fiche de non-conformité du 15 juillet 2015 concernant le client Fertial, fait remarquer que cette fiche était « non clôturée » ce jour et qu’elle ne pouvait de ce fait garantir le maintien de bonnes relations avec ce client, ce qui pouvait entrainer sa perte.
Elle a conclu que ce courrier tenait lieu d’avertissement.
Le fait est établi.
4/ le courrier du 8 octobre 2015
Par courrier du 8 octobre 2015, la société a rappelé à la salariée qu’elle lui avait demandé un plan d’action chiffré et quantifié et déploré que les chiffres pour le futur manquaient cruellement.
Ce fait est établi.
5/ le courrier reçu le 18 novembre 2015
Par ce courrier, la société, rappelant le courrier du 8 octobre 2015, regrette n’avoir pas reçu de prévisions chiffrées, ni la liste des 20/25 clients dont le chiffre d’affaires pourrait être augmenté, constate que la réalisation du chiffre d’affaires n’est pas atteinte, ajoute être contrainte d’envisager une réorientation et un reclassement et invite la salariée à lui proposer un nouveau poste qui pourrait convenir aux deux parties avant le 8 décembre 2015.
Le fait est établi.
6/ les réflexions désobligeantes
La salariée ne précise pas quelles sont les réflexions désobligeantes qui lui auraient été faites.
Ce fait n’est donc pas établi.
7/ la dégradation de l’état de santé.
La salariée ne démontre pas de dégradation de son état de santé puisqu’elle verse aux débats un certificat de son médecin traitant du 15 avril 2019, qui ne fait que retranscrire les propos de sa patiente.
Sont donc établis 3 courriers et deux avertissements, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
Toutefois, la salariée a répondu au courrier du 30 octobre 2014 par un courrier du 11 novembre 2014 qui débute par « 'les nombreux points et reproches ainsi évoqués ne seront pas discutés et remis en question en raison d’une volonté de ma part d’avancer et non pas de me justifier et encore moins de de polémiquer’bien que vous soyez en droit de douter de mes capacités d’organisation et de gestion, je pense être tout à fait capable de prendre en charge les différents aspects garantissant l’absolu bon déroulement des contrats de vente' ». La salariée poursuit en proposant différentes mesures qu’elle entend prendre pour « regagner la confiance » de son employeur.
Il s’en déduit que l’avertissement était justifié.
Il n’est pas contesté par la salariée qu’elle n’avait pas atteint ses objectifs mensuels fixés lors de son entretien d’évaluation, ni qu’elle n’avait pas fait de proposition, dans le délai fixé dans l’entretien d’évaluation, soit avant le 16 janvier 2015, pour une formation « organisation – bureautique multi média – gestion des projets commerciaux – optimisation de stratégie commerciale – mise en place et pilotage d’un plan d’action ».
L’employeur pouvait donc, par son courrier du 7 septembre 2015, le rappeler à la salariée, ce qui est étranger à tout harcèlement.
S’agissant du courrier du 8 octobre 2015, il fait suite au plan d’action établi par la salariée le 30 septembre 2015, dans lequel elle ne donne pas d’éléments chiffrés, annonce qu’elle va déterminer, au plus tard le 6 octobre 2015, la liste de 20 à 25 clients dont le chiffre d’affaires peut être augmenté et ajoute qu’elle ne comprend plus très bien ce que l’on n’attend d’elle.
La salariée ne conteste pas qu’elle n’a pas fourni d’éléments chiffrés ni établi la liste qu’elle avait annoncée. L’employeur ne fait que répondre aux interrogations de la salariée, ce qui est étranger à tout harcèlement.
La salariée a répondu le 5 décembre 2015 au courrier du 8 novembre 2015, en regrettant ses faibles enregistrements de chiffres d’affaires qu’elle ne peut « malheureusement, pas’contester ». Elle termine en indiquant que la seule éventualité de poste lui correspondant est celle de technico commerciale sédentaire avec la responsabilité de commerciaux itinérants.
Les remarques de l’employeur quant à la non atteinte des objectifs étaient donc justifiées.
Seul l’avertissement du 16 septembre 2015 n’est pas justifié, ce qui est insuffisant à caractériser le harcèlement.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [J] au titre du harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée fait valoir que :
— les griefs contenus dans la lettre de licenciement relèvent de l’insuffisance professionnelle ;
— la preuve n’est pas rapportée qu’elle n’aurait pas respecté les procédures ou encore qu’elle soit à l’origine de dysfonctionnements ;
— un seul client de la société atteste contre elle, en l’appelant sous nom d’ex-épouse, ce qui démontre que son attestation a été dictée par la société ;
— concernant les 4ème , 5ème et 6ème griefs qui visent les dossier ACI, elle verse au débat une attestation du directeur de société ACI indiquant qu’il a toujours eu de bons rapports avec elle et a pu apprécier sa réactivité ;
— le seul et unique de son licenciement consiste en des difficultés économiques ;
— la lettre du 1er septembre 2016 constituait une mise à pied disciplinaire et la lettre de licenciement du 27 septembre étant motivée par les mêmes faits, le licenciement est donc sans cause réelle ;
— ce n’est que le 6 septembre 2016 que la convocation à entretien préalable lui a été adressée, ce qui justifie la requalification de la mise à pied en mesure disciplinaire ;
— à défaut de le qualifier de mise à pied disciplinaire, le courrier du 1er septembre 2016 doit être qualifié de lettre de licenciement.
Le liquidateur objecte que :
— l’exposé, dans la lettre de mise à pied conservatoire, des faits la justifiant, n’a pas pour effet d’en modifier la nature ;
— dans ses écritures, la salariée ne répond pas au grief n°1 ;
— la matérialité des griefs n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 est établie ;
— compte tenu de l’accumulation des griefs, la salariée est mal venue à soutenir que le licenciement aurait un motif économique ;
— les manquements ont engendré des coûts supplémentaires.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Aux termes de l’article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. La mise à pied conservatoire est indissociable de la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire.
La mise à pied, qui pour être conservatoire, doit être prononcée en raison de faits considérés comme gravement fautifs, doit être concomitante au déclenchement de la procédure disciplinaire ou intervenir à bref délai, puisque la faute grave implique également, par sa nature, une procédure à bref délai.
Si un délai s’est écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable, la mise à pied présente alors un caractère disciplinaire sauf si ce délai est justifié par l’employeur.
En l’espèce, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire le jeudi 1er septembre 2016 et a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le mardi 1er septembre 2016.
La lettre de mise à pied est ainsi libellée :
« nous sommes désespérés de voir que rien ne change ; malgré les précédentes lettres recommandées.
Pendant votre absence pour congés payés, nous avons constaté les points suivants, représentants un refus d’effectuer des tâches afférentes à votre fonction et appliquer les procédures de travail :
1° – récapitulatif des affaires en cours :
Ce suivi est incomplet, et non applicable car il n’a pas été formalisé suivant les modèles existants. Les informations sont d’ordre trop général et hormis une diffusion généralisée, on ne sait pas qui doit se charger de quoi.
Exemple : concernant l’affaire A-45767 : Aucune consigne sur le dossier technique à fournir au client : qui doit le rédiger chez ADB ' Sous quelle forme ' Pourquoi celui-ci n’a pas été fait avant '
2° – X-45984 / IMS :
Les instructions n’ont pas été données à temps et le tableau de suivi des affaires n’a pas été renseigné selon le modèle normalisé. Afin de rattraper le retard pris sur cette livraison et éviter une annulation de commande, il a fallu mettre en place un transport exprès depuis l’Angleterre à 1750 euros , et livrer le client à temps. La Marge Brute de l’affaire est donc de 6 %.
3° – 4-45944 /RAMUS :
Les faits :
Le 26/07, suite à une demande téléphonique, il a été fait une offre DV7071 pour un ensemble de vannes. La commande n0120380 a été transmise par M.[H] le 28/07 pour la fourniture de robinet-vannes PN64, un en DN 300 un en DN 200 et un en DN 150. Le29/07, un AR de commande a été adressé au client. Une commande fournisseur CF 7569 a été adressée à NSV/ LE 22/08, M.[H] a rappelé pour ajouter des vannes à sa commande initiale, ce qui porte à 1 robinet-vanne en DN300, 4 en DN 200 et 2 en DN 150. C’est à ce moment, au cours d’une conversation anodine, que le client a précisé avoir commandé des robinets-vanne à passage Direct et non des robinets à soupapes comme son métier lui impose.
Conclusions :
Plusieurs erreurs graves ont été relevées sur ce dossier :
— Techniques : Erreur sur le matériel : Robinets-vanne et non Robinets à soupape. Pas de suivi de l’évolution du besoin client, pas de validation des plans du matériel proposé aux clients lors de la revue de contrat, fournitures de bride en PN 63 alors que le client a commandé des PN 64 et qu’il n’acceptera probablement pas des corps gravés en PN 63.
— Commercial : mauvaise préconisation et incompréhension du métier client et de son besoin.
— Administratif : aucune demande d’agrément au factor sur le client alors que la CF est lancée au fournisseur, sans aucune d’être payé à la livraison.
Après avoir immédiatement contacté le fournisseur NSV pour modifier la commande en cours, celui-ci annonce que les corps de robinets à soupape (au lieu de vannes) ont déjà été en fonderie. Le PR de l’affaire est lourdement affecté par ce surcoût lié au paiement des corps produits inutilement.
4°- A45944/ACI
Le client commande un filtre en 3« 300b (100 gm) et il a été commandé à OMP un filtre en 2 »300 (CF7561). La CF qui a été rédigé ne comporte aucune indication de prix par ligne, ce qui est une infraction à la procédure d’achat et qui peut être considéré comme un refus d’effectuer une tâche de travail. Ce matériel est passé par Champion pour doublage du tamis, puis par l’atelier avant d’être livré au client, sans que personne ne se rendre compte de l’erreur de DN. Il n’y a aucun contrôle en amont comme l’exige la procédure. D’un commun accord avec le client, le filtre a été remis à disposition pour enlèvement et se dépanne chez ROFI qui l’a en stock. Il faut lui établir un avoir du montant total.
5°- CF 7563 TECFLU/ACI :
Une vanne 275B en 2" ISO a été achetée chez TECFLU puis livrée chez ACI qui l’a refusé pour des raisons de qualité. Le matériel refusé a-t-il été récupéré par nos soins ' Puis retourné à TECFLU ' Une demande d’avoir a-t-elle été faite ' Qu’est-il advenu de la vanne '
6° 4-45973 /ACI :
Une offre pour une vanne à 65 BSA en DN 150 avec rallonge de 800 mm a été faite à 565 euros , avec 3 semaines de délai.
L’évaluation technique de rajout d’une rallonge sur vanne 65 BSA a été mal réalisée car l’opération est très coûteuse et très longue.
Nous sommes relancés le 23/08 par le client car la livraison était prévue en S34, alors qu’aucune commande ne figurait dans le tableau des enregistrements. Nous avons donc dû demander aux clients de nous la retransmettre par email. Nous nous sommes aperçus que la CC2161168 avait bien été transmise le 4/08/2016 comme en atteste la boîte de réception des emails. Mais elle n’a pas été enregistrée, ni traités, ce qui peut être assimilé à un refus d’effectuer une tache travail. Pire, le PV ne correspond pas au prix offert (375 euros pour 565 euros offerts). Enfin même si le prix de la commande diffère de celui de l’offre, il faudra expliquer comment on peut vendre une vanne à 375 euros alors que nous avons une offre de couleur Beach à 750 euros (300 euros d’adaptation de la BSA et 450 euros de réalisation), Sommes-nous payés pour réaliser des affaires à perte '
7° -ZUERCHER TECHNIK
La packing list qui a été éditée et envoyée au client est complètement fausse (la caisse n°4 est oubliée dans la packing list, mais pas sur la facture).
Tous ces points énumérés ci-dessus pour lesquelles vous n’avez pas été en mesure de nous fournir d’explications ne sont malheureusement pas exhaustifs.
Vous conviendrez qu’après plus de 26 ans d’ancienneté, la plus part (sic) de ses (sic) fautes peuvent être qualifiées de faute graves, voir (sic) lourdes, vous mettez en péril la société par ces agissements.
Ainsi, avec regret, que nous constatons – malgré les divers et trop nombreux avertissements – que tous les points – non exhaustifs exposés rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. Aussi, sommes-nous obligées de vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire à réception de la présente. "
Il y a lieu de relever que la société n’avait pas besoin de procéder à des investigations puisqu’elle indique avoir constaté pendant les congés de la salariée, un refus d’effectuer les tâches afférentes à sa fonction.
Le liquidateur n’explique pas ce qui justifie le délai séparant de 4 jours séparant la mise à pied conservatoire de l’engagement de la procédure de licenciement par la convocation à entretien préalable.
En conséquence, la mise à pied présente un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire.
La salariée a été licenciée aux termes d’une lettre qui reprend l’intégralité des griefs développés dans la lettre de mise à pied dans des termes identiques, or, l’employeur ne pouvait la sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits en prononçant son licenciement.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement, dit le licenciement dénue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La salariée fait valoir que :
— en vertu de l’article 35 de la convention collective nationale du commerce de gros, elle aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois ;
— elle doit aussi bénéficier du pro rata de 13ème mois sur le préavis ;
— elle aurait eu une ancienneté de 29 mois et six mois à l’issue de son préavis ;
— elle a eu le plus grand mal à retrouver un emploi et elle aurait dû bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnel car le vrai motif du licenciement est économique ;
— son salaire pendant la mise à pied conservatoire doit lui être versé ;
— à partir de 2013, elle n’a plus pris ses 22 jours annuels de RTT et il lui est dû à ce titre la somme de 5 400 euros outre les congés payés afférents.
Le liquidateur répond que :
— la salariée était employée 35 heures par semaine et ne justifie pas que la durée contractuelle était de 39 heures hebdomadaire ;
— sa demande au titre des RTT doit être rejetée ;
— il appartient à la salariée de justifier de son préjudice en application de l’article L. 1235-5 du code du travail.
***
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Selon l’article 35 de la convention collective du commerce de gros, la durée du préavis est de deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés.
Il est justifié de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Bruissin, la créance de Mme [K] [J] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 400 euros outre 540 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Également, au titre du prorata du 13ème mois qui n’est contesté ni dans son montant ni dans son principe, il y a lieu de fixer la créance à la somme de 450 euros outre 45 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Il convient de fixer la créance de Mme [K] [J] au titre de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 24 862,50 euros, le jugement étant infirmée en ce sens.
La mise à pied présentant un caractère disciplinaire, aucun rappel de salaire pour cette période n’est dû à la salariée. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [J], à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied.
Mme [K] [J] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (50 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 2 700 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de fixer la créance de Mme [K] [J] au passif de la liquidation de la société Ateliers du Bruissin à la somme de 48 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Il est versé aux débats par le liquidateur l’avenant au contrat de travail, en date du 14 mai 2001, pour le passage aux 35 heures, qui stipule que les nouveaux horaires à compter du 1er juin 2001, sont du mardi au vendredi 8 h30 – 12h30/13h30 – 17h15 et le lundi 8 h30 – 12h30. La durée du travail a ainsi été fixée à 35 heures, sans incidence sur le salaire. Aucune journée de RTT n’est attribuée dans cet avenant.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce que la demande de rappel de RTT et congés payés afférents a été rejetée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [K] [J] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
Le liquidateur, qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il est équitable de condamner la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Ateliers du Bruissin, à payer à Mme [K] [J], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant, par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [K] [J] de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire et congés payés afférents pour non prise de RTT et de rappel de salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied ;
L’Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ateliers du Bruissin, les créances de Mme [K] [J] à :
— la somme de 5 400 euros outre celle de 540 euros pour congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 450 euros outre 45 euros pour congés payés afférents au titre du prorata sur le 13ème mois ;
— la somme de 24 862,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Ateliers du Bruissin ;
Déclare opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA De [Localité 9], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [K] [J] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;
Condamne la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Ateliers du Bruissin aux dépens de l’appel ;
Condamne la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Ateliers du Bruissin à verser à Mme [K] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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