Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 nov. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3N4
O R D O N N A N C E N° 2025 – 702
du 27 Novembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [V] [X]
né le 18 Juin 2002 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [J] [G], interprète assermenté en langue arabe, ou [J] [G], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lucas SORANO substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS substituant le cabinet CENTAURE ( avocat au barreau de PARIS)
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 15 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [V] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 septembre 2025 de Monsieur [S] [V] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par la cour d’appel de NÎMES en date du 2 octobre 2025
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMESchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,jours,décision confirmée par la cour d’appel de NÎMES en date du 29 octobre 2025
Vu la décision de transfert de Monsieur [S] [V] [X] pour des raisons liées à sa sécurité du centre de [Localité 4] à celui de [Localité 5] en date du 7 novembre 2025.
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 24 novembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Novembre 2025, par Maître Isabelle ORTIGOSA-LIAZ, avocat, agissant pour cet acte pour le compte de Monsieur [S] [V] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h48,
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Novembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio-conférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 27 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Novembre 2025, à 19h48, Maître Isabelle ORTIGOSA-LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [V] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Novembre 2025 notifiée à 14h46, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen de nullité :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut du registre actualisé et des pièces utiles
L’article R. 743-2 du code précité dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles. Il précise qu’il manquerait les réponses aux demandes de routing et de laissez passer consulaire.
Toutefois, il résulte des éléments produits que l’appelant a été reconnu comme étant un de ses ressortissants par le consulat Tunisien et que son départ est fixé au 2 décembre prochain.
Sur l’audience, il a été produit par le conseil du préfet des Bouches du Rhône le justificatif du routing qui a précisé que s’il ne pouvait justifier du laissez-passer consulaire, celui-ci aurait été établi.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en cause d’appel doit être rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments du dossier que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement de l’appelant, celle-ci ayant obtenu la reconnaissance de l’appelant comme étant de nationalité tunisienne par le consulat Tunisien de sorte que le laissez-passer consulaire devrait être délivré dans les prochains jours.
Par ailleurs, il est justifié du routing par l’administration avec un départ 'xé pour le 2 décembre prochain.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, dispose:
«Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours»
En l’espèce, l’appelant n’a pas remis de passeport original en cours de validité. Il ne justifie pas non plus de garanties de représentation. Il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives
Il ne saurait se prévaloir d’une erreur sur l’identité, qu’il ne démontre pas par ailleurs, en considération de sa reconnaissance formelle par les autorités tunisiennes et qui ressort des investigations réalisées dans le dossier.
Il a par ailleurs été condamné les 16 mai et 23 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vols aggravés.
La menace à l’ordre public que représente l’appelant a également été caractérisée au demeurant par la première ordonnance qui a été confirmée par la cour d’appel de Nîmes
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit en son principe à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité soulevées pour la première fois en cause d’appel;
CONFIRMONS la décision déférée pour le surplus,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Novembre 2025 à 12h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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