Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 14 sept. 2023, n° 20/05489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2020, N° 2019036327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMB c/ S.A.S. NEXT RADIO TV, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° 160 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/05489 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019036327
APPELANTE
S.A.R.L. AMB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 894 745
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gille GOASGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : J030
INTIMEE
S.A.S. NEXT RADIO TV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 671 054
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés ISGI et AMB sont spécialisées dans l’accueil en entreprise et dans l’évènementiel.
La société Next Radio TV a conclu avec la société ISGI, le 30 décembre 2014, un contrat de prestation de services ayant pour objet d’externaliser l’accueil physique et téléphonique sur son site. Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2015 et a été reconduit annuellement jusqu’au 1er décembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2017 avec avis de réception, la société Next Radio TV a informé la société ISGI qu’elle mettait fin au contrat qui les liait au 31 décembre 2017 mais qu’elle souhaitait le prolonger exceptionnellement jusqu’au 31 juillet 2018.
La société Next Radio TV a mis fin à la collaboration par courriel du 11 mars 2018 avec effet au 30 avril 2018, en alléguant des manquements contractuels.
La société AMB, se prévalant d’une cession du contrat de prestation de services en sa faveur, a déposé le 1er avril 2019, une requête en injonction de payer tendant à obtenir le paiement par la société Next Radio TV de la somme de 34 906,71 euros.
Par ordonnance en date du 9 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Next Radio TV de payer à la société AMB :
— La somme de 34.906,71 euros en principal ;
— Les intérêts au taux légal ainsi que les dépens.
Le 7 juin 2019, la société Next Radio TV a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’opposition de la société Next Radio TV recevable ;
— Déclaré irrecevable l’action de la société AMB ;
— Condamné la société AMB à payer à la société Next Radio TV la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AMB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,28 euros dont 15,67 euros de TVA.
Par déclaration du 18 mars 2018, la société AMB a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 mai 2022, la société ABM demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 32 et 700 du code de procédure civile et 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 janvier 2020,
Statuant à nouveau :
Sur la qualité à agir de la société AMB à l’encontre de la société Next Radio TV :
— Dire et juger que la société AMB avait qualité à agir dans le cadre de l’action introduite en première instance à l’encontre de la société Next Radio TV ;
— Dire et juger recevable l’action introduite par la société AMB à l’encontre de la société Next Radio ;
Sur l’inexécution des obligations contractuelles de la société Next Radio TV :
— Constater que la société AMB n’a commis aucun manquement dans sa relation contractuelle avec la société Next Radio TV ;
— Dire et juger que la société Next Radio TV a manqué à ses obligations contractuelles en mettant fin au contrat de façon unilatérale et discrétionnaire et en empêchant la société AMB de poursuivre sa prestation au-delà du 30 avril 2018 ;
En conséquence,
— Condamner la société Next Radio TV à verser à la société AMB la somme en principal de 34.906,71 euros à titre de réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle de la société Next Radio TV augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 ;
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 janvier 2020 en ce qu’il a condamné la société AMB à verser à la société Next Radio TV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Next Radio à verser à la société AMB la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens ;
— Débouter la société Next Radio TV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, la société Next Radio TV demande à la cour, au visa des articles 222 et 1405 et suivants du code procédure civile, de :
— Recevoir la société Next Radio TV en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a déclaré la société AMB irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer la société AMB mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
En tout état de cause :
— Condamner la société AMB à verser à la société Next Radio TV la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AMB aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société AMB
La société AMB allègue que les prestations ont été exécutées pour la société Next Radio TV qui a été informée de la location-gérance du fonds de commerce de la société ISGI Accueil et de la cession du contrat qui s’est poursuivi ce qui la rend recevable à agir en lieu et place de la société ISGI Accueil.
La société Next Radio TV réplique qu’elle a conclu un contrat en date du 1er janvier 2015 avec la société ISGI qui était son seul contractant, qu’elle n’a entretenu aucune relation contractuelle avec la société AMB, qu’elle n’a jamais accepté les diverses cessions de contrat dont se prévaut la société ABM.
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 10 du contrat de prestations de services stipule : « le présent contrat est souscrit pour une durée de 12 mois, à compter du 1er janvier 2015. Il sera reconduit par tacite reconduction pour une durée indéterminée ».
Les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Le contrat en cours ayant été conclu le 30 décembre 2014 est soumis à la loi ancienne.
Il est constant que la cession de contrat est admise lorsqu’il est établi que le cédé a eu connaissance de la cession et l’a acceptée sans équivoque.
La société AMB justifie par la production du compte de la société Next Radio TV issu de l’extrait du grand livre des écritures de la société ISGI Accueil pour l’exercice 2015 que, jusqu’à ce qu’elle ait pris le fonds de commerce en location-gérance, les prestations de service ont été réalisées par la société ISGI Accueil, filiale de la société ISGI, et ce depuis le début de l’année 2015.
La société Next Radio TV qui a signé un contrat de prestations de service avec la société ISGS ne pouvait ignorer que la prestation était réalisée par la filiale de celle-ci, la société ISGS Accueil ayant émis l’ensemble des factures avec en en tête sa dénomination. La société Next Radio TV a donc accepté d’avoir pour cocontractant la société ISGI Accueil.
La société AMB justifie que, par acte du 22 décembre 2015, la société ISGS Accueil lui a consenti un contrat de location-gérance du fonds de commerce. Il résulte de l’annexe de celui-ci que le contrat de prestations de service a été cédé dans le cadre de la location gérance et que les quatre contrats de travail ont été poursuivis.
La société AMB produit un extrait KBis du 4 février 2016 mentionnant que son mode d’exploitation est la location-gérance.
La société AMB, locataire-gérant du fonds de commerce de la société ISGI Accueil, a acheté le 1er novembre 2017 ce fonds de commerce comme en atteste la publication de cet acte au Bodacc.
Les factures adressées à la société Next Radio TV sont toutes émises au nom de la société ISGI Accueil avec la mention de son adresse même postérieurement à la mise en location gérance et la cession du fonds de commerce.
Cependant, en bas de la facture figurent la mention « la société AMB, en qualité de locataire-gérant du fonds de commerce de la société ISGI Accueil, » et les coordonnées bancaires de la société AMB précisant que les versements doivent lui être adressés.
Si par lettre recommandée du 28 septembre 2017 avec avis de réception, la société Next Radio TV a résilié le contrat de prestations de services en adressant son courrier à la société ISGI, avec laquelle elle avait signé le contrat initial, en réglant dès l’année 2016, le prix des prestations à la société AMB, qui était présentée sur les factures comme locataire-gérant du fonds de commerce de la société ISGI Accueil, la société Next Radio a démontré ainsi qu’elle la considérait comme sa cocontractante.
Les factures pour les prestations des mois de mai, juin, et juillet 2018 ont été émises par la société AMB, elle-même avec demande de règlement par virement sur son compte bancaire.
Par lettre recommandée en date du 15 janvier 2019 avec avis de réception, la société AMB a mis en demeure la société Next Radio TV de régler la somme de 34 906,71 € correspondant aux factures dues pour les prestations des mois de mai à juillet 2018.
La qualité de cocontractante de la société AMB est confirmée par la procédure d’injonction de payer poursuivie par celle-ci et notifiée à la société Next Radio TV par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2018.
Le jugement sera infirmé et la société AMB sera déclarée recevable en ses demandes à l’égard de la société Next Radio TV.
Sur la résiliation du contrat
Conformément à l’article 10 du contrat de prestations de service, il a été retenu que le contrat est à durée déterminée initiale de 12 mois à compter du 1er janvier 2015 et reconductible à compter du 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.
L’article 11.1 du contrat stipule que le présent contrat pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de trois mois.
Aux termes de l’article 11.2, le contrat prévoit la résiliation aux torts du prestataire selon les modalités suivantes :
« 11.2 Résiliation aux torts du prestataire
Est considéré comme manquement du prestataire le non-respect de ses obligations au titre du présent contrat.
Le client notifie au prestataire son intention de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec AR.
Si le prestataire n’a pas remédié à sa défaillance avant la fin du préavis de 15 jours suivant la réception de la notification : les parties se rencontrent dans un délai de 8 jours suivant l’échéance du préavis afin de traiter de la procédure à suivre et d’essayer de parvenir à un accord à l’amiable.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le présent contrat est résilié de plein droit."
Par lettre recommandée du 28 septembre 2017 avec avis de réception, la société Next Radio TV a résilié le contrat de prestations de services en adressant le courrier suivant à la société ISGI, "Ce contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2017, nous vous informons de notre intention de le résilier à titre conservatoire, respectant ainsi le préavis légal de trois mois.
Dans ce contexte, nous demandons que le contrat ne soit pas reconduit à son échéance, le 31 décembre 2017, cependant, nous souhaiterions bénéficier d’une prolongation exceptionnelle de vos services jusqu’au 31 juillet 2018 inclus aux conditions tarifaires actuelles'"
Par ce courrier, la société Next Radio TV manifestait sa volonté de résilier le contrat à la date du 31 juillet 2018.
Cependant, par courriel en date du 11 mars 2018, la société Next Radio TV indiquait à sa cocontractante :
« Madame, Monsieur,
Par un précédent courrier, je vous indiquais que, dans le cadre de notre rachat par le groupe SFR, nous souhaitions mettre un terme à notre relation. A ce titre nous avions résilié notre contrat à son échéance mais avions demandé une prolongation exceptionnelle de plusieurs mois.
Nous avions pour projet de travailler à vos côtés jusqu’à fin Aout 2018. Cependant les trop nombreuses difficultés rencontrés avec votre société ces derniers mois m’obligent à y mettre fin de façon prématurée.
En effet, les absences de vos salariés, les retards, les erreurs de recrutements, le manque d’information, le non-respect des consignes et procédures en place, sont pénalisantes pour notre société.
La situation est catastrophique et notre groupe ne peut plus se permettre ce manque de professionnalisme.
Nous ne souhaitons malgré tout, pas rentrer dans le débat des pénalités et considérons donc que vous ferez vos meilleurs efforts pour assurer la fin de notre collaboration.
Je vous informe donc que notre collaboration prendra fin au 30/04/2018.
(')"
La société Next Radio se fondait sur les courriels suivants antérieurs au courriel de résiliation du 11mars 2018 pour justifier la résiliation pour faute du contrat :
Le 15 janvier 2018 : "juste pour info, il est 16h37, je laisse mon poste mais personne pour l’instant pour travailler avec [F]. Il est tout seul à l’accueil".
Le 5 février 2018 : "ce jour constatons que l’hôtesse prévu en poste à 7 h00 est absente
07h50 arrivée de l’hôtesse".
Le 20 février 2018 : « ce jour 7 h17, nous constatons une nouvelle fois l’absence de l’hôtesse de 7 h à 8 h. Ces faits sont répétitifs depuis quelques temps. Merci de bien vouloir remédier au problème rapidement. Pendant cette absence nous devons gérer le poste accueil, des collaborateurs se présentent pour récupérer des colis et nous ne pouvons les satisfaire. De même pour les prestataires comme la »poste« . Cela n’est pas très professionnel ».
20 février 2018 : "Bonjour M. [S], je souhaiterai avoir un rendez-vous avec vous le plus rapidement possible svp. Tout devient de plus en plus ingérable et insupportable à l’accueil".
S’agissant de trois manquements ponctuels, ils ne sont pas constitutifs d’une faute grave et justifiaient avant le prononcé de la résiliation du contrat, l’envoi de la mise en demeure de remédier à la défaillance dans le délai de 15 jours suivant la réception de la notification.
Les manquements relevés ne justifiant pas la résiliation du contrat avec un préavis réduit, celui-ci ne pouvait en conséquence prendre fin que le 31 juillet 2018.
La société Next Radio TV n’ayant pas respecté les dispositions contractuelles quant à la résiliation du contrat, doit indemniser la société AMB du préjudice subi par celle-ci.
Sur la demande en paiement des factures
La société AMB réclame le paiement de l’intégralité des trois factures qu’elle a émises jusqu’à la fin du contrat.
La société Next Radio TV fait valoir que le contrat ne prévoit aucune sanction quant au non respect du délai de préavis pour résilier le contrat et que la société AMB ne justifierait pas avoir subi un préjudice.
Aux termes de l’article 5 du contrat, le coût des prestations est rémunéré par le versement d’une somme forfaitaire de 9431,33 euros hors-taxes mensuels.
Il est également prévu à l’article 9.2 du contrat une clause de non débauchage, aux termes de laquelle, la société qui emploie une personne qui a été salariée du cocontractant, durant les 12 mois précédent l’embauche, devra verser à ce dernier, une indemnité forfaitaire de 5000 € à l’autre partie.
En application de cet article 9.2 du contrat, la société ISGI Accueil-AMB a facturé, le 14 mai 2018, à la société Next Radio la somme de 12 000 € TTC pour le débauchage de deux salariés à la suite de la résiliation du contrat. La société Next Radio s’est acquittée de cette somme.
L’absence de disposition contractuelle relative à l’indemnisation en cas de non respect du préavis de résiliation ne fait pas obstacle à ce que cette inexécution contractuelle soit indemnisée.
Il résulte du contrat de location gérance du fonds de commerce que lors de la cession du contrat de prestations de services, quatre salariés ont été mentionnés.
La société AMB a subi un préjudice résultant d’une perte de gains du fait de la résiliation anticipée du contrat trois mois avant la date prévue et a dû assumer les charges pour deux salariés au lieu de quatre.
Compte tenu de cette réduction de charges significative, et du délai restreint dont a bénéficié la société AMB pour réemployer les deux salariés conservés, le montant de son préjudice correspondant à sa perte de gains sera évalué à 50 % de la facturation due soit la somme de 34 906,71 € / 2 = 17 453,35 euros.
La société Next Radio TV sera condamnée à payer à la société AMB la somme de 17 453,35 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu du caractère indemnitaire de la somme allouée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
La société Next Radio TV qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à la société AMB la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déclare la société AMB recevable en ses demandes à l’égard de la société Next Radio TV,
Condamne la société Next Radio TV à payer à la société AMB la somme de 17 453,35 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Next Radio TV à verser à la société AMB la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société la société Next Radio TV aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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